Les contrats de licence de droits de propriété intellectuelle : obligations des parties et opposabilité aux tiers dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale
I. La formation du contrat de licence et ses conditions d’opposabilité
A. Le formalisme légal à l’épreuve de la pratique contractuelle
L’article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les actes comportant une transmission ou une licence sont constatés par écrit, à peine de nullité » [[Article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279475.]]. Cette exigence, commune au droit des brevets et, par analogie, à celui des marques, constitue une condition de validité impérative dont le non-respect entraîne la nullité absolue du contrat. Par cette disposition, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique des opérations portant sur des droits de propriété industrielle, dont la nature incorporelle rend indispensable la preuve écrite de leur transmission.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 29 janvier 2020, précisé la nature juridique du contrat de licence de brevet en retenant qu’il s’agit d’un « contrat de louage dont l’objet est une invention » [[Cass. com., 29 janv. 2020, n°18-26.357, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7cff.]]. Par cette qualification, la Cour rattache la licence de brevet à la catégorie des contrats de louage de choses, ce qui emporte deux conséquences pratiques immédiates. D’une part, le régime de la garantie d’éviction prévu aux articles 1719 et suivants du Code civil trouve application, imposant au concédant de garantir le licencié contre les troubles de jouissance provenant de son fait personnel ou de l’existence de droits antérieurs. D’autre part, la preuve du contrat obéit aux règles du droit commun, sous la réserve impérative de l’exigence d’un écrit posée par l’article L. 613-8 précité.
En pratique, les juridictions du fond apprécient avec rigueur le contenu des contrats de licence. La cour d’appel de Versailles a ainsi relevé, dans un arrêt du 22 octobre 2025, que le contrat qualifié par les parties de « contrat de licence de marque » stipulait que « le concédant concède au licencié une licence d’exploitation de la marque » et que « la licence est concédée à titre exclusif sur le secteur concédé » [[CA Versailles, 3-1, 22 oct. 2025, n°24/05002, https://www.courdecassation.fr/decision/68f9b6c80a84a5e5f001682c.]]. Or, l’article premier du même contrat prévoyait que le concédant prenait en charge la formation technique du licencié et que celui-ci s’obligeait à respecter le savoir-faire transmis par le concédant. La coexistence, au sein d’un même instrumentum, d’éléments relevant de la licence de marque et d’éléments caractéristiques d’un contrat de franchise illustre la porosité des frontières contractuelles en matière de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l’article L. 613-8 du même code précise que « les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence ». La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce principe dans une espèce où le licencié utilisait un signe dissident non autorisé par le contrat de licence. La cour a ordonné la cessation de l’usage du signe litigieux, jugeant que le non-respect de la charte graphique annexée au contrat constituait un manquement justifiant une mesure d’interdiction [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 fév. 2025, n°24/03492, https://www.courdecassation.fr/decision/67c004f83b432426a05311f7.]]. Cette solution rappelle que le contrat de licence délimite le périmètre d’exploitation autorisé et que tout dépassement expose le licencié à une action en contrefaçon de la part du concédant.
La nature particulière du contrat de licence, qui porte sur un bien incorporel, impose une précision accrue dans la rédaction des clauses contractuelles. La chambre commerciale a en effet rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », ce qui exclut que la publication emporte caducité des accords de confidentialité couvrant des éléments non divulgués par cette publication [[Cass. com., 17 mai 2023, n°19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]. Cette solution intéresse directement la phase précontractuelle de la licence de brevet, au cours de laquelle le futur licencié doit pouvoir accéder à des informations confidentielles sans que le concédant ne perde le bénéfice de la protection contractuelle de ses secrets.
En conséquence, le formalisme contractuel imposé par le Code de la propriété intellectuelle ne saurait être tenu pour une simple exigence probatoire. Il conditionne la validité même de l’acte et détermine l’étendue des droits concédés, dont la violation constitue, selon les circonstances, soit un manquement contractuel, soit un acte de contrefaçon.
B. L’enregistrement de la licence et l’opposabilité aux tiers
L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » [[Article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630.]]. Le même article prévoit toutefois une atténuation de ce principe : « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ». Une disposition symétrique figure à l’article L. 613-9 pour les brevets d’invention [[Article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298708.]].
La portée de l’obligation d’enregistrement a été précisée par la jurisprudence récente. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 10 décembre 2025, que le titulaire d’un contrat de licence de marque inscrit au Registre national des marques postérieurement aux faits litigieux pouvait néanmoins agir en contrefaçon pour la période postérieure à l’inscription, dans la mesure où l’inscription régularisait l’opposabilité du contrat pour l’avenir [[CA Versailles, 3-1, 10 déc. 2025, n°21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]. La cour a relevé que « le contrat n’a été inscrit au registre national des marques que le 3 septembre 2020 de sorte que la société est dépourvue de droits opposables aux tiers avant cette date ». Cette décision applique rigoureusement le principe d’opposabilité conditionnée à la publicité, tout en préservant la possibilité d’une action pour les actes postérieurs à l’inscription.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle accorde au licencié non inscrit une faculté d’intervention dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque, « afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Cette disposition réserve ainsi au licencié, même dépourvu de l’opposabilité de son titre, la possibilité de se joindre à l’action du concédant pour préserver ses intérêts économiques. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce texte dans l’arrêt Altrad précité, en retenant que le licencié, dont le contrat n’avait été inscrit que tardivement, demeurait recevable à intervenir dans l’instance engagée par le titulaire de la marque.
