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La protection du cotisant de bonne foi dans le contentieux URSSAF

La protection du cotisant de bonne foi dans le contentieux URSSAF : le mécanisme d’immunité de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale à l’épreuve de la jurisprudence récente

Le contentieux du recouvrement des cotisations et contributions sociales a connu, au cours des trois dernières années, une mutation profonde dont les praticiens peinent encore à mesurer l’ampleur. Alors que les pouvoirs de contrôle et de sanction des organismes de recouvrement se sont considérablement renforcés, avec l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 [[Décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 relatif au contrôle et au contentieux du recouvrement des cotisations et contributions sociales, JORF n°0300 du 28 décembre 2025. ]], la question de la protection du cotisant qui, de bonne foi, a appliqué l’interprétation administrative alors en vigueur, revêt une acuité renouvelée.

L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-200 du 27 février 2025 [[Loi n° 2025-200 du 27 février 2025 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2025. ]], constitue à cet égard un mécanisme d’immunité d’une portée singulière. Il dispose que « lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielles, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration, les organismes chargés du recouvrement ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration » [[Article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 février 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051285480. ]].

Ce texte, dont la généalogie remonte à la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, a fait l’objet d’une refonte substantielle à l’occasion de la loi de financement rectificative précitée, qui a notamment subordonné l’immunité à la publication conforme des circulaires au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) et précisé son articulation avec le code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Parallèlement, la Charte du cotisant contrôlé, dont le contenu a été renouvelé par un arrêté du 31 mars 2022 et dont la publication au BOSS est désormais expressément prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale [[Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874. ]], vient compléter ce dispositif en énonçant que « les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».

Or, la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et par les juridictions du fond témoigne d’une application encore hésitante de ce mécanisme protecteur, dont l’effectivité se heurte à des obstacles tant procéduraux que substantiels. L’étude de ces décisions permet d’identifier les conditions auxquelles le cotisant peut utilement se prévaloir de l’immunité prévue par la loi, et de mesurer la portée exacte que le juge du contentieux de la sécurité sociale entend reconnaître à la doctrine administrative de l’URSSAF.

Il convient dès lors d’examiner, dans un premier temps, le mécanisme d’immunité lui-même, fondé sur la confiance légitime du cotisant dans l’interprétation administrative publiée (I), avant d’analyser, dans un second temps, les limites contentieuses que la pratique judiciaire récente oppose à l’invocation de cette protection (II).

I. Un mécanisme d’immunité fondé sur la confiance légitime du cotisant dans l’interprétation administrative

A. Le champ d’application de l’immunité : une protection conditionnée à l’existence d’une interprétation administrative publiée

L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale subordonne l’immunité du cotisant à une double condition cumulative. La première, d’ordre substantiel, tient à ce que le cotisant ait effectivement appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales « selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielles ». La seconde, d’ordre formel, exige que cette circulaire ou instruction ait été publiée conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration, lequel impose, en son article L. 312-3, que les instructions et circulaires produisent des effets à l’égard des administrés lorsqu’elles sont régulièrement publiées.

La réforme du 27 février 2025 a clarifié ce dispositif en précisant que l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale sont désormais publiées au Bulletin officiel de la sécurité sociale, sur un site internet dédié (article L. 243-6-2, III, CSS). Cette évolution met fin à l’incertitude qui prévalait antérieurement quant au périmètre des textes susceptibles de fonder l’immunité, le législateur ayant entendu regrouper l’intégralité de la doctrine administrative de la sécurité sociale sur un support unique et accessible.

Par ailleurs, la protection instaurée par l’article L. 243-6-2 doit être distinguée de mécanismes voisins avec lesquels elle entretient des rapports de complémentarité. L’article L. 243-6-3 du même code [[Article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700846. ]], relatif au rescrit social, permet au cotisant de solliciter une prise de position formelle de l’organisme de recouvrement sur l’application de la législation à sa situation particulière, décision qui lui est ensuite opposable pour l’avenir. L’article L. 243-7, quant à lui, interdit à l’organisme de recouvrement de modifier rétroactivement les pratiques ayant fait l’objet d’un contrôle antérieur sans observations de sa part. L’article L. 243-6-2 occupe une position médiane : il ne requiert ni démarche proactive du cotisant (à la différence du rescrit), ni contrôle préalable (à la différence de l’article L. 243-7), mais protège le cotisant qui s’est conformé à une doctrine administrative publique et opposable.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 février 2025, a ainsi rappelé que le mécanisme de l’article L. 243-6-2 « dispose que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur » [[CA Rennes, 9e ch. sécurité sociale, 5 février 2025, n° 21/07425, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4840f05e22374353313. ]].

