L’office du juge commercial et l’articulation des sanctions des pratiques restrictives de concurrence
I. L’extension du domaine des pratiques restrictives saisies par le juge commercial
A. L’élargissement progressif du périmètre de l’article L. 442-1 du code de commerce
L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dresse la liste des pratiques restrictives de concurrence engageant la responsabilité de leur auteur. Ce texte prohibe notamment le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre un partenaire à un déséquilibre significatif, ou encore de rompre brutalement une relation commerciale établie [[Article L. 442-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704 : « I. — Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Le texte énumère ensuite cinq catégories de pratiques restrictives. ]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 7 janvier 2026, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763]].
Cette solution, rendue dans le litige opposant le ministre de l’économie à la société ITM alimentaire international, mérite que l’on s’y arrête. La cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 28 juin 2023, retenu que la société ITM, en imposant de manière uniforme à ses fournisseurs des remises substantielles dans le cadre d’un plan d’action national, avait soumis plusieurs d’entre eux à un déséquilibre significatif au sens du texte précité. La chambre commerciale a validé cette analyse en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » [[Cass. com., 7 janv. 2026, précité, § 9]]. Cette motivation, par sa netteté, écarte toute exigence de démonstration d’une asymétrie de puissance économique entre les parties, pourtant parfois présentée comme une condition implicite du déséquilibre significatif.
Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026 comporte un second enseignement relatif aux pouvoirs d’enquête des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La chambre commerciale a jugé que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » [[Cass. com., 7 janv. 2026, précité, § 14]]. En conséquence, les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause, ce qui impose au juge de caractériser l’existence d’un grief pour chaque pièce écartée, et non pas de procéder à une appréciation globale. Cette exigence de motivation circonstanciée renforce la protection des droits de la défense dans les contentieux de pratiques restrictives.
L’élargissement du domaine des pratiques restrictives se manifeste également à travers l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial de la concurrence. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 février 2025, a rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif impose une approche concrète et globale des droits et obligations des parties, sans se limiter à une analyse abstraite des stipulations contractuelles [[Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Bull.]]. Cette méthode d’analyse, qui replace la clause dans l’économie générale du contrat, conduit le juge commercial à exercer un contrôle approfondi sur l’équilibre des relations d’affaires. En cela, l’office du juge dépasse la simple vérification formelle pour s’attacher à la réalité des rapports de force économiques.
La question de l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce demeure un point de cristallisation du contentieux. Le premier, applicable aux contrats d’adhésion, sanctionne les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, tandis que le second relève du droit spécial des pratiques restrictives. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a eu à connaître d’un litige où la société Magic Manor avait initialement fondé ses demandes sur l’article L. 442-1 avant de se désister de ce fondement pour ne conserver que l’exception de nullité pour dol et l’action en nullité pour déséquilibre significatif sur le fondement du droit commun [[CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076]]. Cette affaire illustre la porosité des frontières entre le droit commun et le droit spécial dans le contentieux des pratiques commerciales, chaque fondement offrant des avantages procéduraux distincts au regard de la charge de la preuve et des sanctions encourues.
La Commission d’examen des pratiques commerciales, instituée par l’article L. 440-1 du code de commerce, joue un rôle consultatif dont les avis, sans être contraignants, éclairent l’office du juge. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 novembre 2023, que la saisine de la CEPC n’est pas un préalable obligatoire à l’action judiciaire, ce qui préserve la liberté d’action des opérateurs économiques tout en leur offrant une voie alternative de résolution des différends [[Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-10.818, Bull.]]. Cette solution pragmatique participe de la recherche d’un équilibre entre la régulation administrative et la voie judiciaire, caractéristique du droit français des pratiques restrictives.
B. Le contrôle juridictionnel renforcé sur les autorités administratives de régulation
Le développement des autorités administratives indépendantes dans le domaine de la concurrence a suscité un contentieux nourri devant la chambre commerciale, portant tant sur l’étendue de leurs pouvoirs que sur l’autorité de leurs décisions. L’arrêt rendu le 25 septembre 2024 dans l’affaire dite Canal+/LFP constitue, à cet égard, une décision de principe [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]]. La Cour de cassation y a précisé les contours de la présomption irréfragable attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 481-2 du code de commerce.
