La contrefaçon de brevet par équivalence : la construction prétorienne d’un standard d’appréciation entre protection effective de l’invention et sécurité juridique des tiers
I. L’assise normative et conceptuelle de la contrefaçon par équivalence
A. Le socle textuel : l’étendue de la protection conférée par le brevet au-delà du sens littéral des revendications
L’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à interpréter celles-ci [[Article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298690.]]. Ce texte, dont la rédaction est directement inspirée du protocole interprétatif de l’article 69 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, pose le principe cardinal du droit des brevets : la revendication constitue le périmètre exclusif du monopole. Elle doit néanmoins être interprétée. L’interprétation n’est pas un exercice mécanique. La Cour de cassation a progressivement admis que l’interprétation de la revendication peut conduire à étendre la protection au-delà de son sens littéral, lorsqu’un moyen techniquement équivalent remplit la même fonction en vue du même résultat. Cette extension jurisprudentielle, qui constitue le fondement de la contrefaçon par équivalence, repose sur le postulat que le breveté ne saurait être privé de la protection de son invention par cela seul que le contrefacteur a substitué à l’un des moyens revendiqués un moyen de forme différente mais de fonction identique.
La chambre commerciale a dégagé ce principe dès un arrêt fondateur du 17 octobre 1995, dans lequel elle a jugé que la contrefaçon peut être retenue lorsque, en dépit de différences formelles, les moyens mis en œuvre par le défendeur remplissent la même fonction que les moyens revendiqués en vue d’obtenir un résultat de même nature [[Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032952.]]. Cet arrêt a posé les jalons d’une construction jurisprudentielle qui n’a cessé d’être précisée et enrichie au cours des trois décennies suivantes. La Cour de cassation y affirme que le juge du fond doit rechercher si le moyen argué de contrefaçon, bien que non identique au moyen revendiqué, n’en constitue pas un équivalent technique, en ce sens qu’il remplit la même fonction en recourant à des moyens de nature analogue pour parvenir à un résultat identique ou similaire.
Le protocole interprétatif de l’article 69 de la Convention sur le brevet européen, révisé par l’acte du 29 novembre 2000, fournit une indication décisive. Il énonce que cet article doit être interprété comme définissant un juste milieu entre une protection équitable du demandeur et un degré raisonnable de certitude pour les tiers [[Convention sur la délivrance des brevets européens, art. 69 et protocole interprétatif, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279473.]]. Ce juste milieu interdit à la fois de cantonner la protection au sens littéral strict des revendications, ce qui priverait le breveté de toute protection effective, et de considérer les revendications comme une simple ligne directrice laissant au juge le soin de déterminer librement l’étendue de la protection. La chambre commerciale s’est approprié cette dialectique pour forger un standard d’appréciation de la contrefaçon par équivalence qui n’est énoncé par aucun texte mais qui gouverne la quasi-totalité des contentieux de brevet.
Ce standard repose sur le triptyque fonction-moyen-résultat : la contrefaçon par équivalence est caractérisée lorsque le moyen mis en œuvre par le tiers remplit la même fonction technique que le moyen revendiqué, en recourant à des moyens de forme différente mais de nature analogue, pour aboutir à un résultat identique ou de même nature. Cette construction, d’origine prétorienne, a été consacrée par la chambre commerciale dès les années 1970 et n’a cessé d’être affinée depuis. Elle constitue aujourd’hui l’un des instruments les plus puissants de l’action en contrefaçon, tout en étant l’un des plus délicats à manier, car il place le juge face à une tension permanente entre la protection effective de l’innovation et la prévisibilité du droit pour les concurrents.