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 mai 2025, a précisé la portée de ce mécanisme en retenant que le cotisant peut opposer à l’URSSAF l’interprétation d’une circulaire publiée, y compris en dehors de toute procédure de contrôle, dès lors que cette circulaire n’a pas été abrogée [[CA Paris, pôle 6, ch. 12, 16 mai 2025, n° 21/08204. ]]. Elle a notamment jugé que « la rectification correspond très précisément au cas d’un employeur qui sollicite le bénéfice des réductions de cotisations », en considérant que les dispositions du CRPA, conjuguées à celles de l’article L. 243-6-2 CSS, font obstacle au redressement lorsque le cotisant a appliqué une circulaire publiée et non abrogée.

Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 26 mai 2026, a fait application de ce même principe en rappelant les termes de l’article L. 243-6-2 et en vérifiant que le cotisant qui s’en prévalait avait bien appliqué l’interprétation administrative en vigueur à la date des faits litigieux [[TJ Lille, pôle social, 26 mai 2026, n° 23/02614, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1736b7cdc6046d4725497b. ]].

B. La Charte du cotisant contrôlé et le BOSS : des instruments normatifs au service de la sécurité juridique

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1338, a renforcé la portée de la Charte du cotisant contrôlé en disposant que l’avis de contrôle « fait état de l’existence d’un document intitulé Charte du cotisant contrôlé présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande ».

Le même texte ajoute, dans une formule dont la portée normative est explicite, que « les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ». Cette disposition marque une évolution significative par rapport à l’état antérieur du droit. La Cour de cassation avait en effet jugé, dans un arrêt du 16 mars 2023, que la charte du cotisant contrôlé, en ce qu’elle précise en son préambule qu’elle « n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels », se trouvait « dépourvue de toute portée normative » et ne pouvait fonder l’annulation de la procédure de contrôle [[Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-11.471. ]].

La consécration législative et réglementaire intervenue en 2025 inverse cette logique : la charte, désormais publiée au BOSS, n’est plus un simple document d’information mais un instrument dont les dispositions lient les organismes de contrôle. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 13 janvier 2026, a pris acte de cette évolution en relevant que « les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle » et en examinant concrètement les griefs du cotisant au regard des prescriptions de la charte en vigueur à la date du contrôle [[TJ Marseille, pôle social, 13 janvier 2026, n° 23/00568, https://www.courdecassation.fr/decision/697d5d0bcdc6046d4757218f. ]].

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mai 2024, avait déjà esquissé cette évolution en retenant que « l’obligation faite par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale de renvoyer dans l’avis de contrôle à la Charte du cotisant contrôlé n’aurait aucun sens si les mentions de celle-ci ne liaient pas l’organisme et si les manquements à cette charte n’étaient pas sanctionnés » [[CA Paris, pôle 6, ch. 13, 31 mai 2024, n° 20/04987, https://www.courdecassation.fr/decision/665abacb97d5920008107d94. ]]. Cette motivation, qui annonçait la reconnaissance de l’opposabilité de la charte, a trouvé sa traduction normative dans le décret du 26 décembre 2025.

Le BOSS, en tant que support unique de publication de la doctrine administrative de la sécurité sociale, constitue désormais le point d’entrée obligé pour le praticien qui entend identifier l’interprétation administrative applicable à une situation donnée. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a ainsi examiné les effets juridiques d’une circulaire publiée, en l’espèce la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative aux règles de décompte d’effectif pour le calcul des allégements de cotisations, et a considéré que les dispositions du CRPA, conjuguées à l’application de cette circulaire par le cotisant, faisaient obstacle à une rectification rétroactive de la part de l’URSSAF [[CA Poitiers, ch. sociale, 4 décembre 2025, n° 22/00336, https://www.courdecassation.fr/decision/6932a52b72f940f4b6c8b88b. ]].

II. Les limites contentieuses de l’immunité du cotisant de bonne foi

A. L’office du juge face à l’invocation de la protection : l’exigence d’une application conforme à l’interprétation administrative

Si le mécanisme de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale offre au cotisant une protection substantielle, son invocation devant le juge du contentieux de la sécurité sociale se heurte à une exigence probatoire rigoureuse. Le cotisant qui se prévaut de l’immunité doit démontrer non seulement l’existence d’une interprétation administrative publiée, mais encore qu’il a appliqué la législation conformément à cette interprétation.

