La proportionnalité des sanctions en droit des affaires à l’épreuve de la QPC du 5 juin 2026
I. Une censure constitutionnelle attendue, fondée sur une lecture renouvelée de l’article 8 de la Déclaration de 1789
A. La qualification de punition : le verrou constitutionnel qui change le contentieux du recouvrement forcé
La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juin 2026 marque un tournant dans le contrôle des sanctions non pénales en droit des affaires [[Cons. const., 5 juin 2026, n° 2026-1203 QPC, Société Maison Tirel, Sanction du défaut de déclaration par le tiers saisi de ses obligations à l’égard du redevable, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261203QPC.htm.]] La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les dispositions du dernier alinéa du 3 — devenu 3 bis — de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017, qui permettaient au juge de l’exécution de condamner un tiers saisi au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, pour un simple manquement à une obligation déclarative. Le Conseil a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, au visa de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 [[Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 8, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006071191/.]]
L’apport de la décision ne tient pas seulement à la censure elle-même. Il réside dans l’analyse qui a conduit à qualifier de « sanction ayant le caractère d’une punition » l’obligation faite au tiers saisi d’acquitter la dette fiscale d’autrui. Or, la qualification de punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 emporte des conséquences considérables. Elle soumet la mesure au principe de proportionnalité — la loi ne doit établir « que des peines strictement et évidemment nécessaires » — et au principe de personnalité des peines. Elle interdit toute automaticité dans le quantum de la sanction, qui doit pouvoir être modulée en fonction de la gravité du manquement imputable au contrevenant.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a constaté que la sanction encourue par le tiers saisi en application de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales était totalement déconnectée tant de la gravité du manquement — une simple abstention déclarative — que de l’étendue des obligations du tiers à l’égard du redevable. Le montant de la condamnation pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, comme en l’espèce où la société requérante s’était vu réclamer 318 935 euros. Le Conseil a jugé que le législateur avait, pour un « simple manquement à une obligation déclarative », instauré « une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier ». À cet égard, la solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis une trentaine d’années, étend progressivement le champ de l’article 8 de la Déclaration de 1789 au-delà des seules peines prononcées par les juridictions répressives [[Cons. const., 30 déc. 1987, n° 87-237 DC ; Cons. const., 16 mai 2013, n° 2013-667 DC ; Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-894 DC.]]
B. Le parcours d’une QPC exemplaire : de la cour d’appel de Paris au Conseil constitutionnel
La genèse procédurale de la décision mérite d’être retracée, tant elle illustre le rôle de filtre dévolu aux juridictions du fond et à la Cour de cassation dans le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité. En l’espèce, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin avait notifié le 28 octobre 2022 à la société Maison Tirel une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d’une somme de 353 088,69 euros due au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017. La société n’ayant pas répondu à la saisie, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’a condamnée, le 13 mai 2024, au paiement de 318 935 euros sur le fondement de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales.
C’est à l’occasion de l’appel formé contre cette décision que la société a soulevé l’inconstitutionnalité des dispositions en cause. Par un arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation [[CA Paris, pôle 1, ch. 10, 18 déc. 2025, n° 25/15399, https://www.courdecassation.fr/decision/6945198575782d5f06aeb05a.]], après avoir retenu le caractère sérieux des moyens tirés de la violation des articles 8 et 17 de la Déclaration de 1789. La cour d’appel a notamment relevé, dans une motivation remarquablement étayée, que « les dispositions de l’article L. 262 n’instituent pas de sanction automatique dans la mesure où le juge de l’exécution, qui doit être saisi d’une demande en paiement, statue sur les causes d’inefficacité de la saisie », mais que « dès lors que l’existence d’un motif légitime est écartée, la sanction ne dépend, dans son quantum, ni de la gravité du manquement du tiers saisi ni de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi ». La cour d’appel a également observé que l’article L. 262 ne prévoit pas expressément de recours du tiers saisi à l’encontre du débiteur, à la différence des articles R. 211-5 et R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution applicables en matière de saisie-attribution et de saisie conservatoire de droit commun.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2026, a renvoyé les questions au Conseil constitutionnel [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-40.034, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10f15cdc6046d473d5920.]], en formulant une analyse qui préfigurait la censure à venir. La chambre commerciale a en effet relevé qu’« en l’absence de recours ouvert au tiers saisi à l’encontre du redevable, une condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues au créancier, en ce compris le principal, et les éventuelles majorations, intérêts de retard et pénalités, indépendamment de la somme dont il est débiteur à l’égard du redevable, pourrait être regardée comme une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il convient de s’assurer, en ce cas, qu’elle ne présente pas de disproportion manifeste avec la gravité des manquements imputables au tiers saisi ». Cette motivation, par sa précision, constituait une invitation à peine voilée adressée au Conseil constitutionnel.
