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L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon : le dénigrement du titulaire de droits de propriété intellectuelle en l’absence de décision de justice

L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon : le dénigrement du titulaire de droits de propriété intellectuelle en l’absence de décision de justice

La saisie-contrefaçon constitue, dans l’arsenal procédural du droit de la propriété intellectuelle, une arme redoutable dont la maîtrise conditionne la préservation des droits privatifs autant que la sécurité juridique de celui qui l’actionne. Elle permet au titulaire d’un droit privatif d’obtenir, sur simple requête et sans débat contradictoire, l’autorisation de pénétrer dans les locaux de son concurrent pour y décrire, prélever ou saisir les éléments de preuve de la contrefaçon alléguée. Cette procédure, qualifiée de mesure exorbitante du droit commun par la chambre commerciale de la Cour de cassation, a fait l’objet d’un encadrement prétorien croissant au cours des dernières années. L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par cette même chambre en marque une étape décisive, en énonçant que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui, fort de l’autorisation de saisie obtenue, informe les partenaires commerciaux de son concurrent de l’existence d’une possible contrefaçon, commet un acte de dénigrement dès lors qu’aucune décision de justice n’a encore reconnu cette contrefaçon [[Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».]]. Ce revirement, en vérité un rappel solennel d’une solution déjà acquise, éclaire d’un jour nouveau les risques auxquels s’expose le saisissant qui confond la vraisemblance de la contrefaçon avec sa reconnaissance judiciaire. L’analyse de cette articulation entre la saisie-contrefaçon et le dénigrement invite à examiner, dans un premier temps, le cadre légal et l’encadrement prétorien de cette mesure exorbitante du droit commun, puis, dans un second temps, les conditions précises dans lesquelles l’information des tiers par le saisissant caractérise une faute autonome de dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

I. La saisie-contrefaçon, mesure exorbitante sous contrôle prétorien renforcé

A. Le régime légal de la saisie-contrefaçon et ses exigences procédurales

Le législateur a doté les titulaires de droits de propriété intellectuelle de plusieurs dispositifs de saisie-contrefaçon, chacun adapté à l’objet du droit protégé. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques, dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant [[Art. L. 716-4-7 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378333]]. Des dispositions analogues existent pour le droit d’auteur à l’article L. 332-1 du même code [[Art. L. 332-1 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716749]], pour les brevets d’invention à l’article L. 615-5 [[Art. L. 615-5 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716713]], et pour les obtentions végétales à l’article L. 623-27-1. Ces textes partagent une architecture commune : ils autorisent le juge, saisi par requête, à ordonner des mesures d’investigation unilatérales dans les locaux du défendeur présumé, sans que celui-ci en soit préalablement informé.

La Cour de cassation a très tôt qualifié cette procédure de mesure exorbitante du droit commun, en ce qu’elle déroge au principe du contradictoire qui gouverne l’administration de la preuve dans le procès civil. Par un arrêt du 22 mars 2023, la chambre commerciale a rappelé que ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire [[Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467, cité dans Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]]. Par ailleurs, le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi [[Com., 29 juin 1999, n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138]]. Cette automaticité de principe, conjuguée à l’absence de contradictoire, confère à la saisie-contrefaçon une puissance d’intrusion considérable, que la jurisprudence s’est employée à canaliser en imposant des exigences de loyauté et de proportionnalité.

La question de la compétence du juge autorisant la mesure a également fait l’objet d’une clarification importante. L’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, dispose que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou du juge déjà saisi. La chambre commerciale en a déduit, par un arrêt du 1er février 2023, que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure [[Com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d]]. Cette précision procédurale, en apparence technique, revêt une portée pratique significative pour les praticiens qui entendent contester la régularité de la mesure.

B. L’exigence de loyauté du requérant, condition de validité de la mesure

L’encadrement prétorien le plus significatif de la saisie-contrefaçon réside dans l’obligation de loyauté imposée au requérant lors de la présentation de sa requête. La chambre commerciale l’a énoncée avec une netteté particulière dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023. Au visa des articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle et 10 du code civil, lus à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]].

En l’espèce, la société Puma avait sollicité et obtenu une saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Carrefour, en invoquant ses marques figuratives constituées d’une bande courbe, sans révéler au juge que Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe incriminé, et sans indiquer que ses oppositions à l’enregistrement de ces marques avaient été rejetées par l’INPI et l’EUIPO. La Cour de cassation a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que le requérant s’était abstenu de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». L’obligation de loyauté fonctionne ainsi comme un garde-fou essentiel, destiné à prévenir les abus d’une procédure dont le caractère unilatéral expose le défendeur à un risque d’intrusion disproportionnée.

