Le contrôle juridictionnel de la validité des brevets d’invention : l’office du juge entre activité inventive, suffisance de description et prohibition de l’extension indue (2023-2026)
La validité du brevet d’invention constitue le pivot de tout le contentieux de la propriété industrielle. Avant même d’apprécier l’existence d’une contrefaçon, le juge doit s’assurer que le titre invoqué remplit les conditions légales auxquelles le législateur a subordonné la délivrance du droit privatif. [[Aux termes de l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298703.]]. Or ces conditions, loin de constituer de simples formalités, font l’objet d’un contrôle juridictionnel dont la rigueur s’est sensiblement renforcée au cours des trois dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts publiés au Bulletin, précisé les canons de l’office du juge en matière de contrôle de l’activité inventive, de suffisance de description et de prohibition de l’extension du brevet au-delà du contenu de la demande initiale. Cet effort de clarification, qui s’inscrit dans le prolongement des standards posés par la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, traduit une préoccupation constante : garantir que le monopole d’exploitation conféré par le brevet ne s’étende pas au-delà de ce que l’inventeur a effectivement divulgué et enseigné à la collectivité. [[L’article 52, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen dispose que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.]]. Dans un contexte où le contentieux commercial et celui de la propriété industrielle se recoupent toujours davantage, la maîtrise de ces standards devient un enjeu central pour les praticiens du droit des affaires. [[Sur l’accompagnement des entreprises dans le contentieux commercial, voir la page dédiée du cabinet Kohen Avocats, https://kohenavocats.fr/avocat-contentieux-commercial-paris/.]]. L’analyse qui suit se propose d’examiner les principaux enseignements de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, en distinguant le contrôle de l’activité inventive et la détermination de la personne du métier (I), puis l’encadrement des modifications du brevet et le contrôle de l’extension indue (II).
I. La détermination de la personne du métier comme clé de voûte du contrôle de l’activité inventive
A. La définition fonctionnelle de la personne du métier
Le contrôle de l’activité inventive ne peut s’opérer qu’en référence à un standard : celui de la personne du métier. Cette figure, à la fois familière et insaisissable, constitue le paramètre de référence à l’aune duquel le juge apprécie si l’invention découlait ou non d’une manière évidente de l’état de la technique. [[L’article 56 de la Convention sur le brevet européen dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.]]. Contrairement au critère de la nouveauté, qui se vérifie par une comparaison documentaire terme à terme, l’activité inventive suppose une appréciation qualitative, qui met en jeu l’ensemble des connaissances que l’on peut raisonnablement prêter à un technicien moyen du domaine concerné. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, rappelé avec force les contours de cette notion, en censurant une cour d’appel qui en avait fait une application erronée et élargie au-delà de ce que commandait le problème technique à résoudre. [[Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]].
En l’espèce, la société Lufthansa Technik, titulaire d’un brevet européen portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, avait agi en contrefaçon contre les sociétés Panasonic Avionics, Thales Avionics et Astronics. La cour d’appel de Paris, pour déclarer nulles les revendications du brevet, avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». La chambre commerciale censure cette définition qui, en élargissant indûment le spectre des compétences attribuées à la personne du métier, viciait l’ensemble du raisonnement sur l’évidence de l’invention. Elle rappelle, dans la ligne de sa jurisprudence antérieure, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » [[Com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440, https://www.courdecassation.fr/decision/].]. Elle ajoute qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Com., 17 octobre 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232, https://www.courdecassation.fr/decision/].].
En statuant comme elle l’avait fait, alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, la cour d’appel avait élargi le domaine de compétence de la personne du métier au-delà de ce que le problème technique à résoudre commandait. Le rattachement au domaine technique spécifique dans lequel se pose le problème constitue donc le critère premier de détermination de la personne du métier. Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle que la personne du métier ne peut être constituée d’une équipe consultante que si le problème technique le justifie. En l’espèce, le recours éventuel à un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation a été jugé excessif au regard du problème à résoudre, qui relevait du seul domaine de l’alimentation électrique. Cette décision confirme que la personne du métier n’est pas un expert omniscient doté de connaissances encyclopédiques, mais un praticien moyen disposant des connaissances normales dans le domaine technique circonscrit par le problème que l’invention se propose de résoudre.
B. Les conséquences contentieuses de l’erreur de qualification
L’erreur dans la détermination de la personne du métier n’est pas sans conséquence sur l’issue du litige. Elle commande en effet l’ensemble du raisonnement sur l’activité inventive, puisque le juge doit se placer du point de vue de cette personne pour déterminer si, au vu de l’état de la technique, l’invention était ou non évidente. Une définition trop large de la personne du métier, en lui prêtant des connaissances qu’elle ne possède pas, conduit à sous-estimer l’apport inventif et, partant, à annuler à tort un brevet valable. A contrario, une définition trop étroite tend à surestimer le mérite de l’invention et à conférer une protection indue.
