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Les groupes de sociétés devant la chambre commerciale : la construction prétorienne dun régime de responsabilité de la société mère (2023-2026)

Les groupes de sociétés devant la chambre commerciale : la construction prétorienne d’un régime de responsabilité de la société mère (2023-2026)

Le groupe de sociétés demeure une notion insaisissable du droit positif. Ni le Code civil ni le Code de commerce n’en consacrent l’existence en tant que personne juridique autonome, et le principe d’autonomie des personnes morales continue de gouverner l’architecture du droit des sociétés français. Chaque société, même intégrée à un ensemble plus vaste, conserve sa personnalité juridique distincte et répond de ses dettes sur son seul patrimoine. Cette orthodoxie, héritée de la conception contractuelle de la société consacrée par l’article 1832 du Code civil [[ Article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444041 ]], se heurte pourtant à une réalité économique dans laquelle la direction de groupe exerce une influence déterminante sur ses filiales sans pour autant en assumer les conséquences juridiques et financières. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de cette tension entre autonomie formelle et réalité du pouvoir économique, construit depuis plusieurs années, et avec une intensité renouvelée depuis 2023, un corps de règles prétoriennes permettant de dépasser l’écran de la personnalité morale pour engager la responsabilité de la société mère ou pour étendre à celle-ci les effets d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’une filiale.

Cette construction jurisprudentielle s’articule autour de deux mécanismes distincts mais complémentaires qui constituent les deux axes de la présente analyse. D’une part, l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale, fondée sur l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, qui permet de réunir dans une même procédure les patrimoines de la société mère et de sa filiale lorsque les conditions d’une autonomie réelle font défaut. D’autre part, l’imputation à la société mère des agissements de sa filiale sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, dont la chambre commerciale a précisé le régime à travers des décisions récentes qui intéressent tant le droit de la concurrence que le droit commun des sociétés. L’examen de ces deux mécanismes révèle une tendance de fond au renforcement du contrôle juridictionnel sur l’organisation des groupes de sociétés, sans que la Cour de cassation n’aille toutefois jusqu’à consacrer un principe général de responsabilité de la société mère du seul fait de sa qualité.

I. L’extension de procédure collective comme mécanisme de responsabilité intragroupe

L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce constitue le principal instrument par lequel le droit positif appréhende la porosité des patrimoines au sein des groupes de sociétés. Ce texte, dont la rédaction est demeurée stable depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, dispose que la procédure collective ouverte à l’encontre d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La chambre commerciale en a progressivement précisé le régime, tant dans ses conditions de fond que dans ses effets procéduraux, au fil de décisions qui dessinent une jurisprudence cohérente et exigeante.

A. La confusion des patrimoines : flux financiers anormaux et imbrication comptable

La confusion des patrimoines est caractérisée par la jurisprudence selon deux critères alternatifs : l’existence de relations financières anormales entre les sociétés concernées ou l’imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif rendant impossible la distinction de leurs patrimoines respectifs. La Cour de cassation rappelle de façon constante que ces deux critères ne sont pas cumulatifs, la confusion des patrimoines pouvant résulter de la seule existence de flux financiers anormaux [[ Cass. com., 28 fév. 2018, n° 16-24.507 : « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles. » https://www.courdecassation.fr/decision/5a8f4073 ]]. Cette conception extensive, qui dispense le demandeur d’établir simultanément les deux formes de confusion, facilite l’extension de procédure collective au sein des groupes de sociétés où les conventions de trésorerie et les avances intragroupes sont fréquentes.

La cour d’appel de Nîmes en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 5 décembre 2025, confirmant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société exploitant un fonds de commerce à une société tierce après avoir constaté que des chèques émis à partir du compte bancaire de la première société avaient servi à régler les factures de fournisseurs de la seconde, sans qu’aucune convention de trésorerie ne vienne justifier ces transferts [[ CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/01177 : « il n’est pas justifié que les paiements faits […] proviennent des fonds propres » de la société bénéficiaire. https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012 ]]. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025, a retenu que des versements réguliers d’une société d’exploitation vers sa holding, représentant près de 10 % du chiffre d’affaires annuel de la première, constituaient des flux financiers anormaux en l’absence de toute convention de trésorerie et de toute contrepartie identifiable [[ CA Rennes, 3e ch. com., 20 mai 2025, n° 24/05896. https://www.courdecassation.fr/decision/682d5e22321e64e1c832f114 ]].

