La prohibition des clauses léonines constitue l’un des piliers les moins commentés mais les plus structurants du droit des sociétés. Inscrite au second alinéa de l’article 1844-1 du Code civil, elle interdit qu’un associé soit, par une stipulation statutaire ou extrastatutaire, attributaire de la totalité des bénéfices ou exonéré de la totalité des pertes. Cette règle, dont la formulation légale n’a pas varié depuis la loi du 4 janvier 1978, connaît depuis 2023 un regain d’actualité contentieuse qui en révèle la plasticité et, paradoxalement, la relative méconnaissance par les praticiens. Les juridictions commerciales sont en effet régulièrement saisies de litiges dans lesquels la qualification de clause léonine est invoquée, souvent à titre subsidiaire, pour contester une répartition déséquilibrée des droits pécuniaires entre associés.
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément réformé le régime des nullités en droit des sociétés sans toutefois modifier la substance de l’article 1844-1. Le nouvel article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette réforme, continue de renvoyer implicitement à la prohibition des clauses léonines en faisant de la clause réputée non écrite la sanction de principe des stipulations contraires à une disposition impérative. L’articulation entre ce régime général des nullités et la sanction spécifique de la clause léonine soulève des difficultés pratiques que la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond s’emploient à résoudre depuis trois ans.
La présente étude se propose d’analyser la portée contemporaine de l’article 1844-1 du Code civil à la lumière des décisions rendues entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale et les cours d’appel. Elle examine successivement le principe de prohibition et sa sanction (I), puis le périmètre de la règle, entre rigueur du principe et tolérance pour les aménagements conventionnels licites (II).
I. Le principe de prohibition : fondement textuel et sanction
A. La double règle de l’article 1844-1 du Code civil
L’article 1844-1 du Code civil énonce une règle supplétive en son premier alinéa et une règle impérative en son second. La première dispose que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie étant égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, « le tout sauf clause contraire » [[Article 1844-1, alinéa 1er, du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444158]]. Cette réserve finale autorise donc les associés à déroger conventionnellement à la proportionnalité entre apport et participation aux résultats.
Le second alinéa vient immédiatement borner cette liberté en édictant que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites » [[Article 1844-1, alinéa 2, du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444158]]. La prohibition est donc double : elle frappe aussi bien la clause qui confère un avantage excessif que celle qui inflige un sacrifice disproportionné. Le législateur a pris soin de viser quatre hypothèses distinctes, de manière à couvrir l’ensemble des configurations dans lesquelles l’équilibre fondamental du contrat de société se trouverait rompu.
Ce dispositif puise sa source dans l’essence même du contrat de société tel que défini par l’article 1832 du Code civil, aux termes duquel « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » [[Article 1832 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444041]]. L’obligation de contribution aux pertes constitue, avec la vocation au partage des bénéfices, l’un des deux piliers de l’affectio societatis. Une clause qui exonérerait totalement un associé de toute contribution aux pertes ou, à l’inverse, qui le priverait de toute participation aux bénéfices, contredirait frontalement la définition légale de la société.
L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, renforce cette analyse en disposant que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » [[Article 1833 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931]]. La notion d’intérêt commun, qui irrigue l’ensemble du droit des groupements, est précisément ce que la clause léonine vient nier. En attribuant à un associé la totalité du profit ou en le déchargeant de toute perte, une telle stipulation rompt la communauté d’intérêts qui fonde l’engagement sociétaire. Or, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas à elle seule à emporter la nullité d’une délibération sociale, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 13 janvier 2021 [[Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a04440a7b5e2c93cb44b3b3]]. La violation d’une disposition impérative demeure une condition nécessaire de la nullité.