La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 4 décembre 2025, a précisé les contours de l’office du juge dans ce contexte. Saisie d’un pourvoi formé par une fondation qui sollicitait le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale pour ses salariés travaillant dans un centre d’hébergement, la deuxième chambre civile a jugé que « la demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l’article L. 243-6-3 », dès lors que « lorsqu’un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l’organisme de recouvrement, sa demande ne tend pas à interroger l’organisme de sécurité sociale quant à l’application de la législation en cause mais à obtenir la restitution des sommes versées » [[Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.086, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6931363e83684346b6375748. ]].

Cette décision illustre la distinction que le juge opère entre les différents mécanismes de protection offerts au cotisant. Le rescrit social (article L. 243-6-3) suppose une interrogation préalable de l’administration ; le remboursement spontané ne saurait en tenir lieu. L’immunité de l’article L. 243-6-2, quant à elle, suppose que le cotisant ait appliqué la législation selon l’interprétation administrative, ce qui implique une vérification concrète de la conformité du comportement du cotisant à la doctrine publiée.

La même décision aborde la question de l’autorité des décisions antérieures de l’organisme de recouvrement. La Cour y rappelle que « si, à l’occasion d’un contrôle d’assiette, l’organisme de sécurité sociale ne peut modifier rétroactivement la décision prise à l’égard du cotisant en revenant pour le passé sur les pratiques ayant fait l’objet d’un contrôle sans observations de sa part ou ayant donné lieu à une décision expresse », il n’en va pas de même lorsque l’organisme a simplement accepté une demande de remboursement « en se réservant le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés ». La Cour en déduit que « l’acceptation avec réserve d’une demande de remboursement de cotisations par cet organisme ne produit pas les effets d’un contrôle des bases de cotisations et ne fait pas obstacle au redressement opéré après vérification de l’application par le cotisant de la législation de sécurité sociale ».

Cette motivation, d’une portée doctrinale considérable, éclaire la hiérarchie des protections accordées au cotisant. L’acceptation avec réserve, comme le remboursement spontané, ne saurait conférer une immunité que seule l’application conforme à une interprétation administrative publiée — ou un contrôle antérieur sans observations — peut garantir.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 5 février 2025, a eu l’occasion de vérifier concrètement les conditions d’application de l’immunité de l’article L. 243-6-2 en présence d’une circulaire publiée relative au décompte des effectifs. Elle a constaté que le cotisant avait appliqué les règles de décompte conformément à la circulaire en vigueur et en a déduit que l’URSSAF ne pouvait procéder à un redressement fondé sur une interprétation différente pour la période considérée.

En revanche, la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 26 mai 2025, a rappelé que la charte du cotisant contrôlé, dans sa version antérieure à la réforme de 2025, ne pouvait fonder l’annulation d’une procédure de contrôle, dès lors qu’elle « se trouve dépourvue de toute portée normative et ne saurait fonder l’annulation de la procédure » [[CA Amiens, 2e ch. protection sociale, 26 mai 2025, n° 22/04519. ]], citant expressément la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 mars 2023.

B. La tension contemporaine entre protection du cotisant et répression des comportements abusifs

Le renforcement des garanties offertes au cotisant de bonne foi s’inscrit dans un contexte plus large de durcissement du cadre répressif applicable aux comportements frauduleux ou abusifs. Le décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 a introduit, à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues en cas de constat d’abus de droit. Cette pénalité, distincte des majorations de retard et des sanctions pénales, vient compléter un arsenal répressif déjà substantiellement renforcé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a porté les majorations pour travail dissimulé à 35 % et 50 % selon la gravité des faits.

Cette double évolution — renforcement simultané des protections et des sanctions — crée une tension qui n’a pas échappé aux juridictions. Le législateur a entendu distinguer le cotisant de bonne foi, qui applique loyalement l’interprétation administrative en vigueur, de celui qui, par un montage juridique ou une interprétation abusive des textes, élude le paiement des cotisations sociales. La ligne de partage, que le juge est appelé à tracer dans chaque espèce, passe par l’examen de la conformité du comportement du cotisant à la doctrine administrative publiée.

La réforme de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale opérée par la loi du 27 février 2025 s’inscrit précisément dans cette logique de clarification. En subordonnant explicitement l’immunité à la publication des circulaires et instructions au BOSS, le législateur a entendu offrir aux cotisants un référentiel unique et accessible, dont la consultation permet de déterminer avec certitude l’interprétation administrative applicable. Dans le même temps, l’extension de la publication au BOSS de l’ensemble de la doctrine administrative, y compris les rescrits et les positions de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), contribue à la transparence et à la prévisibilité du droit.

