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Le statut protecteur du représentant syndical au comité de groupe conventionnel : la chambre sociale et l’extension d’une garantie fondamentale par l’arrêt du 14 janvier 2026

Le statut protecteur du représentant syndical au comité de groupe conventionnel : la chambre sociale et l’extension d’une garantie fondamentale par l’arrêt du 14 janvier 2026

I. La reconnaissance du statut protecteur au représentant syndical du comité de groupe conventionnel

A. Le fondement légal et la construction jurisprudentielle de la protection

L’article L. 2411-1 du code du travail dresse la liste exhaustive des mandats dont les titulaires bénéficient du statut protecteur contre le licenciement. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, énumère vingt catégories de salariés protégés, parmi lesquelles le délégué syndical, le membre élu du comité social et économique et le représentant syndical au comité social et économique [[Article L. 2411-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652370.]]. La protection ainsi instituée est d’ordre public : elle interdit à l’employeur de prononcer le licenciement d’un salarié investi de l’un de ces mandats sans avoir préalablement sollicité et obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail.

L’article L. 2411-5 du même code précise, s’agissant du membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et du représentant syndical au comité social et économique, que leur licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, et que cette protection s’étend, sous certaines conditions, durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat [[Article L. 2411-5 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652360.]]. La chambre sociale a, de longue date, étendu le bénéfice de cette protection aux institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle lorsqu’elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail.

L’arrêt rendu par la chambre sociale le 14 janvier 2026 s’inscrit dans cette lignée tout en en tirant une conséquence inédite. La Cour était saisie du pourvoi formé par la société Cityz média à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mars 2024 ayant reconnu à un salarié, désigné représentant syndical au comité de groupe Clear Channel France par un syndicat, le bénéfice du statut protecteur. Le salarié, engagé depuis le 23 août 2017 en qualité de responsable national sécurité, avait été désigné le 25 octobre 2018 par la Fédération libre et autonome des syndicats de la communication en qualité de représentant syndical au comité de groupe, institué par un accord collectif du 26 juin 2003.

La chambre sociale, pour rejeter le pourvoi, a énoncé un attendu de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « Le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu’il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l’égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code » [[Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-15.443, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69673dedcdc6046d473a2585.]]. La solution est fondée sur une lecture combinée des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail.

B. L’alignement fonctionnel du comité de groupe conventionnel sur le comité social et économique

Le raisonnement suivi par la chambre sociale repose sur une analyse fonctionnelle des attributions du comité de groupe. L’article L. 2332-1 du code du travail prévoit que le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. L’article L. 2332-2 du même code étend ses prérogatives en cas d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante.

Par ailleurs, les articles L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail permettent que certaines consultations, récurrentes ou ponctuelles, relevant du comité social et économique soient effectuées au niveau du comité de groupe, notamment celles sur les orientations stratégiques de l’entreprise, lorsqu’un accord de groupe le prévoit. L’article L. 2141-10, alinéa 1er, dispose quant à lui que les dispositions du code relatives à l’exercice du droit syndical ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l’institution de représentants syndicaux au sein de comités sociaux et économiques dans tous les cas où les dispositions légales n’ont pas rendu obligatoire cette institution.

La Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt du 23 octobre 2007, que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, lorsqu’elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail [[Cass. soc., 23 oct. 2007, n° 06-44.438, Bull. 2007, V, n° 174, https://www.courdecassation.fr/decision/6079b1d99ba5988459c5399d.]]. L’arrêt du 14 janvier 2026 opère un pas supplémentaire : il déduit de l’identité fonctionnelle entre le représentant syndical au comité de groupe conventionnel et le représentant syndical au comité social et économique légal l’application du même statut protecteur.

Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. Désormais, le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe ne peut être licencié sans que l’employeur ait préalablement saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation. Le licenciement prononcé en méconnaissance de cette formalité substantielle est entaché de nullité et ouvre droit, au profit du salarié, à une indemnité pour violation du statut protecteur. La chambre sociale l’a rappelé avec netteté dans l’arrêt du 13 mai 2026 : le salarié protégé licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration [[Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ee3cdc6046d47919ebb.]].

La portée de cette indemnisation est considérable : elle couvre l’intégralité de la période écoulée entre le licenciement illicite et la réintégration effective, sans que l’employeur puisse déduire les revenus de remplacement ou les salaires perçus par le salarié auprès d’un autre employeur pendant cette période. Il s’agit là d’une sanction dissuasive, qui vise à garantir l’effectivité du statut protecteur en faisant peser sur l’employeur le coût intégral de la méconnaissance de ses obligations.

