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La protection des dessins et modèles en droit français : l’autonomie du titre de propriété industrielle à l’épreuve des conditions de fond, de la titularité et du cumul avec le droit d’auteur

La protection des dessins et modèles en droit français : l’autonomie du titre de propriété industrielle à l’épreuve des conditions de fond, de la titularité et du cumul avec le droit d’auteur

Le droit des dessins et modèles, régi par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, occupe une position singulière dans l’architecture de la propriété industrielle française. Il protège l’apparence d’un produit — ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux — sans exiger l’originalité requise en droit d’auteur ni la distinctivité exigée en droit des marques. Cette protection, qui s’acquiert par l’enregistrement, repose sur deux conditions de fond cumulatives : la nouveauté et le caractère individuel du dessin ou modèle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs décisions récentes, précisé le régime de cette protection et ses interactions avec les actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme [[Articles L. 511-1 à L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161644/]].

La singularité de ce titre de propriété industrielle tient à son objet même : la forme ou l’apparence d’un produit, qui peut simultanément relever de la protection par le droit d’auteur si elle est originale, et de la protection par le droit des marques si elle est distinctive. Cette superposition potentielle des régimes, dite cumul des protections, constitue l’un des enjeux les plus délicats du contentieux de la propriété intellectuelle. Les opérateurs économiques doivent naviguer entre la spécificité du titre « dessins et modèles », dont les conditions sont autonomes, et la possibilité d’invoquer subsidiairement le droit commun de la responsabilité civile au titre du parasitisme, lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale offre un éclairage renouvelé sur trois dimensions essentielles de ce régime : les conditions de fond de la protection, dont l’interprétation détermine l’étendue du monopole conféré au titulaire ; la titularité des droits, gouvernée par une présomption légale dont la portée a été précisée ; et l’articulation entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et l’action en parasitisme économique, qui permet au titulaire d’obtenir réparation même en l’absence de titre opposable. Ces trois axes, que le présent article se propose d’analyser, dessinent les contours d’un droit en construction, dont la technicité exige une vigilance constante de la part des praticiens.

I. L’acquisition de la protection par le dessin et modèle : des conditions de fond à la titularité des droits

A. La nouveauté et le caractère individuel, conditions cumulatives de la protection

La protection par le dessin ou modèle est subordonnée à la réunion de deux conditions de fond, expressément énoncées par l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle : le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Ces deux exigences, dont les définitions légales figurent aux articles L. 511-3 et L. 511-4 du même code, traduisent la spécificité du régime par rapport au droit d’auteur, qui repose sur la seule originalité de l’œuvre. La nouveauté s’apprécie de manière objective : un dessin ou modèle est nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Le caractère individuel, quant à lui, suppose que l’impression visuelle d’ensemble que le dessin ou modèle produit sur l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement. L’observateur averti, notion centrale du droit des dessins et modèles, se distingue du consommateur moyen du droit des marques : il s’agit d’un utilisateur doté d’une vigilance particulière, que sa connaissance de l’état de l’art rend capable d’identifier les différences significatives entre les créations formelles.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces principes dans un arrêt du 26 juin 2024, rendu dans le contentieux opposant la société Decathlon, titulaire d’un modèle communautaire de masque subaquatique « Easybreath », aux sociétés Intersport et Phoenix Group, qui commercialisaient un masque concurrent dénommé « Tecnopro » [[Cass. com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c]]. Aux termes des motifs de cet arrêt, la Cour rappelle que : « Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. » Elle précise en outre, s’agissant de la nouveauté, que : « Selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. »

La décision éclaire également la règle du délai de grâce, prévue à l’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 6/2002, qui dispose qu’il n’est pas tenu compte d’une divulgation intervenue dans les douze mois précédant le dépôt lorsque cette divulgation résulte du comportement du créateur lui-même. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la société Decathlon, en procédant au dépôt d’un premier modèle le 6 novembre 2013 et en l’exploitant paisiblement, pouvait se prévaloir de ce délai de grâce. La Cour de cassation approuve ce raisonnement en jugeant que « ce dépôt et cette exploitation paisible font présumer à la fois qu’elle est titulaire des droits sur ce modèle, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, et qu’elle a la qualité d’ayant droit du créateur », dont elle déduit que « l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle ».

