L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines à l’épreuve de la vague record de défaillances
La France a enregistré, au cours de l’année 2025, près de soixante-dix mille ouvertures de procédures collectives, un niveau sans précédent depuis la crise financière de 2009. Le premier trimestre 2026 n’a pas infléchi la tendance, avec plus de dix-sept mille nouvelles procédures et soixante-quinze mille emplois menacés selon les données Altares relayées par Les Échos le 9 avril 2025 [[ Les Échos, 9 avr. 2025, « Les défaillances d’entreprises se stabilisent à un niveau élevé », https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-defaillances-dentreprises-se-stabilisent-a-un-niveau-eleve-2159193. ]]. Ce contexte macroéconomique confère une actualité singulière au mécanisme de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, dispositif permettant au tribunal d’étendre les effets d’une procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, dont le patrimoine se trouve confondu avec le sien.
L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, dispose à cet égard qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » [[ Article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178127. ]]. Ce texte, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1-I du même code, constitue le fondement d’une action dont la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé, au cours des dernières années, de préciser les contours.
La matière a été récemment enrichie par un arrêt de la chambre commerciale du 25 mars 2026, publié au Bulletin, qui consacre une présomption irréfragable d’intérêt à agir au profit du liquidateur judiciaire lorsqu’il exerce une action en extension pour confusion des patrimoines [[ Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b307cdc6046d47f267d3. ]]. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, tout en consolidant les prérogatives des organes de la procédure, impose aux défendeurs à l’extension de recentrer leur défense sur les conditions de fond.
On se propose d’examiner, dans un premier temps, les conditions dans lesquelles l’extension pour confusion des patrimoines peut être prononcée, avant d’en analyser, dans un second temps, les effets et l’articulation avec les autres actions offertes par le livre VI du code de commerce.
I. Les conditions de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines
A. La confusion de patrimoines saisie par les critères jurisprudentiels
La notion de confusion des patrimoines n’étant pas définie par la loi, la jurisprudence en a construit les critères avec une constance remarquable. Deux indices alternatifs permettent de la caractériser : la confusion des comptes, qui se manifeste par une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, et l’existence de relations financières anormales entre les entités concernées. La Cour de cassation rappelle de façon constante que ces deux critères ne sont pas cumulatifs et que la confusion des patrimoines peut résulter du seul constat de relations financières anormales [[ Cass. com., 28 fév. 2018, n° 16-24.507 ; Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-29.278, Bull. 2016, IV, n° 123 ; Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-13.006. ]]
La chambre commerciale a en effet jugé que « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable » [[ Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-29.278, Bull. 2016, IV, n° 123, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8714a83a117803a272c0b. ]].
Les relations financières anormales ne se présument pas. La jurisprudence impose aux juges du fond de caractériser un ensemble d’indices concordants établissant leur existence, en recherchant si les faits qui leur sont soumis constituent, pris dans leur globalité, un faisceau d’indices suffisant [[ Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-17.124 ; Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-24.035. ]]. Cette exigence de motivation circonstanciée protège les défendeurs contre des extensions prononcées sur la base de soupçons insuffisamment étayés.
La cour d’appel de Nîmes a fourni, par un arrêt du 5 décembre 2025, une illustration éclairante de ce que recouvre la notion de relations financières anormales [[ CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/01177, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012. ]]. Dans cette espèce, il était notamment établi que la société débitrice avait réglé des factures destinées à une autre société, que les adresses de facturation des deux entités se confondaient, que des salariés de l’une travaillaient pour le compte de l’autre sans refacturation, et que des fonds de la société en liquidation avaient été utilisés pour honorer les échéances du plan de continuation d’une société tierce, sans justification d’une contrepartie. La cour en a déduit que ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisaient des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines au sens de l’article L. 621-2 du code de commerce.
A contrario, la cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 13 janvier 2026, infirmé un jugement ayant prononcé l’extension de la liquidation judiciaire d’une SARL à une SCI dont elle était preneur à bail [[ CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/03281, https://www.courdecassation.fr/decision/696747eccdc6046d473b1771. ]]. La cour a relevé que l’augmentation du loyer consentie entre les parties était intervenue deux mois avant la date de cessation des paiements et trouvait sa contrepartie dans des travaux d’enrobé réalisés par le bailleur. Elle a également écarté l’anomalie tirée de l’inscription comptable d’une somme modique en compte courant d’associé, y voyant une simple erreur de saisie plutôt qu’un indice de confusion. La décision illustre le contrôle exigeant auquel les juges du fond se livrent avant de retenir l’existence de flux financiers anormaux.
Par ailleurs, les faits invoqués au soutien de l’extension doivent être antérieurs à l’ouverture de la procédure collective dont l’extension est demandée. Ce principe, rappelé notamment par la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai 2025, cantonne l’office du juge à l’examen de la période précédant le jugement d’ouverture [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/04753. ]].