La chambre commerciale a jugé que si une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable lorsque son existence a été constatée par une décision définitive de l’Autorité ou de la juridiction de recours, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[Cass. com., 25 sept. 2024, précité, § 28]]. Cette distinction, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques considérables pour les justiciables. La décision de classement de l’Autorité ne saurait dispenser le juge judiciaire de procéder à sa propre appréciation des faits, sous peine de priver les parties d’un accès effectif au juge.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a également statué sur l’étendue du contrôle exercé par la cour d’appel de Paris sur les décisions de l’Autorité de la concurrence. Par un arrêt du 31 janvier 2024, elle a jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, ce recours ayant « seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence » [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07e8452800008b2b33d]]. Ce contrôle restreint, qui préserve la marge d’appréciation de l’Autorité tout en garantissant le respect des droits procéduraux, illustre l’équilibre subtil que la chambre commerciale entend maintenir entre l’efficacité de la régulation et la protection des droits fondamentaux.
La question de la compétence juridictionnelle pour connaître des actes de communication de l’Autorité de la concurrence a également été tranchée par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation, saisie sur renvoi du Tribunal des conflits, a jugé que « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même », de sorte que le contentieux relève de la cour d’appel de Paris, juge judiciaire, et non du juge administratif [[Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/641aaa500c73d704f534820c]]. Cette solution, rendue dans l’affaire Roche/Novartis, marque une extension de la compétence du juge judiciaire au détriment de celle du juge administratif, en considération de l’indivisibilité entre la sanction et sa communication.
II. L’articulation des voies de sanction et la coexistence des régimes de responsabilité
A. L’autorité de la chose jugée au pénal et ses incidences sur le contentieux commercial
L’articulation entre la sanction pénale des pratiques commerciales trompeuses et l’action en concurrence déloyale devant le juge commercial constitue un enjeu majeur du droit des affaires contemporain. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’étendue de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans un arrêt du 13 novembre 2025. Elle y rappelle que cette autorité « s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé » et qu’elle « interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l’a pas été par le juge pénal » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-14.682, https://www.courdecassation.fr/decision/691595b35cc9fa7cae5a7065, §§ 6-8]].
En l’espèce, un tribunal correctionnel avait relaxé des sociétés cidricoles des infractions d’usurpation de la qualité d’artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017, au motif qu’elles justifiaient de la qualité d’artisan à compter de cette date. La cour d’appel de Versailles en avait déduit que l’action en concurrence déloyale formée par le syndicat des cidriers indépendants, fondée sur le même fait d’utilisation du mot « artisan », se heurtait à l’autorité de la chose jugée au pénal. La chambre commerciale a approuvé ce raisonnement, considérant que « l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision » [[Cass. com., 13 nov. 2025, précité, § 11]].
Cette solution, qui pourrait sembler défavorable aux victimes de concurrence déloyale, est contrebalancée par un tempérament essentiel : l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’oppose pas à ce que des faits nouveaux, postérieurs à la décision pénale, soient invoqués devant le juge civil. La chambre commerciale a toutefois précisé que ce tempérament est inopérant lorsque les circonstances postérieures n’affectent pas la constatation du juge pénal ayant fondé la relaxe. Ainsi, dans l’affaire précitée, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si des comptes annuels postérieurs constituaient une circonstance nouvelle, dès lors que la qualité d’artisan du dirigeant, qui fondait la relaxe, n’était pas remise en cause [[Cass. com., 13 nov. 2025, précité, § 14]].
Par ailleurs, la chambre commerciale a également censuré, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, la méthode d’évaluation du préjudice retenue par la cour d’appel, qui s’était fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, sans relever l’existence d’autres éléments de preuve corroborant ce chiffre. Cette censure rappelle que, même en matière de pratiques restrictives, le juge ne saurait déléguer son office d’évaluation du préjudice à un expert privé, fût-il désigné par les parties.
B. La diversification des voies de droit et la recherche d’une cohérence d’ensemble
Le droit des pratiques restrictives et anticoncurrentielles se caractérise par une pluralité de voies de droit, dont l’articulation soulève des difficultés croissantes. À l’action du ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce s’ajoutent l’action des concurrents sur le fondement de la concurrence déloyale, l’action des parties au contrat sur le fondement du déséquilibre significatif, et l’action publique devant le juge pénal pour pratiques commerciales trompeuses. Cette pluralité d’actions, si elle est source de richesse pour les justiciables, expose également au risque de contrariété de décisions.
La chambre commerciale a apporté une contribution décisive à la clarification de ce paysage contentieux par un arrêt du 13 novembre 2025 relatif à l’application du droit des ententes aux organismes professionnels. Elle y a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/691597a45cc9fa7cae5ac083, § 8]].
