L’exploitation contractuelle des droits de propriété intellectuelle : la chambre commerciale et l’encadrement prétorien des contrats de licence (2023-2026)
I. La formation du contrat de licence de droits de propriété intellectuelle et le contrôle de sa validité
A. L’exigence d’un écrit et la détermination de l’objet du contrat
Le contrat de licence de droits de propriété intellectuelle constitue l’instrument juridique privilégié de la valorisation des actifs immatériels. Par ce contrat, le titulaire d’un droit privatif — marque, brevet, dessin ou modèle, droit d’auteur — autorise un tiers à exploiter ce droit, moyennant le paiement d’une redevance, sans lui en transférer la propriété. La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente pour connaître du contentieux de la propriété industrielle, a rendu plusieurs décisions récentes qui précisent les conditions de validité et d’exécution de ces contrats, dans un contexte de développement exponentiel des échanges immatériels.
L’article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son deuxième alinéa, que les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet « peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive ». Le quatrième alinéa du même article précise que « les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité » [[Code de la propriété intellectuelle, art. L. 613-8, al. 2 et 5, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279475]]. Cette exigence d’un écrit, érigée en condition de validité ad probationem ou ad solemnitatem selon les droits concernés, constitue une protection essentielle pour les parties, en ce qu’elle impose la détermination précise du périmètre de l’autorisation consentie.
Par ailleurs, l’article L. 714-7 du même code soumet à une formalité d’inscription au Registre national des marques toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, pour son opposabilité aux tiers [[Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-7, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630]]. La chambre commerciale rappelle régulièrement que cette formalité conditionne l’opposabilité du contrat, mais non sa validité inter partes. En conséquence, un licencié non inscrit peut se prévaloir du contrat à l’égard du concédant, mais ne peut opposer ses droits aux tiers de bonne foi.
La détermination de l’objet du contrat de licence constitue un enjeu contentieux majeur. Dans un arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale a énoncé que la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention réalisée par un agent public, constitue un acte de valorisation de la recherche au sens des dispositions applicables aux inventions de fonctionnaires [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653]]. Cette décision, qui qualifie la cession de brevet comme un acte de valorisation et non comme une simple vente, illustre la spécificité du régime des contrats portant sur des droits de propriété intellectuelle, qui ne sauraient être intégralement soumis au droit commun de la vente.
Or, le formalisme probatoire imposé par le Code de la propriété intellectuelle n’épuise pas les exigences du droit commun des contrats. L’article 1103 du Code civil, issu de la réforme du 10 février 2016, rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La chambre commerciale veille à l’articulation de ces deux corps de règles, en contrôlant que les stipulations contractuelles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits des parties, notamment lorsqu’elles restreignent la liberté d’entreprendre du licencié.
B. Les clauses restrictives de concurrence et leur contrôle juridictionnel
Les contrats de licence de droits de propriété intellectuelle comportent fréquemment des clauses restrictives de concurrence : clause d’exclusivité territoriale, clause de non-concurrence post-contractuelle, clause de non-contestation de la validité du titre concédé. La chambre commerciale exerce sur ces stipulations un contrôle de proportionnalité qui s’est sensiblement renforcé au cours des dernières années.
Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686f9adb0fcda38e00b7]]. Cet arrêt, rendu en matière de franchise, énonce un principe transposable aux contrats de licence de marque ou de brevet, dès lors que le licencié se trouve dans une situation économiquement comparable à celle du franchisé.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, les conditions de validité d’une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux. Elle a rappelé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » et que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés sont des personnes physiques » [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a8b892376614a834589]]. Cette solution, qui transpose au contrat de cession de droits sociaux la jurisprudence constante relative aux clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail, témoigne de l’émergence d’un standard prétorien commun à l’ensemble des clauses restrictives de concurrence, quelle que soit la nature du contrat qui les contient.
À cet égard, la chambre commerciale soumet les clauses d’exclusivité contenues dans les contrats de licence au même contrôle de proportionnalité. Une clause d’exclusivité qui interdirait au licencié toute activité concurrente sur le territoire concédé, sans limitation de durée et sans contrepartie financière, encourrait la nullité pour atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 février 2025, a ainsi prononcé la nullité d’un contrat de licence de marque dont la clause d’exclusivité, combinée à une obligation de non-concurrence, plaçait le licencié dans une situation de dépendance économique excessive [[CA Versailles, 11 fév. 2025, n° 23/00649, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac3e025a940b7d9cd9693e]].
En outre, la pratique dite du « grant-back » ou clause de rétrocession des perfectionnements apportés par le licencié au brevet concédé fait l’objet d’une attention particulière. Si cette clause est en principe licite, elle ne saurait avoir pour effet de priver le licencié de toute incitation à innover, ni de conférer au concédant un monopole disproportionné sur les technologies dérivées. La chambre commerciale n’a pas eu à connaître directement d’un tel contentieux dans la période récente, mais les principes qu’elle dégage en matière de proportionnalité des clauses restrictives de concurrence fournissent une grille d’analyse directement applicable à cette hypothèse. Le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords de transfert de technologie, tel que révisé par le règlement n° 316/2014 de la Commission européenne, encadre strictement ces clauses de rétrocession exclusive, en les soumettant à une exemption individuelle au-delà de certaines parts de marché. La pratique contractuelle française doit intégrer cette contrainte.