En conséquence, la décision du 5 juin 2026 constitue l’aboutissement d’un processus juridictionnel rigoureux, dans lequel chaque degré a assumé sa fonction de contrôle. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation du droit des affaires, dont la chambre commerciale elle-même est devenue un acteur, comme en témoigne un arrêt du 28 mai 2026 par lequel elle rappelait que « les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ne portent en elles-mêmes aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété, dès lors qu’en vertu des articles 277, 279 et 279 A de ce code, le contribuable peut demander au juge du référé du tribunal administratif ou judiciaire, selon le cas, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables » [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.680, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dcdecdc6046d4731f7b5.]]
II. Une onde de choc qui dépasse le seul contentieux du recouvrement fiscal
A. Les sanctions automatiques en droit des sociétés et en droit des procédures collectives sous surveillance
La portée de la décision du 5 juin 2026 excède très largement le cadre de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales. Le principe dégagé par le Conseil constitutionnel — une sanction qui n’est pas modulable en fonction de la gravité du manquement et qui est sans lien avec ce dernier méconnaît l’article 8 de la Déclaration de 1789 — est susceptible de concerner de nombreuses dispositions du droit des affaires qui prévoient des sanctions automatiques ou quasi automatiques. Par ailleurs, il est permis de penser que les sanctions frappant les dirigeants sociaux en cas de non-respect d’obligations déclaratives ou de formalités de publicité légale pourraient, à leur tour, être contestées sur le même fondement. La désignation d’un administrateur provisoire, le prononcé de sanctions pécuniaires ou l’interdiction de gérer mériteraient d’être examinés à l’aune du principe de proportionnalité tel que le Conseil constitutionnel vient de le réaffirmer avec une vigueur particulière.
Il suffit, pour s’en convaincre, de songer aux sanctions qui frappent le dirigeant d’une société commerciale en cas de non-respect de ses obligations déclaratives. L’article L. 123-5-1 du code de commerce prévoit que le défaut de dépôt des comptes annuels dans le délai légal expose le dirigeant à une injonction sous astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce. Si le mécanisme de l’astreinte permet en théorie une modulation, le prononcé simultané de sanctions complémentaires — interdiction de gérer, amende civile, voire condamnation pour banqueroute en cas de liquidation judiciaire — pourrait poser la question de la proportionnalité d’ensemble du dispositif répressif. La décision du 5 juin 2026 fournit désormais un cadre d’analyse pour évaluer ces cumuls de sanctions.