B. La distinction cardinale entre contrefaçon littérale et contrefaçon par équivalence
La contrefaçon littérale suppose que tous les moyens de la revendication soient reproduits à l’identique dans le produit ou le procédé argué de contrefaçon. La contrefaçon par équivalence intervient, quant à elle, lorsqu’un ou plusieurs moyens de la revendication ne sont pas reproduits à l’identique mais sont remplacés par des moyens qui, bien que différents dans leur forme, remplissent la même fonction en vue du même résultat. Cette distinction est fondamentale car elle détermine l’office du juge et la charge de la preuve. En présence d’une allégation de contrefaçon par équivalence, le demandeur doit établir non seulement l’identité fonctionnelle mais aussi que la substitution de moyens n’affecte pas la réalisation de l’invention telle qu’elle est revendiquée. La contrefaçon par équivalence constitue ainsi une extension du monopole au-delà de la lettre des revendications, mais cette extension demeure contenue par l’exigence d’une identité fonctionnelle réelle et non simplement alléguée.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les contours de la méthode d’appréciation de l’équivalence dans un arrêt du 26 novembre 2002, dont il résulte que la recherche de l’équivalence ne peut se satisfaire d’une comparaison globale et approximative des moyens en présence [[Cass. com., 26 nov. 2002, n° 00-14.188, publié au Bulletin.]]. Le juge doit procéder à une analyse détaillée de chaque caractéristique technique de la revendication, identifier la fonction de chacune d’elles au sein de l’invention, puis vérifier si le moyen correspondant mis en œuvre par le défendeur remplit la même fonction par des moyens de nature analogue. Cette analyse, nécessairement technique, requiert souvent le concours d’un expert, sans que le juge puisse déléguer à celui-ci son appréciation juridique de l’équivalence. Cette exigence de rigueur est d’autant plus prégnante en matière de contrefaçon par équivalence, où l’appréciation est intrinsèquement technique et requiert fréquemment le recours à une expertise.
La chambre commerciale a précisé les contours de cette distinction dans un arrêt du 15 octobre 2025 qui, bien que rendu en matière de marque, comporte un enseignement transposable au droit des brevets sur la dénonciation précontentieuse de la contrefaçon [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin.]] : le titulaire du droit ne saurait présenter comme acquise la qualification de contrefaçon avant toute décision judiciaire. Cette exigence de rigueur probatoire est d’autant plus prégnante en matière de contrefaçon par équivalence, où l’appréciation est intrinsèquement technique et requiert fréquemment le recours à une expertise.
Par ailleurs, la personne du métier joue un rôle central dans l’appréciation de la contrefaçon par équivalence. La chambre commerciale l’a récemment rappelé en définissant la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », dotée « des connaissances normales de la technique en cause » et « capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]]. Cette définition commande l’appréciation de l’évidence du moyen équivalent pour l’homme de l’art : plus la substitution de moyens est évidente pour la personne du métier, plus la qualification d’équivalence est susceptible d’être retenue. À l’inverse, si la personne du métier n’aurait pas spontanément envisagé la substitution des moyens, l’équivalence devient plus difficile à caractériser.
II. L’application jurisprudentielle du standard de l’équivalence et ses limites
A. La mobilisation du triptyque fonction-moyen-résultat dans le contentieux récent de la chambre commerciale
La jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la permanence et la vitalité du standard de l’équivalence. L’arrêt du 19 mars 2025, rendu dans l’affaire Lufthansa Technik, a fourni une occasion de rappeler que l’appréciation de la validité du brevet, préalable nécessaire à toute action en contrefaçon, conditionne l’identification du périmètre à l’intérieur duquel l’équivalence peut être recherchée [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin.]]. En l’espèce, la chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu une définition erronée de la personne du métier pour annuler le brevet européen de la société Lufthansa, ce qui emportait conséquence sur l’appréciation de la contrefaçon alléguée.
L’arrêt du 3 décembre 2025, dans l’affaire Nintendo, est également instructif [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0060437ac0245b82958.]]. La chambre commerciale y rappelle le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, ce qui s’applique avec une acuité particulière aux revendications de brevet. La dénaturation de la revendication vicie l’appréciation de la contrefaçon, qu’elle soit littérale ou par équivalence, en altérant le périmètre du monopole à l’intérieur duquel la comparaison des moyens doit être opérée. En conséquence, le juge du fond qui étend indûment la portée d’une revendication sous couvert d’équivalence s’expose à une censure pour dénaturation.
L’arrêt du 28 janvier 2026, relatif à l’opposition à un brevet et à l’interdiction provisoire, a précisé que la vraisemblance de la contrefaçon, appréciée par le juge des référés, doit intégrer la question de l’équivalence des moyens [[Cass. com., 28 jan. 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b311cdc6046d47f26a85.]]. La chambre commerciale a jugé que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires. Cet encadrement de l’interdiction judiciaire prend un relief particulier dans le contentieux de la contrefaçon par équivalence, où le risque d’une interdiction excessive est proportionné à l’incertitude inhérente à la qualification des moyens équivalents. Le juge des référés, saisi d’une demande d’interdiction provisoire fondée sur une allégation de contrefaçon par équivalence, doit mesurer la portée de sa décision à l’aune de cette incertitude et proportionner l’interdiction à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits du breveté.