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a retenu la confusion des patrimoines entre une société anonyme exploitant un fonds de commerce et une société civile immobilière qui lui donnait à bail les locaux d’exploitation, après avoir constaté que la SCI avait accepté de ne pas percevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier d’aucune contrepartie, et qu’elle s’était abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait connaissance des difficultés financières de sa locataire [[ CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/02292 : « la SCI [a] accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie. » https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323 ]]. L’abstention prolongée de la SCI à faire valoir ses droits, alors même qu’elle connaissait le risque de non-recouvrement de sa créance, a été analysée comme un indice de la confusion des intérêts patrimoniaux entre les deux entités.

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, statuant le 27 mai 2025, a confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire à une autre société en retenant l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens de l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, après avoir notamment relevé le caractère déséquilibré des relations financières entre les deux entités et l’absence de contrepartie réelle aux transferts opérés [[ CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/05628 : « il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce. » https://www.courdecassation.fr/decision/68369a7597f0874892822486 ]].

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé que les relations financières anormales s’entendent de situations dans lesquelles une société prend en charge les dettes d’une autre, lui transfère des fonds sans contrepartie, renonce sans contrepartie ou sans motif légitime à percevoir certaines créances au bénéfice d’une autre ou lui concède des avantages injustifiés, et qu’il n’est pas nécessaire d’établir que ces relations ont appauvri, au préjudice des créanciers, la société débitrice soumise à la procédure collective dont l’extension est demandée [[ CA Rouen, ch. civ. et com., 25 sept. 2025, n° 24/02753. https://www.courdecassation.fr/decision/68d7705b4a9e93a91e2fcd82 ]]. Cette précision, qui écarte l’exigence d’un préjudice effectif pour les créanciers, facilite considérablement l’action du mandataire judiciaire ou du liquidateur qui sollicite l’extension de la procédure.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel construit progressivement un standard de l’anormalité des flux financiers qui repose sur un faisceau d’indices convergents : absence de convention de trésorerie écrite, absence de contrepartie identifiable, disproportion des transferts par rapport au chiffre d’affaires ou aux capitaux propres, et caractère non réciproque des avantages consentis. Ce standard, sans être mécanique, offre aux praticiens des procédures collectives une grille de lecture relativement prévisible des conditions dans lesquelles l’extension de procédure peut être sollicitée.

B. La fictivité de la personne morale : autonomie décisionnelle et apparence

La fictivité de la personne morale constitue le second fondement de l’extension de procédure collective prévu par l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce. Elle se distingue de la confusion des patrimoines en ce qu’elle sanctionne non pas une porosité financière mais une absence d’existence réelle de la société : celle-ci n’est qu’une apparence, une coquille vide dépourvue de toute autonomie décisionnelle et de toute substance économique propre, intégralement instrumentalisée par une autre entité ou par une personne physique.

La chambre commerciale a précisé les contours de cette notion dans un arrêt du 5 février 2025, en jugeant que la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension [[ Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117 : « la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension. » https://www.courdecassation.fr/decision/67a30923eaef5a22b443b33d ]]. Cette règle de conflit de lois dans le temps, qui concerne les procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014 modifiant l’article 1844-7, 7°, du Code civil, consolide la sécurité juridique des extensions de procédure en fixant un cadre temporel clair.

La cour d’appel de Grenoble, dans deux arrêts du 6 février 2025, a fait application de la notion de fictivité à des sociétés unipersonnelles constituées par un même associé, en relevant que ces sociétés n’avaient fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par leur fondateur à titre personnel, dans les mêmes locaux et sans autonomie décisionnelle réelle, ce dont elle a déduit la fictivité de la personne morale justifiant l’extension de la procédure collective [[ CA Grenoble, ch. com., 6 fév. 2025, n° 24/02867 et n° 24/02869. https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa ]]. La cour a notamment relevé « qu’aucune explication n’a été avancée concernant les fonds nécessaires à la constitution du capital » de ces sociétés, indice supplémentaire de l’instrumentalisation des structures sociales à des fins étrangères à l’intérêt social.

