Le parasitisme économique en droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’une faute délictuelle autonome entre identification de la valeur économique individualisée et preuve du préjudice (2022-2026)
Le parasitisme économique occupe, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, une place singulière. Distinct de la contrefaçon, qui suppose l’atteinte à un droit privatif, et de la concurrence déloyale classique, qui exige un risque de confusion, il sanctionne le comportement de l’opérateur qui se place dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de ses investissements. Son fondement ne réside pas dans un droit de propriété intellectuelle mais dans l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[ Article 1240 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571. ]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des quatre dernières années, entrepris une refonte doctrinale de cette notion, dont les deux arrêts du 26 juin 2024, publiés au Bulletin et au Rapport annuel, constituent le point d’orgue. Par un travail de formulation systématique, la Cour a unifié les conditions de la faute de parasitisme autour de l’exigence d’une valeur économique individualisée, tout en affinant le régime probatoire du préjudice qui en résulte. L’arrêt du 18 mars 2026 marque une étape procédurale supplémentaire en reconnaissant qu’une action en parasitisme tend aux mêmes fins qu’une action en contrefaçon lorsqu’elle repose sur les mêmes faits, ce qui emporte des conséquences décisives sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel.
I. La faute de parasitisme : une définition unifiée autour de la valeur économique individualisée
A. La formulation d’un standard unique par les arrêts du 26 juin 2024
Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 26 juin 2024, dans les affaires Decathlon (pourvoi n° 22-17.647) et Maisons du Monde (pourvoi n° 23-13.535), ont été publiés au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation, signalant ainsi l’importance que la Haute juridiction entend leur conférer. Dans l’affaire Decathlon, la société de distribution d’articles de sport avait conçu, développé et commercialisé un masque de plongée intégral dénommé « Easybreath », qui avait nécessité trois années de conception pour un coût de 350 000 euros et avait généré un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018, soutenu par des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c. ]]. Deux sociétés concurrentes, Phoenix Group et Intersport, avaient commercialisé en 2017 un masque « Tecnopro » dont l’aspect général était fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, sans justifier d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés.
La chambre commerciale énonce, dans une formulation qui fera jurisprudence, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c. ]]. La Cour reprend ici les termes employés dans l’arrêt du 16 février 2022 relatif à l’affaire SPA contre La Manif pour tous (pourvoi n° 20-13.542), mais elle les assortit désormais d’une condition positive et d’une condition négative qui en précisent la portée. La condition positive tient à la charge de la preuve : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». La condition négative, tout aussi essentielle, énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/667baef8eee23a0a3f11d248. ]].
La symétrie des deux arrêts du 26 juin 2024 est instructive. Dans l’affaire Decathlon, la valeur économique individualisée est reconnue : la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu le parasitisme après avoir caractérisé « la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros » [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c. ]]. Dans l’affaire Maisons du Monde, en revanche, la valeur économique individualisée fait défaut : la toile « Pub 50’s » était composée de clichés disponibles en droit libre sur internet, n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de la collection de l’enseigne, et constituait « une combinaison banale d’images préexistantes » qui n’avait pas été déclinée sur d’autres produits. La Cour en déduit qu’« aucune valeur économique identifiée et individualisée n’est établie » et approuve le rejet du grief [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/667baef8eee23a0a3f11d248. ]].
B. L’identification de la valeur économique individualisée, clé de voûte de l’action
La notion de valeur économique individualisée, qui irrigue l’ensemble de la construction prétorienne du parasitisme, trouve son origine dans un arrêt du 20 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.131, publié au Bulletin) et avait déjà été mobilisée par la chambre commerciale le 5 juillet 2016 (pourvoi n° 14-10.108) pour écarter le grief de parasitisme en l’absence de démonstration d’investissements spécifiques. La jurisprudence du 26 juin 2024 en fait désormais la condition centrale et unificatrice de l’action. La valeur économique individualisée doit être identifiée avec précision par le demandeur ; elle ne se présume pas de la seule ancienneté ou du seul succès commercial du produit ou du service concerné.
