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La responsabilite des dirigeants sociaux a l’epreuve de la loi de simplification de la vie economique

La responsabilite des dirigeants sociaux a l’epreuve de la loi de simplification de la vie economique

La loi n° 2026-363 du 12 mai 2026 de simplification de la vie economique, dite loi SVE, a ete promulguee dans un objectif affiche de reduction des contraintes pesant sur les entreprises. Son Titre Ier, consacre a la simplification du droit des societes, comporte des dispositions interessant directement la gouvernance et la responsabilite des dirigeants sociaux. La ratification de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et la codification de plusieurs mesures de simplification des formalites invitent a un reexamen d’ensemble du cadre dans lequel s’apprecie la responsabilite des dirigeants de societes commerciales. Ces innovations legislatives interviennent dans un contexte jurisprudentiel marque par un renforcement des standards de la responsabilite du dirigeant, tant a l’egard de la societe que des tiers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des deux dernieres annees, des decisions significatives qui precisent les contours de la faute separable des fonctions et de l’action en comblement de passif, deux mecanismes cardinaux du droit de la responsabilite des dirigeants. Les juridictions du fond, saisies de contentieux varies allant de la gestion comptable defaillante a la violation des procedures de conventions reglementees, ont egalement contribue a dessiner une cartographie de plus en plus precise des comportements susceptibles d’engager la responsabilite personnelle du dirigeant. En toile de fond, la question de l’articulation entre ces avancees jurisprudentielles et les nouvelles dispositions de la loi SVE merite une analyse attentive, tant les objectifs de simplification poursuivis par le legislateur pourraient entrer en resonance, voire en tension, avec l’exigence de rigueur dans la gestion des societes.

I. Le renforcement jurisprudentiel de la responsabilite du dirigeant social

A. La faute separable des fonctions, condition centrale de la responsabilite personnelle

Le principe selon lequel la responsabilite personnelle d’un dirigeant a l’egard des tiers ne peut etre retenue que s’il a commis une faute separable de ses fonctions constitue, depuis l’arret de la chambre commerciale du 28 septembre 2010, un pilier du droit des societes. Ce principe, codifie a l’article L. 223-22 du code de commerce et repris a l’article L. 225-251 pour les societes anonymes, a pour objet de proteger le dirigeant contre la tentation d’une action en responsabilite systematique du seul fait de l’echec economique de la societe. La formulation consacree par la Cour de cassation, qui exige une faute intentionnelle d’une particuliere gravite incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, fixe un seuil eleve que le demandeur doit franchir pour obtenir reparation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a recemment reitere ce principe dans un arret du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022), en cassant un arret de la cour d’appel de Rennes qui avait condamne un gerant de SARL a payer des dommages et interets sans caracteriser une faute intentionnelle d’une particuliere gravite incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales [[ la Cour de cassation a juge que la responsabilite personnelle d’un dirigeant a l’egard des tiers ne peut etre retenue que s’il a commis une faute separable de ses fonctions, ce qui suppose une faute intentionnelle d’une particuliere gravite incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, conformement a l’article L. 223-22, alinea 1er, du code de commerce, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125 ]]. En l’espece, le gerant de la societe locataire avait cede le controle de la societe sans que le bailleur en soit informe, provoquant une defaillance dans le paiement des loyers. La cour d’appel avait condamne le gerant a titre personnel pour le prejudice subi par le bailleur, sans motiver de maniere suffisante le caractere intentionnel de la faute et sa gravite particuliere. La Cour de cassation, en cassant cette decision, reaffirme avec force la fonction protectrice de la theorie de la faute separable, qui interdit de confondre la defaillance de la societe avec la faute personnelle de son dirigeant.

Cette exigence de gravite a egalement ete analysee par la cour d’appel de Versailles dans un arret du 5 decembre 2024 (n° 23/01737). La cour a estime que le dirigeant d’une societe franchisee, en sa qualite de co-gerant interlocuteur direct du franchiseur, avait commis une faute separable de ses fonctions en rompant unilateralement le contrat de franchise sans respecter le preavis contractuel [[ l’arret considere que la rupture unilaterale et sans preavis du contrat de franchise constitue une faute intentionnelle d’une particuliere gravite incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, https://www.courdecassation.fr/decision/67529353d98c23f1fbc93189 ]]. La decision de rompre le contrat en meconnaissance des stipulations contractuelles et sans deliberation sociale prealable revelait une volonte deliberee du dirigeant de s’affranchir des engagements souscrits par la societe, dans des conditions etrangeres a une gestion normale. La cour a ainsi confirme que la violation deliberee d’engagements contractuels essentiels, lorsqu’elle est le fait du dirigeant agissant a des fins personnelles ou au mepris des interets de la societe, caracterise la faute separable.

