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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2026-458 du 8 juin 2026 relatif à l’obligation de déclaration publique d’intérêt des membres du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l’article L. 253-8-4 du code rural et de la pêche maritime

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au début, est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Composition et fonctionnement » qui comprend les articles D. 253-46-1-7 à D. 253-46-1-9 ;
2° Après l’article D. 253-46-1-9, est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Déclaration publique d’intérêts

« Art. D. 253-46-1-10. – A l’exception de son président titulaire, toute personne appelée à prendre part aux travaux du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l’article L. 253-8-4 en tant que membre, titulaire comme suppléant, établit au préalable une déclaration publique d’intérêts dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. D. 253-46-1-11. – La déclaration comporte les informations suivantes :
« 1° Les nom et prénom du déclarant ;
« 2° Le rappel de ce que la déclaration est faite au titre de la qualité de membre du comité ;
« 3° L’activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
« 4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, exercées au cours des cinq années précédentes dans des sociétés, établissements, organismes et associations dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence du comité.
« Sont également déclarés à ce titre et dans les mêmes conditions :
« a) Les activités exercées auprès de sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ;
« b) La participation à une instance décisionnelle d’un organisme public ou privé ;
« c) L’exercice d’une activité de consultant, de conseil ou d’expertise auprès d’un organisme ;
« d) Les travaux scientifiques et études pour des organismes publics ou privés ;
« e) La rédaction d’article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, dans des congrès, des conférences, des colloques, des réunions publiques ou des formations organisées ou soutenues financièrement par des entreprises privées ;
« f) La détention ou l’invention d’un brevet ou l’invention d’un produit, procédé ou tout autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence du comité.
« Le déclarant précise, le cas échéant, les rémunérations perçues soit à titre personnel, soit par un organisme dont il est membre ou salarié ;
« 5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but lucratif dont l’objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4° ainsi que le montant de ce financement ;
« 6° Les participations financières directes, sous forme d’actions ou d’obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d’une société dont l’objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4°. Le déclarant en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage du capital ;
« 7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs ainsi que tout autre lien dont le déclarant a connaissance et qui est de nature à faire naître des situations de conflits d’intérêts et les sommes reçues au titre de ce lien.

« Art. D. 253-46-1-12. – La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Elle est remise au ministre chargé de l’agriculture par télédéclaration sur le site internet unique mentionné à l’article R. 1451-3 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le second alinéa du I de cet article.
« Sauf en ce qui concerne les informations mentionnées au 7° de l’article D. 253-46-1-11, elle est publiée sur ce site internet unique dans les conditions prévues par le II de l’article R. 1451-3 du code de la santé publique.

« Art. D. 253-46-1-13. – Les déclarations d’intérêts sont conservées dans les conditions prévues à l’article R. 1451-4 du code de la santé publique.
« La direction générale de l’alimentation au ministère chargé de l’agriculture peut consulter l’intégralité des informations déclarées par les membres du comité. Elle assure la confidentialité des informations mentionnées au 7° de l’article D. 253-46-1-11. »


La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».