Dans l’arrêt du 19 mars 2025, la cassation prononcée pour violation des articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 52, 56 et 138 de la Convention de Munich a entraîné, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la censure de l’ensemble du dispositif. [[L’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle renvoie aux motifs de nullité visés à l’article 138 de la Convention de Munich, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279999.]]. La chambre commerciale n’a pas seulement censuré le raisonnement sur l’évidence de la revendication principale : elle a également relevé que la cour d’appel n’avait « pas donné de base légale à sa décision » en s’abstenant de caractériser en quoi les étapes revendiquées constituaient des solutions évidentes pour la personne du métier partant de l’état de la technique pertinent. La cour d’appel avait en effet constaté que les documents antérieurs n’enseignaient pas le critère de temporalité revendiqué, tout en concluant néanmoins à l’évidence de l’invention — contradiction que la Cour de cassation ne pouvait laisser subsister.
La chambre commerciale rappelle par ailleurs un principe procédural important, qui gouverne le sort des revendications dépendantes : « la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance » [[Com., 12 décembre 1995, n° 94-12.488, Bull. 1995, IV, n° 292, https://www.courdecassation.fr/decision/].]. En conséquence, lorsqu’une cour d’appel a annulé à tort une revendication principale, les revendications dépendantes qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire doivent également être rétablies. La cassation du chef de l’arrêt ayant déclaré nulles les revendications 1 et 2 du brevet EP 145 a ainsi entraîné, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt ayant déclaré nulles les revendications dépendantes 3 et 7. [[Sur ce mécanisme, voir également Com., 8 avril 2008, n° 05-17.570 et 05-19.280, https://www.courdecassation.fr/decision/.]] Ce principe permet d’éviter un paradoxe procédural : il serait contradictoire de rétablir une revendication principale tout en maintenant l’annulation de ses dépendantes.
Cette jurisprudence illustre le contrôle exigeant exercé par la Cour de cassation sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de validité des brevets. Le juge ne peut se contenter d’affirmations générales sur l’évidence de l’invention ; il doit caractériser précisément, pour chaque revendication contestée, en quoi les enseignements de l’état de la technique rendaient l’invention évidente pour la personne du métier correctement définie. L’office du juge, en cette matière, est un office de motivation concrète, qui ne saurait se satisfaire d’approximations. [[Sur le contrôle de motivation en matière de brevets, voir également Com., 17 mai 2023, n° 19-25.509, https://www.courdecassation.fr/decision/].]. Dans un contentieux où les enjeux économiques sont considérables, cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie essentielle pour les titulaires de brevets, qui doivent pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles leur titre est annulé et, le cas échéant, contester utilement cette annulation devant la Cour de cassation.
II. L’encadrement des modifications du brevet et le contrôle de l’extension indue
A. La prohibition de l’extension au-delà du contenu de la demande initiale
Le brevet délivré ne peut conférer une protection plus étendue que celle que la demande telle que déposée permettait d’anticiper. [[L’article L. 613-25, c), du Code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041573204.]]. Cette prohibition trouve son pendant dans l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich. Elle protège les tiers en garantissant que le monopole conféré par le brevet ne porte que sur ce que l’inventeur a effectivement divulgué à la date du dépôt, interdisant ainsi au titulaire d’ajouter a posteriori des caractéristiques techniques qui n’étaient pas contenues, même implicitement, dans la demande initiale. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 rendu dans le cadre du contentieux opposant les sociétés Nintendo aux sociétés Bigben Interactive et Nacon, précisé les modalités du contrôle de l’extension indue et rappelé les exigences de motivation qui pèsent sur les juges du fond. [[Com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0060437ac0245b82958.]].
Le litige portait sur le célèbre brevet européen protégeant la console de jeux Wii, déposé le 7 juin 2006. La cour d’appel de Paris avait annulé la partie française du brevet au motif que la revendication 1, en ajoutant un capteur d’accélération sans mentionner expressément le processeur auquel il était associé dans la demande antérieure, étendait l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale. La chambre commerciale censure cette analyse. Elle rappelle, en formulant un attendu de principe, qu’une « modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ».
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel deux erreurs. En premier lieu, elle relève que la cour d’appel avait dénaturé la traduction du brevet antérieur, en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. En effet, le paragraphe pertinent de la demande antérieure précisait que le capteur d’accélération « peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur) », ce dont il résultait que le capteur n’était pas inextricablement lié au seul processeur 66. En second lieu, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir défini la personne du métier ni recherché, comme il leur incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur.