Dans un arrêt du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a fait une application directe de ce dispositif dans le contentieux de la contribution aux pertes d’une société civile d’exploitation agricole placée en liquidation judiciaire. Relevant que les deux associées détenaient chacune la moitié des parts sociales, le tribunal a rappelé que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social » avant d’écarter toute possibilité de dérogation qui aurait abouti à faire supporter l’intégralité du passif par une seule associée [[TJ Montauban, 13 mai 2025, n° 23/00803, https://www.courdecassation.fr/decision/6824de8fb351f8463a00ba4e]]. Cette décision illustre la fonction première de l’article 1844-1 : garantir que la contribution de chaque associé au passif social demeure proportionnelle à sa participation au capital, sauf clause contraire n’excédant pas les bornes de la prohibition légale. Le tribunal a pris soin de citer in extenso les deux alinéas de l’article 1844-1 pour fonder sa décision, marquant ainsi l’importance qu’il attachait à l’application rigoureuse de ce texte.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a été saisie d’un contentieux dans lequel la nullité d’un contrat pour dol était invoquée, et où la qualification léonine de certaines clauses faisait l’objet d’un débat incident [[CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076]]. L’affaire témoigne de la fréquence avec laquelle le grief de clause léonine est soulevé dans le contentieux commercial contemporain, y compris lorsqu’il se greffe sur des moyens principaux tenant à la validité du consentement. Cette observation confirme que l’article 1844-1 est moins un fondement autonome de nullité qu’un texte de référence dont la violation est articulée à d’autres moyens.
B. La sanction de la clause réputée non écrite
La sanction spécifique de la clause léonine est énoncée par le second alinéa de l’article 1844-1 lui-même : la stipulation prohibée est « réputée non écrite ». Cette formule, que l’on retrouve dans de nombreuses dispositions du droit des contrats et du droit des sociétés, emporte une conséquence radicale : la clause est privée de tout effet juridique, sans qu’il soit nécessaire d’en poursuivre l’annulation. Le juge qui constate le caractère léonin d’une stipulation doit en écarter l’application, sans que la prescription de l’action en nullité puisse lui être opposée.
Le mécanisme de la clause réputée non écrite se distingue ainsi de la nullité prononcée par le juge, laquelle suppose une action introduite dans les délais de prescription. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024 relatif à une clause d’exclusion d’associé de société par actions simplifiée. La Cour y juge que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]]. La solution est rendue sur le fondement combiné des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce, mais le raisonnement est transposable à toute stipulation qui, sans relever de la qualification de clause léonine stricto sensu, produit un effet équivalent en privant un associé d’une prérogative essentielle.
L’ordonnance du 12 mars 2025 a substantiellement modifié l’article 1844-10 du Code civil, dont la nouvelle rédaction dispose désormais que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » et que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (…) ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322]]. Ce texte consacre une gradation des sanctions en droit des sociétés : la nullité de la société elle-même ne peut résulter que de causes limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas la violation de l’article 1844-1 ; en revanche, la clause léonine est neutralisée par le mécanisme du réputé non écrit, et les décisions sociales adoptées sur le fondement d’une telle clause encourent la nullité si elles contreviennent à une disposition impérative.
La cour d’appel de Grenoble a fait une application éclairante de cette articulation dans un arrêt du 22 janvier 2026 relatif à la nullité de délibérations d’assemblées générales d’une société à responsabilité limitée. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 235-1 du Code de commerce dans sa version applicable au litige, la cour énonce que « la nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil » [[CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b]]. La formulation mérite l’attention : ce n’est pas la nullité de la société qui sanctionne la clause léonine, mais bien le mécanisme du réputé non écrit, la nullité de la société étant réservée à l’incapacité de tous les fondateurs ou à la violation des dispositions fixant un nombre minimal d’associés. La cour ajoute que la nullité des délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, ce qui inclut potentiellement les délibérations fondées sur une clause léonine si celle-ci a vicié le consentement des associés. La cour a prononcé en l’espèce la nullité de plusieurs assemblées générales pour défaut de convocation régulière de l’associée, sans que la qualification léonine fût en définitive retenue, mais le rappel du texte par la juridiction témoigne de sa vigilance sur ce point.
