La compétence juridictionnelle en droit des marques : l’exclusivité du tribunal judiciaire à l’épreuve du parasitisme et de la concurrence déloyale (2021-2026)
I. Le principe d’exclusivité du tribunal judiciaire en matière de marques
A. Le partage tripartite des compétences issu de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle
La répartition des compétences juridictionnelles en droit des marques procède d’une architecture à trois niveaux que l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, a entendu rationaliser. Aux termes de ce texte, les demandes en nullité exclusivement fondées sur certains motifs énumérés limitativement ainsi que les demandes en déchéance pour défaut d’usage sérieux relèvent, en premier lieu, de la compétence exclusive de l’Institut national de la propriété industrielle [[Article L. 716-5 I du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381671 : « I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle : 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. »]]. En deuxième lieu, les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale [[Article L. 716-5 II du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381671 : « II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »]]. En troisième lieu, le tribunal judiciaire ainsi désigné se voit également attribuer compétence lorsque les demandes de nullité ou de déchéance relevant en principe de l’INPI sont formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale pendante devant lui.
Cette architecture tripartite s’inscrit dans le cadre plus large du dispositif institué par l’article L. 211-10 du Code de l’organisation judiciaire, lequel dispose que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques [[Article L. 211-10 du Code de l’organisation judiciaire, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038314145 : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »]]. La même logique de concentration est reproduite, mutatis mutandis, pour le contentieux des brevets par l’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280904 : « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. »]] et pour le contentieux des dessins et modèles par l’article L. 521-3-1 du même code [[Article L. 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280909 : « Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »]]. L’objectif poursuivi par le législateur est celui d’une concentration du contentieux de la propriété intellectuelle entre les mains de juridictions spécialisées, seules à même d’apprécier la validité, la portée et l’atteinte aux droits privatifs.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec netteté que la compétence du tribunal judiciaire est déterminée par l’objet véritable du litige, et non par la qualification formelle que les parties entendent lui donner. Ainsi, dans un arrêt du 7 juillet 2021, elle a jugé que « le tribunal judiciaire est compétent lorsque l’action civile implique un examen de l’existence ou de la portée des droits sur des marques ou sur la mise en oeuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques » (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 20-22.048, Publié au Bulletin) [[Cass. com., 7 juill. 2021, n° 20-22.048, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/60e5435dd7f3d51b50f07825]]. Par ailleurs, la même chambre a précisé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que le tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]]. Dès lors, la détermination de la juridiction compétente ne saurait résulter d’un simple habillage procédural : le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification, indépendamment de la dénomination que les parties ont entendu leur conférer.
En outre, l’article L. 716-5 II alinéa 2 prévoit que les tribunaux judiciaires spécialisés sont exclusivement compétents lorsque les demandes de nullité ou de déchéance relevant normalement de l’INPI sont formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal, notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 du même code ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale. Cette règle permet d’éviter la dispersion du contentieux entre l’INPI et le tribunal judiciaire lorsque les questions de validité ou de déchéance de la marque sont indissociables de l’action au fond.
B. La sanction de l’inobservation des règles de compétence exclusive
La violation des règles de compétence exclusive édictées par l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle emporte des conséquences procédurales significatives. En effet, l’incompétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’une action relative aux marques constitue une incompétence d’ordre public, qui peut être relevée d’office par le juge en application des articles 75 et 76 du Code de procédure civile. Cette solution a été rappelée avec une particulière vigueur par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans une ordonnance de référé du 3 septembre 2025, qui a invité les demanderesses à présenter leurs observations sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office, après avoir constaté que l’action fondée sur l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle relevait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (TJ Strasbourg, réf., 3 sept. 2025, n° 25/01586) [[TJ Strasbourg, réf., 3 sept. 2025, n° 25/01586, https://www.courdecassation.fr/decision/68bb569c8c2c8561bd88a829]].
La jurisprudence récente de la cour d’appel de Nîmes illustre également la rigueur avec laquelle les juridictions d’appel sanctionnent la méconnaissance de cette compétence exclusive. Dans un arrêt du 28 février 2025, la quatrième chambre commerciale a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Avignon et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques, en faisant application des dispositions de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle (CA Nîmes, 28 fév. 2025, n° 24/03324) [[CA Nîmes, 28 fév. 2025, n° 24/03324, https://www.courdecassation.fr/decision/67c2a413f63b3c29d4bf4fde]]. La cour a notamment relevé que les demandes en déchéance et nullité de marque fondées sur les articles L. 714-5 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvaient être portées devant le tribunal de commerce, l’article L. 716-5 ayant institué une compétence exclusive au profit des tribunaux judiciaires spécialement désignés.
En conséquence, la détermination de la juridiction compétente constitue un préalable procédural essentiel dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La pratique révèle que cette question est fréquemment soulevée in limine litis et donne lieu à un contentieux abondant, que les juridictions d’appel tranchent en s’attachant à la substance du litige plutôt qu’à la qualification formelle retenue par les parties. Le non-respect de ces règles expose le demandeur à une irrecevabilité de son action ou, à tout le moins, à un renvoi devant la juridiction compétente, générant des délais et des coûts supplémentaires que la pratique du droit des affaires, au sein du cabinet, s’attache à anticiper dès l’orientation stratégique du dossier.