En droit des entreprises en difficulté, la question se pose avec une acuité singulière. Les procédures collectives comportent de nombreuses obligations déclaratives dont la méconnaissance est assortie de sanctions lourdes : obligation de déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours à peine de sanction, obligation pour le débiteur de communiquer la liste de ses créanciers, obligation pour les tiers détenteurs de fonds de répondre aux demandes des mandataires de justice. Désormais, toute sanction qui, en pratique, ne laisse pas au juge le pouvoir d’en moduler le quantum en fonction de la gravité du manquement et de ses conséquences, est exposée à une censure constitutionnelle. Des lors, le chef d’entreprise qui se voit notifier une saisie administrative à tiers détenteur ou qui fait l’objet d’une procédure de recouvrement de créances pourra désormais utilement invoquer le principe de proportionnalité pour contester une sanction excessive. En cela, la décision du 5 juin 2026 prolonge et amplifie la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dès le 22 mars 2023, avait exigé du juge pénal qu’il « caractérise la gravité des faits » avant de prononcer une sanction fiscale cumulée avec une peine correctionnelle et qu’il « s’explique sur la proportionnalité des sanctions pénales choisies au regard des sanctions fiscales déjà définitivement prononcées et de la gravité concrète des faits commis » [[Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-80.689, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/641aab030c73d704f53482d4.]]
De surcroît, il n’est pas interdit de penser que la décision du 5 juin 2026 pourrait avoir des répercussions sur le contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, dans la mesure où le montant de la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie du passif social est souvent déterminé de manière globale, sans lien explicite avec la gravité des fautes de gestion imputées [[Articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006240648/.]]. À cet égard, une QPC visant ces dispositions, sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration de 1789, ne saurait être écartée dans les prochaines années.
Le contentieux de la concurrence n’est pas davantage à l’abri de cette évolution. Les sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 464-2 du code de commerce, dont le montant peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, constituent des sanctions ayant le caractère d’une punition au sens de la jurisprudence constitutionnelle. Or, si le législateur a prévu un plafond légal et confié au juge de pleine juridiction un contrôle de proportionnalité, certaines amendes prononcées pour des pratiques restrictives de concurrence par les juridictions consulaires demeurent régies par des textes qui ne prévoient pas toujours de mécanisme explicite de modulation [[Article L. 442-6 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006240645/.]]. L’onde de choc du 5 juin 2026 pourrait bien atteindre ces dispositifs dans les mois à venir. Le contentieux des affaires entre ainsi dans une ère nouvelle, dans laquelle la constitutionnalité de toute sanction automatique devra être vérifiée avant d’être invoquée.
B. Le rétablissement du juge comme garant de la proportionnalité dans le contentieux économique
La décision du 5 juin 2026 consacre, en réalité, une évolution plus profonde : le rétablissement du juge dans sa fonction cardinale de garant de la proportionnalité des sanctions. En censurant un mécanisme qui ne permettait pas au juge de l’exécution de moduler la sanction en fonction de la gravité des faits, le Conseil constitutionnel rappelle que le pouvoir d’appréciation du juge n’est pas une faculté, mais une exigence constitutionnelle. Cette exigence est d’autant plus impérieuse dans le domaine du droit des affaires que les sanctions encourues par les entreprises et leurs dirigeants peuvent, par leur montant, compromettre la poursuite même de l’activité économique. Une société condamnée au paiement de 318 935 euros pour n’avoir pas répondu à une saisie administrative n’est pas dans la même situation qu’une société qui aurait volontairement dissimulé l’étendue de ses obligations. Or, le mécanisme censuré les traitait de manière identique.
Le Conseil constitutionnel a déjà jugé, dans une décision du 24 juin 2016, que les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts relatives au délit de fraude fiscale ne sauraient s’appliquer, « sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines », qu’« aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt » [[Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016545_546QPC.htm.]]. La décision du 5 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de cette réserve d’interprétation, en l’étendant au domaine du recouvrement forcé. Elle invite à une relecture de l’ensemble des dispositifs de sanction automatique qui parsèment le code de commerce et le Livre des procédures fiscales.
