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Le préjudice écologique, nouveau risque contentieux des projets immobiliers

Le préjudice écologique, nouveau risque contentieux des projets immobiliers

I. La reconnaissance de la compétence du juge judiciaire en matière de préjudice écologique par la troisième chambre civile

A. Le dépassement de la séparation des autorités administrative et judiciaire

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 constitue un apport décisif à l’articulation entre le contentieux administratif des autorisations et le contentieux judiciaire de la responsabilité environnementale. La Cour y affirme que « l’action en réparation du préjudice écologique, visée aux articles 1246 et suivants du code civil, peut, en l’absence de toute limitation de son champ d’application, être engagée devant le juge judiciaire contre toute personne de droit privé, y compris celle qui exerce une activité autorisée par l’administration » [[Civ. 3e, 13 nov. 2025, n° 24-10.959, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597bb5cc9fa7cae5ac22b.]]. Cette formulation, par sa généralité, intéresse directement les promoteurs, les constructeurs et l’ensemble des opérateurs du secteur immobilier dont l’activité s’exerce sous le couvert de permis de construire, d’autorisations de lotir ou de décisions de non-opposition à déclaration préalable.

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle « le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l’indemnisation des préjudices causés aux tiers par l’implantation ou le fonctionnement d’une installation ou d’une activité autorisée » [[TC, 23 mai 1927, consorts Neveux et Kohler, n° 755 ; TC, 14 mai 2012, Mme Girardeau et autres c/ société Orange France et autres, n° C3848, cités par l’arrêt commenté.]]. La troisième chambre civile avait déjà précisé, dans un arrêt du 30 novembre 2022, que cette compétence s’exerce « même sur le fondement d’une responsabilité pour faute, sous réserve que, pour apprécier l’existence de cette faute, le juge ne s’immisce pas dans l’exercice des pouvoirs reconnus à l’administration » [[Civ. 3e, 30 nov. 2022, n° 21-16.404, publié au Bulletin.]]. L’arrêt du 13 novembre 2025 franchit une étape supplémentaire en appliquant ce principe à l’action spécifique en réparation du préjudice écologique, détachant clairement cette action du contrôle de la légalité administrative de l’autorisation.

Le mécanisme juridique ainsi consacré présente une importance pratique considérable pour les porteurs de projets immobiliers. L’obtention d’un permis de construire ou d’une autorisation d’urbanisme ne constitue plus un rempart contre une action en responsabilité fondée sur le préjudice écologique devant le juge judiciaire. La Cour de cassation énonce expressément que le juge judiciaire peut connaître d’une telle action sans substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance de l’autorisation, dès lors qu’il se fonde sur « des études scientifiques ultérieures » pour apprécier l’existence d’éventuels manquements à « l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement » [[Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC, cité par l’arrêt commenté.]]. Cette dissociation entre le contrôle de l’autorisation administrative et l’appréciation de la responsabilité civile ouvre une voie de droit nouvelle aux associations de protection de l’environnement et aux riverains de projets de construction.

Par ailleurs, la Cour étend la solution au-delà du seul contentieux des produits phytosanitaires qui constituait le cadre factuel de l’espèce. En visant « toute personne de droit privé » et « toute activité autorisée par l’administration », l’arrêt englobe nécessairement les activités de construction, d’aménagement et de promotion immobilière. Un projet de lotissement, la construction d’un ensemble résidentiel en zone naturelle, l’implantation d’une zone d’aménagement concerté pourront désormais faire l’objet d’une action en réparation du préjudice écologique devant le tribunal judiciaire, quand bien même les autorisations d’urbanisme auraient été régulièrement délivrées et purgées de tout recours administratif.

B. L’obligation de vigilance environnementale comme fondement autonome de la responsabilité

L’innovation juridique la plus remarquable de l’arrêt réside dans la consécration d’un fondement autonome de responsabilité, distinct tant de la responsabilité du fait des produits défectueux que de la responsabilité pour faute classique. La Cour énonce que « lorsque les fautes invoquées au soutien d’une demande en réparation d’un préjudice écologique sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire. »

Cette obligation de vigilance environnementale, dont la Cour puise la source dans la Charte de l’environnement de 2004, constitue une norme de comportement distincte des obligations réglementaires imposées par le code de l’urbanisme ou le code de l’environnement. Elle impose à tout opérateur économique, et singulièrement au promoteur immobilier, une veille scientifique continue sur les conséquences environnementales de son activité, indépendamment du respect formel des autorisations administratives obtenues. Le constructeur qui se conforme scrupuleusement aux prescriptions de son permis de construire n’est donc pas, par ce seul fait, à l’abri d’une action en réparation du préjudice écologique.