La clause de non-contestation de la validité du titre — par laquelle le licencié s’interdit de solliciter la nullité du brevet ou de la marque qui lui est concédé — mérite une attention distincte. Avant l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive 2015/2436, la jurisprudence admettait la validité de telles clauses sous réserve qu’elles ne privent pas le licencié de la possibilité de contester la validité du titre en défense à une action en contrefaçon. La réforme de 2019, en consacrant l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques, a indirectement renforcé la position du licencié, qui peut désormais soulever la nullité du titre à tout moment, sans pouvoir y renoncer conventionnellement de manière absolue. La chambre commerciale veille à ce que cette prérogative d’ordre public ne soit pas contournée par des stipulations contractuelles qui imposeraient au licencié des pénalités financières dissuasives en cas de contestation de la validité du titre.
Dès lors, il apparaît que le contrôle juridictionnel des clauses restrictives de concurrence dans les contrats de licence de droits de propriété intellectuelle s’articule autour d’un standard unique : la proportionnalité de la restriction au regard des intérêts légitimes du titulaire du droit, appréciée dans ses trois dimensions temporelle, spatiale et matérielle. Ce standard, commun au droit de la concurrence et au droit des contrats, assure une protection équilibrée des investissements immatériels sans entraver excessivement la liberté d’entreprendre.
II. L’exécution du contrat de licence et les voies d’action du licencié
A. Les obligations d’exploitation et de loyauté du licencié
Le contrat de licence de droits de propriété intellectuelle emporte, à la charge du licencié, une obligation d’exploitation effective du droit concédé et une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat. La première obligation résulte de la nature même de la concession : le concédant, qui se prive de l’usage exclusif de son droit, attend du licencié qu’il valorise ce droit par une exploitation commerciale réelle et continue.
La chambre commerciale sanctionne le défaut d’exploitation effective par la résiliation du contrat aux torts du licencié. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a rappelé que l’absence d’exploitation sérieuse de la marque concédée pendant une période ininterrompue de cinq ans expose le titulaire à la déchéance de ses droits, mais constitue également un manquement contractuel du licencié à son obligation d’exploitation, justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs [[Cass. com., 13 nov. 2025, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8]].
Or, l’obligation de loyauté qui pèse sur le licencié ne se limite pas à l’exécution de ses obligations expresses. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt précité du 19 mars 2025, que le franchisé — et par extension le licencié — peut accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, mais que ces actes ne doivent pas contrevenir à l’obligation de bonne foi qui gouverne l’exécution du contrat, conformément à l’article 1104 du Code civil. La frontière entre la préparation licite d’une reconversion et la violation déloyale de l’exclusivité concédée relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation pour dénaturation.
Par ailleurs, la question du sort des stocks à l’expiration du contrat de licence constitue un contentieux récurrent. La chambre commerciale considère que, sauf stipulation contraire, le licencié ne peut plus écouler les produits revêtus de la marque ou incorporant le brevet après la date d’effet de la résiliation ou de l’expiration du contrat. La poursuite de la commercialisation post-contractuelle caractérise un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile du licencié sur le fondement des articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour les marques, ou L. 613-3 pour les brevets.
Dès lors, la rédaction des clauses relatives au sort des stocks et à la cessation de l’usage des signes distinctifs à l’issue du contrat revêt une importance pratique considérable. La clause pénale qui assortit ces obligations est soumise au pouvoir modérateur du juge, conformément à l’article 1231-5 du Code civil, qui dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La chambre commerciale exerce ce pouvoir modérateur avec une vigilance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où les pénalités stipulées sont souvent d’un montant très élevé, à la mesure de la valeur des droits concédés. Dans ce contexte, la proportionnalité de la pénalité s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le concédant, et non du montant forfaitaire stipulé au contrat [[Code civil, art. 1231-5, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041556]].
En outre, la question de l’exécution forcée en nature des obligations du contrat de licence, à la différence de la simple allocation de dommages et intérêts, se pose avec une acuité particulière lorsque le licencié poursuit une exploitation contrefaisante post-contractuelle. La chambre commerciale admet que le juge des référés puisse ordonner, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, la cessation de l’usage illicite de la marque ou du brevet, sous astreinte, dès lors que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la poursuite de l’exploitation après l’expiration du contrat. Cette voie procédurale, plus rapide que l’action au fond, permet au titulaire du droit d’obtenir une cessation effective de l’atteinte dans des délais compatibles avec la préservation de la valeur de son actif immatériel.
B. Les voies d’action du licencié en cas d’atteinte aux droits concédés
La situation du licencié face à la contrefaçon du droit qui lui est concédé a fait l’objet d’évolutions législatives et jurisprudentielles significatives. L’article L. 714-7, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » [[Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-7, al. 3, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630]].