Par ailleurs, le raisonnement du Conseil constitutionnel sur l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne se limite pas au seul contentieux fiscal. La Cour de cassation elle-même avait ouvert la voie, dès le 24 janvier 2019, en jugeant que des dispositions instituant une solidarité de paiement ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition dès lors que le codébiteur solidaire dispose d’une action récursoire [[Cass. com., 24 janv. 2019, n° 18-19.152, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7a237226d24e8cb52bdc.]]. En l’espèce, l’absence de recours effectif du tiers saisi contre le débiteur a été un élément déterminant dans l’analyse du caractère disproportionné de la sanction. Cette exigence d’un recours effectif constitue un critère opératoire que les juridictions du fond pourront dorénavant mobiliser pour apprécier la conventionnalité et la constitutionnalité des sanctions automatiques qui leur sont soumises.
En outre, la décision du Conseil constitutionnel devrait avoir un effet dissuasif sur le législateur lui-même. Les lois récentes, en particulier la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, ont multiplié les obligations déclaratives assorties de sanctions. La décision du 5 juin 2026 leur fixe une limite claire : aucune sanction ne peut être totalement déconnectée de la gravité du manquement, et le juge doit toujours disposer du pouvoir de la moduler. L’office du juge de l’exécution et du juge consulaire s’en trouve conforté. Dans le contentieux du recouvrement de créances commerciales, le praticien du droit des affaires devra systématiquement vérifier désormais si les sanctions encourues par son client respectent ce principe de proportionnalité. La contestation pourra prendre la forme d’une QPC ou, le cas échéant, d’une exception d’inconventionnalité fondée sur l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit de propriété dans des termes voisins de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
Enfin, il convient d’observer que la décision du 5 juin 2026 n’a pas pour effet de priver l’administration fiscale de tout moyen de sanctionner les manquements déclaratifs des tiers saisis. Le Conseil constitutionnel a simplement exigé que la sanction soit proportionnée. Le législateur pourrait, s’il le souhaite, remédier à la censure en instaurant un mécanisme de modulation de la sanction en fonction de la gravité du manquement et de l’étendue des obligations du tiers saisi, ou en reconnaissant expressément au profit de ce dernier un recours subrogatoire contre le redevable. La décision n’interdit pas la sanction ; elle impose qu’elle soit juste.
À cet égard, la comparaison avec le droit commun de la saisie-attribution est éclairante. L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi, en matière de saisie-attribution de droit privé, une obligation déclarative comparable à celle de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales. La sanction du manquement, prévue à l’article R. 211-5 du même code, est également une condamnation au paiement des sommes dues. Pourtant, la Cour de cassation a toujours admis que le juge de l’exécution dispose, en matière de saisie-attribution, d’un pouvoir d’appréciation de la sanction et que le tiers saisi qui s’est acquitté dispose d’un recours subrogatoire contre le débiteur, ce dont il résulte que le dispositif n’encourt pas les mêmes griefs d’inconstitutionnalité [[2e Civ., 5 juill. 2000, n° 97-20.403, Bull. 2000, II, n° 115, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8d4b7226d24e8cb53a8c.]] ; [[Ch. mixte, 26 janv. 2007, n° 04-10.422, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 1, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8c917226d24e8cb53a8b.]]. La spécificité du régime fiscal tenait précisément à l’absence d’un tel recours, combinée à l’automaticité de la sanction. La décision du 5 juin 2026 a fait tomber cette exception.
Conclusion
La décision du Conseil constitutionnel du 5 juin 2026 marque une étape majeure dans la constitutionnalisation du droit des affaires. En censurant la sanction automatique prévue par l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales au nom du principe de proportionnalité des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel rappelle avec force qu’aucune sanction, fût-elle qualifiée de mesure de recouvrement, ne peut échapper au contrôle de proportionnalité lorsqu’elle présente le caractère d’une punition. La portée de cette décision dépasse le seul contentieux du recouvrement fiscal. Elle constitue un avertissement à l’attention du législateur et un outil nouveau dans la main du praticien, que celui-ci intervienne en droit des sociétés, en droit des procédures collectives ou en droit des contrats commerciaux. La proportionnalité n’est plus une simple aspiration doctrinale : elle est devenue, sous l’effet de cette QPC, une exigence constitutionnelle immédiatement invocable dans tout contentieux économique.
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