A cet égard, la jurisprudence rappelle que la fictivité ne se confond pas avec la confusion des patrimoines. Une société peut être fictive sans qu’aucune confusion comptable ne soit établie, dès lors que les éléments constitutifs de la personnalité morale font défaut : absence d’affectio societatis réel, absence d’activité propre, absence d’autonomie décisionnelle, ou instrumentalisation de la forme sociale à des fins exclusivement personnelles. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 15 octobre 2013, que l’absence d’autonomie décisionnelle caractérise la fictivité de la société [[ Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-24.389. https://www.courdecassation.fr/decision/5fbf4fd8 ]]. Cette jurisprudence, reprise et amplifiée par les décisions de 2025, confirme que l’écran de la personnalité morale ne résiste pas à la démonstration d’une instrumentalisation totale de la structure sociale par son associé unique ou par la société mère.

Dès lors, l’extension de procédure collective, qu’elle repose sur la confusion des patrimoines ou sur la fictivité de la personne morale, constitue un instrument puissant au service des créanciers d’une filiale en difficulté. Elle permet d’appréhender le patrimoine de la société mère ou des sociétés sœurs pour répondre du passif de la société débitrice. La chambre commerciale en a précisé les conditions avec une rigueur qui protège les sociétés correctement gérées contre les demandes abusives d’extension, tout en sanctionnant fermement les montages dépourvus de substance économique réelle.

II. L’imputation à la société mère des comportements de sa filiale

Si l’extension de procédure collective constitue un mécanisme de responsabilité patrimoniale intragroupe opérant dans le cadre spécifique des entreprises en difficulté, la chambre commerciale a également développé, en dehors de ce cadre, un régime d’imputation à la société mère des agissements de sa filiale, principalement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ce second mécanisme, moins spectaculaire que l’extension de procédure collective mais tout aussi structurant pour l’organisation des groupes, a connu des développements significatifs depuis 2023.

A. La présomption d’influence déterminante en droit de la concurrence

Le droit de la concurrence constitue le terrain d’élection de l’imputation à la société mère des agissements de sa filiale. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 juin 2023 publié au Bulletin, a consacré en droit interne une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale lorsque la première détient la quasi-totalité du capital de la seconde. Elle a ainsi jugé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » [[ Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a ]].

Cette solution, rendue dans le contentieux de l’indemnisation des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits laitiers frais, consacre en droit interne le principe dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel il existe, lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur d’une infraction au droit de la concurrence, une présomption réfragable que la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. La chambre commerciale ajoute, dans le même arrêt, que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » et que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale « devait répondre, comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché » [[ Ibid. https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a ]].

La portée de cette décision dépasse le seul droit de la concurrence. En affirmant que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile et que la société mère doit répondre de cette faute dès lors qu’elle ne démontre pas l’autonomie de sa filiale, la chambre commerciale jette un pont entre le droit spécial de la concurrence et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Le mécanisme de la présomption d’influence déterminante, forgé en droit de la concurrence, pourrait ainsi influencer, à terme, les solutions retenues en droit commun des sociétés chaque fois qu’un tiers cherche à engager la responsabilité d’une société mère pour les agissements dommageables de sa filiale.

B. Le contrôle de fait : vers une responsabilité civile de droit commun ?

La notion de contrôle, définie par l’article L. 233-3 du Code de commerce, fournit une assise légale à l’identification des situations dans lesquelles une société mère exerce une influence sur sa filiale [[ Article L. 233-3 du Code de commerce : « Toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031564650 ]]. Ce texte énumère quatre cas de contrôle : la détention majoritaire du capital, la disposition majoritaire des droits de vote en vertu d’un accord, la détermination en fait des décisions en assemblée générale par les droits de vote détenus, et le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de direction.

