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L’action en contrefaçon des coauteurs d’une oeuvre de collaboration : l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 et la remise en cause d’une construction prétorienne française

L’action en contrefaçon des coauteurs d’une oeuvre de collaboration : l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 et la remise en cause d’une construction prétorienne française

La question de la recevabilité de l’action en contrefaçon exercée par un seul des coauteurs d’une oeuvre de collaboration traverse l’histoire du droit de la propriété littéraire et artistique comme une difficulté persistante, que les juridictions françaises ont tenté de résoudre par une construction jurisprudentielle exigeante. L’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle définit l’oeuvre de collaboration comme celle « à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » [[Article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278882.]]. L’article L. 113-3 du même code dispose quant à lui que « l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » [[Article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278883.]]. De ce principe d’exercice indivisible des droits, la Cour de cassation a déduit l’obligation, pour le coauteur qui agit seul en contrefaçon en défense de ses droits patrimoniaux, de mettre en cause l’ensemble des autres cotitulaires.

Cette règle, forgée par la pratique contentieuse, n’a cessé de susciter des difficultés, en particulier lorsque l’un des coauteurs est introuvable, décédé sans héritier identifié, ou simplement opposé à l’exercice de l’action. Par un arrêt du 18 décembre 2025 rendu sur renvoi préjudiciel du tribunal judiciaire de Paris (aff. C-182/24, RB et autres c. SACD), la Cour de justice de l’Union européenne a remis en cause cette exigence jurisprudentielle française, en jugeant que la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle s’opposait à une règle nationale subordonnant la recevabilité de l’action en contrefaçon à la mise en cause préalable de tous les coauteurs [[CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-182/24, RB e.a. c/ SACD, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-182/24]].

L’arrêt de la Cour de justice, dont la portée dépasse la seule hypothèse des oeuvres de collaboration pour intéresser l’ensemble des règles nationales de recevabilité de l’action en contrefaçon, invite à une analyse en deux temps : il convient d’abord d’examiner la construction prétorienne française dans ses fondements et ses tempéraments (I), avant de mesurer l’incidence de l’arrêt de la Cour de justice sur l’office du juge national et sur l’effectivité de la protection conférée aux titulaires de droits (II).

I. La construction prétorienne française de l’exigence de mise en cause des coauteurs

A. Le principe de l’exercice indivisible des droits et ses fondements textuels

La règle de l’indivisibilité de l’action en contrefaçon trouve sa source dans l’article L. 113-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ». La Cour de cassation a tiré de ce texte une conséquence procédurale immédiate : en présence d’une oeuvre de collaboration, le coauteur qui entend agir en contrefaçon pour la défense de ses droits patrimoniaux ne peut le faire seul. Il doit, à peine d’irrecevabilité, appeler à la cause l’ensemble des autres coauteurs.

La première chambre civile a énoncé ce principe dans un attendu de principe désormais bien connu : « si le coauteur d’une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’oeuvre ou de la partie de l’oeuvre à laquelle il a contribué » (Civ. 1re, 21 mars 2018, n°17-14.728, publié au Bulletin) [[Civ. 1re, 21 mars 2018, n°17-14.728, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca96e9bd86368ba272d425 : « si le coauteur d’une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’oeuvre ou de la partie de l’oeuvre à laquelle il a contribué ». Cet arrêt de cassation a ainsi renforcé l’exigence procédurale qui pèse sur le coauteur souhaitant agir seul.]].

Cette solution, d’une rigueur constante, a été réitérée par les juridictions du fond. Saisie d’une action en contrefaçon consécutive au plagiat d’une oeuvre musicale, la cour d’appel de Paris a rappelé au visa de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle que « la recevabilité de la demande d’un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est subordonnée à la mise en cause des coauteurs de l’oeuvre mais que s’agissant de la défense de ses droits moraux, un coauteur peut agir seul à condition que sa contribution puisse être individualisée » (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 23 mai 2025, n°23/17797) [[CA Paris, pôle 5, chambre 2, 23 mai 2025, n°23/17797, https://www.courdecassation.fr/decision/683157687d0b3d49484ae253.]]. La distinction entre droits patrimoniaux et droit moral est ici essentielle : le coauteur conserve la faculté d’agir seul pour la défense de son droit moral, dès lors que sa contribution personnelle peut être isolée dans l’oeuvre commune. En revanche, l’action en réparation du préjudice patrimonial, qui suppose la liquidation d’une créance d’indemnisation dont la titularité est partagée, impose la présence de tous les ayants droit.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les contours de la qualité de coauteur dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n°24-12.076, publié au Bulletin), jugeant qu’un entretien filmé constitue une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale et que « la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci » [[Civ. 1re, 15 octobre 2025, n°24-12.076, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68f087548af7f48b3631eafd : « la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci ». Cet élargissement de la notion de coauteur accroît mécaniquement les hypothèses dans lesquelles la règle de la mise en cause obligatoire trouve à s’appliquer.]]. En élargissant le cercle des personnes pouvant revendiquer la qualité de coauteur, cette jurisprudence étend corrélativement le champ d’application de la règle procédurale de mise en cause, multipliant ainsi les situations dans lesquelles un coauteur désireux d’agir se heurte à l’impossibilité de le faire faute de pouvoir identifier ou localiser l’ensemble des cotitulaires.