II. Les tempéraments prétoriens au principe d’exclusivité
A. L’action en parasitisme et concurrence déloyale comme fondement autonome devant le tribunal de commerce
Le principe d’exclusivité connaît des tempéraments significatifs lorsque l’action est fondée non sur la contrefaçon de marque mais sur le parasitisme économique et la concurrence déloyale. La jurisprudence récente de la cour d’appel de Rennes en fournit une illustration éclairante. Dans un arrêt du 26 mai 2026, la troisième chambre commerciale a été saisie d’un litige opposant deux sociétés commerciales à propos de la commercialisation de mini-sandwichs sous les dénominations respectives « Les Minis » et « Les Mim’s ». La société Sodebo excipait de l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 716-5 II du Code de la propriété intellectuelle, au motif que l’action en parasitisme portait, même au milieu d’autres éléments, sur la reproduction d’une marque.
La cour d’appel de Rennes a confirmé la compétence du tribunal de commerce en énonçant un principe de portée générale qui constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente à la matière : « Il résulte de cet article que le tribunal judiciaire est compétent lorsque l’action civile implique un examen de l’existence ou de la portée des droits sur des marques ou sur la mise en oeuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques. La compétence du tribunal judiciaire est également, dans ces cas uniquement, étendue aux questions connexes de concurrence déloyale qui relèveraient du tribunal de commerce. En revanche, lorsque l’action civile est fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme entre sociétés commerciales, quand bien même des mesures d’interdiction demandées seraient de nature, de facto, à restreindre l’usage de la marque, le tribunal de commerce demeure compétent en application de l’article L. 721-3 du code de commerce » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894) [[CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c6bcdc6046d471091d4]].
La motivation de l’arrêt mérite une attention particulière en ce qu’elle distingue soigneusement l’objet du litige de ses conséquences indirectes. La cour relève que les demanderesses « n’allèguent pas, dans leur assignation, une reproduction de marque au sens du droit de la propriété intellectuelle » et que « l’analyse de l’existence du parasitisme ne nécessite pas, en l’espèce, un examen de l’existence ou de la portée des droits sur les marques déposées ». Or, cette distinction est capitale : elle signifie que le demandeur qui choisit de fonder son action exclusivement sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, sans invoquer une atteinte à un droit privatif de marque, s’expose à voir sa demande examinée par le tribunal de commerce plutôt que par le tribunal judiciaire. Par ailleurs, les mesures de suppression et de destruction sollicitées, bien que de nature à restreindre l’usage d’une marque verbale, demeurent fondées sur l’action civile en responsabilité délictuelle, de sorte que le tribunal de commerce reste compétent.
Cette analyse est corroborée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 mars 2026 qui, dans une affaire opposant deux sociétés viticoles à propos des marques Carrilonade et Revélation, a retenu que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer sur l’action principale en concurrence déloyale et parasitisme, dès lors que la demanderesse n’invoquait pas une atteinte au droit de propriété né du dépôt de sa marque, mais un ensemble de griefs liés à l’imitation fautive de ses produits, incluant la forme de la bouteille, sa teinte, son habillage et son emballage (CA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 25/06191) [[CA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 25/06191, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb7f6cdc6046d47b3d7d7]]. La cour d’appel de Bordeaux a en outre précisé que les demandes reconventionnelles en déchéance et nullité de marque, ne présentant pas un lien de connexité suffisant avec l’action principale en concurrence déloyale, devaient être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 70 du Code de procédure civile. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence apprécie l’existence d’un lien de connexité entre les demandes principales et reconventionnelles, condition sine qua non de la compétence élargie du tribunal judiciaire.
La cour d’appel de Versailles a pareillement eu à connaître d’une exception d’incompétence dans une affaire relative au contrat de licence de la marque Ushuaïa. Dans un arrêt du 5 décembre 2024, elle a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui s’était déclaré compétent pour connaître de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la rupture fautive d’un contrat de rétrocession, après avoir constaté que le litige « ne suppose pas d’apprécier la portée des droits de la société TF1 et/ou de ses droits sur la marque Ushuaïa » (CA Versailles, 5 déc. 2024, n° 24/03030) [[CA Versailles, 5 déc. 2024, n° 24/03030, https://www.courdecassation.fr/decision/6752934dd98c23f1fbc9314b]]. Or, cette solution confirme que la simple présence d’une marque dans le périmètre factuel du litige ne suffit pas à emporter la compétence exclusive du tribunal judiciaire : encore faut-il que le litige implique un examen de l’existence, de la validité ou de la portée des droits sur cette marque. La distinction entre le contentieux contractuel et le contentieux des droits privatifs de propriété intellectuelle se trouve ainsi consacrée par la jurisprudence.