La sanction des irrégularités affectant la saisie-contrefaçon a été précisée par un arrêt du 14 novembre 2024. La chambre commerciale y énonce qu’en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées, et qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation [[Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. Cette solution, qui consacre un principe de proportionnalité dans la sanction des nullités, s’inscrit dans la continuité de l’encadrement prétorien de cette mesure. En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entend recourir à la saisie-contrefaçon doit non seulement exposer loyalement les faits au juge, mais encore veiller à ce que l’huissier instrumentaire respecte scrupuleusement les limites de l’autorisation accordée, sous peine de voir la mesure amputée de sa portée probatoire.

II. Le dénigrement du saisissant : l’information des tiers comme faute autonome

A. Le principe posé par l’arrêt du 15 octobre 2025 : l’information sans décision constitue un dénigrement

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 opère un rappel dont la solennité mérite l’attention. Une société, titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent en bois, avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon à l’encontre d’une société concurrente et de son prestataire. Forte de cette autorisation, elle avait adressé aux distributeurs de ses concurrents une lettre de mise en demeure les informant de la possible contrefaçon de ses droits et les enjoignant de cesser immédiatement la commercialisation des produits litigieux. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté l’action en dénigrement engagée par les sociétés visées, au motif que les termes de la mise en demeure étaient mesurés et non comminatoires, et qu’ils ne dépassaient pas la stricte information nécessaire relative aux droits auxquels la société était susceptible de prétendre.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil. Sa motivation, d’une concision remarquable, énonce le principe dans les termes suivants : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». La solution est dépourvue de toute équivoque : le caractère mesuré des termes employés par le saisissant est indifférent, de même que l’existence d’une ordonnance de saisie-contrefaçon préalablement obtenue. Dès lors, le critère du dénigrement ne réside ni dans la virulence du propos, ni dans l’existence d’une autorisation judiciaire de saisie, mais dans l’absence de décision de justice reconnaissant la contrefaçon au fond. L’ordonnance sur requête, qui se borne à autoriser une mesure d’investigation probatoire, ne préjuge en rien du bien-fondé de l’action en contrefaçon. En informant les tiers d’une possible contrefaçon comme s’il s’agissait d’une contrefaçon avérée, le saisissant anticipe indûment sur l’issue du litige et jette le discrédit sur les produits de son concurrent.

Cette solution confirme une jurisprudence déjà esquissée par certaines cours d’appel. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025, a ordonné à une société de cesser d’utiliser un signe en exécution d’une licence de marque résolue pour inexécution contractuelle, tout en rejetant l’action en dénigrement faute pour le demandeur d’établir que les informations communiquées aux clients étaient inexactes ou dénigrantes [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 fév. 2025, n° 24/03492, https://www.courdecassation.fr/decision/67c004f83b432426a05311f7]]. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a pour sa part déclaré irrecevables des demandes en dénigrement faute de qualité pour agir, tout en rappelant que le dénigrement suppose la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service [[CA Versailles, 3-1, 7 janv. 2026, n° 24/03975, https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3]]. L’apport de l’arrêt du 15 octobre 2025 est de fixer, au niveau de la Cour de cassation, un critère objectif et rigoureux : l’absence de décision de justice au fond suffit à caractériser le dénigrement, indépendamment de la mesure des propos tenus par le saisissant.

B. L’articulation délicate entre contrefaçon, dénigrement et concurrence déloyale

L’arrêt du 15 octobre 2025 s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et les actions fondées sur la concurrence déloyale. La chambre commerciale a, de longue date, posé le principe selon lequel ces deux actions peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon [[Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]]. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Cependant, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon.

Or, le dénigrement se distingue de la contrefaçon et de la concurrence déloyale par sa nature propre. Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un produit, un service ou une entreprise concurrente, en diffusant une information critique ou dévalorisante. Il n’implique ni l’atteinte à un droit privatif, ni la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Il suppose en revanche une information divulguée à des tiers, qui doit être appréciée au regard de sa véracité, de sa base factuelle et de la mesure de son expression. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 26 mars 2025, a rappelé que le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet, et qu’ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. Un acte de concurrence déloyale peut ainsi résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 mars 2026, a illustré cette articulation en retenant des actes de dénigrement distincts de la contrefaçon dans un litige portant sur des bijoux protégés par le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés [[CA Paris, 5-1, 11 mars 2026, n° 24/00344]]. Elle a jugé que des publications sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, imputant à une créatrice de bijoux des actes de copie et de contrefaçon, constituaient un dénigrement dès lors qu’aucune décision de justice n’avait reconnu la matérialité de ces actes. Cette décision prolonge le raisonnement de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, en l’appliquant aux publications sur les plateformes numériques. Elle confirme que le vecteur de l’information est indifférent : lettre de mise en demeure, courriel, publication sur un réseau social ou communiqué de presse, tout support d’information des tiers peut caractériser un dénigrement.