En conséquence, la diligence requise du maître d’ouvrage immobilier se trouve substantiellement rehaussée. Il ne suffit plus d’obtenir les autorisations administratives nécessaires et de respecter les normes techniques en vigueur au jour du dépôt du permis de construire. L’opérateur doit, de surcroît, intégrer dans son analyse des risques les connaissances scientifiques disponibles au moment de la réalisation du projet, même lorsqu’elles n’ont pas encore été traduites en normes réglementaires contraignantes. La Cour confère ainsi une portée normative directe aux articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, qui proclament respectivement le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et le devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Cette obligation trouve un écho particulier dans le secteur de la construction, où les impacts environnementaux peuvent résulter de l’artificialisation des sols, de la destruction d’habitats naturels, de la perturbation des continuités écologiques ou de la pollution des eaux et des sols par les matériaux de construction. Les articles 1246 à 1252 du code civil, issus de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, définissent le préjudice écologique réparable comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » [[Article 1247 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033018947.]]. La réparation s’effectue prioritairement en nature, ce qui peut se traduire, dans le contentieux immobilier, par des mesures de remise en état, de renaturation ou de compensation écologique dont le coût peut excéder très largement le budget initial du projet [[Article 1249 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033018951.]].

Par ailleurs, l’article 1252 du code civil confère qualité pour agir à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, ainsi qu’aux associations agréées de protection de l’environnement, ce qui ouvre le prétoire à une multiplicité d’acteurs susceptibles de contester les impacts écologiques d’un projet immobilier. L’action peut être introduite devant le tribunal judiciaire du lieu où le dommage a été subi ou du lieu du fait générateur, ce qui permet au demandeur d’opter pour le for le plus favorable. Le système français de réparation du préjudice écologique, codifié en réaction à la jurisprudence issue de l’affaire Erika, offre ainsi des perspectives contentieuses inédites pour les projets de construction et d’aménagement, dont les porteurs doivent désormais intégrer le risque environnemental à chaque étape de la conception et de la réalisation. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 5 février 2026, que le maître d’ouvrage qui poursuit un projet de construction en dépit des avis défavorables du contrôleur technique engage sa responsabilité pour les conséquences dommageables de son choix [[Civ. 3e, 5 fév. 2026, n° 24-10.317.]]. Cette solution préfigure ce que pourrait devenir le standard de la vigilance environnementale.

II. Le régime de la prescription décennale adapté au préjudice environnemental

A. Le point de départ de la prescription : la connaissance raisonnable du dommage

Le second apport majeur de l’arrêt du 13 novembre 2025 réside dans la précision du régime de prescription de l’action en réparation du préjudice écologique. La Cour consacre un point de départ très favorable au demandeur en énonçant que « le point de départ de la prescription décennale de l’action en réparation d’un préjudice écologique, laquelle ne saurait courir dès les premières suspicions d’un effet indésirable d’un produit sur l’environnement, ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental dont le demandeur sollicite réparation peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de cette action. »

Cette solution, fondée sur l’article 2226-1 du code civil, s’articule avec la jurisprudence de la chambre mixte du 19 juillet 2024 selon laquelle « le délai de prescription de l’action en réparation d’un préjudice court à compter du jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » [[Ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527 et 22-18.729, publiés au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/669a4caee6683b0f67a27b02.]]. La particularité du préjudice écologique justifie toutefois un standard de connaissance particulièrement exigeant : de simples suspicions, des études isolées ou des rapports préliminaires ne suffisent pas à faire courir le délai.