L’arrêt du 14 novembre 2024, rendu en matière d’obtention végétale mais dont les principes sont transposables au droit des brevets, a rappelé qu’en cas d’irrégularité affectant une mesure probatoire, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. Cette jurisprudence, qui limite la nullité aux mesures réalisées en violation de l’autorisation judiciaire, est déterminante pour le contentieux de la contrefaçon par équivalence, dans lequel la saisie-contrefaçon constitue souvent le seul moyen d’établir la matérialité de la substitution des moyens. La nullité partielle du procès-verbal préserve les éléments régulièrement recueillis et permet au juge du fond de statuer sur la contrefaçon par équivalence sur la base d’éléments probatoires non viciés.
L’arrêt du 9 janvier 2019, dans l’affaire Gemalto, a quant à lui précisé l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet [[Cass. com., 9 jan. 2019, n° 17-14.906, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7ba67dd5d46a358e231c.]]. Ce pouvoir s’étend aux moyens tirés du manque de clarté des revendications ou de leur absence de support dans la description. Or cette question est directement liée à celle de l’équivalence : une revendication rédigée en termes fonctionnels, c’est-à-dire par le résultat à atteindre plutôt que par les moyens structurels pour y parvenir, offre une assise plus large à l’invocation de la contrefaçon par équivalence qu’une revendication étroitement cantonnée à des caractéristiques structurelles précises. La jurisprudence Gemalto invite donc le breveté à veiller à la qualité rédactionnelle de ses revendications, sous peine de voir le périmètre de l’équivalence restreint par l’imprécision de son titre.
L’arrêt du 17 mai 2023 a apporté une précision supplémentaire en matière d’étendue de la protection par rapport à l’état de la technique [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a.]]. La chambre commerciale y rappelle que la protection conférée par le brevet ne peut excéder ce qui est contenu dans la demande telle que déposée. En conséquence, l’invocation de la contrefaçon par équivalence ne saurait avoir pour effet d’étendre la protection à des moyens que la demande de brevet ne divulguait pas. Le demandeur ne peut, par le jeu de l’équivalence, obtenir la protection d’une invention qu’il n’a pas décrite. Cette limite, inhérente au système du premier déposant, garantit que le monopole demeure en adéquation avec la contribution technique effective apportée par l’inventeur à l’état de la technique.
B. Les limites inhérentes à la théorie de l’équivalence et les garde-fous prétoriens
La théorie de l’équivalence n’est pas sans limite. La première réside dans le principe de sécurité juridique des tiers, auquel la chambre commerciale est attentive. Le concurrent doit pouvoir déterminer, avec un degré raisonnable de certitude, s’il contrefait ou non le brevet. Une application trop extensive de l’équivalence, qui transformerait la revendication en simple ligne directrice, porterait atteinte à ce principe et découragerait l’innovation concurrentielle légitime. Le protocole interprétatif de l’article 69 CBE, en posant l’exigence d’un juste équilibre, fournit le cadre conceptuel de cette limite.
La deuxième limite réside dans le dossier de délivrance du brevet, ou file wrapper. Si le breveté a, au cours de la procédure de délivrance, limité la portée de ses revendications pour échapper à une objection de l’Office européen des brevets ou de l’INPI, il ne saurait ensuite, par le jeu de l’équivalence, récupérer le terrain auquel il a renoncé. Cette règle, dite de l’estoppel de poursuite, bien que moins formalisée en droit français qu’en droit américain, trouve son fondement dans le principe de cohérence et la prohibition de se contredire au détriment d’autrui.
