La notion d’ouvrage dans le contrat d’édition musicale : l’arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2026 et l’interprétation stricte de la prohibition des cessions globales d’œuvres futures
I. La prohibition des cessions globales d’œuvres futures, garde-fou historique du droit d’auteur
A. Le fondement protecteur de l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle
Le droit français de la propriété littéraire et artistique repose sur un principe cardinal : l’auteur ne peut aliéner par anticipation la totalité de sa création à venir. Cette règle, qui irrigue l’ensemble du régime des contrats d’exploitation des droits d’auteur, trouve sa source dans une méfiance ancienne du législateur à l’égard des engagements qui, consentis par un créateur en situation de vulnérabilité économique, le dépouilleraient irrémédiablement du fruit de son travail intellectuel avant même que celui-ci n’ait pris forme.
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle, la disposition est d’une concision exemplaire [[Article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278955 : « La cession globale des œuvres futures est nulle. »]]. Cette prohibition, dont la formulation lapidaire ne doit pas masquer la portée considérable, constitue l’une des pièces maîtresses du dispositif protecteur édifié par le législateur en faveur des auteurs. Elle trouve son origine dans les abus constatés au XIXe siècle, lorsque certains éditeurs se faisaient céder par contrat l’intégralité de la production à venir d’un écrivain, le privant ainsi de toute liberté économique et créative. La nullité qu’elle édicte est une nullité absolue, d’ordre public, qui ne saurait être couverte par une quelconque ratification.
La Cour de cassation a, de longue date, veillé à l’effectivité de cette prohibition. La première chambre civile a rappelé avec constance que la règle de l’article L. 131-1 ne souffre d’aucun tempérament qui ne soit expressément prévu par la loi elle-même. Cette rigueur jurisprudentielle s’inscrit dans une conception du droit d’auteur qui place la personne du créateur au centre du dispositif et qui refuse de le considérer comme un simple opérateur économique dont la force de travail intellectuel pourrait faire l’objet d’une marchandisation anticipée. Le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale, en particulier, constitue un terrain d’observation privilégié de cette tension entre la liberté contractuelle et l’ordre public de protection.
L’article L. 131-3 du même code vient renforcer ce dispositif en soumettant la transmission des droits de l’auteur à des conditions de forme rigoureuses [[Article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278958 : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »]]. Ce formalisme, qui impose une ventilation précise de chaque droit cédé et une délimitation rigoureuse du domaine d’exploitation, participe de la même logique : l’auteur ne peut valablement consentir à une cession que s’il a une conscience claire et distincte de l’étendue de l’engagement qu’il souscrit. Par ailleurs, l’exigence d’une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, posée par l’article L. 131-4, garantit que l’auteur demeure associé au succès économique de son œuvre.
B. La dérogation encadrée de l’article L. 132-4 : le droit de préférence de l’éditeur
Le législateur a toutefois entendu concilier la protection de l’auteur avec les intérêts légitimes de l’éditeur, qui assume un risque économique et financier en investissant dans la première publication d’une œuvre. À cette fin, l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle a institué un mécanisme de droit de préférence, qui constitue une exception strictement encadrée à la prohibition des cessions globales d’œuvres futures [[Article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755814 : « Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. »]].
Ce texte opère un équilibre subtil entre deux impératifs contradictoires : d’une part, permettre à l’éditeur de rentabiliser l’investissement consenti sur les premières œuvres en bénéficiant d’une priorité sur les œuvres ultérieures de l’auteur dans un même genre ; d’autre part, préserver la liberté de création de l’auteur en limitant strictement, dans le temps et dans le nombre, l’étendue de cet engagement. Le mécanisme est d’interprétation stricte, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans une décision du 5 juin 2024, les contours de cette interprétation restrictive en matière de contrat d’édition musicale, en rappelant que l’éditeur est tenu d’une obligation d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre et que des manquements prolongés à cette obligation peuvent justifier la résolution du contrat [[Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, https://www.courdecassation.fr/decision/66615159bbc6ae00084dd4b5 : « L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. »]]. L’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle fait peser sur l’éditeur une obligation de fabrication et de mise en vente des exemplaires dans un délai raisonnable, et l’article L. 132-13 du même code lui impose une reddition annuelle des comptes, obligations dont le non-respect prolongé peut justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’éditeur [[Articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161690/ : l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, et de rendre compte au moins une fois par an à l’auteur. ]].