B. Les tempéraments jurisprudentiels et leur insuffisance

La construction prétorienne n’est toutefois pas demeurée monolithique. Dès l’arrêt du 21 mars 2018, la Cour de cassation a admis une atténuation notable : le coauteur peut agir seul pour la défense de son droit moral, à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Le droit moral, en ce qu’il constitue un attribut de la personnalité, est en effet insusceptible d’appropriation collective. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui confère à l’auteur un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, fonde cette prérogative individuelle du coauteur [[Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278898.]]. A cet égard, la cour d’appel de Paris a ainsi jugé que M. [NU] était « pareillement recevable à agir au titre du droit moral de la chanson » sans que la mise en cause des autres coauteurs ne fût requise, la contribution de l’auteur étant clairement identifiable (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 23 mai 2025, précité).

En outre, la jurisprudence a reconnu aux sociétés de perception et de répartition des droits la faculté d’agir en contrefaçon sans avoir à mettre en cause l’ensemble des adhérents. La Cour de cassation a ainsi jugé, au visa de l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, que « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » et « peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d’atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l’apport de ces droits » (Civ. 1re, 11 mars 2020, n°19-11.532, publié au Bulletin) [[Civ. 1re, 11 mars 2020, n°19-11.532, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375d7 : « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur […] régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ». La solution facilite l’exercice de l’action en contrefaçon par ces organismes de gestion collective, sans qu’ils aient à appeler individuellement chaque ayant droit.]].

Cependant, ces tempéraments demeurent sectoriels. Le premier concerne exclusivement le droit moral, qui ne permet pas d’obtenir réparation du préjudice patrimonial. Le second bénéficie aux seules sociétés de gestion collective, et non aux coauteurs personnes physiques. La situation demeurait ainsi particulièrement défavorable pour le coauteur dont l’oeuvre a été contrefaite et qui se trouve dans l’impossibilité d’identifier, de localiser ou d’obtenir le concours des autres cotitulaires. A cet égard, l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 constitue une rupture significative.

II. L’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 et l’européanisation des règles de recevabilité

A. La solution de la Cour de justice : l’exigence d’un recours effectif au sens de la directive 2004/48

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne était interrogée sur la compatibilité de la règle jurisprudentielle française avec la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 3 impose aux Etats membres de prévoir « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle » et précise que ces mesures, procédures et réparations « doivent être équitables et ne doivent pas être inutilement complexes ou entraîner des coûts prohibitifs, ni comporter de délais déraisonnables ou entraîner des retards injustifiés » [[Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, article 3, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0048.]]. La Cour de justice a, par son arrêt du 18 décembre 2025 (aff. C-182/24, RB et autres c. SACD), dit pour droit que cette disposition s’oppose à une règle jurisprudentielle nationale qui subordonne, de manière générale et absolue, la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par un seul coauteur à la mise en cause de l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur.

Le raisonnement de la Cour de justice s’articule autour du principe d’effectivité. La directive 2004/48, qui a pour objet de garantir un niveau de protection élevé, homogène et efficace de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur, ne saurait tolérer une règle procédurale nationale qui, dans les faits, prive le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de toute possibilité effective d’en obtenir le respect juridictionnel. Or, comme le relevait la juridiction de renvoi, l’impossibilité de retrouver un coauteur, sa disparition sans héritier connu ou son refus pur et simple de participer à l’action constituent autant d’hypothèses dans lesquelles la règle française aboutit à un déni de justice.

En conséquence, la Cour de justice impose au juge national un contrôle de proportionnalité : il lui appartient de vérifier, au cas par cas, si la mise en cause de l’ensemble des coauteurs est raisonnablement possible, et de ne pas déclarer irrecevable l’action lorsque cette mise en cause est impossible ou exagérément difficile. La règle jurisprudentielle française, en tant qu’elle érigeait cette exigence en fin de non-recevoir automatique et absolue, se trouve ainsi privée de sa portée systématique.

Cette solution ne vide toutefois pas de sa substance le principe de l’exercice indivisible des droits consacré par l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle impose au juge national de n’admettre la recevabilité de l’action individuelle qu’à titre subsidiaire, lorsque la mise en cause de tous les coauteurs se révèle impossible ou déraisonnable. Par ailleurs, la Cour de justice a rappelé que le coauteur agissant seul ne saurait, en toute hypothèse, obtenir une réparation excédant la part lui revenant dans l’indivision, de sorte que l’équilibre entre les droits des cotitulaires est préservé, sinon sur le terrain procédural, du moins sur celui du quantum de la réparation. Cette précision est d’importance, car elle permet de concilier l’exigence d’effectivité du recours avec le respect des prérogatives des coauteurs absents de l’instance. Ainsi, le coauteur qui parvient à établir qu’il a accompli les diligences nécessaires pour associer les autres cotitulaires à l’action pourra obtenir condamnation du contrefacteur, mais dans la seule limite de sa quote-part indivise, sans préjudice des droits des coauteurs défaillants qui conservent la faculté d’agir ultérieurement pour leur propre compte.