L’importance pratique de cette solution pour les professionnels de l’immobilier ne saurait être sous-estimée. Un promoteur qui réalise un programme de construction peut voir sa responsabilité engagée de nombreuses années après la livraison des ouvrages, dès lors que des études scientifiques postérieures établissent, avec un degré de certitude suffisant, le lien entre le projet et une atteinte à l’environnement. La Cour énonce expressément que « le législateur a entendu offrir les plus larges possibilités d’action en réparation du préjudice écologique au regard de la nature particulière de celui-ci, dont les effets peuvent ne se manifester que de nombreuses années après leur fait générateur. »

Par ailleurs, le délai de dix ans se distingue du délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil et excède même la durée de la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil. Cette durée traduit la volonté législative de ne pas enfermer l’action environnementale dans des délais trop brefs qui, compte tenu de la progressivité de certains phénomènes écologiques, rendraient illusoire toute possibilité de réparation. La Cour insiste sur le fait que le législateur a entendu « en n’enfermant cette action dans aucun délai butoir » offrir les plus larges possibilités d’action.

Cette prescription décennale s’applique indépendamment de la prescription des actions en responsabilité contractuelle ou en garantie des vices cachés qui peuvent être exercées par les acquéreurs successifs. Elle constitue une voie d’action cumulative qui s’ajoute, sans s’y substituer, aux recours traditionnels du droit de la construction et du droit de la vente immobilière. La cohabitation entre le délai décennal de l’action environnementale et les délais de la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil crée une configuration procédurale inédite. Un désordre relevant à la fois de la garantie décennale et constitutif d’un préjudice écologique pourra être poursuivi sur deux fondements distincts, dont les points de départ de prescription ne coïncident pas nécessairement.

Or, cette dualité de régimes peut produire des effets inattendus dans la chaîne de responsabilité immobilière. Le maître d’ouvrage qui a indemnisé les acquéreurs sur le fondement de la garantie décennale pourrait, bien après l’expiration de ses propres recours contractuels contre les locateurs d’ouvrage, se trouver exposé à une action en contribution fondée sur le préjudice écologique. La jurisprudence de la troisième chambre civile relative à la responsabilité des constructeurs en matière de désordres de nature décennale conserve néanmoins sa pleine application, notamment s’agissant de la présomption de responsabilité pesant sur les locateurs d’ouvrage [[Civ. 3e, 19 mars 2026, n° 24-13.829, publié au Bulletin.]]. La coexistence de ces régimes impose aux professionnels une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de garantie et de recours entre constructeurs, promoteurs et assureurs.

La troisième chambre civile avait déjà montré la voie d’une articulation entre la protection de l’environnement et le droit de l’urbanisme en jugeant que l’annulation d’un permis de construire n’épuise pas le droit à réparation du préjudice subi par les tiers [[Civ. 3e, 11 janv. 2023, n° 21-19.778, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63be612913ef607c90ab614a.]]. Dans le même sens, le vendeur d’un bien immobilier doit informer l’acquéreur des servitudes non apparentes et de l’état des risques naturels et technologiques, obligations auxquelles l’arrêt du 13 novembre 2025 ajoute désormais l’obligation, pour tout opérateur, d’anticiper le risque de préjudice écologique que son projet pourrait générer.

B. L’articulation avec la responsabilité du fait des produits défectueux et les régimes spéciaux de responsabilité

La Cour apporte également des précisions utiles sur l’articulation entre la responsabilité du fait des produits défectueux et l’action spécifique en réparation du préjudice écologique. S’agissant de l’action fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, elle retient que « le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux étant la date à laquelle le demandeur à l’action a eu connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur auquel il l’impute, il importe peu qu’à cette date l’étendue exacte du dommage environnemental ne soit pas déterminée. »

Cette solution réduit les difficultés probatoires auxquelles le demandeur à l’action environnementale pourrait être confronté. Il n’est pas tenu de chiffrer intégralement le préjudice au jour de l’introduction de l’instance, ce qui serait souvent impossible compte tenu de la complexité des évaluations écologiques. La Cour ajoute que « la prescription de l’action engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne courant pas à compter de chaque acte de commercialisation ou d’une autorisation de mise sur le marché du produit mais de la connaissance du dommage causé par un produit déterminé, le cours du délai de prescription ne saurait être interrompu par l’un de ces événements. »

Transposée au secteur immobilier, cette analyse suggère que la mise en vente successive des lots d’un programme immobilier ne fait pas courir autant de délais de prescription distincts qu’il y a d’actes de vente, mais que le délai unique court à compter de la connaissance, par le demandeur, du dommage dans son ensemble. Cette unicité du point de départ facilite l’action des associations et des collectivités publiques, qui peuvent agir sans être paralysées par la diversité des dates de commercialisation des différents lots d’une même opération.