Il en résulte que l’enregistrement au Registre national constitue une condition d’opposabilité aux tiers et non une condition de validité de la licence elle-même. Un contrat de licence non inscrit demeure valable entre les parties mais ne produit d’effets à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription, sous réserve de la connaissance qu’en auraient eue les tiers antérieurement. Cette architecture juridique ménage un équilibre entre la protection du licencié et la sécurité des transactions portant sur les droits de propriété industrielle.
II. L’exécution du contrat de licence et les droits d’action du licencié
A. Les obligations réciproques des parties et la sanction de leur inexécution
Le contrat de licence de droits de propriété intellectuelle crée un ensemble d’obligations réciproques dont la méconnaissance peut entraîner la résolution du contrat. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 22 octobre 2025, sur l’étendue des obligations du licencié à l’occasion de la résolution d’un contrat de licence de marque aux torts du licencié. La cour a constaté que ce dernier n’avait pas respecté les stipulations contractuelles relatives à l’exploitation de la marque et à la diffusion suffisante des services marqués, ce qui justifiait la résolution du contrat et la condamnation corrélative au paiement des redevances échues [[CA Versailles, 3-1, 22 oct. 2025, n°24/05002, https://www.courdecassation.fr/decision/68f9b6c80a84a5e5f001682c.]].
Cette solution s’inscrit dans le prolongement du droit commun des contrats, qui impose au débiteur d’une obligation contractuelle d’en assurer l’exécution de bonne foi. En matière de licence de propriété intellectuelle, cette exigence revêt une acuité particulière dans la mesure où la valeur économique du contrat dépend étroitement de l’effectivité de l’exploitation du titre concédé. Un licencié qui n’exploite pas la marque ou le brevet de manière suffisante prive le concédant de la contrepartie économique attendue, ce qui caractérise un manquement grave justifiant la résolution.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 18 février 2026, l’incidence de la cession du fonds de commerce sur le sort des contrats de licence de marque. La Cour a jugé que la cession du fonds de commerce n’emportait pas transmission automatique des contrats de licence consentis par le cédant, sauf stipulation expresse de l’acte de cession [[Cass. com., 18 fév. 2026, n°23-23.681, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b31acdc6046d47f26cd0.]]. Cette décision souligne l’importance d’une vigilance contractuelle accrue lors des opérations de cession d’entreprise, la pérennité des licences consenties par le cédant n’étant pas garantie par le seul effet translatif de la cession du fonds.
Un arrêt plus récent encore, rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026, a précisé que la cession de brevets par un établissement public constituait un acte de valorisation au sens de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions de fonctionnaires. La Cour a étendu le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet, en jugeant qu’il « s’étend aux moyens tirés, non seulement d’une extension ou de l’absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description » [[Cass. com., 3 juin 2026, n°24-18.081, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b31acdc6046d47f26cd1.]]. Par cette solution, la Cour de cassation consolide l’office du juge du fond dans l’appréciation de la validité du titre concédé, ce qui intéresse directement le licencié dont le droit d’exploitation dépend de la solidité juridique du brevet.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion, le 14 novembre 2024, de trancher une question relative aux effets procéduraux de la saisie-contrefaçon dans le cadre d’une action engagée par les titulaires de certificats d’obtention végétale. La Cour a posé le principe selon lequel « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n°22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. Bien que rendue en matière de certificat d’obtention végétale, cette solution est transposable aux licences de brevet et de marque, dans la mesure où la saisie-contrefaçon constitue un instrument probatoire commun à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
En tout état de cause, la durée de la licence et les conditions de son renouvellement méritent une attention particulière. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté », ce qui exclut que le licencié puisse se prévaloir de la négligence de son propre mandataire pour échapper à la déchéance du brevet pour défaut de paiement des annuités [[Cass. com., 17 mai 2023, n°22-10.744, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a.]]. Cette solution, qui met à la charge du licencié un devoir de surveillance de la pérennité du titre concédé, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie les obligations du bénéficiaire d’une licence.
Des lors, l’exécution du contrat de licence est encadrée par un double corps de règles : celles du droit commun des contrats, qui sanctionnent l’inexécution par la résolution et les dommages et intérêts, et celles du droit spécial de la propriété intellectuelle, qui confèrent au concédant des prérogatives exorbitantes du droit commun, telle la faculté d’agir en contrefaçon contre le licencié qui outrepasse les limites de sa licence.