La chambre sociale a par ailleurs rappelé, dans le même arrêt du 13 mai 2026, que cette indemnité est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. En revanche, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration. Cette modulation de l’indemnisation traduit la recherche d’un équilibre entre la protection du mandat et la sanction des comportements fautifs du salarié.

II. La consolidation jurisprudentielle du régime de protection des représentants du personnel en 2026

A. La prorogation et la suspension des mandats : un encadrement rigoureux

La question de la durée du mandat et de sa prorogation a donné lieu à deux arrêts publiés au Bulletin le 18 mars 2026, qui précisent les contours temporels du statut protecteur. Dans le premier, la chambre sociale a jugé que la durée du mandat d’un membre élu de la délégation du personnel d’une institution représentative du personnel ne peut être prorogée que si, à la date de la prorogation, ce mandat était encore en cours [[Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-16.192, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad35fcdc6046d471a5e14.]]. Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social, interdit à un employeur négligent de se prévaloir de sa propre carence dans l’organisation des élections pour priver rétroactivement le salarié de la protection attachée à son mandat.

Dans le second arrêt du même jour, la chambre sociale a précisé les effets de la suspension du processus électoral sur la durée de la protection. Selon l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’autorisation de licenciement est requise pour le délégué du personnel pendant une durée de six mois après l’expiration de son mandat. L’article L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 20 décembre 2017, prévoit que la saisine administrative suspendant le processus électoral entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. La chambre sociale en a déduit que « la suspension du processus électoral en application de l’article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l’article L. 2411-7 » [[Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-18.875, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad358cdc6046d471a5d7d.]].

La chambre sociale a également statué, le 28 mai 2026, sur la question délicate de l’articulation entre l’annulation d’une rupture conventionnelle, la réintégration du salarié et l’expiration de son mandat de représentant de section syndicale. Selon l’article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. La Cour a retenu « à bon droit que le mandat d’un représentant de section syndicale, dont la rupture conventionnelle a été annulée et qui a été réintégré dans l’entreprise, a expiré lors des premières élections professionnelles suivant sa désignation, de sorte que le délai de protection supplémentaire part à compter de cette date et non pas à compter de sa réintégration » [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.041, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df15cdc6046d4732a47c.]]. Cette décision rappelle que la réintégration, si elle efface rétroactivement les effets de la rupture, ne fait pas renaître un mandat qui a expiré entre-temps.

L’arrêt du 28 mai 2026 relatif au cumul des mandats chez les journalistes pigistes complète ce tableau. La chambre sociale y juge qu’un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d’une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d’une autre entreprise [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-16.560, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df1ecdc6046d4732a77f.]]. La solution est fondée sur la règle, dégagée par un arrêt du 16 novembre 2011, selon laquelle les salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature. Elle illustre le souci constant de la chambre sociale d’éviter les conflits d’intérêts et les doubles protections.

B. La rupture conventionnelle du salarié protégé et l’obligation d’information

Le contentieux de la rupture conventionnelle impliquant un salarié protégé a donné lieu à une décision importante de la chambre sociale le 18 mars 2026. La Cour y précise les conditions dans lesquelles le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle.

Aux termes de l’article L. 1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. L’article L. 1237-15 du même code prévoit que les dispositions relatives à la rupture conventionnelle ne sont pas applicables au salarié titulaire d’un mandat mentionné à l’article L. 2411-1 qui bénéficie d’une protection particulière. La chambre sociale a toutefois introduit une condition essentielle : le salarié ne peut se prévaloir de cette protection que « si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l’article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l’employeur, ou s’il apporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance » [[Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-22.713, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad36ecdc6046d471a5f8b.]].

Cette solution, qui fait peser sur le salarié une obligation d’information préalable, tempère l’automaticité de la protection. Elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui imposait déjà au salarié titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal d’informer son employeur de cette qualité au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. La transposition de cette exigence à la rupture conventionnelle est logique, dès lors que celle-ci repose sur le consentement éclairé des parties.

La chambre sociale n’a toutefois pas entendu transformer cette obligation en formalisme excessif. L’arrêt précise que le salarié peut également rapporter la preuve que l’employeur avait connaissance de son mandat au moment de l’entretien. Cette preuve peut résulter de tout moyen, notamment des correspondances échangées entre les parties ou de la notoriété du mandat dans l’entreprise. La solution protège ainsi le salarié contre la mauvaise foi de l’employeur qui, ayant eu connaissance du mandat par d’autres canaux, tenterait de s’en prévaloir pour échapper à la nullité de la rupture.