L’économie du dispositif est la suivante : le droit de préférence ne peut porter que sur des œuvres futures de genres nettement déterminés, ce qui prohibe les engagements trop généraux qui couvriraient indistinctement toute la production d’un auteur, quel qu’en soit le domaine. En outre, ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux ou à la production réalisée dans un délai de cinq années à compter de la signature du contrat. L’éditeur qui entend exercer ce droit doit faire connaître sa décision à l’auteur dans un délai de trois mois à dater de la remise de chaque manuscrit définitif. Enfin, l’auteur retrouve sa liberté si l’éditeur refuse successivement deux ouvrages nouveaux dans le même genre. Ce cadre minutieux manifeste la volonté du législateur de ne pas laisser le droit de préférence dégénérer en une cession globale déguisée.
Or, c’est précisément la détermination de ce qui constitue un « ouvrage » au sens de l’article L. 132-4 qui a donné lieu à un contentieux significatif dans le secteur de l’édition musicale. La question se pose avec une acuité particulière lorsque le contrat de préférence est stipulé non pas œuvre par œuvre, mais par référence à des albums, lesquels regroupent par nature plusieurs œuvres musicales distinctes. C’est dans ce contexte que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 13 mai 2026, une décision dont la portée doctrinale dépasse très largement le seul cas d’espèce.
II. La redéfinition prétorienne de l’ouvrage en matière d’édition musicale
A. L’album n’est pas une œuvre : l’apport doctrinal de l’arrêt du 13 mai 2026
L’affaire opposait une auteure-compositrice-interprète, Mme Z., aux sociétés Alter K et Almost Musique, avec lesquelles elle avait conclu, le 29 février 2016, plusieurs contrats portant sur des œuvres musicales. Ces contrats étaient complétés par un contrat de préférence aux termes duquel l’auteure s’engageait à proposer prioritairement à ces sociétés ses œuvres futures, l’engagement n’étant ni limité dans le temps ni plafonné à cinq ouvrages, mais portant sur de nombreuses œuvres musicales réunies en albums. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 mars 2024, avait annulé ce contrat de préférence en retenant que les dispositions de l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des œuvres futures, étaient d’interprétation stricte et que la notion d’ouvrage au sens de ce texte ne renvoyait pas à un album comportant plusieurs œuvres musicales [[Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ada95cdc6046d470ed564 : « Après avoir exactement énoncé que les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte et que la notion d’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 de ce code ne renvoie pas à un « album » comportant plusieurs œuvres musicales, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de préférence n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses œuvres musicales réunies dans les albums, en a déduit à bon droit qu’il devait être annulé. »]].
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés éditrices, au terme d’un raisonnement dont la clarté mérite d’être soulignée [[Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ada95cdc6046d470ed564 : « Il en résulte qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. »]]. La Haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir « exactement énoncé que les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte ». Elle a constaté que le contrat de préférence litigieux n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages, dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses œuvres musicales réunies en albums, et en a déduit qu’il devait être annulé.
Ce faisant, la Cour de cassation pose une règle dont la portée intéresse l’ensemble du secteur de l’édition musicale. En affirmant que l’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 correspond à une œuvre musicale et non à un album, elle consacre une conception unitaire et indivisible de la création musicale. Une œuvre musicale, qu’il s’agisse d’une chanson, d’une composition instrumentale ou d’une pièce symphonique, constitue un objet de propriété intellectuelle autonome, doté d’une originalité propre et susceptible d’une exploitation distincte. L’album, en revanche, n’est qu’un contenant éditorial, un support de commercialisation qui agrège plusieurs œuvres sans les fondre en une entité juridique nouvelle.
A cet égard, la décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui tend à renforcer la protection des auteurs face aux pratiques contractuelles des éditeurs et producteurs. La première chambre civile avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 9 avril 2026, de censurer une cour d’appel qui, pour reconnaître l’originalité d’un meuble de design, s’était fondée sur des considérations d’ordre esthétique sans expliquer en quoi les choix de l’auteur reflétaient sa personnalité [[Civ. 1re, 9 avril 2026, n° 25-11.711, https://www.courdecassation.fr/decision/682e1ac700b5200436330393 : « En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »]]. Cette exigence de rigueur dans la qualification juridique, qui refuse les approximations et les glissements sémantiques, est la marque d’un contrôle de cassation qui entend préserver la cohérence d’ensemble du droit de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026 éclaire d’un jour nouveau la distinction entre la prohibition de principe édictée par l’article L. 131-1 et la dérogation prévue par l’article L. 132-4. En rappelant que cette dérogation est d’interprétation stricte, la Cour de cassation rappelle aux praticiens que le droit de préférence ne saurait être utilisé comme un instrument de contournement de la règle d’ordre public prohibant les cessions globales. Tout engagement qui, par son étendue, sa durée ou son imprécision, équivaudrait en pratique à une cession globale d’œuvres futures doit être sanctionné par la nullité, quelle que soit la qualification formelle que les parties lui ont donnée.
