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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2026-461 du 8 juin 2026 relatif aux auditeurs des études de médecine et portant modification de l’article R. 632-2-10 du code de l’éducation

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II de l’article R. 632-2-1, la référence : « R. 632-27 » est remplacée par la référence : « R. 632-2-7 » ;
2° A l’article R. 632-2-10 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Un étudiant qui a obtenu les notes minimales permettant de participer à la procédure nationale d’appariement mentionnée à l’article R. 632-2-1 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à cette procédure et à se présenter une seconde fois à la première session des épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés de l’année universitaire suivante. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les étudiants qui sont autorisés, en application de l’alinéa précédent, à se présenter une seconde fois aux épreuves l’année universitaire suivante, la procédure nationale d’appariement prévue à l’article R. 632-2-7 prend en compte :
« 1° Les notes obtenues à l’issue de la seconde présentation à chacune des épreuves, qui se substituent à celles obtenues à l’issue de la première présentation même lorsque le candidat n’a pas obtenu, à l’occasion de cette seconde présentation, les notes minimales requises mentionnées au 1° du IV de l’article R. 632-2-1 et au III de l’article R. 632-2-3 ;
« 2° Les points de valorisation attribués au parcours de formation de l’étudiant prévu à l’article R. 632-2-7 obtenus à l’issue de la première présentation aux épreuves ;
« 3° Les notes obtenues lors de la première présentation aux épreuves lorsque l’étudiant n’a pas pu se présenter, dans le cadre de sa seconde présentation, à tout ou partie des épreuves, pour quelque motif que ce soit. »


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 2026-2027.


La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».