Par ailleurs, la chambre commerciale a precise, dans un arret du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052), que le non-respect de la procedure d’autorisation des conventions reglementees par un dirigeant interesse est susceptible de constituer une faute de gestion engageant sa responsabilite. En l’espece, la Cour a casse l’arret d’appel qui avait ecarte toute faute du dirigeant au motif de l’absence d’elements intentionnels, considerant que la seule violation de la procedure constitue, en elle-meme, un manquement susceptible d’engager la responsabilite du dirigeant [[ l’arret enonce que le dirigeant interesse qui ne respecte pas la procedure d’autorisation des conventions reglementees commet une faute susceptible d’engager sa responsabilite, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575 ]]. Cet arret marque un elargissement significatif de la notion de faute de gestion, en ce qu’il dissocie la violation d’une regle de gouvernance de la preuve d’un prejudice effectif. La chambre commerciale affirme ainsi que la transgression des regles de fonctionnement de la societe constitue, en soi, un manquement du dirigeant a ses obligations.

B. L’action en comblement de passif, instrument privilegie du liquidateur

L’article L. 651-2 du code de commerce prevoit que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner les dirigeants a en supporter tout ou partie du montant, en cas de faute de gestion y ayant contribue. La jurisprudence recente illustre la diversite des comportements sanctionnes a ce titre et la rigueur avec laquelle les juridictions apprecient la faute de gestion.

La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 9 decembre 2025 (n° 24/04250), a ainsi confirme la condamnation d’un gerant au comblement du passif pour un faisceau de fautes convergentes : defaut de tenue de toute comptabilite, prelevement d’une remuneration s’affranchissant des resultats de l’entreprise, et paiement preferentiel de certains creanciers au detriment des autres. Le redressement fiscal de plus de 300 000 euros constitutif de la quasi-totalite du passif illustrait l’ampleur des consequences d’une gestion negligente [[ l’arret retient que le defaut de tenue de toute comptabilite a conduit a l’aggravation du passif par manque d’outil adequat de pilotage, et que la preemption par le dirigeant d’une remuneration s’affranchissant des resultats de l’entreprise a dissipe les liquidites utiles au reglement des dettes echues impayees, https://www.courdecassation.fr/decision/69390f16c988783351c99564 ]].

La cour d’appel de Montpellier, dans un arret du 20 mai 2025 (n° 24/04830), a rappele un principe essentiel : la poursuite d’une exploitation deficitaire ne constitue pas, a elle seule, une faute de gestion, mais le devient lorsqu’elle est conduite dans l’interet personnel du dirigeant et au prix d’un accroissement du passif [[ l’arret precise que la poursuite abusive d’une exploitation deficitaire n’est fautive que si elle est menee dans l’interet personnel du dirigeant ou au mepris de l’interet social, https://www.courdecassation.fr/decision/682d614f6a233515fb137d19 ]]. Cette distinction preserve le principe de liberte d’entreprendre tout en sanctionnant les derives caracterisees. La cour de Montpellier a en l’espece infirme la condamnation d’un dirigeant au motif que le liquidateur n’etablissait pas que la poursuite de l’activite ait ete conduite dans l’interet personnel du dirigeant plutot que dans une volonte, meme maladroite, de redresser l’entreprise.

Au surplus, la chambre commerciale de la Cour de cassation a precise, dans un arret publie au Bulletin du 20 mai 2026 (n° 25-11.302), que le point de depart du delai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procedure collective et non le jugement d’extension de cette procedure, consacrant ainsi le principe d’unicite de la procedure collective [[ l’arret enonce qu’il resulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicite de la procedure collective que le point de depart du delai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d6acdc6046d47463853 ]]. Cette decision, directement utile aux dirigeants confrontes a une extension de procedure, securise le point de depart du delai de prescription et reduit l’insecurite juridique qui pesait sur les dirigeants de societes faisant l’objet d’une extension de procedure collective.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 21 janvier 2025 (n° 23/00297), a egalement rappele que les trois conditions cumulatives de l’action en comblement de passif sont : l’existence d’une insuffisance d’actif, une faute de gestion imputable au dirigeant, et un lien de causalite entre cette faute et l’insuffisance d’actif [[ la decision rappelle que les trois conditions cumulatives necessaires a l’engagement de la responsabilite du dirigeant pour insuffisance d’actif sont l’insuffisance d’actif, la faute de gestion et le lien de causalite, https://www.courdecassation.fr/decision/67908cdd1b5a79f7327055b0 ]]. En l’espece, les fautes retenues incluaient le defaut de paiement de dettes fiscales et sociales ainsi que la poursuite abusive d’une exploitation deficitaire. Cette enumeration n’est pas limitative et toute negligence grave dans la gestion, des lors qu’elle contribue a l’insuffisance d’actif, est susceptible d’etre sanctionnee sur le fondement de l’article L. 651-2.