La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 18 mars 2026 (Officine Panerai, pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), que l’action en parasitisme « peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence » [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]]. Cette affirmation, qui prolonge l’arrêt du 16 février 2022 (SPA, pourvoi n° 20-13.542) selon lequel l’action en parasitisme « peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties », consacre l’autonomie complète du parasitisme par rapport au droit de la concurrence. Il n’est pas nécessaire que le parasite et la victime soient en situation de concurrence directe ; il suffit que le premier ait entendu tirer profit des investissements du second. Dans l’affaire Panerai, la cour d’appel avait rejeté le grief de parasitisme au motif que la montre de luxe « Radiomir » (prix de base : 5 000 euros) et la montre de fantaisie « Augarde » (149 euros) étaient destinées à des clientèles différentes. La Cour de cassation censure ce raisonnement : le parasitisme ne requiert pas que les produits soient en concurrence, mais seulement que l’auteur ait cherché à se placer dans le sillage de la valeur économique créée par autrui.
Par ailleurs, la jurisprudence a progressivement délimité ce que la valeur économique individualisée n’est pas. La chambre commerciale a jugé, le 5 juillet 2016, que le savoir-faire ne peut se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation. La première chambre civile a, le 22 juin 2017 (pourvoi n° 14-20.310), rappelé que les idées sont de libre parcours et que le simple fait de reprendre un concept ne constitue pas en soi un acte de parasitisme. La cour d’appel d’Angers, le 26 mai 2026 (n° 21/02450), a fait application de ces principes en rejetant le grief de parasitisme formé par une société d’emballage qui ne démontrait pas que ses produits requéraient « un savoir-faire ou une technologie particulière » ni que ce savoir-faire « avait généré des coûts de recherche ou d’investissements » dont le concurrent aurait fait l’économie [[ CA Angers, ch. com., 26 mai 2026, n° 21/02450, https://www.courdecassation.fr/decision/6a168367cdc6046d47118495. ]].
II. Le préjudice du parasitisme : entre présomption irréfragable du préjudice moral et exigence probatoire renforcée pour le préjudice économique
A. La présomption d’un préjudice moral et la méthode d’évaluation par l’avantage indu
Si la caractérisation de la faute de parasitisme obéit désormais à un standard unifié, le régime de la réparation du préjudice qui en découle a fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles significatives au cours de la période récente. La chambre commerciale, dans un arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), avait distingué deux catégories de pratiques déloyales. Les premières, consistant à détourner ou à s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent, induisent des conséquences économiques négatives « assez aisément démontrées ». Les secondes, consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, produisent des effets économiques « difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Pour cette seconde catégorie, la Cour avait admis que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » [[ Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, PB, rappelant Com. 12 fév. 2020, n° 17-31.614, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea. ]].
L’arrêt du 9 avril 2025 rendu dans l’affaire UberPop (pourvoi n° 23-22.122) a précisé la portée de cette méthode d’évaluation. La Cour y rappelle que cette méthode « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » mais constitue un outil de facilitation probatoire destiné à « faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » [[ Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea. ]]. Elle ajoute que la modulation à proportion des volumes d’affaires ne peut avoir pour effet « d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes », fixant ainsi un plafond à la réparation.
La même décision consacre, de manière particulièrement nette, la distinction entre le préjudice moral, irréfragablement présumé, et le préjudice économique, qui doit être prouvé. La Cour énonce que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » [[ Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea. ]]. Ce faisant, la Cour opère un renversement de perspective : le préjudice moral est systématiquement acquis à la victime dès lors que la faute est établie ; en revanche, l’auteur de la pratique peut démontrer l’absence de préjudice économique pour échapper à sa réparation. Dans l’affaire UberPop, la cour d’appel avait alloué des dommages et intérêts pour préjudice économique aux chauffeurs de taxi tout en constatant qu’ils n’avaient subi aucune baisse de chiffre d’affaires pendant la période de mise en service du service illicite. La Cour de cassation censure cette décision : la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » en allouant une réparation pour préjudice économique alors qu’elle constatait elle-même l’absence de perte.