II. Le périmètre de la prohibition : entre rigueur du principe et souplesse conventionnelle
A. Les aménagements statutaires licites de la participation aux résultats
Le premier alinéa de l’article 1844-1 du Code civil autorise expressément les clauses contraires à la règle de proportionnalité entre apport et participation aux bénéfices comme aux pertes. La liberté statutaire permet ainsi d’attribuer à un associé une part dans les bénéfices supérieure à sa part dans le capital, ou de limiter sa contribution aux pertes à un montant inférieur à celui qui résulterait d’une stricte proportionnalité. Ces aménagements, qui sont monnaie courante dans les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, ne constituent pas des clauses léonines dès lors qu’ils ne conduisent pas à attribuer la totalité du profit à un associé ou à l’exonérer de la totalité des pertes.
La frontière entre l’aménagement licite et la clause léonine prohibée est une question d’espèce. Une clause qui attribuerait quatre-vingt-dix-neuf pour cent des bénéfices à un associé et un pour cent à l’autre ne serait pas léonine, dès lors qu’aucun associé n’est totalement exclu du profit ni totalement exonéré des pertes [[Article 1844-1, alinéa 2, du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444158]]. Le caractère total de l’exclusion ou de l’exonération est le critère déterminant, et non le caractère disproportionné de la répartition. Cette lecture littérale du texte, qui peut paraître sévère pour l’associé minoritaire ne percevant qu’une fraction infime des bénéfices, est néanmoins conforme à la lettre de la loi et à l’interprétation qu’en donne la doctrine majoritaire.
Les clauses d’exclusion d’un associé, lorsqu’elles sont assorties d’un prix de rachat équitable, ne contreviennent pas à la prohibition des clauses léonines. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de le confirmer à plusieurs reprises en validant des clauses statutaires d’exclusion prévoyant une procédure d’évaluation des droits sociaux par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. La clause d’exclusion, en ce qu’elle organise la sortie de l’associé moyennant le paiement de la valeur de ses droits, ne prive pas l’associé de sa participation aux bénéfices accumulés ni ne l’exonère de sa contribution aux pertes déjà constatées.
Le même raisonnement vaut pour les pactes d’associés qui organisent une répartition différenciée des droits financiers entre les signataires, indépendamment de leur participation au capital. La jurisprudence valide ces aménagements conventionnels aussi longtemps qu’ils ne conduisent pas à conférer à un associé la totalité du profit ou à le décharger de la totalité des pertes. L’article 1832 du Code civil, qui définit la société comme un contrat par lequel les associés conviennent d’affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », n’impose pas un partage égalitaire mais un partage, ce qui est substantiellement différent. Dès lors, la liberté d’aménagement reconnue par le premier alinéa de l’article 1844-1 doit être comprise comme la traduction positive de ce principe, la prohibition du second alinéa n’intervenant qu’à titre de garde-fou ultime.
B. Le contrôle juridictionnel de la qualification léonine
Le contentieux de la clause léonine présente cette particularité que la qualification est rarement invoquée à titre principal. Elle apparaît le plus souvent comme un moyen subsidiaire, articulé à l’appui d’une demande de nullité d’une délibération sociale ou d’une clause statutaire. Il appartient au juge, saisi d’une telle demande, de vérifier si la stipulation litigieuse entre dans l’une des quatre hypothèses visées par le second alinéa de l’article 1844-1 du Code civil.
Le contrôle juridictionnel s’exerce en deux temps. Le juge examine d’abord si la clause a pour effet d’attribuer la totalité du profit à un associé, d’exonérer un associé de la totalité des pertes, d’exclure un associé totalement du profit ou de mettre à sa charge la totalité des pertes. Si l’une de ces conditions est remplie, la clause est réputée non écrite sans qu’il soit besoin de rechercher l’intention des parties ou l’existence d’un préjudice. Le caractère objectif de la prohibition dispense le juge de toute appréciation subjective de l’équilibre contractuel.