En l’état de ces constatations, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter l’action en contrefaçon de modèle, les différences notables entre les masques en présence ne permettant pas de caractériser l’atteinte au titre invoqué. La Cour relève en effet que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », ce qui exclut la protection par le dessin ou modèle en vertu de l’article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que n’est pas susceptible de protection l’apparence d’un produit exclusivement imposée par sa fonction technique [[Article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280098/]]. Cette exclusion fonctionnelle, qui trouve son pendant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, constitue une limite essentielle au monopole conféré par le dessin ou modèle : elle garantit que la protection de la forme ne puisse entraver la concurrence sur les fonctionnalités techniques des produits.

La rigueur avec laquelle la chambre commerciale applique les conditions de fond illustre la logique propre au droit des dessins et modèles, qui se distingue du droit d’auteur par son caractère formaliste et son exigence d’anteriorité objective. Là où le droit d’auteur protège l’œuvre originale du seul fait de sa création, le dessin ou modèle enregistré requiert un examen comparatif avec l’état de l’art antérieur, dont la charge incombe à celui qui invoque la protection. Cette spécificité explique que le contentieux des dessins et modèles soit plus technique et plus exigeant que celui du droit d’auteur, mais aussi plus prévisible pour les opérateurs économiques, qui peuvent s’appuyer sur le registre national tenu par l’INPI pour évaluer la liberté d’exploitation de leurs créations formelles.

B. La titularité des droits et la présomption en faveur du déposant

L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle énonce que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. Cette présomption en faveur du déposant constitue un mécanisme probatoire essentiel, qui facilite l’action en contrefaçon en dispensant le titulaire de rapporter la preuve de sa chaîne de droits [[Article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280099/]].

La chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024, rendu dans le litige opposant la société Coline Diffusion, déposante d’un dessin d’imprimé textile, à la société AVM Import, qui en contestait la titularité [[Cass. com. 31 jan. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]]. La Cour énonce avec une netteté particulière que : « La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. » Elle censure en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui, pour déclarer la société Coline Diffusion irrecevable à agir en contrefaçon, avait retenu l’absence de publication de la cession de droits au registre national des dessins et modèles.

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt antérieur de la même chambre — « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (Cass. com. 7 avril 1998, n° 96-15.048, publié au Bulletin), consacre une présomption simple mais robuste : le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut en contester le fondement en se bornant à invoquer le défaut de publication du contrat de cession ou l’absence de qualité d’ayant droit du déposant [[Cass. com. 7 avr. 1998, n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d34d9ba5988459c5893e]]. Il lui appartient de rapporter la preuve contraire, laquelle ne peut résulter que d’une revendication de propriété émanant des créateurs personnes physiques eux-mêmes.

La règle dégagée par la Cour de cassation présente un intérêt pratique considérable pour les entreprises, notamment dans les secteurs où la création de dessins et modèles est le fruit d’un travail collectif ou de commande. Le simple enregistrement par le déposant lui confère une présomption de titularité qui le met à l’abri des contestations dilatoires élevées par les défendeurs à l’action en contrefaçon. En conséquence, le dépôt constitue non seulement l’acte constitutif du droit — la protection s’acquiert par l’enregistrement — mais également un instrument probatoire efficace, dont la portée dépasse la simple publicité du titre pour emporter une véritable présomption de titularité.

Par ailleurs, la chambre commerciale transpose ce raisonnement au niveau communautaire dans l’arrêt Decathlon précité, en visant l’article 17 du règlement n° 6/2002, aux termes duquel « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit », et en jugeant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». L’alignement des régimes français et communautaire sur ce point confère une cohérence d’ensemble à la matière, qui simplifie la gestion des portefeuilles de titres par les entreprises opérant à l’échelle du marché intérieur.

II. La défense des droits sur les dessins et modèles : de l’action en contrefaçon à l’action en parasitisme

A. L’action en contrefaçon de dessins et modèles : un monopole exploitable mais encadré

L’action en contrefaçon de dessins et modèles est régie par les articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Elle permet au titulaire de droits sur un dessin ou modèle enregistré d’interdire la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle protégé [[Articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161657/]]. Le monopole ainsi conféré est toutefois limité par l’étendue de l’enregistrement et, surtout, par les conditions de fond qui gouvernent la validité du titre. Le défendeur à l’action en contrefaçon dispose d’une arme redoutable : la demande reconventionnelle en nullité du dessin ou modèle, fondée sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel.