B. La charge de la preuve du préjudice économique : le renversement opéré par l’arrêt du 7 janvier 2026
L’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.085, publié au Bulletin), qui s’inscrit dans la continuité directe de la jurisprudence UberPop, consolide le régime de la preuve du préjudice économique en matière de concurrence déloyale et, par extension, de parasitisme. La Cour y affirme que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742. ]].
Cette formule, dont la généralité dépasse le cadre de l’espèce, consacre une répartition de la charge probatoire en deux temps. Le préjudice moral est présumé de manière irréfragable ; le préjudice économique, en revanche, doit être établi par le demandeur. La Cour écarte ainsi expressément la thèse selon laquelle le préjudice économique s’inférerait automatiquement de la faute, et impose à la victime d’apporter des éléments tangibles sur l’existence d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance. L’arrêt du 7 janvier 2026 n’est pas isolé : il s’articule avec une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale qui, dès le 12 février 2020, distinguait déjà les pratiques dont les effets préjudiciables sont aisément démontrables de celles dont la quantification est plus malaisée.
La portée pratique de cette évolution est considérable pour le praticien. Lorsque l’action est fondée sur le parasitisme, qui relève précisément de la seconde catégorie identifiée par la Cour, la victime peut recourir à la méthode d’évaluation par l’avantage indu pour faciliter la quantification de son préjudice. Mais cette méthode ne la dispense pas d’établir, au préalable, l’existence même d’un préjudice économique. Si l’auteur de la pratique démontre que la victime n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, la réparation est limitée au seul préjudice moral. La méthode de l’avantage indu, qui permet de contourner la difficulté de quantification, ne saurait suppléer la carence dans la preuve de l’existence du préjudice.
L’arrêt du 18 mars 2026 (Officine Panerai, précité) ajoute à cet édifice une pierre procédurale importante. La Cour y juge que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » et qu’il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme » [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]]. Cette solution constitue un infléchissement par rapport à la jurisprudence antérieure qui jugeait, de manière constante depuis un arrêt du 22 septembre 1983, que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour assume explicitement ce revirement en indiquant qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais » cette identité de fins, déduite de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre des deux fondements et de la possibilité, reconnue de longue date, de former une demande en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée.
Ce faisceau de décisions dessine les contours d’un régime juridique du parasitisme qui, sans être codifié, atteint un degré de précision remarquable. La faute est caractérisée par le triptyque valeur économique individualisée, placement dans le sillage, intention de profiter indûment. La réparation obéit à une distinction nette entre le préjudice moral, irréfragablement présumé, et le préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur, sous réserve de la faculté de recourir à la méthode d’évaluation par l’avantage indu pour en faciliter la quantification. L’action peut être intentée indépendamment de tout rapport de concurrence et, sur le plan procédural, peut être formée pour la première fois en appel lorsqu’elle repose sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance.
Conclusion
La construction prétorienne du parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie entre 2022 et 2026, témoigne d’une entreprise de rationalisation méthodique d’une notion longtemps demeurée dans l’ombre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale classique. Les arrêts du 26 juin 2024 ont doté la matière d’un standard d’appréciation stable, articulé autour de la notion de valeur économique individualisée. Les arrêts des 9 avril 2025 et 7 janvier 2026 ont, quant à eux, clarifié le régime de la réparation en consacrant une distinction désormais cardinale entre la présomption irréfragable du préjudice moral et l’exigence d’une preuve positive du préjudice économique. L’arrêt du 18 mars 2026 parachève cet édifice en reconnaissant l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme fondée sur les mêmes faits, ce qui simplifie la stratégie procédurale du demandeur. L’ensemble constitue, pour le praticien du droit de la propriété intellectuelle, un corpus jurisprudentiel cohérent dont la maîtrise conditionne l’efficacité de l’action en justice.
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