L’arrêt précité du tribunal judiciaire de Montauban du 13 mai 2025 illustre ce contrôle objectif. Saisi d’une demande en contribution aux pertes formée par le liquidateur d’une société, le tribunal a appliqué le premier alinéa de l’article 1844-1 pour déterminer la quote-part de chaque associé dans le passif résiduel, puis a vérifié que cette application ne conduisait à aucune des hypothèses prohibées par le second alinéa [[TJ Montauban, 13 mai 2025, n° 23/00803, https://www.courdecassation.fr/decision/6824de8fb351f8463a00ba4e]]. La solution rendue, qui condamne chaque associé à supporter la moitié des pertes, est à la fois l’application de la règle supplétive et la confirmation implicite que la répartition proportionnelle ne constitue pas une clause léonine.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026, a été confrontée à une problématique plus délicate. Une clause statutaire imposait à un associé de supporter l’intégralité des pertes, quel que soit leur montant. Bien que la cour n’ait pas eu à statuer directement sur la validité de cette clause dans le cadre du litige dont elle était saisie, elle a relevé que « la clause dont la validité est discutée par les parties » imposait à l’associé unique de « supporter l’intégralité des pertes quel que soit leur montant » [[CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558, https://www.courdecassation.fr/decision/69cca7abcdc6046d47b1e5c7]]. Une telle stipulation, si elle devait être examinée au fond, encourrait manifestement la sanction du réputé non écrit prévue par le second alinéa de l’article 1844-1. L’affaire, qui mettait en cause des obligations convertibles en actions et une opération de dilution du capital, démontre que le grief de clause léonine trouve un terrain d’élection dans les montages juridiques complexes où l’équilibre entre associés est susceptible d’être rompu par des mécanismes financiers sophistiqués.
Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, précédemment évoqué, a étendu le raisonnement tenu en matière de clause léonine à une hypothèse distincte mais conceptuellement voisine. En jugeant réputée non écrite la clause d’exclusion qui prive l’associé concerné de son droit de vote sur la proposition d’exclusion, la Cour de cassation a fait application d’un principe général du droit des sociétés selon lequel toute stipulation qui dénature l’essence du contrat de société en privant un associé d’une prérogative essentielle doit être neutralisée [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]]. Ce principe, qui innerve l’ensemble du droit des groupements, trouve dans l’article 1844-1 l’une de ses expressions les plus nettes mais non la seule. La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées (…) sur d’autres causes (…) demeurent soumises à la prescription triennale » [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. Si cet arrêt ne traite pas directement de la clause léonine, il confirme que la prescription abrégée ne s’applique qu’aux cas limitativement énumérés par la loi, les autres causes de nullité, parmi lesquelles pourrait figurer la violation de l’article 1844-1, restant soumises au délai de droit commun.
Il résulte de l’ensemble de ces décisions que la prohibition des clauses léonines, loin d’être une règle figée cantonnée aux manuels de droit des sociétés, fait l’objet d’un contentieux nourri qui en révèle la vitalité. Les juridictions commerciales sont régulièrement appelées à en préciser les contours, notamment dans les hypothèses où la qualification léonine est invoquée de manière incidente à l’appui d’une demande plus large. Cette plasticité contentieuse témoigne de la fonction régulatrice que l’article 1844-1 continue d’exercer dans le droit contemporain des sociétés.
Conclusion
La prohibition des clauses léonines, inscrite à l’article 1844-1 du Code civil depuis près d’un demi-siècle, demeure une règle vivante du droit des sociétés dont le contentieux récent confirme la portée. Si la formulation légale n’a pas changé, son articulation avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 et avec les mécanismes de droit commun des contrats en renouvelle l’effectivité. La chambre commerciale et les juridictions du fond continuent de faire application de ce texte avec une rigueur qui garantit l’équilibre fondamental du contrat de société, sans pour autant entraver la liberté d’aménagement conventionnel que le premier alinéa du même article reconnaît aux associés. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à une vigilance renouvelée dans la rédaction des clauses statutaires et extrastatutaires relatives à la répartition des bénéfices et à la contribution aux pertes, dont l’examen par le juge, en cas de contentieux, s’opère désormais à la lumière de principes directeurs stabilisés par la jurisprudence récente.
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