Cette disposition, qui consacre le droit propre du licencié à intervenir dans l’instance en contrefaçon, constitue une avancée procédurale notable. Elle permet au licencié de solliciter la réparation de son préjudice personnel — perte de chiffre d’affaires, atteinte à sa part de marché, dilution de la valeur de la licence — sans être tributaire de la diligence du titulaire de la marque. Pour les brevets, l’article L. 615-2 du même code accorde au licencié un droit d’action direct en contrefaçon, sous réserve d’une mise en demeure préalable du titulaire restée infructueuse.
En conséquence, le licencié dispose désormais d’un arsenal procédural renforcé pour défendre les droits qui lui sont concédés. La chambre commerciale veille à l’effectivité de ces prérogatives. Dans un arrêt du 18 mars 2026, elle a jugé que la demande en parasitisme économique, formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon, n’est pas une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande en contrefaçon — à savoir la défense des droits privatifs du titulaire et la réparation de l’atteinte à la valeur économique de la création [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]].
Cette solution, qui étend la recevabilité de l’action en parasitisme en appel, profite indirectement au licencié, qui peut se prévaloir de la protection subsidiaire du droit commun de la responsabilité civile lorsque la protection spécifique du droit de propriété intellectuelle fait défaut. L’article 1240 du Code civil offre ainsi une voie de recours complémentaire contre les comportements parasitaires qui, sans constituer une contrefaçon caractérisée, permettent à un concurrent de s’approprier indûment la valeur économique d’un droit de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024, les conditions dans lesquelles le parasitisme économique peut être caractérisé indépendamment de toute situation de concurrence directe entre les parties. Elle a jugé que « le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements réalisés » [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c]]. Cette définition, qui insiste sur la notion de valeur économique individualisée, permet au licencié de fonder son action en parasitisme sur l’atteinte à la valeur du droit concédé, sans avoir à démontrer l’existence d’une relation de concurrence avec l’auteur des actes incriminés.
En outre, dans un arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a consacré le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité des titres de propriété industrielle. Elle a jugé, au visa des articles L. 714-3 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que « l’action en nullité d’une marque n’est pas enfermée dans un délai de prescription » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 22-19.237, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979a850cdc6046d47f11ee1]]. Cette solution, qui s’applique également aux brevets et aux dessins et modèles, a pour conséquence que le licencié peut, à tout moment, contester la validité du titre qui lui est concédé, sans se heurter à la prescription de l’article 2224 du Code civil.
Or, cette imprescriptibilité de l’action en nullité ouvre au licencié une faculté stratégique : celle de se libérer de ses obligations contractuelles en faisant constater l’absence de validité du titre concédé. La chambre commerciale admet que le licencié puisse solliciter reconventionnellement la nullité du titre dans le cadre de l’action en contrefaçon ou en paiement de redevances engagée contre lui par le concédant. Cette solution, qui consacre l’unité du contentieux de la validité et de la contrefaçon, assure une protection effective du licencié contre les contrats de licence portant sur des titres nuls.
Dès lors, l’économie générale du régime des contrats de licence de droits de propriété intellectuelle, telle que l’a façonnée la chambre commerciale au cours des années 2023 à 2026, se caractérise par un équilibre entre la protection des investissements du titulaire du droit et la sauvegarde des intérêts légitimes du licencié. Le formalisme protecteur des articles L. 613-8 et L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives de concurrence, l’effectivité des voies d’action ouvertes au licencié et l’imprescriptibilité de l’action en nullité des titres concourent à un régime contractuel cohérent, qui assure la sécurité juridique des transactions portant sur les actifs immatériels.
En conséquence, la pratique contractuelle en matière de propriété intellectuelle doit intégrer ces enseignements prétoriens. La rédaction des contrats de licence ne saurait se limiter à la reproduction de clauses standardisées ; elle doit anticiper les risques contentieux identifiés par la jurisprudence et ménager un équilibre contractuel conforme aux exigences de proportionnalité et de bonne foi qui gouvernent désormais l’ensemble du droit des contrats.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des années 2023 à 2026, un corps de jurisprudence cohérent qui encadre l’exploitation contractuelle des droits de propriété intellectuelle. Les enseignements de cette jurisprudence concernent tant la formation du contrat de licence — exigence d’un écrit, détermination de l’objet, contrôle de proportionnalité des clauses restrictives de concurrence — que son exécution — obligations d’exploitation et de loyauté du licencié, sort des stocks, voies d’action contre la contrefaçon et le parasitisme. L’imprescriptibilité de l’action en nullité des titres, consacrée par l’arrêt du 28 janvier 2026, confère au licencié une prérogative procédurale puissante, qui rééquilibre le rapport de force contractuel en faveur de la partie qui supporte le risque économique de l’exploitation. L’ensemble de ces solutions dessine un régime prétorien des contrats de licence qui, sans se substituer au droit commun des contrats, en adapte les principes aux spécificités des actifs immatériels.
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