B. La généralisation intermédiaire interdite et l’articulation avec le secret des affaires
La notion de « généralisation intermédiaire interdite » constitue l’une des déclinaisons les plus techniques du contrôle de l’extension indue. Elle sanctionne l’hypothèse dans laquelle le titulaire du brevet isole une caractéristique d’une combinaison divulguée dans la demande initiale, pour l’intégrer seule dans une revendication, sans reproduire l’ensemble des éléments avec lesquels elle formait un tout fonctionnel. La chambre commerciale précise, dans l’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025, que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ».
Cette formulation consacre une exigence d’analyse des liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques de l’invention. Elle impose au juge du fond d’examiner si les éléments extraits de la combinaison initiale étaient unis par une relation de dépendance fonctionnelle, ou si, au contraire, ils pouvaient être utilisés indépendamment les uns des autres sans altérer la nature de l’invention. Dans l’affaire Nintendo, la cour d’appel avait considéré que le capteur d’accélération ne pouvait être isolé du processeur avec lequel il était décrit dans la demande antérieure. La chambre commerciale casse cette analyse au motif que les juges du fond n’avaient pas suffisamment recherché si, pour la personne du métier, l’association d’un capteur d’accélération à un processeur de traitement des données n’était pas une évidence implicite rendant superflue la mention expresse du processeur dans la revendication. En d’autres termes, le défaut de définition de la personne du métier a, de nouveau, vicié l’ensemble de l’analyse juridique.
Cette jurisprudence relative à l’extension indue s’articule avec les principes dégagés par la chambre commerciale en matière de confidentialité et de publication de la demande de brevet. Dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que cette publication « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication ». [[Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]. Il existe ainsi une symétrie remarquable entre la protection des tiers contre l’extension indue du brevet et la protection du secret des affaires du titulaire : dans les deux cas, le périmètre de la divulgation commande l’étendue des droits et des obligations de chacun. Le brevet ne révèle au public que ce qu’il contient, et rien au-delà. Ce qui n’a pas été divulgué par la demande de brevet reste couvert par la confidentialité et ne peut être opposé à son titulaire.
Par ailleurs, dans ce même arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale a rappelé que le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à écarter des débats des pièces communiquées en violation d’un accord de confidentialité, doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts du titulaire du secret et le droit à la preuve de la partie qui les invoque. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait omis de procéder à ce contrôle, se bornant à déduire de la caducité de l’accord la licéité des éléments de preuve. La cassation prononcée sur ce point a entraîné, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif ayant annulé les revendications du brevet et débouté la société Chavanoz de son action en contrefaçon.
L’enseignement transversal de ces décisions est que la chambre commerciale impose aux juges du fond un standard de motivation exigeant en matière de validité des brevets. Le contrôle de l’activité inventive doit s’opérer à partir d’une définition correcte de la personne du métier, qui ne peut être élargie au-delà du domaine technique dans lequel se pose le problème que l’invention se propose de résoudre. Le contrôle de l’extension indue doit rechercher, pour la personne du métier, si les modifications apportées au brevet découlent directement et sans ambiguïté du contenu de la demande initiale, en tenant compte des éléments implicites que cette personne du métier peut déduire de la divulgation. [[L’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle énonce les conditions positives de brevetabilité : nouveauté, activité inventive et application industrielle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298703.]].
En définitive, la chambre commerciale confirme que le brevet d’invention demeure un titre précaire, dont la validité peut être remise en cause à tout moment devant le juge judiciaire, sans préjudice des procédures administratives d’opposition devant l’INPI. La protection conférée n’est légitime que dans la mesure exacte où l’inventeur a effectivement enrichi l’état de la technique par une contribution non évidente et suffisamment décrite. Toute tentative d’étendre le monopole au-delà de cette contribution se heurte au contrôle rigoureux du juge, dont l’office, précisément encadré par la Cour de cassation, garantit l’équilibre entre l’incitation à l’innovation et la préservation du domaine public.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’un contrôle juridictionnel renforcé de la validité des brevets d’invention, tant en ce qui concerne la détermination de la personne du métier, paramètre central du contrôle de l’activité inventive, qu’en ce qui concerne la prohibition de l’extension du brevet au-delà du contenu de la demande initiale et la sanction des généralisations intermédiaires interdites. Ces principes, dégagés à partir des articles L. 611-10, L. 613-25 et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, combinés aux articles 52, 56, 123 et 138 de la Convention sur le brevet européen, offrent aux praticiens un cadre d’analyse désormais plus prévisible. La rigueur de l’office du juge, en ce qu’elle impose une motivation concrète et circonstanciée, constitue un facteur de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs du contentieux de la propriété industrielle. Les justiciables confrontés à une action en nullité de brevet ou à une action en contrefaçon trouveront dans ces arrêts les standards d’appréciation auxquels les juridictions du fond sont désormais tenues, sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation. [[Sur l’accompagnement des entreprises dans les contentieux de propriété intellectuelle et de droit des affaires, consulter la page dédiée du cabinet, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/.]].
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