Cette jurisprudence s’articule avec celle, plus ancienne, relative au vice du consentement dans la rupture conventionnelle. La chambre sociale a jugé, par un arrêt du 29 janvier 2020, que la salariée qui se trouvait dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés avait valablement caractérisé un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la convention de rupture [[Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-24.296, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cf36f19ff31f2e3511b.]]. La combinaison de ces deux régimes — obligation d’information sur le mandat et protection contre les vices du consentement — offre au salarié protégé un ensemble de garanties substantielles qu’il appartient au juge prud’homal de faire respecter.

Au-delà de la rupture conventionnelle, la chambre sociale a précisé, par un arrêt du 13 mai 2026, les contours de l’obligation de réintégration du salarié protégé. En application de l’article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. La Cour en a déduit que « l’employeur ne peut refuser la réintégration du salarié que s’il justifie d’une impossibilité de réintégration » [[Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-19.815, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d3fcdc6046d479171d9.]]. Cette impossibilité s’apprécie strictement, la simple difficulté économique ou la réorganisation de l’entreprise ne suffisant pas à caractériser une impossibilité absolue.

L’arrêt du 13 mai 2026 apporte une précision supplémentaire concernant la réintégration du salarié protégé dont le licenciement a été annulé. La Cour y rappelle que l’employeur ne peut refuser la réintégration que s’il justifie d’une impossibilité de réintégration, et que cette impossibilité ne saurait résulter de sa seule volonté ou de considérations d’opportunité économique. La chambre sociale a ainsi jugé que « le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent », ce dont il résulte que « l’employeur ne peut refuser la réintégration du salarié que s’il justifie d’une impossibilité de réintégration » [[Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-19.815, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d3fcdc6046d479171d9.]].

Par ailleurs, la question de l’articulation entre le mandat de représentant du personnel et le droit à la preuve dans le contentieux prud’homal a été renouvelée par la jurisprudence récente. La chambre sociale a ainsi rappelé, par un arrêt du 5 février 2025, que si le syndicat bénéficie d’une protection particulière dans l’exercice de ses missions d’information et de défense des salariés, cette protection ne saurait faire obstacle au droit pour l’employeur d’accéder aux éléments de preuve nécessaires à l’exercice de sa défense, dans le respect du principe de proportionnalité [[Cass. soc., 5 fév. 2025, n° 23-19.094, https://www.courdecassation.fr/decision/67a308f2eaef5a22b443b2fd.]]. La conciliation entre la liberté syndicale, le secret des correspondances et le droit à un procès équitable demeure l’un des chantiers les plus délicats de la jurisprudence sociale contemporaine.

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Conclusion

L’arrêt du 14 janvier 2026 marque une étape significative dans la construction jurisprudentielle du statut protecteur des représentants du personnel. En reconnaissant au représentant syndical du comité de groupe conventionnel le bénéfice de la protection prévue par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, la chambre sociale consacre une lecture téléologique de ces textes, fondée sur l’identité fonctionnelle des institutions représentatives plutôt que sur leur seule origine — légale ou conventionnelle.

Cette extension s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du statut protecteur, dont témoignent les arrêts rendus au cours du premier semestre 2026. Qu’il s’agisse de la prorogation des mandats, de la suspension du processus électoral, du cumul des mandats ou de l’obligation d’information dans la rupture conventionnelle, la chambre sociale s’efforce de concilier deux exigences : garantir l’effectivité de la protection des représentants du personnel, sans pour autant créer des situations d’irresponsabilité ou de blocage pour les employeurs. L’équilibre est délicat, mais la jurisprudence récente témoigne d’une recherche constante de proportionnalité dans l’application de ce régime d’exception.

L’actualité jurisprudentielle du premier semestre 2026 illustre ainsi la vitalité du contentieux du statut protecteur, qui demeure l’un des axes majeurs de la politique jurisprudentielle de la chambre sociale. La reconnaissance du représentant syndical au comité de groupe conventionnel comme salarié protégé, la précision des conditions de prorogation des mandats et l’encadrement de la rupture conventionnelle des salariés investis d’un mandat extérieur constituent autant d’avancées qui renforcent la cohérence d’ensemble du dispositif. Ces solutions, publiées au Bulletin pour la plupart, témoignent de la volonté de la Cour de cassation d’assurer la prévisibilité et la sécurité juridique dans une matière où les intérêts en présence — liberté d’entreprendre, liberté syndicale, protection de l’emploi — sont particulièrement sensibles.

Il appartiendra aux praticiens et aux juridictions du fond de mesurer, dans les prochains mois, la portée exacte de ces décisions, notamment quant à l’articulation entre le comité de groupe conventionnel et les autres institutions représentatives du personnel. La voie est désormais tracée : l’origine conventionnelle d’une institution représentative ne constitue plus un obstacle à la reconnaissance du statut protecteur de ses membres, dès lors que ses attributions sont de même nature que celles des institutions légales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».