Le caractère distinctif des marques tridimensionnelles à l’épreuve des motifs absolus de refus : la chambre commerciale et le juge de l’Union précisent l’office du praticien (2023-2026)
Le dépôt d’une marque tridimensionnelle constitue une opération stratégique pour l’entreprise qui entend protéger l’apparence d’un produit au-delà de la seule dénomination verbale ou du logo qui l’accompagne. La forme d’un biscuit, la silhouette d’une chaise, l’empreinte d’une semelle ou la configuration d’un composant céramique peuvent, en principe, faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque et conférer à leur titulaire un monopole d’exploitation opposable aux tiers.
L’attrait de l’instrument est manifeste. La marque tridimensionnelle offre une protection potentiellement perpétuelle — sous réserve de renouvellement décennal — là où le droit des dessins et modèles s’éteint au terme d’une durée limitée et où le brevet d’invention tombe dans le domaine public à l’expiration d’un monopole de vingt années. Cette asymétrie temporelle explique la vigilance particulière avec laquelle le législateur et le juge encadrent la validité des signes constitués par la forme du produit lui-même.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, nourrie des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, dessine les contours d’un contrôle renforcé de la distinctivité des marques tridimensionnelles. L’analyse de ce contentieux révèle une double exigence : d’une part, l’identification des formes exclues de la protection par les motifs absolus de refus et, d’autre part, l’évaluation de la distinctivité acquise par l’usage lorsque le signe en est intrinsèquement dépourvu.
I. Les motifs absolus de refus applicables aux signes tridimensionnels : un régime d’exclusion encadré par le droit de l’Union
A. L’exclusion des formes imposées par la nature, la fonction ou la valeur substantielle du produit
L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. [[Article L.711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161708/.]] Cette disposition transpose l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, dont la finalité est d’éviter que le droit des marques ne permette de perpétuer des monopoles sur des solutions techniques ou des caractéristiques essentielles qui relèvent du domaine de la libre concurrence ou du brevet.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 7 janvier 2026, à propos de la marque tridimensionnelle constituée d’un composant céramique de couleur rose utilisé dans les implants de hanche. La société CeramTec GmbH, qui commercialisait des composants à base de céramique composite, reprochait à sa concurrente Coorstek Bioceramics d’avoir commercialisé des produits incorporant une bille en céramique rose, en violation alléguée de sa marque tridimensionnelle de l’Union européenne. La cour d’appel de Paris avait annulé la marque au motif qu’elle était constituée exclusivement par une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que « la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt » pouvaient constituer des indices pertinents de l’intention du déposant. [[Com., 7 janv. 2026, n°21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025.]]
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 novembre 2023 relatif aux chaises et tabourets Tolix, a fait application de cette disposition en écartant la validité de marques semi-figuratives qui reproduisaient la silhouette de ces meubles. La cour a jugé que « l’application du troisième tiret de l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques ne soit pas automatiquement exclue lorsque, en dehors de sa fonction esthétique, le produit concerné assure également d’autres fonctions essentielles ». [[CA Paris, 29 nov. 2023, n°21/19556, https://www.courdecassation.fr/decision/656846fbddd7eb8318e53894.]] La notion de forme qui donne une valeur substantielle au produit a ainsi été interprétée comme englobant les caractéristiques qui déterminent l’acte d’achat du consommateur, indépendamment de la seule fonction technique de l’objet.
Le contrôle opéré par les juridictions rejoint la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Hauck du 18 septembre 2014, aux termes duquel le motif de refus tiré de la forme qui donne une valeur substantielle au produit doit s’apprécier au regard de « la perception que le public pertinent a du signe » et de « l’importance que revêt cette forme dans le choix du consommateur ». [[CJUE, 18 sept. 2014, Hauck, C-205/13, https://curia.europa.eu.]] La forme ne peut être monopolisée par le droit des marques lorsqu’elle constitue le motif principal de l’achat, sauf à démontrer qu’elle remplit également une fonction d’identification de l’origine commerciale.
La chambre commerciale a, le 14 mai 2025, rendu un arrêt publié au Bulletin qui enrichit ce cadre d’analyse en imposant au juge saisi d’une demande en déchéance de marque de rechercher, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes. Le critère essentiel pour identifier une sous-catégorie cohérente est celui de la finalité et de la destination des produits ou services en cause. [[Com., 14 mai 2025, n°23-21.866, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dbceaabb276d1616de5.]] Cette décision, qui a donné lieu à une cassation, impose une rigueur méthodologique accrue dans la définition du périmètre de l’usage sérieux, y compris pour les marques tridimensionnelles dont les produits sont souvent enregistrés dans des catégories larges.