La troisième limite est intrinsèque au standard fonction-moyen-résultat lui-même. Lorsque le moyen substitué diffère non seulement par sa forme mais aussi par sa nature technique, c’est-à-dire lorsqu’il relève d’une autre branche de la technique ou met en œuvre un principe physique distinct, l’équivalence ne peut être retenue. La chambre commerciale veille à ce que l’équivalence ne conduise pas à étendre le monopole à des solutions techniques que le breveté n’a ni décrites ni revendiquées, et qui procèdent d’une activité inventive autonome. En d’autres termes, l’équivalence ne saurait pallier l’absence de protection d’une invention qui n’a pas été divulguée. L’arrêt du 17 mai 2023 a rappelé, à cet égard, que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, et que la protection par équivalence ne peut être invoquée pour des éléments qui ne figurent pas dans le contenu de la demande telle que déposée [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]].
L’arrêt du 26 juin 2024, rendu dans le litige Decathlon concernant le masque de plongée Easybreath, bien que principalement consacré au parasitisme économique et aux dessins et modèles, comporte un enseignement incident sur la notion de valeur économique individualisée qui éclaire la ratio legis de la protection par équivalence [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]]. La chambre commerciale y rappelle que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Transposé au droit des brevets, cet énoncé signifie que la seule reprise d’une idée générale ou d’un concept fonctionnel, sans reproduction ni équivalence des moyens techniques revendiqués, ne saurait caractériser une contrefaçon. La protection par brevet ne couvre que l’invention technique telle que revendiquée et ses équivalents techniques, non l’idée abstraite qui la sous-tend.
Enfin, la quatrième limite, de nature procédurale, tient à ce que l’appréciation de l’équivalence relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation n’exerce sur ce point qu’un contrôle de motivation, ce qui confère aux cours d’appel une latitude significative dans la qualification de la contrefaçon par équivalence. Cette latitude, justifiée par la technicité des litiges de brevet, constitue à la fois une garantie d’adaptation aux spécificités de chaque espèce et une source d’incertitude pour les justiciables, que seule une motivation rigoureuse et circonstanciée des décisions de fond peut tempérer. L’office du juge en la matière a été récemment rappelé par la chambre commerciale dans un arrêt du 3 juin 2026, qui a précisé que l’appréciation de la validité du brevet, préalable à l’examen de la contrefaçon par équivalence, relève du pouvoir juridictionnel plein du juge du fond et ne saurait être entravée par les décisions administratives du directeur de l’INPI [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653.]].
Conclusion
La contrefaçon de brevet par équivalence demeure l’un des instruments les plus subtils et les plus redoutables du contentieux de la propriété industrielle. Élaborée par la jurisprudence bien plus que par le législateur, elle repose sur un équilibre délicat entre l’effectivité du droit exclusif du breveté et la sécurité juridique à laquelle peuvent prétendre les opérateurs économiques de bonne foi. Le standard fonction-moyen-résultat, tel qu’appliqué par la chambre commerciale, offre un cadre d’analyse cohérent mais exigeant, qui impose au demandeur de démontrer non seulement l’identité fonctionnelle du moyen substitué mais également la nature analogue des moyens mis en œuvre et l’identité du résultat obtenu.
L’évolution récente de la jurisprudence, en resserrant le contrôle de la motivation des décisions de fond et en rappelant les exigences de clarté des revendications, tend à prévenir les dérives d’une application trop extensive de l’équivalence. L’arrêt du 17 mai 2023, en affirmant que la publication d’une demande de brevet ne divulgue que les caractéristiques qu’elle contient, a utilement rappelé que l’équivalence ne saurait servir à étendre artificiellement le périmètre d’un monopole au-delà de la contribution réelle de l’inventeur à l’état de la technique. L’arrêt du 9 janvier 2019, en étendant le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet au contrôle de la clarté des revendications, a quant à lui fourni aux défendeurs un instrument efficace pour contester l’assise même de l’allégation d’équivalence.
Cette construction prétorienne, ancrée dans le protocole interprétatif de l’article 69 CBE et dans l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, illustre la capacité du droit des brevets à forger des concepts opératoires adaptés à la complexité technique des litiges qui lui sont soumis, sans jamais perdre de vue l’impératif de prévisibilité qui conditionne la légitimité même du monopole conféré par le titre. Elle constitue, pour le praticien, un outil d’analyse dont la maîtrise conditionne le succès tant de l’action en contrefaçon que des stratégies de défense, et dont la subtilité rappelle que le droit des brevets est, fondamentalement, un droit d’équilibre.
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