II. L’incidence de la loi SVE sur l’appreciation de la faute de gestion

A. La reforme des nullites et la regularisation des actes sociaux

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, ratifiee par la loi SVE, a profondement remanie le regime des nullites en droit des societes. La reduction des causes de nullite et l’instauration de mecanismes de regularisation constituent une avancee significative pour la securite juridique des actes sociaux. En effet, un nombre considerable de decisions sociales etaient exposees a un risque d’annulation pour des motifs purement formels, creant une insecurite juridique prejudiciable tant aux dirigeants qu’aux tiers contractant avec la societe. Desormais, de nombreuses irregularites formelles peuvent etre couvertes par une decision collective posterieure, ce qui reduit mecaniquement le risque de mise en cause de la responsabilite du dirigeant pour des vices de procedure.

Cette evolution legislative entre toutefois en resonance avec la jurisprudence constante relative a l’abus de majorite. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), a rappele qu’une decision sociale est entachee d’abus de majorite lorsqu’elle est prise contrairement a l’interet social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorite au detriment des minoritaires [[ l’arret confirme que la decision de mise en reserve de la totalite du resultat annuel, contraire a l’interet social en ce qu’elle n’a pas ete prise dans l’interet commun des associes, constitue un abus de majorite, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b ]]. En l’espece, la mise en reserve systematique des benefices, couplee a une augmentation significative de la remuneration du gerant majoritaire, a ete jugee constitutive d’un abus de majorite, la cour ayant releve que la decision n’etait pas justifiee par une raison economique valable et avait pour unique dessein de favoriser l’associe majoritaire au detriment de l’associee minoritaire.

La cour d’appel de Bastia, dans un arret du 27 mai 2026 (n° 25/00053), a egalement eu a connaitre d’une situation d’obstruction entre associes egalitaires, illustrant les difficultes de gouvernance dans les societes ou aucune majorite claire ne se degage. En l’espece, la repartition quasi-egalitaire du capital entre deux associes entrainait une paralysie decisionnelle prejudiciable a l’exploitation du fonds de commerce [[ l’arret releve que l’obstruction systematique d’un associe dans une societe au capital reparti de maniere quasi-egalitaire peut etre analysee sous l’angle de l’abus de droit, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429 ]]. La cour a ainsi confirme que la regle de la majorite, pour fondamentale qu’elle soit dans le fonctionnement des societes, ne saurait etre instrumentalisee pour bloquer le fonctionnement social sans motif legitime.

En consequence, la reforme des nullites, pour bienvenue qu’elle soit sur le plan de la securite juridique, ne doit pas etre interpretee comme un affaiblissement du controle juridictionnel sur la loyaute des decisions sociales. Le dirigeant qui instrumentaliserait les nouvelles facilites procedurales pour imposer des decisions contraires a l’interet social s’exposerait toujours aux sanctions de l’abus de majorite, voire a une action en responsabilite pour faute de gestion. La simplification du droit des societes ne saurait legitimiser des pratiques contraires a l’interet commun des associes, principe cardinal enonce a l’article 1833 du code civil.

B. L’evolution des standards de gouvernance a l’aune de la simplification

La loi SVE comporte egalement des dispositions relatives a la simplification des formalites administratives et a la numerisation des demarches des entreprises. La generalisation du guichet unique electronique, administre par l’Institut national de la propriete industrielle, vise a reduire les couts de conformite pesant sur les dirigeants, notamment lors de la creation, de la modification statutaire ou de la dissolution de la societe. Ces mesures sont de nature a reduire le risque de manquements formels imputables a la complexite administrative.

Neanmoins, la simplification des formalites ne saurait exonorer le dirigeant de son obligation de diligence dans la gestion quotidienne de la societe. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 mai 2026 (n° 23/09039), a rappele que les facultes de sous-location et de location-gerance constituent des facteurs de majoration de la valeur locative, ce qui demontre que les decisions de gestion conservent des consequences economiques mesurables que le dirigeant ne peut ignorer [[ le jugement estime que les facultes de sous-location et de location-gerance sont couramment admises comme etant des facteurs de majoration de la valeur locative a hauteur de 2 a 5 % pour la sous-location et 0 a 1 % pour la location-gerance, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0b6b05cdc6046d471dcbc7 ]]. Cette precision qui peut paraitre technique illustre une realite essentielle de la fonction de dirigeant : chaque decision de gestion emporte des consequences juridiques et economiques qui engagent potentiellement sa responsabilite.