En conséquence, le contentieux du préjudice écologique appliqué aux projets immobiliers s’organise autour de deux régimes de prescription distincts mais complémentaires. D’une part, la prescription décennale de droit commun de l’article 2226-1 du code civil, qui court à compter de la manifestation raisonnablement connaissable du préjudice. D’autre part, la prescription triennale de l’article 1245-16 du code civil, qui court également à compter de la connaissance par le demandeur du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, sans être interrompue par chaque acte de commercialisation. Le délai butoir de dix ans prévu par l’article 1245-15 du même code, qui éteint la responsabilité sans faute du producteur dix ans après la mise en circulation du produit, trouve à s’appliquer lorsque le préjudice écologique est imputé à un produit déterminé et non à l’usage indistinct d’un même produit par de nombreux utilisateurs.

La troisième chambre civile avait déjà eu l’occasion d’appliquer le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux à des situations immobilières. Dans un arrêt du 11 janvier 2023, elle a jugé que la responsabilité d’un promoteur pouvait être recherchée au titre d’un permis de construire annulé, lorsque le demandeur démontre avoir subi un préjudice direct et certain [[Civ. 3e, 11 janv. 2023, n° 21-19.778, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63be612913ef607c90ab614a.]]. L’arrêt du 13 novembre 2025 étend cette logique en offrant un fondement autonome à l’action en réparation du préjudice écologique, distinct de l’illégalité de l’autorisation administrative.

Ces principes s’articulent avec les obligations d’information pesant sur le vendeur d’un bien immobilier en matière de risques naturels et technologiques. L’article L. 125-5 du code de l’environnement impose au vendeur de fournir à l’acquéreur un état des risques fondé sur les informations transmises par le préfet. Le non-respect de cette obligation ouvre à l’acquéreur la faculté de poursuivre la résolution de la vente ou la diminution du prix. A cet égard, la troisième chambre civile a précisé les contours de l’obligation d’information du vendeur sur les risques environnementaux dans un arrêt du 19 février 2026 retenant que le vendeur doit mettre à jour l’information sur les risques entre la promesse de vente et l’acte authentique [[Civ. 3e, 19 fév. 2026, n° 23-20.846.]]. Le préjudice écologique potentiel attaché à un terrain s’ajoute ainsi aux risques naturels et technologiques comme élément d’information dû à l’acquéreur.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 13 novembre 2025 opère une transformation significative du paysage contentieux applicable aux projets immobiliers. En consacrant la compétence de plein droit du juge judiciaire pour connaître de l’action en réparation du préjudice écologique contre toute personne privée, y compris titulaire d’une autorisation administrative, et en aménageant un régime de prescription favorable à la manifestation tardive des dommages environnementaux, la Cour de cassation étend considérablement le risque juridique pesant sur les opérateurs du secteur. La double innovation procédurale et substantielle de l’arrêt constitue un signal fort adressé aux professionnels de l’immobilier.

Le promoteur, le constructeur ou l’aménageur ne peuvent plus se retrancher derrière la régularité formelle de leurs autorisations pour écarter une action en responsabilité environnementale. L’obligation de vigilance environnementale, fondée sur la Charte de l’environnement et consacrée par l’arrêt commenté, impose une veille scientifique continue et une évaluation actualisée des impacts écologiques des projets, bien au-delà des seules exigences réglementaires. La réparation du préjudice écologique, prioritairement en nature, peut conduire à des mesures de remise en état dont le coût excède largement celui des mesures préventives qui auraient pu être adoptées en amont du projet.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large d’intégration des considérations environnementales dans l’ensemble des branches du droit privé. Elle appelle les praticiens à repenser leurs méthodes d’évaluation des risques, de rédaction des actes et de structuration des garanties, sous peine d’exposer leurs clients à un contentieux dont les enjeux financiers et réputationnels sont à la mesure de la gravité des atteintes à l’environnement que la loi du 8 août 2016 a entendu réprimer avec la plus grande fermeté.

Ces nouvelles exigences contentieuses appellent une adaptation de la pratique notariale, de la rédaction des avant-contrats et des polices d’assurance des constructeurs, dont les garanties traditionnelles n’intègrent pas encore spécifiquement le risque de préjudice écologique. A défaut d’anticipation, les opérateurs du secteur immobilier s’exposent à un aléa judiciaire dont l’ampleur demeure, à ce jour, largement sous-estimée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».