La question de l’articulation entre l’immunité de l’article L. 243-6-2 et la pénalité pour abus de droit de l’article L. 243-7-2 demeure toutefois ouverte. Le cotisant qui se prévaut d’une interprétation administrative publiée pourrait-il se voir néanmoins appliquer la pénalité de 20 % au motif que son comportement constituerait un abus de droit ? La réponse à cette interrogation suppose de déterminer si l’application d’une interprétation administrative publiée est exclusive de toute qualification d’abus de droit. La logique du système invite à répondre par l’affirmative, dès lors que l’abus de droit suppose, par définition, une distorsion entre l’apparence juridique et la réalité économique, que ne saurait caractériser l’application conforme à la doctrine de l’administration.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a été saisie d’un moyen tiré de la « déloyauté du redressement et du droit à l’erreur » [[CA Rennes, 9e ch. sécurité sociale, 3 décembre 2025, n° 24/02263. ]], au soutien duquel la société contrôlée faisait valoir que le contrôle diligenté par l’URSSAF faisait suite à une demande de remboursement non suivie d’effet. Si la cour n’a pas accueilli ce moyen, la discussion qu’il a suscitée témoigne de l’émergence, dans le contentieux du recouvrement, d’une réflexion sur l’application des principes généraux du droit administratif — loyauté, confiance légitime, droit à l’erreur — aux relations entre l’URSSAF et les cotisants.

Le Conseil d’État a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler que les organismes de sécurité sociale, bien que le contentieux du recouvrement relève du juge judiciaire, demeurent soumis aux principes généraux du droit administratif dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique [[CE, 2 avril 2021, n° 444731. ]]. Cette soumission de principe, dont les conséquences pratiques demeurent à préciser, pourrait offrir au cotisant un fondement complémentaire à l’invocation de la protection tirée de la confiance légitime dans l’interprétation administrative. Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 18 novembre 2025, a ainsi jugé que l’URSSAF, lorsqu’elle accorde spontanément un avantage à un cotisant et lui confirme son éligibilité, est liée par ses engagements et ne saurait ultérieurement remettre en cause le bénéfice ainsi consenti [[TJ Lille, pôle social, 18 novembre 2025, n° 24/02555, https://www.courdecassation.fr/decision/69838c0ccdc6046d47e9892a. ]].

Enfin, l’extension du champ de la solidarité financière du donneur d’ordre, consacrée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et appliquée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts récents [[Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-17.894 ; Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-14.671, Publié au Bulletin. ]], ajoute une dimension supplémentaire à la réflexion. Le donneur d’ordre qui s’est fié aux déclarations de son cocontractant pourra-t-il se prévaloir de l’immunité de l’article L. 243-6-2 au motif qu’il a appliqué l’interprétation administrative en vigueur ? La question est d’autant plus sensible que la solidarité financière, autrefois cantonnée aux secteurs du bâtiment et des travaux publics, s’étend désormais à l’ensemble des secteurs d’activité.

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Conclusion

Le mécanisme d’immunité prévu à l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, tel que refondu par la loi du 27 février 2025 et éclairé par la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constitue une garantie substantielle pour le cotisant de bonne foi. Sa mise en œuvre, subordonnée à l’existence d’une interprétation administrative publiée au BOSS et à la démonstration d’une application conforme à cette interprétation, impose au praticien une vigilance particulière dans la constitution du dossier contentieux.

La publication de la Charte du cotisant contrôlé au BOSS et la reconnaissance explicite de son opposabilité aux organismes de contrôle, par l’effet combiné de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et du décret du 26 décembre 2025, renforcent la sécurité juridique des cotisants sans pour autant affaiblir l’efficacité des contrôles. La distinction entre le cotisant de bonne foi, qui s’est conformé à l’interprétation administrative publiée, et l’auteur d’un abus de droit, justiciable de la pénalité de 20 %, est désormais plus nette qu’elle ne l’était antérieurement.

L’articulation entre les différents mécanismes de protection — immunité de l’article L. 243-6-2, rescrit social de l’article L. 243-6-3, autorité des contrôles antérieurs de l’article L. 243-7 — appelle une analyse rigoureuse dans chaque situation contentieuse, la jurisprudence ayant clairement établi que ces dispositifs ne sont ni interchangeables ni cumulables sans condition. La qualité de la défense du cotisant dépendra, pour une large part, de sa capacité à identifier le fondement juridique le plus adapté à sa situation et à en démontrer les conditions d’application avec la précision requise par l’office du juge du contentieux de la sécurité sociale.

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