La cour d’appel de Rouen, dans un arret du 23 octobre 2025 (n° 24/01618), a precise que l’abus de minorite suppose que soit rapportee la preuve que l’attitude du minoritaire est contraire a l’interet general de la societe en ce qu’elle interdit la realisation d’une operation essentielle pour celle-ci et que le minoritaire agit dans son unique interet au detriment de l’ensemble des autres associes [[ l’arret definit l’abus de minorite comme l’attitude d’un associe minoritaire contraire a l’interet general de la societe, interdisant la realisation d’une operation essentielle pour elle, et motivee par son interet personnel au detriment de l’ensemble des associes, https://www.courdecassation.fr/decision/68fb977f11af6ba0065f3a05 ]]. Cette definition equilibree rappelle que la gouvernance des societes repose sur un juste equilibre entre les prerogatives de la majorite et les droits de la minorite, et que la simplification du droit ne modifie pas cet equilibre fondamental.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 11 juin 2025 (n° 23/02117), a illustre l’importance du rapport d’expertise dans l’evaluation des decisions de gestion, en l’espece pour apprecier l’existence d’une modification notable et incontestable de l’attractivite commerciale justifiant le deplafonnement d’un loyer de bail commercial [[ l’arret se fonde sur l’expertise judiciaire pour apprecier la modification incontestable et notable des facteurs locaux de commercialite justifiant le deplafonnement du loyer, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6599d3a1715e9074ea0e ]]. Cette reference a l’expertise comme instrument de mesure de la rationalite des decisions de gestion souligne que le standard du dirigeant diligent demeure, en pratique, un standard exigeant, que la simplification legislative ne saurait reduire.

La cour d’appel de Nimes, dans un arret du 16 mai 2025 (n° 23/01244), a egalement rappele que le droit au renouvellement du bail commercial ne peut etre invoque que par le proprietaire du fonds qui est exploite dans les lieux et que le fonds doit, sauf motifs legitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois annees precedant la date d’expiration du bail [[ l’arret applique l’article L. 145-1 du code de commerce et rappelle que le droit au renouvellement suppose une exploitation effective du fonds dans les lieux pendant les trois annees precedentes, https://www.courdecassation.fr/decision/682819d17bea5164a8dc99d2 ]]. Cette exigence, qui conditionne le droit au renouvellement, illustre la maniere dont le droit positif encadre de maniere concrete les prerogatives du dirigeant, meme dans la gestion courante de l’entreprise.

En definitive, la loi SVE ne modifie pas le socle des obligations pesant sur le dirigeant social : l’obligation de loyaute, l’obligation de diligence et l’obligation de ne pas agir contrairement a l’interet social demeurent les trois piliers de la responsabilite du dirigeant. La simplification des formalites ne saurait etre confondue avec un abaissement des standards de gouvernance. Le dirigeant avise tirera profit des nouvelles dispositions pour consacrer le temps ainsi libere a une gestion plus rigoureuse et mieux documentee de la societe, seule a meme de le premunir contre les risques contentieux.

Conclusion

La responsabilite des dirigeants sociaux se trouve a la croisee de deux mouvements contraires : d’une part, un courant jurisprudentiel qui precise et renforce les standards de la faute de gestion, qu’il s’agisse de la faute separable des fonctions, de l’action en comblement de passif ou du controle des conventions reglementees ; d’autre part, une demarche legislative de simplification qui tend a reduire les risques formels et a fluidifier le fonctionnement des societes. L’analyse des decisions rendues par les juridictions consulaires et par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et 2026 confirme que l’exigence de rigueur dans la gestion sociale ne flechit pas, bien au contraire. La loi SVE offre au dirigeant un cadre administratif allege et des outils de regularisation bienvenus, mais les principes fondamentaux de la responsabilite civile et de la gouvernance des societes demeurent ancres dans le droit positif. L’equilibre entre simplification et securite juridique reste a construire, et la vigilance du dirigeant demeure la premiere des garanties contre une mise en cause de sa responsabilite personnelle. Dans un environnement juridique ou les attentes a l’egard de la gouvernance des societes ne cessent de croitre, le dirigeant qui saura allier la maitrise des nouvelles facilites procedurales a une gestion rigoureuse et documentee disposera des meilleurs atouts pour exercer ses fonctions en toute securite.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».