B. Les conséquences pratiques pour les contrats d’édition musicale et la sécurisation des droits d’auteur
Les implications de cette décision pour la pratique contractuelle dans le secteur de l’édition musicale sont considérables. En premier lieu, elle impose aux éditeurs et aux producteurs de phonogrammes de redéfinir en profondeur la structuration de leurs contrats de préférence. La pratique consistant à stipuler un droit de préférence portant sur un nombre déterminé d’albums à venir, chaque album pouvant contenir une dizaine ou une quinzaine de titres, est désormais privée de fondement juridique. Un contrat de préférence qui porterait sur trois albums de douze titres chacun constituerait, en réalité, un engagement portant sur trente-six œuvres musicales distinctes, excédant très largement le plafond légal de cinq ouvrages par genre.
En conséquence, les éditeurs sont désormais tenus de négocier leurs droits de préférence œuvre par œuvre, ou à tout le moins de les plafonner expressément à cinq œuvres musicales par genre déterminé. La stipulation d’un droit de préférence portant sur un nombre indéterminé d’œuvres, fût-ce par référence à des supports d’exploitation commerciale tels que des albums ou des EP, encourt l’annulation. Il en va de même des clauses qui ne délimitent pas avec précision le genre musical concerné ou qui s’abstiennent de fixer une limite temporelle à l’engagement de l’auteur.
Cette exigence de précision n’est pas propre au contrat d’édition musicale. Elle innerve l’ensemble du droit des contrats d’exploitation des droits de propriété intellectuelle. Le formalisme protecteur de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose une mention distincte pour chaque droit cédé et une délimitation rigoureuse du domaine d’exploitation, poursuit la même finalité : garantir que le consentement de l’auteur a été donné en pleine connaissance de cause. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris en a fait une application remarquée dans un jugement du 19 mars 2026, concernant la cession des droits d’auteur des journalistes de France Télévisions, en rappelant que la cession globale des œuvres futures est nulle en application de l’article L. 131-1 [[TJ Paris, 3e chambre 1re section, 19 mars 2026, n° 21/09385, https://www.courdecassation.fr/decision/69bcadc3cdc6046d4745fa60 : « La cession globale des œuvres futures est toutefois nulle en application de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle. »]].
L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans une tradition protectrice dont la généalogie remonte à l’affaire Dumas au XIXe siècle, précisément à l’origine de la règle de l’article L. 131-1. À cette époque, Alexandre Dumas avait cédé à ses éditeurs l’ensemble de sa production littéraire à venir pour une durée de dix années, moyennant une rémunération forfaitaire dérisoire au regard du succès colossal de ses œuvres ultérieures. La prohibition des cessions globales d’œuvres futures, codifiée depuis lors, constitue la réponse du législateur à ce type d’engagements léonins qui, sous couvert de liberté contractuelle, aboutissaient à une véritable aliénation de la personne même de l’auteur à travers sa capacité créatrice. La Cour de cassation du 13 mai 2026, en refusant que la notion d’album puisse servir de variable d’ajustement pour contourner le plafond légal de cinq ouvrages, perpétue cette inspiration originelle du droit d’auteur français, tout en l’adaptant aux réalités contemporaines de l’industrie musicale.
La portée de cette décision ne se limite d’ailleurs pas au seul secteur de l’édition musicale. D’autres industries créatives, dans lesquelles la production artistique est organisée autour de supports collectifs de commercialisation, pourraient être concernées par les principes qu’elle énonce. Le secteur de l’édition littéraire, où la pratique des contrats-cadres portant sur plusieurs ouvrages à venir est fréquente, ou celui de la production audiovisuelle, où les engagements d’exclusivité des scénaristes et réalisateurs sont souvent stipulés par référence à des saisons ou à des séries, pourraient à terme voir leurs pratiques contractuelles réinterrogées à la lumière de la distinction opérée par la Cour de cassation entre l’œuvre, objet de création intellectuelle unitaire, et le support de commercialisation, simple contenant éditorial. Une telle extension du raisonnement ne relève certes pas du dispositif de l’arrêt commenté, mais la force de la distinction qu’il consacre pourrait inspirer les juridictions du fond dans des contentieux mettant en cause des contrats d’exploitation de droits d’auteur dans d’autres secteurs.