Dès lors, le critère déterminant réside dans l’objet véritable de l’action tel qu’il est circonscrit par l’assignation. Une action fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui reproche à un concurrent des actes de parasitisme sans invoquer une atteinte à un droit privatif de marque, relève de la compétence du tribunal de commerce. Une action qui suppose, fût-ce indirectement, de se prononcer sur la validité, la portée ou la contrefaçon d’une marque relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. En conséquence, c’est au demandeur qu’il appartient de choisir le fondement juridique de son action, et ce choix détermine, sauf dénaturation, la juridiction compétente. Cette liberté procédurale, que la jurisprudence s’attache à préserver, constitue un levier stratégique dont la maîtrise conditionne l’issue même du litige.
B. L’articulation entre la compétence du tribunal judiciaire et celle des juridictions européennes
La dimension européenne du contentieux des marques ajoute une complexité supplémentaire à la détermination de la juridiction compétente. Par un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la compétence du tribunal des marques de l’Union européenne, en se fondant sur la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017, et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. La Cour de cassation a jugé que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » et qu’un tel tribunal est « compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin) [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]].
Cette solution, qui consacre une compétence élargie du tribunal des marques de l’Union à l’égard des faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, doit être articulée avec les règles de compétence interne précédemment exposées. Le tribunal judiciaire de Paris, en sa qualité de tribunal des marques de l’Union européenne, est ainsi susceptible de connaître d’actes de contrefaçon commis dans d’autres États membres, à la condition que sa compétence territoriale n’ait pas été contestée par le défendeur ayant comparu. Cette extension de compétence permet au titulaire d’une marque de l’Union de concentrer l’ensemble du contentieux devant une juridiction unique, évitant ainsi la dispersion des instances et le risque de décisions contradictoires entre les différents États membres.
La même décision a par ailleurs rappelé les limites inhérentes aux droits conférés par la marque, en précisant que, en vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». La Cour de cassation a en conséquence cassé l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale à un tiers d’utiliser la marque sans réserver de tels usages, consacrant ainsi la portée de l’exception de la référence nécessaire, laquelle tempère la plénitude de compétence du tribunal des marques en cantonnant la portée des mesures qu’il peut prononcer.
Par ailleurs, la compétence du tribunal judiciaire n’exclut pas le recours à l’arbitrage pour les litiges relatifs aux brevets d’invention et aux dessins et modèles, ainsi que le prévoient expressément les articles L. 615-17 et L. 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans les conditions des articles 2059 et 2060 du Code civil. Cette faculté d’arbitrage, qui n’est pas expressément prévue pour le contentieux des marques, constitue néanmoins une voie complémentaire de résolution des litiges de propriété intellectuelle que la pratique contractuelle mobilise de plus en plus fréquemment, notamment dans les contrats de licence et de cession de droits de propriété intellectuelle. La médiation, quant à elle, connaît un essor significatif sous l’impulsion de l’OMPI, de l’EUIPO et de l’INPI, et constitue désormais une alternative crédible au contentieux judiciaire pour les litiges de propriété intellectuelle, ainsi que l’a rappelé la pratique récente du cabinet en la matière.
Enfin, il convient d’observer que cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, dont le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, traité sur notre site, constitue un volet indissociable. La maîtrise de ces règles de compétence est essentielle pour le praticien du droit des affaires, qu’il intervienne en demande ou en défense, car elle conditionne la recevabilité même de l’action et, partant, la protection effective des droits de propriété intellectuelle. Le choix de la juridiction est ainsi le premier acte stratégique du procès en propriété intellectuelle : il commande la suite de la procédure et, bien souvent, l’issue du litige. Le contentieux des marques, par sa technicité et sa dimension internationale croissante, exige une vigilance particulière dans la détermination du juge compétent, qu’il s’agisse du tribunal judiciaire spécialisé, du tribunal de commerce pour les actions en parasitisme autonomes, ou des juridictions européennes pour les marques de l’Union.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle de la période 2021-2026 témoigne d’une consolidation remarquable des règles de compétence juridictionnelle en droit des marques. Le législateur a construit une architecture à trois niveaux, confiant à l’INPI la connaissance des demandes de nullité et de déchéance fondées sur des motifs limitativement énumérés, aux tribunaux judiciaires spécialisés la compétence exclusive pour les actions en contrefaçon et les demandes relatives aux marques, y compris connexes à des questions de concurrence déloyale, et aux tribunaux de commerce la connaissance résiduelle des actions en parasitisme et concurrence déloyale dépourvues de tout examen des droits privatifs. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel a précisé les contours de cette répartition en retenant un critère matériel fondé sur l’objet véritable du litige, par-delà les qualifications formelles adoptées par les parties. La frontière entre la compétence du tribunal judiciaire et celle du tribunal de commerce se révèle ainsi singulièrement poreuse dans le contentieux de la propriété intellectuelle, et la stratégie procédurale du demandeur, dans le choix du fondement de son action, demeure un levier déterminant de la juridiction saisie. Cette construction prétorienne, qui concilie la spécialisation des juridictions avec la liberté procédurale des parties, constitue un acquis dont la stabilité paraît raisonnablement assurée, sous réserve des évolutions que pourrait apporter le législateur dans le cadre de la réforme en cours de l’organisation judiciaire.
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