En outre, le caractère distinctif du signe tridimensionnel s’apprécie au jour du dépôt de la demande d’enregistrement. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026 relatif à la marque semi-figurative du Grenat de Perpignan, a rappelé que « le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa validité » et qu’il « désigne la capacité d’une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée ». [[TJ Paris, 15 janv. 2026, n°22/12603, https://www.courdecassation.fr/decision/69694088cdc6046d47709123.]] L’appréciation doit ainsi être effectuée de manière concrète, au regard des produits et services désignés, sans que le titulaire puisse se prévaloir d’éléments postérieurs au dépôt pour établir le caractère distinctif intrinsèque.
B. L’acquisition du caractère distinctif par l’usage : un standard probatoire exigeant
L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’absence de caractère distinctif peut être surmontée par la preuve de l’acquisition de ce caractère par l’usage. La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque ou au déposant, qui doit établir, par des éléments précis, concrets et pertinents, qu’une fraction significative du public pertinent identifie le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de sa forme.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2025 dans l’affaire Altrad illustre cette exigence. La société Altrad, titulaire de la marque « Le Robuste » pour des étais de construction, invoquait un usage continu depuis 1954 pour établir la distinctivité acquise de sa dénomination. La cour a rappelé que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage est subordonnée à la condition que « au moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, ce qui doit être établi par des éléments précis, concrets et pertinents » et qu’il convient de prendre en compte « la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage ». [[CA Versailles, 10 déc. 2025, n°21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]
La cour d’appel de Paris a également appliqué ce standard dans le contentieux opposant les sociétés Birkenstock à Gold Star, le 24 janvier 2025. La marque figurative n°4116654, qui reproduisait le motif d’une semelle de chaussure, a été annulée au motif que le dépôt de cette marque constituait « une tentative de contourner l’extinction des droits de brevet sur la semelle et les droits d’auteur sur la forme de la chaussure ». [[CA Paris, 24 janv. 2025, n°23/19434, https://www.courdecassation.fr/decision/679481510175ed452fca58d0.]] La cour a considéré que la preuve de la distinctivité acquise n’était pas rapportée, le public ne percevant pas le motif de la semelle comme une indication d’origine commerciale mais comme un simple élément décoratif ou fonctionnel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer sur le contentieux de la marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du biscuit Mikado, dans un arrêt du 3 décembre 2025. La société Glico, titulaire de cette marque, opposait sa protection aux sociétés Mondelez qui commercialisaient des biscuits revêtus de chocolat présentant une forme allongée analogue. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, confirmant l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’absence de distinctivité de la forme du biscuit et l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur. [[Com., 3 déc. 2025, n°24-11.290, https://www.courdecassation.fr/decision/692fdffd0437ac0245b828c1.]] Cette décision rappelle que la distinctivité d’une marque tridimensionnelle est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le seul contrôle de la Cour de cassation quant à la motivation et à l’absence de dénaturation.
II. La protection effective des marques tridimensionnelles valides : contrefaçon et articulation avec les droits voisins
A. L’appréciation du risque de confusion et la recherche de la position distinctive autonome
Lorsque la validité de la marque tridimensionnelle est établie, le titulaire peut agir en contrefaçon sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. L’action suppose de démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, incluant le risque d’association entre la marque antérieure et le signe contesté. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, la méthode d’appréciation du risque de confusion lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur.
L’arrêt Circus Belgium c/ BGW a posé le principe selon lequel « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». [[Com., 13 nov. 2025, n°24-10.672, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/691597af5cc9fa7cae5ac14a.]] Ce critère de la position distinctive autonome, dégagé par la Cour de justice dans l’arrêt Bimbo du 8 mai 2014, impose au juge de ne pas se limiter à une comparaison atomistique des éléments du signe composé mais d’examiner l’impression d’ensemble produite sur le consommateur d’attention moyenne.
La transposition de ce critère au domaine des marques tridimensionnelles présente une difficulté particulière. La forme du produit étant souvent intégrée à d’autres éléments — emballage, étiquetage, présentation en rayon — le juge doit déterminer si la forme tridimensionnelle protégée conserve une position distinctive autonome dans l’impression d’ensemble que retire le consommateur du produit argué de contrefaçon. Cette analyse commande de prendre en compte la notoriété de la forme protégée, l’attention du public ciblé et la présence éventuelle d’éléments différenciateurs.
Par ailleurs, l’action en contrefaçon peut être combinée avec une action en concurrence déloyale, à la condition que des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon soient établis. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 26 mars 2025 en jugeant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». [[Com., 26 mars 2025, n°23-13.589, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]] Cette articulation procédurale, au cœur de la stratégie contentieuse en droit de la propriété intellectuelle, permet de maximiser l’indemnisation du préjudice sans contrevenir à la prohibition du double recouvrement.
B. Les mécanismes de défense opposables à l’action du titulaire de la marque tridimensionnelle
Le défendeur à l’action en contrefaçon dispose de plusieurs moyens de défense, au premier rang desquels figure la demande reconventionnelle en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Cette action, imprescriptible depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019 et du décret du 9 décembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, peut être formée à tout moment et neutralise l’action principale du titulaire si elle prospère.