En dehors du droit de la concurrence, la responsabilité civile de la société mère du fait de sa filiale relève du droit commun de l’article 1240 du Code civil. La victime doit démontrer une faute de la société mère, un préjudice et un lien de causalité. La chambre commerciale n’a pas consacré de principe général de responsabilité de la société mère du seul fait du contrôle qu’elle exerce sur sa filiale, et le principe d’autonomie des personnes morales continue de faire obstacle à une imputation automatique des dettes ou des fautes de la filiale à la société mère. Cependant, plusieurs décisions récentes témoignent d’une attention accrue portée aux situations dans lesquelles la société mère s’immisce dans la gestion de sa filiale au point de se substituer à celle-ci dans la prise de décision.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025, a confirmé l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à un associé personne physique en retenant, parmi d’autres indices, que les dépenses personnelles de celui-ci étaient réglées au moyen de la carte bancaire de la société, sans qu’il soit possible de déterminer la part des dépenses personnelles dans les flux globaux [[ CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/04537. https://www.courdecassation.fr/decision/67d12464f456a51eaee36d61 ]]. La cour observe que « la part de dépenses personnelles […] n’est pas déterminable » et que « la rémunération qui en serait la contrepartie ne pourrait être considérée que comme excessive compte tenu de l’état gravement déficitaire de la société ». Cette décision illustre la porosité entre les notions de confusion des patrimoines et d’immixtion fautive, le comportement de l’associé caractérisant tout à la fois des flux financiers anormaux et une gestion de fait susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu le 14 janvier 2026 un arrêt de cassation partielle dans une affaire concernant un groupe de distribution, rappelant que le juge de l’extension de procédure collective doit caractériser avec précision les éléments constitutifs de la confusion des patrimoines ou de la fictivité, sans pouvoir se contenter de présomptions ou d’indices insuffisamment étayés [[ Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.536. https://www.courdecassation.fr/decision/69673d5ccdc6046d473a0389 ]]. Cette exigence de motivation renforcée témoigne de la volonté de la Cour de cassation de ne pas faire de l’extension de procédure collective un instrument trop aisément manié, et de préserver l’autonomie des personnes morales lorsqu’elle est réelle et non fictive.

En conséquence, le droit positif se caractérise par une tension entre deux exigences contradictoires : d’un côté, la nécessité de préserver l’autonomie des personnes morales, principe fondateur du droit des sociétés qui permet aux opérateurs économiques d’organiser leurs activités en fonction des risques encourus ; de l’autre, l’impératif de ne pas permettre que l’écran de la personnalité morale serve à couvrir des comportements abusifs, frauduleux ou simplement anormaux qui porteraient préjudice aux créanciers et aux tiers. La chambre commerciale, dans ses décisions récentes, s’efforce de tenir un équilibre entre ces deux impératifs, en sanctionnant fermement les abus caractérisés sans pour autant remettre en cause le principe de l’autonomie des personnes morales.

Dès lors, la construction prétorienne d’un régime de responsabilité de la société mère au sein des groupes de sociétés apparaît comme un processus inachevé mais résolument engagé. La jurisprudence de la chambre commerciale, consolidée par les décisions des cours d’appel, offre désormais aux praticiens un corpus de règles suffisamment précis pour anticiper les risques juridiques liés à l’organisation des groupes de sociétés, sans pour autant figer le droit dans des catégories trop rigides qui entraveraient la liberté d’organisation des entreprises. La clé de voûte de ce régime réside dans la notion de normalité : sont normales, et donc licites, les relations financières entre sociétés d’un même groupe dès lors qu’elles reposent sur des contreparties réelles et des conventions formalisées ; sont anormales, et donc sanctionnables, les pratiques qui révèlent une instrumentalisation des structures sociales au détriment des créanciers ou des tiers.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fil des décisions rendues entre 2023 et 2026, un régime prétorien de responsabilité intragroupe qui, sans remettre en cause le principe d’autonomie des personnes morales, en tempère les effets les plus excessifs. Ce régime s’articule autour de deux mécanismes principaux : l’extension de la procédure collective fondée sur l’article L. 621-2 du Code de commerce, qui sanctionne la confusion des patrimoines et la fictivité de la personne morale, et l’imputation à la société mère des agissements dommageables de sa filiale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, dont la chambre commerciale a précisé les conditions en droit de la concurrence dans son arrêt du 7 juin 2023.

L’évolution jurisprudentielle dessine une tendance au renforcement du contrôle juridictionnel sur l’organisation des groupes de sociétés, sans toutefois consacrer de principe général de responsabilité automatique de la société mère. L’exigence de motivation renforcée posée par les arrêts de janvier 2026, conjuguée à la précision croissante des critères de l’anormalité des flux financiers, offre aux opérateurs économiques une sécurité juridique accrue tout en préservant la capacité des juridictions à sanctionner les abus les plus caractérisés. Cette construction équilibrée, parce qu’elle repose sur des standards souples plutôt que sur des règles rigides, devrait continuer à s’enrichir au gré des espèces soumises à la chambre commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».