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 illustre la manière dont l’échec de l’action en contrefaçon n’épuise pas nécessairement les voies de recours du demandeur. La cour d’appel de Paris, après avoir écarté la contrefaçon de modèle en raison des différences notables entre les masques et de la prédominance des caractéristiques fonctionnelles, avait néanmoins retenu le grief de parasitisme. La Cour de cassation approuve cette approche duale, en constatant que la cour d’appel ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque commercialisé par Decathlon, mais a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements de Decathlon.

Cette articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou parasitaire constitue un thème récurrent du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Decathlon, que : « La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. » En d’autres termes, l’échec de l’action en contrefaçon ne signifie pas que le concurrent ait agi de manière loyale, et le parasitisme économique permet précisément de sanctionner la captation indue de la valeur économique d’autrui, indépendamment de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle opposable.

B. Le parasitisme économique, voie subsidiaire de protection de la valeur économique du produit

Le parasitisme économique est, selon la définition constante de la chambre commerciale, une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, rappelée notamment dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, trouve son origine lointaine dans un arrêt de la même chambre du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193) et a été constamment réaffirmée depuis [[Cass. com. 27 juin 1995, n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007267973/]].

La chambre commerciale a toutefois pris soin d’encadrer strictement l’action en parasitisme, afin d’éviter qu’elle ne devienne un substitut commode à l’action en contrefaçon lorsque celle-ci échoue. Dans l’arrêt Decathlon, la Cour rappelle que : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. » Elle précise en outre, par référence à une jurisprudence antérieure, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com. 5 juillet 2016, n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) [[Cass. com. 5 juill. 2016, n° 14-10.108, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9272acbf95a0228585365]].

De surcroît, et c’est là une limite essentielle au parasitisme : « Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. 1re civ. 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Cette réserve, qui trouve son fondement dans le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, interdit de transformer le parasitisme en un droit exclusif déguisé sur des concepts ou des idées, lesquels échappent par nature à toute appropriation [[Cass. 1re civ. 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8fd31a14bb4645963e532]]. La frontière entre la concurrence loyale et le parasitisme se situe non dans la reprise d’un concept, mais dans le comportement fautif de l’opérateur qui, en s’abstenant de tout investissement propre, capte indûment les fruits du travail d’autrui.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait caractérisé le parasitisme en relevant la grande notoriété du masque « Easybreath », la réalité du travail de conception et de développement sur trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros. Elle avait également constaté que les sociétés défenderesses ne justifiaient d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit, et que la commercialisation de celui-ci était intervenue à une période où Decathlon investissait encore massivement dans la promotion du masque « Easybreath ». L’ensemble de ces éléments démontrait la volonté des défenderesses de se placer dans le sillage de Decathlon pour bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel.

L’arrêt Decathlon apporte ainsi un éclairage précieux sur l’articulation entre la protection par le dessin ou modèle et l’action en parasitisme économique. Il confirme que l’absence de titre opposable — en l’espèce, l’absence de contrefaçon de modèle — ne prive pas le titulaire de la possibilité d’obtenir réparation sur le fondement du parasitisme, à condition de démontrer une valeur économique individualisée et la volonté du concurrent de s’en approprier les fruits sans contrepartie. Cette approche duale, qui respecte l’autonomie des fondements juridiques tout en assurant une protection effective des investissements, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale [[V. égal. Cass. com. 16 fév. 2022, n° 20-13.542, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca1adc61f863336dcfa1a]].

Conclusion

Le droit des dessins et modèles occupe une place spécifique dans le paysage de la propriété intellectuelle française. Sa logique propre, fondée sur des conditions de fond objectives — la nouveauté et le caractère individuel — et sur une présomption de titularité en faveur du déposant, en fait un instrument à la fois efficace et prévisible pour les entreprises qui investissent dans la création formelle. La jurisprudence de la chambre commerciale, illustrée par les arrêts fondateurs de 2024, confirme la robustesse de ce régime tout en en précisant les limites, notamment l’exclusion de la protection des formes imposées par la fonction technique.

L’articulation avec l’action en parasitisme économique, dont l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 fournit une illustration éloquente, permet au titulaire de droits de trouver une voie de recours subsidiaire lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises dans la protection de leurs créations formelles et la défense de leurs droits de propriété intellectuelle devant les juridictions compétentes.

La prochaine étape de la construction du droit des dessins et modèles sera la mise en œuvre du règlement (UE) 2026/715, qui modernise le régime communautaire en l’alignant sur les standards du droit des marques de l’Union, et dont les premières applications contentieuses sont attendues avec intérêt.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».