Des lors, les contrats de préférence stipulés dans le secteur de l’édition musicale doivent être repensés selon une architecture nouvelle. La clause de préférence devra identifier avec une précision suffisante le genre musical concerné, ce qui exclut les formulations trop générales telles que « toutes les œuvres musicales de l’auteur » ou « l’intégralité de la production musicale de l’artiste ». Elle devra en outre fixer un plafond explicite de cinq œuvres, chaque œuvre devant être définie comme une composition musicale individuelle et non comme un support d’exploitation commerciale. Enfin, la limitation temporelle du droit de préférence devra être clairement stipulée, soit par référence à un délai de cinq années à compter de la signature du contrat d’édition de la première œuvre, soit par référence à un nombre maximal d’œuvres.
L’arrêt du 13 mai 2026 produit également des effets sur le contentieux de la nullité des contrats d’édition musicale. La qualification désormais clairement établie de l’ouvrage comme une œuvre musicale unitaire, et non comme un album, simplifie considérablement l’office du juge saisi d’une demande d’annulation d’un contrat de préférence. Il lui suffira de constater que l’engagement souscrit porte sur un nombre d’œuvres musicales supérieur à cinq, ou qu’il n’est pas limité dans le temps, pour prononcer la nullité de la clause litigieuse. Aucune appréciation quantitative ou qualitative de l’étendue réelle de l’engagement ne sera nécessaire. La nullité opère de plein droit, sans qu’il soit besoin de caractériser un préjudice ou une situation de dépendance économique de l’auteur.
Par ailleurs, la décision invite à une réflexion plus large sur l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux évolutions des modes de création et de diffusion de la musique. À l’ère des plateformes de streaming, où la consommation musicale se fait de plus en plus titre par titre plutôt qu’album par album, la notion même d’album comme unité de commercialisation tend à perdre sa pertinence économique. La Cour de cassation, en refusant de faire de l’album une catégorie juridique pertinente pour l’application du droit de préférence, prend acte de cette mutation sans pour autant en tirer des conséquences qui affaibliraient la protection des auteurs. Au contraire, en ramenant l’analyse à l’unité élémentaire de la création musicale, elle garantit que l’augmentation du nombre de titres composés et enregistrés par les artistes, sous la pression des algorithmes de recommandation et des logiques de volume propres à l’économie du streaming, ne se traduise pas par un accroissement subreptice de l’emprise des éditeurs sur la production future des auteurs.
Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils conseillent des auteurs, des éditeurs ou des producteurs, devront intégrer cette décision dans leur pratique de rédaction et de négociation contractuelle. La vigilance s’impose particulièrement dans les opérations de fusion-acquisition ou de cession de catalogues musicaux, où la validité des contrats de préférence conclus par les sociétés cédées constitue un élément essentiel de la valorisation des actifs incorporels. Un audit juridique rigoureux devra désormais inclure une vérification systématique de la conformité des clauses de préférence aux exigences posées par l’arrêt du 13 mai 2026, sous peine d’exposer l’acquéreur à un risque significatif de dépréciation des droits acquis.
En définitive, l’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 mai 2026 constitue bien davantage qu’une décision d’espèce. Il consolide l’architecture protectrice du droit d’auteur français en réaffirmant, avec une netteté doctrinale qui emporte la conviction, que les dérogations à la prohibition des cessions globales d’œuvres futures ne sauraient être étendues au-delà des limites strictement fixées par le législateur. La distinction entre l’œuvre musicale, objet de propriété intellectuelle, et l’album, simple support de commercialisation, est désormais inscrite dans la jurisprudence de la Cour de cassation avec une autorité qui s’impose à l’ensemble des acteurs de la filière musicale. Les contrats en cours devront être mis en conformité avec cette nouvelle donne jurisprudentielle, et les contrats à venir devront être rédigés en tenant compte de la définition désormais intangible de l’ouvrage en matière d’édition musicale.
Conclusion
L’arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2026 apporte une clarification d’une portée doctrinale et pratique considérable. En affirmant qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales, la Cour de cassation garantit l’effectivité de la prohibition des cessions globales d’œuvres futures édictée par l’article L. 131-1 du même code [[Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ada95cdc6046d470ed564 : « Il en résulte qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. »]]. Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui, en protégeant la liberté créatrice de l’auteur contre les engagements excessifs, assure la pérennité de l’équilibre fondamental du droit d’auteur français entre la liberté contractuelle et l’ordre public de protection.
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