Par ailleurs, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a introduit des mécanismes spécifiques de protection des informations confidentielles saisies à l’occasion d’une saisie-contrefaçon. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 1er février 2023, a rappelé que le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires, conformément à l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette protection procédurale du secret des affaires constitue une garantie supplémentaire pour le saisi, qui doit être articulée avec le risque de dénigrement que l’information des tiers fait courir au saisissant.

A cet égard, il importe de souligner que le dénigrement ne se confond pas avec la procédure abusive. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, casse l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier pour violation de l’article 1240 du code civil, sans se prononcer sur le caractère abusif de la saisie elle-même. L’arrêt du 14 novembre 2024 précité exclut d’ailleurs expressément les demandes au titre de la procédure abusive du périmètre de la cassation. En d’autres termes, une saisie-contrefaçon peut être régulière dans son obtention et dans son exécution, sans que le saisissant soit pour autant autorisé à divulguer aux tiers l’existence de cette mesure ou à en tirer des conséquences commerciales avant qu’une décision de justice au fond n’ait tranché le litige. La distinction est capitale pour le praticien : l’ordonnance de saisie-contrefaçon est un outil probatoire, non un titre exécutoire permettant d’exiger la cessation de la commercialisation des produits argués de contrefaçon.

En pratique, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entend protéger ses intérêts doit articuler trois niveaux d’action distincts. En premier lieu, la saisie-contrefaçon, obtenue sur requête, lui permet de recueillir les preuves de la contrefaçon alléguée sans en informer préalablement le défendeur. En deuxième lieu, l’action au fond en contrefaçon, introduite dans le délai réglementaire suivant la saisie, vise à faire reconnaître judiciairement l’atteinte au droit privatif. En troisième lieu, l’information des tiers, qu’il s’agisse de la clientèle, des distributeurs ou du marché, ne peut intervenir qu’après l’obtention d’une décision de justice reconnaissant la contrefaçon, sauf à engager la responsabilité délictuelle du saisissant sur le fondement du dénigrement. Dès lors, la chronologie est impérative et le non-respect de cet ordre expose le saisissant à voir son action en contrefaçon privée d’une partie de son efficacité économique par l’effet boomerang du dénigrement.

La sécurité juridique commande également d’apprécier les risques au regard de la nature du droit de propriété intellectuelle invoqué. La chambre commerciale a rendu l’arrêt du 15 octobre 2025 en matière de droit d’auteur, mais le principe est transposable à l’ensemble des droits privatifs. Que la saisie-contrefaçon soit fondée sur une marque, un brevet, un dessin ou modèle, ou un droit d’auteur, le mécanisme est identique : l’autorisation judiciaire de saisie ne préjuge pas du bien-fondé de l’action au fond, et le saisissant qui anticipe sur la décision à intervenir en informant les tiers s’expose à une action en dénigrement. La circonstance que l’ordonnance ait été exécutée ne modifie en rien cette analyse. Les textes du code de la propriété intellectuelle prévoient que la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures ordonnées à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée, ce qui rappelle que la saisie-contrefaçon n’est qu’une étape probatoire dans un contentieux dont l’issue demeure incertaine.

Conclusion

L’arrêt du 15 octobre 2025 consacre un principe dont la portée pratique est considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La saisie-contrefaçon, mesure exorbitante du droit commun, constitue un instrument probatoire dont l’efficacité ne saurait être confondue avec une reconnaissance judiciaire de la contrefaçon alléguée. En informant les partenaires commerciaux de son concurrent de l’existence d’une possible contrefaçon avant qu’une décision de justice au fond ne l’ait constatée, le saisissant commet un acte de dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil. La solution, par sa netteté, invite les praticiens à une double vigilance : dans la présentation de la requête en saisie-contrefaçon, où l’exigence de loyauté conditionne la validité de la mesure, et dans l’exploitation des informations recueillies, où la tentation d’informer le marché doit être contenue jusqu’à l’obtention d’une décision de justice reconnaissant la contrefaçon au fond. L’exécution d’une saisie-contrefaçon n’autorise pas, à elle seule, à mettre en demeure les distributeurs de cesser toute commercialisation des produits litigieux. La chambre commerciale, en érigeant l’absence de décision de justice en critère objectif du dénigrement, renforce la protection des opérateurs économiques contre les accusations prématurées de contrefaçon, tout en préservant l’effectivité du droit à la preuve des titulaires de droits de propriété intellectuelle. La coexistence de ces deux exigences, apparemment antagonistes, traduit un équilibre que le juge commercial s’emploie à maintenir entre la protection des droits privatifs et la loyauté de la concurrence. Le cabinet Kohen Avocats, dont l’expertise en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme est reconnue, assiste les entreprises dans la mise en œuvre de leurs droits de propriété intellectuelle comme dans leur défense contre les actions en dénigrement abusivement engagées par des concurrents.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».