Le juge saisi d’une telle demande reconventionnelle doit rechercher, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale, si la forme tridimensionnelle litigieuse relève des motifs absolus de refus visés à l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle et, dans l’affirmative, si la distinctivité a été acquise par l’usage avant la date du dépôt. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 janvier 2025, dans l’affaire Bam creatio, illustre cette démarche : la cour a confirmé la décision du directeur de l’INPI annulant une marque verbale en raison de l’atteinte portée à une marque antérieure similaire pour des produits identiques. [[CA Versailles, 29 janv. 2025, n°23/03830, https://www.courdecassation.fr/decision/679b172191bdc443753653da.]] Bien que la décision ne porte pas sur une marque tridimensionnelle, elle illustre le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’INPI quant à l’appréciation de la distinctivité et du risque de confusion.
Le défendeur peut également invoquer l’exception de référence nécessaire, codifiée à l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise un tiers à faire usage de la marque d’autrui pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. La chambre commerciale a fait application de cette exception dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, en jugeant que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». [[Com., 15 mai 2024, n°22-17.813, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb.]] La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’usage de la marque pour désigner des pièces de rechange, sans réserver l’exception de la référence nécessaire.
Enfin, la nullité pour dépôt frauduleux constitue une défense efficace lorsque le titulaire a procédé à l’enregistrement de la marque tridimensionnelle dans l’intention de nuire à un tiers ou de contourner un droit antérieur. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a prononcé la nullité pour dépôt frauduleux d’une marque déposée par un prestataire de services qui avait enregistré la marque correspondant au nom commercial de son donneur d’ordre, alors que les relations contractuelles s’étaient détériorées. [[CA Rennes, 26 mai 2026, n°24/05586, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167cbdcdc6046d4710a7b3.]] Cette solution, transposée au domaine des marques tridimensionnelles, pourrait trouver application lorsqu’un concurrent dépose à titre de marque la forme d’un produit dont il connaît l’exploitation antérieure par un tiers.
Le contentieux contemporain des marques tridimensionnelles révèle ainsi une tension permanente entre la volonté des entreprises de sécuriser un actif immatériel distinctif et la nécessité, pour le juge, de préserver l’espace de libre concurrence. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont invités à intégrer cette double dimension dans la stratégie de protection qu’ils élaborent pour leurs clients, en veillant à constituer un dossier probatoire solide sur la distinctivité intrinsèque ou acquise de la forme concernée.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond sur la période 2023-2026 met en lumière la rigueur avec laquelle le juge apprécie la validité des marques tridimensionnelles. Loin de constituer un simple instrument de prolongation des monopoles techniques ou esthétiques, la marque de forme est soumise à un faisceau d’exigences convergentes : absence de fonctionnalité exclusive, preuve de la distinctivité intrinsèque ou acquise, et absence de dépôt frauduleux. La sanction est sévère pour le titulaire qui ne satisfait pas à ces conditions : nullité de la marque, privation de toute protection et condamnation aux dépens.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a prononcé la nullité de la marque « monreseaudeau » pour mauvaise foi, au motif que « le déposant avait agi de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine » de celui qui l’avait utilisé de longue date et qui était en relation d’affaires avec lui. [[CA Rennes, 1er juil. 2025, n°24/05281, https://www.courdecassation.fr/decision/6864bdf8cf476b3ae02585c5.]] Cette solution, quoique rendue en matière de marque verbale, consacre un principe général selon lequel le dépôt d’une marque — y compris tridimensionnelle — effectué en connaissance de cause de l’exploitation antérieure par un tiers peut caractériser la mauvaise foi, motif autonome de nullité.
Par ailleurs, l’articulation entre la protection par la marque tridimensionnelle et celle conférée par le droit des dessins et modèles demeure une question centrale du droit de la propriété intellectuelle. Le cumul des protections est possible, mais le titulaire ne saurait, par l’enregistrement successif de titres de nature différente, créer une exclusivité perpétuelle sur une forme qui aurait dû tomber dans le domaine public à l’expiration des droits de propriété industrielle à durée limitée. La chambre commerciale veille, par son contrôle de la motivation des décisions de fond, à ce que les juridictions du fond ne dénaturent pas cette articulation en acceptant trop libéralement la validité de marques tridimensionnelles qui ne seraient que la reproduction de dessins ou modèles tombés dans le domaine public.
Cette construction prétorienne, nourrie par le dialogue entre le juge national et le juge de l’Union, offre une grille de lecture prévisible pour les entreprises comme pour leurs conseils. Elle incite à une stratégie de propriété intellectuelle intégrée, articulant le dépôt de marques tridimensionnelles avec les autres titres de propriété industrielle — brevets, dessins et modèles — et avec les contrats commerciaux qui en régissent l’exploitation. L’enjeu pour les années à venir résidera dans la capacité de cette jurisprudence à appréhender les formes nouvelles issues de l’impression tridimensionnelle et de la conception assistée par intelligence artificielle, dont la distinctivité pourrait relever de critères encore inexplorés.
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