La fictivité de la personne morale constitue le second fondement alternatif de l’extension. Elle est retenue lorsque la personne morale n’a été créée que pour servir d’écran au débiteur et lui permettre de poursuivre la même activité en échappant à ses créanciers. La Cour de cassation juge sur ce point que la fictivité est caractérisée lorsque les sociétés « n’ont fait ainsi que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée […] à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle » [[ Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-24.389. ]]
B. L’intérêt à agir du liquidateur : une présomption renforcée
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 mars 2026 constitue l’apport le plus significatif de la période récente en matière d’extension de procédure collective [[ Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b307cdc6046d47f267d3. ]]. La Cour y énonce que « le liquidateur exerçant l’action en extension agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ».
Le raisonnement de la Cour se déploie en deux temps. D’abord, elle rappelle que l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce confère expressément qualité à agir au liquidateur pour demander l’extension d’une procédure collective en cas de confusion des patrimoines. Ensuite, elle en déduit que cette qualité emporte nécessairement un intérêt à agir, dès lors que la loi désigne le liquidateur comme représentant de l’intérêt collectif des créanciers. L’intérêt à agir ne se mesure donc pas à l’aune du bénéfice concret que l’extension pourrait procurer aux créanciers. Il découle de la mission légale confiée au liquidateur.
Cette solution consacre une présomption irréfragable d’intérêt à agir. Elle s’inscrit dans une logique fonctionnelle du droit des entreprises en difficulté, qui commande de ne pas entraver l’action des organes de la procédure par des débats préalables sur l’opportunité de leurs initiatives. La cour d’appel de Nîmes l’avait déjà pressenti dans son arrêt du 5 décembre 2025 en retenant que « l’intérêt à agir ne se mesure pas à l’aune du bénéfice des créanciers, étant précisé, en tout état de cause, que le liquidateur judiciaire a la double casquette de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et de l’intérêt de la société en liquidation judiciaire » [[ CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/01177, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012. ]].
La portée pratique de cette présomption est considérable. Une personne visée par une action en extension ne peut plus espérer en obtenir l’irrecevabilité en démontrant que l’extension ne profitera pas concrètement aux créanciers de la procédure initiale, par exemple parce que l’actif de la société cible est insuffisant ou grevé de sûretés. La défense doit se concentrer exclusivement sur le fond du dossier, à savoir l’absence de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale.
Il convient toutefois de ne pas surestimer la portée de cet arrêt. S’il verrouille la question de la recevabilité, il laisse entière la question du bien-fondé de l’extension, sur laquelle le contrôle du juge demeure entier. Le liquidateur qui engagerait une action en extension dépourvue de fondement sérieux exposerait sa responsabilité professionnelle, la Cour de cassation ayant rappelé que la liberté d’action des organes de la procédure s’accompagne d’un devoir de discernement.
II. Les effets de l’extension et son articulation avec les autres actions du livre VI
A. L’extension, prémisse à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Si l’extension de la procédure collective produit des effets immédiats — unification des masses actives et passives, dessaisissement du débiteur, arrêt des poursuites individuelles — elle constitue également, dans de nombreuses hypothèses, le préalable nécessaire à l’exercice d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants. L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » [[ Article L. 651-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178209. ]].
L’extension pour confusion des patrimoines a pour effet, selon une jurisprudence établie, de « consolider ces patrimoines, de sorte que l’actif et le passif à prendre en considération pour calculer l’insuffisance d’actif sont ceux de l’ensemble des personnes physiques ou morales objets de la procédure collective après extension » [[ Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.778. ]]. Cette consolidation peut conduire à retenir une insuffisance d’actif d’un montant considérable, excédant les seuils qui auraient été atteints si la procédure était demeurée cantonnée au seul débiteur initial.
Sur le régime même de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la chambre commerciale a apporté, par un arrêt du 1er octobre 2025, une clarification importante [[ Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234, F-D, Dalloz actualité, 5 nov. 2025, obs. T. Duchesne, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b307cdc6046d47f267d3. ]]. La Cour y affirme que « si le tribunal, faisant application de ce texte, doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif ».
Cette décision, bien que non publiée au Bulletin, revêt une importance doctrinale certaine. Elle consacre une double règle : d’une part, l’obligation pour le tribunal d’apprécier le montant de la condamnation en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, ce qui impose une motivation circonstanciée sur ce point [[ Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-21.906, Dalloz actualité, 17 déc. 2009, obs. A. Lienhard. ]] ; d’autre part, la simple faculté de prendre en considération les ressources du dirigeant pour fixer le montant de sa contribution. Le tribunal n’est donc pas tenu de proportionner la condamnation au patrimoine personnel du dirigeant poursuivi.
Cette orientation jurisprudentielle renforce la dimension sanctionnatrice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Elle est de nature à inciter les dirigeants dont la société fait l’objet d’une procédure collective à une vigilance accrue dans la gestion des flux financiers avec les entités liées, dès lors que l’extension pour confusion des patrimoines peut considérablement alourdir le passif à raison duquel leur responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Par ailleurs, la Cour de cassation maintient une exigence constante de lien causal entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif [[ Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.245. ]]. Le tribunal conserve également un pouvoir souverain d’appréciation du montant de la condamnation, pouvant même, en présence de fautes établies, décider de ne prononcer aucune condamnation. Cette latitude jurisprudentielle, rappelée par la chambre commerciale à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 651-2, préserve l’office du juge contre tout automatisme qui serait contraire aux principes de personnalisation et de proportionnalité des sanctions.