B. Les conséquences sur l’office du juge national et la pratique contentieuse

L’incidence de l’arrêt sur contentieux français est considérable. Le juge national, désormais tenu à une interprétation conforme de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle au regard de la directive 2004/48 telle qu’interprétée par la Cour de justice, ne peut plus se borner à constater l’absence de mise en cause d’un coauteur pour déclarer l’action irrecevable. Il doit, au contraire, procéder à un examen concret des circonstances de l’espèce pour déterminer si le demandeur a accompli les diligences raisonnablement exigibles pour assurer la présence des cotitulaires à l’instance.

Cette évolution rejoint, du reste, un mouvement jurisprudentiel plus large. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’écarter une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de mise en cause d’un coauteur lorsque les circonstances de l’espèce le justifiaient. Dans une affaire relative au plagiat d’une oeuvre musicale, la cour d’appel de Paris a ainsi retenu que les coauteurs avaient été appelés en cause « dans leurs qualités respectives », que l’un des coauteurs « bénéficiait des demandes » des autres et qu’aucune irrecevabilité ne pouvait en conséquence être retenue (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 9 octobre 2024, n°23/17970) [[CA Paris, pôle 5, chambre 1, 9 octobre 2024, n°23/17970, https://www.courdecassation.fr/decision/6707702a81e733ee26982f1d : « La cour constate que MM. [P] et [G] ont été appelés en cause dans l’instance italienne initiale dans leur qualités respectives, de sorte que, ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 29 mai 2020, dès l’origine, M. [P] a bien été attrait et partie aux instances successives en sa double qualité de coauteur des paroles associées à la composition musicale de l’oeuvre ». La cour écarte ainsi le moyen d’irrecevabilité.]]. La Cour de cassation a elle-même jugé, dans un arrêt du 5 octobre 2022, que le titulaire d’un droit d’auteur ne bénéficiant pas des garanties de la directive 2004/48 s’il agissait sur le fondement de la responsabilité contractuelle était « recevable à agir en contrefaçon » (Civ. 1re, 5 octobre 2022, n°21-15.386, publié au Bulletin) [[Civ. 1re, 5 octobre 2022, n°21-15.386, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/633d28bda3bbc43e2e4d4b6a : « il s’en déduit que, dans le cas d’une atteinte portée à ses droits d’auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon ». La Cour de cassation s’attache ainsi à l’effectivité de la protection.]].

Par ailleurs, cette évolution doit être mise en perspective avec la jurisprudence relative à la preuve de la contrefaçon et aux mesures provisoires. La chambre commerciale a, dans un arrêt remarqué du 15 octobre 2025, jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, n°24-11.150, publié au Bulletin) [[Com., 15 octobre 2025, n°24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». L’arrêt rappelle que la protection du droit d’auteur passe par l’accès effectif au juge.]]. Or, ce rappel de la nécessité d’un accès effectif au juge avant toute dénonciation publique de la contrefaçon serait vidé de son sens si, précisément, l’accès au juge était entravé par une règle de recevabilité excessivement rigoureuse.

L’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 s’inscrit ainsi dans une logique de cohérence du système européen de protection de la propriété intellectuelle. Le droit à un recours effectif, consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la directive 2004/48, commande que les règles procédurales nationales ne constituent pas un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action en contrefaçon. Dès lors, la règle de l’indivisibilité de l’action, pour légitime qu’elle soit dans son principe, ne saurait être appliquée de manière automatique et absolue lorsque les circonstances de l’espèce rendent la mise en cause des coauteurs impossible ou déraisonnablement difficile.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 opère un rééquilibrage significatif entre le respect des prérogatives collectives des coauteurs d’une oeuvre de collaboration et le droit d’accès effectif au juge du cotitulaire lésé. En condamnant le caractère absolu de la règle jurisprudentielle française subordonnant la recevabilité de l’action en contrefaçon à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, la Cour de justice impose désormais au juge national un examen concret des diligences accomplies par le demandeur et des circonstances de l’espèce. Cette solution, qui ne remet pas en cause le principe d’exercice indivisible des droits, mais en atténue les conséquences procédurales excessives, s’inscrit dans le droit fil de la directive 2004/48 et de l’exigence d’un recours effectif qu’elle consacre. Il appartiendra désormais aux juridictions françaises, et en premier lieu à la Cour de cassation, de préciser les critères du contrôle de proportionnalité ainsi instauré et de définir les contours des « diligences raisonnablement exigibles » dont le coauteur demandeur devra justifier pour que son action soit déclarée recevable. La solution de la Cour de justice pourrait également inviter le législateur français à intervenir pour consacrer, dans le Code de la propriété intellectuelle, une disposition expresse régissant les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon en présence d’une oeuvre de collaboration, ce qui offrirait une sécurité juridique supérieure à la construction prétorienne aujourd’hui remise en cause.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».