Cette décision, qui étend le champ du droit des pratiques anticoncurrentielles aux organismes professionnels, s’inscrit dans une tendance plus large au renforcement de l’effectivité du droit de la concurrence. La chambre commerciale a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté l’application de l’article L. 420-1 au motif que le Collectif pour les acteurs du marketing digital n’exerçait pas d’activité économique. La Cour de cassation impose désormais au juge du fond de rechercher si, en invitant ses membres à adopter un comportement déterminé sur le marché, l’organisme professionnel ne s’est pas comporté comme un opérateur économique au sens du droit de la concurrence [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, précité, § 10]].
Dans le domaine de la concurrence déloyale, la chambre commerciale continue d’affiner les critères de la faute constitutive de parasitisme économique. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété » [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 sept. 2025, n° 23/03316, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cd4c327c828791409039]]. Cette définition, désormais classique, trouve un écho particulier dans l’économie numérique, où les comportements parasitaires peuvent revêtir des formes nouvelles et difficilement saisissables par les catégories juridiques traditionnelles.
La chambre commerciale a également enrichi le corpus de la concurrence déloyale par un arrêt publié du 27 septembre 2023, aux termes duquel le respect par une entreprise des obligations imposées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires, de sorte que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » [[Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6513c635b8a50d8318699499]]. Cet arrêt illustre la porosité croissante entre les différentes branches du droit économique, le non-respect d’obligations relevant du droit de la compliance pouvant être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun.
Enfin, la coexistence des régimes de sanction impose de s’interroger sur le risque de double peine pour les opérateurs économiques. La sanction administrative prononcée par la DGCCRF sur le fondement des articles L. 450-1 et suivants du code de commerce [[Article L. 450-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539901 : « I. — Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III du présent livre ». Le texte organise les pouvoirs d’enquête des agents de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF. ]] n’exclut pas l’action en responsabilité civile des concurrents devant le juge commercial. La chambre commerciale veille toutefois à ce que les principes directeurs du procès équitable, et notamment le respect du contradictoire et la loyauté de la preuve, soient scrupuleusement observés dans ces contentieux de masse. L’exigence de motivation circonstanciée, rappelée avec force dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, constitue à cet égard une garantie essentielle contre l’arbitraire.
Conclusion
L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années révèle une double tendance. D’une part, la Cour étend le domaine des pratiques restrictives de concurrence en refusant de subordonner leur caractérisation à l’existence d’une asymétrie de puissance économique et en soumettant les organismes professionnels au droit des ententes lorsqu’ils interviennent sur un marché. D’autre part, elle renforce les garanties procédurales offertes aux opérateurs poursuivis, en encadrant strictement les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et en exigeant une motivation circonstanciée pour écarter des éléments de preuve.
Cette jurisprudence, qui concilie l’efficacité de la régulation et la protection des droits de la défense, contribue à la sécurité juridique des relations commerciales. L’office du juge commercial s’en trouve conforté, dans sa fonction de régulateur des pratiques du marché autant que de gardien des libertés fondamentales. Le contrôle exercé par la chambre commerciale sur les décisions des autorités administratives indépendantes, qu’il s’agisse de l’Autorité de la concurrence ou de la DGCCRF, garantit l’unité d’interprétation du droit économique tout en préservant la diversité des voies de sanction. La coexistence d’une action administrative, d’une action civile en concurrence déloyale et d’une action pénale pour pratiques commerciales trompeuses ne doit pas conduire à un éclatement du contentieux préjudiciable à la cohérence d’ensemble. La chambre commerciale, par sa position au sommet de l’ordre judiciaire pour les matières économiques, est l’instance la mieux placée pour assurer cette convergence.
Les praticiens du droit des affaires et du contentieux commercial trouveront dans ces évolutions un cadre d’analyse renouvelé pour la rédaction de leurs contrats commerciaux et la résolution des litiges entre professionnels. La prévention du risque de pratiques restrictives passe désormais par une vigilance accrue lors de la négociation et de l’exécution des contrats, mais aussi par une anticipation des contrôles administratifs et de leurs conséquences contentieuses. L’avocat en droit des affaires doit ainsi intégrer, dans son conseil aux entreprises, l’ensemble des dimensions de la régulation des pratiques commerciales, qu’elles soient administratives, civiles ou pénales, et maîtriser les articulations entre ces différents régimes de sanction.
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