B. La contestation de l’extension : une défense recentrée sur le fond
La combinaison des solutions jurisprudentielles récentes dessine un cadre contentieux dans lequel la défense des personnes visées par une action en extension doit être repensée.
En premier lieu, l’arrêt du 25 mars 2026 rend inopérante toute contestation fondée sur le défaut d’intérêt à agir du liquidateur. Dès lors que la loi confère au liquidateur qualité pour agir en extension, son intérêt à agir est présumé de manière irréfragable. La fin de non-recevoir tirée de l’article 31 du code de procédure civile ne peut donc prospérer sur le terrain de l’absence d’intérêt concret des créanciers à l’extension.
En deuxième lieu, la défense doit se concentrer sur la démonstration de l’absence de confusion des patrimoines, ce qui suppose d’établir l’autonomie de gestion de la personne visée, la régularité des flux financiers avec le débiteur, la tenue de comptabilités distinctes et l’existence de contreparties effectives aux transferts de valeur opérés. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 13 janvier 2026, a ainsi écarté l’extension après avoir constaté que les travaux réalisés par le preneur trouvaient leur contrepartie dans l’amélioration du bien loué, que l’augmentation de loyer était justifiée par des travaux d’enrobé réalisés par le bailleur, et que l’inscription comptable litigieuse relevait d’une simple erreur de saisie [[ CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/03281, https://www.courdecassation.fr/decision/696747eccdc6046d473b1771. ]].
En troisième lieu, la personne visée par l’extension peut, en défense au fond, contester l’existence d’une relation financière anormale en démontrant la réalité et la licéité de la contrepartie des flux incriminés. Les comptes courants d’associés, notamment, ne constituent pas en eux-mêmes des indices de confusion, dès lors qu’ils peuvent correspondre à des avances en compte courant régulièrement consenties et justifiées par les besoins de trésorerie de l’entreprise. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le compte courant d’associé n’est pas soumis aux règles des apports en société et obéit à un principe d’indépendance entre la qualité d’associé et celle de titulaire du compte courant.
En quatrième lieu, s’agissant de la fictivité de la personne morale, le défendeur peut utilement démontrer l’autonomie décisionnelle et fonctionnelle de la société dont l’extension est demandée, en justifiant de l’existence de moyens propres, d’une direction effective et d’une activité économique distincte de celle du débiteur. La Cour de cassation sanctionne les juges du fond qui retiennent la fictivité sans caractériser l’absence d’autonomie réelle de la personne morale [[ Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-24.389. ]].
En cinquième lieu, il convient de relever que l’extension n’est pas une sanction mais une mesure technique visant à reconstituer l’unité du patrimoine du débiteur lorsque celui-ci a été artificiellement fractionné. La cour d’appel de Grenoble l’a expressément rappelé en précisant que « cette extension ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation » [[ CA Grenoble, ch. com., 6 fév. 2025, n° 24/02867. ]]. Cette qualification exclut l’application des principes constitutionnels de proportionnalité des peines, sans pour autant dispenser le juge de vérifier que l’extension n’emportera pas des conséquences manifestement excessives au regard de la situation personnelle du défendeur, conformément au principe de proportionnalité issu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, le droit d’appel du jugement statuant sur l’extension est ouvert au débiteur lui-même en vertu de l’article L. 661-1, I, 3°, du code de commerce. L’instance en extension étant indivisible entre le débiteur, le liquidateur et les tiers auxquels l’extension est sollicitée, la cour d’appel de Versailles a précisé que la déclaration d’appel doit être régularisée à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance, à peine de caducité [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 nov. 2025, n° 25/01924. ]].
Conclusion
Le mécanisme de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines connaît, depuis 2023, un approfondissement jurisprudentiel significatif qui en renforce la cohérence et l’efficacité. L’arrêt du 25 mars 2026, en consacrant une présomption irréfragable d’intérêt à agir au profit du liquidateur, sécurise la recevabilité de l’action et recentre le débat judiciaire sur les conditions de fond de la confusion des patrimoines. L’arrêt du 1er octobre 2025, en imposant une appréciation de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, sans égard obligatoire à son patrimoine personnel, accentue la portée dissuasive du dispositif.
Cette construction jurisprudentielle, que la vague historique de défaillances d’entreprises rend plus actuelle que jamais, invite les praticiens à une vigilance renforcée dans le suivi des flux financiers entre entités liées et dans la formalisation des relations contractuelles intragroupe. La défense contre une action en extension, désormais recentrée sur le fond, exige une argumentation technique rigoureuse, adossée à une comptabilité transparente et à des justificatifs précis des transferts de valeur opérés entre les personnes concernées.
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