B. La qualité pour agir du licencié dans le contentieux de la contrefaçon
La question de la qualité pour agir du licencié en contrefaçon constitue l’un des points les plus contentieux du droit des licences de propriété intellectuelle. Le principe, posé par l’article L. 613-9, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle pour les brevets et par l’article L. 714-7, alinéa 3, pour les marques, est que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
La jurisprudence a progressivement élargi les prérogatives du licencié. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans l’arrêt Altrad du 10 décembre 2025, que le licencié exclusif disposait de la qualité pour agir en contrefaçon et que son intervention à l’instance était recevable nonobstant le défaut d’inscription de son contrat au registre national [[CA Versailles, 3-1, 10 déc. 2025, n°21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]. La cour a visé l’article L. 714-7 ancien du Code de la propriété intellectuelle, qui précisait que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
A cet égard, il convient de distinguer deux hypothèses. La première est celle du licencié inscrit : celui-ci peut agir en contrefaçon de manière autonome, à condition, pour le licencié non exclusif, d’avoir préalablement mis en demeure le titulaire de la marque et que celui-ci soit resté inactif. La seconde est celle du licencié non inscrit, qui ne peut qu’intervenir à l’instance déjà engagée par le titulaire du titre, sans pouvoir introduire une action principale. Cette distinction, issue de la combinaison des articles L. 613-9, L. 714-7 et de l’ancien article L. 716-5, préserve l’équilibre entre la protection des intérêts économiques du licencié et la sécurité juridique des tiers.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, les conditions d’octroi des mesures d’interdiction provisoire dans le contentieux de la contrefaçon de brevet. La Cour a jugé au visa de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle que l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, « lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » et a confirmé la mesure d’interdiction sous astreinte [[Cass. com., 28 janv. 2026, n°23-16.425, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. Cette solution, bien que rendue dans une instance engagée par le titulaire du brevet, renforce indirectement la position du licencié qui, intervenant à l’instance, peut se prévaloir de la pleine effectivité des mesures ordonnées par le juge.
En outre, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que le titulaire d’un dessin et modèle qui dénonce une contrefaçon sans avoir préalablement obtenu de décision de justice s’expose à une action en concurrence déloyale pour dénigrement [[Cass. com., 15 oct. 2025, n°24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b31acdc6046d47f26cd3.]]. Cette solution intéresse directement le licencié qui, agissant dans le cadre de son contrat, doit mesurer les risques d’une communication précontentieuse non maîtrisée. La faculté d’agir en contrefaçon conférée au licencié s’accompagne ainsi d’une responsabilité corrélative dans l’exercice de cette action.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 13 octobre 2021, que la simple demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constituait pas un acte de contrefaçon, dès lors que cette demande « ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation » [[Cass. com., 13 oct. 2021, n°19-20.504, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/616676d0a1c75d6f42603ee2.]]. Par ce revirement de jurisprudence, la Cour a opéré un recentrage de l’action en contrefaçon sur l’usage effectif du signe dans la vie des affaires, ce qui profite au licencié en réduisant le champ des actes susceptibles de lui être opposés par le titulaire de la marque antérieure.
Il en résulte que le régime de l’action en contrefaçon du licencié, loin d’être figé, fait l’objet d’une construction prétorienne continue. La chambre commerciale, par touches successives, dessine les contours d’un droit d’action qui tend à se rapprocher de celui du titulaire lui-même, tout en demeurant subordonné aux conditions de fond et de forme que le législateur a posées pour garantir la sécurité du commerce juridique.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une double tendance dans le traitement contentieux des contrats de licence de droits de propriété intellectuelle. D’une part, le juge affermit les exigences formelles qui conditionnent l’opposabilité de la licence aux tiers, en subordonnant cette opposabilité à l’inscription du contrat sur le registre national tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. D’autre part, il étend les prérogatives du licencié dans l’instance en contrefaçon, en reconnaissant sa recevabilité à intervenir même en l’absence d’inscription, et en renforçant l’effectivité des mesures provisoires ordonnées par le juge de la propriété intellectuelle.
Cette évolution jurisprudentielle traduit une recherche d’équilibre entre la protection de l’investissement économique du licencié et la sécurité juridique des transactions portant sur des titres de propriété industrielle. L’articulation entre les règles du droit commun des contrats et les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle constitue, à cet égard, un cadre juridique cohérent mais dont la complexité impose aux praticiens une vigilance constante, tant dans la rédaction des contrats de licence que dans la conduite du contentieux qui peut en résulter. La pratique contractuelle et la stratégie judiciaire doivent ainsi intégrer l’ensemble des paramètres juridiques dégagés par la chambre commerciale au cours des dernières années, sous peine d’exposer les parties à des irrecevabilités ou à des condamnations qui eussent pu être évitées par une anticipation raisonnée des risques. A cet égard, la connaissance actualisée de la jurisprudence de la chambre commerciale constitue, pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, un outil indispensable à la sécurisation des opérations de valorisation des actifs immatériels dont les contrats de licence sont le vecteur privilégié.
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