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L’abus de dépendance économique dans les relations entre sociétés commerciales : la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme une conception stricte de l’article L. 420-2 du Code de commerce

L’abus de dépendance économique dans les relations entre sociétés commerciales : la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme une conception stricte de l’article L. 420-2 du Code de commerce

Le droit des pratiques anticoncurrentielles constitue l’un des piliers de la régulation des relations entre sociétés commerciales. Au sein de cet édifice, la prohibition de l’abus de dépendance économique, prévue à l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, occupe une place singulière. Introduite par la loi du 1er juillet 1996, réformée par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, cette infraction demeure l’une des moins appliquées du droit français de la concurrence, en raison de la rigueur des conditions posées par la jurisprudence pour sa caractérisation. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, apporte une contribution décisive à la compréhension de ce régime, en précisant à la fois les critères de l’état de dépendance économique et l’exigence d’un effet sensible sur le marché.

La décision s’inscrit dans le contexte d’un contentieux initié par un distributeur spécialisé de produits électroniques haut de gamme, qui avait saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques imputées à son fournisseur et à ses grossistes. L’Autorité avait sanctionné ces pratiques par une décision du 16 mars 2020, confirmée par la cour d’appel de Paris le 6 octobre 2022, dont les sociétés mises en cause demandaient l’annulation devant la Cour de cassation. L’arrêt du 13 mai 2026 rejette les pourvois et valide l’analyse des juges du fond, non sans apporter des précisions doctrinales dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce.

I. La caractérisation de l’entente verticale par objet : l’allocation de produits et de clientèle entre distributeurs

A. Le mécanisme d’allocation comme restriction de concurrence par objet

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 13 mai 2026, un arrêt publié au Bulletin et au Rapport qui présente un double apport pour le droit des pratiques anticoncurrentielles entre sociétés commerciales [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5. ]]. Le premier enseignement de cette décision concerne la qualification de restriction de concurrence par objet, notion centrale du droit des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce et par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’espèce soumise à la Cour portait sur un mécanisme par lequel un fournisseur de produits électroniques intervenait directement dans la gestion commerciale de ses deux grossistes. Ce fournisseur déterminait pour chacun d’entre eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues. Le dispositif allait jusqu’à l’interférence dans la finalisation des commandes en cours et dans le choix du grossiste par le client-revendeur, le tout assorti de mesures de surveillance et de contrôle du respect de cette politique d’allocations.

La chambre commerciale énonce que cet accord « caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 » [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]. L’arrêt rappelle que le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’il présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.

À cet égard, la chambre commerciale précise la méthode d’appréciation : il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]. Cette formulation consacre, en droit interne, la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la notion de restriction par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence [[ CJUE, 11 septembre 2014, CB c/ Commission, C-67/13 P. ]].

En l’espèce, l’accord litigieux organisait une répartition des produits et des clients entre les deux grossistes dans le but de les priver de leur capacité à déterminer librement les quantités de produits vendues à leurs clients-revendeurs ainsi que les clients à approvisionner. Un tel mécanisme, qui substitue la volonté du fournisseur à celle du marché dans l’allocation des ressources entre distributeurs concurrents, relève par nature des infractions les plus graves au droit de la concurrence [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]].

B. L’impossible justification par les contraintes économiques du fournisseur

Le fournisseur poursuivi avait tenté de justifier le mécanisme d’allocation par la nécessité de gérer des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits. La chambre commerciale écarte cette argumentation au terme d’un raisonnement qui mérite une attention particulière.

La Cour retient en effet que l’accord en cause était « particulièrement nuisible, par sa teneur, au bon fonctionnement de la concurrence » et qu’il ne saurait être justifié par la gestion des périodes de pénuries ou de contraintes d’approvisionnement, « dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour faire face à de telles difficultés » [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]].

Cette motivation s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante selon laquelle une pratique anticoncurrentielle ne peut être justifiée par des considérations d’efficacité économique que si elle constitue le moyen le moins restrictif pour atteindre l’objectif poursuivi. En constatant que le fournisseur disposait d’alternatives moins dommageables pour le jeu de la concurrence, la chambre commerciale applique le principe de proportionnalité inhérent au contrôle des restrictions de concurrence. Par ailleurs, le contrôle exercé sur l’analyse du contexte économique et juridique relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation se bornant à vérifier que cette analyse n’est pas entachée d’erreur de droit.

Dès lors, la chambre commerciale confirme que les difficultés d’approvisionnement, si légitimes soient-elles du point de vue de la gestion de l’entreprise, ne sauraient exonérer un opérateur économique du respect des règles impératives du droit de la concurrence lorsqu’il existe des solutions alternatives préservant l’autonomie commerciale de ses distributeurs [[ Dans le même sens, sur l’absence d’exonération par les difficultés économiques, Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512, publié au Bulletin et au Rapport. ]].

Or, l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe, dans son quatrième alinéa, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles tendent à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » [[ Article L. 420-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970. ]]. La pratique litigieuse, en ce qu’elle organisait précisément une répartition de clientèle et de produits entre grossistes, entrait directement dans le champ de cette prohibition.

II. L’abus de dépendance économique : la réaffirmation d’une conception stricte de l’article L. 420-2 du Code de commerce

A. Les critères cumulatifs de l’état de dépendance économique

Le second apport de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans l’application de l’abus de dépendance économique, infraction prévue à l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, dont la mise en œuvre demeure rare en jurisprudence [[ Article L. 420-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501. ]]. Ce texte prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence.

La chambre commerciale définit avec une précision inédite les critères d’appréciation de l’état de dépendance économique. Elle énonce que l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un tel état s’apprécie « en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]].

Cette formulation consacre une grille d’analyse reposant sur quatre critères cumulatifs : la notoriété de la marque du fournisseur, sa part de marché, son poids dans le chiffre d’affaires du partenaire dépendant, et l’absence de solution alternative techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable. La combinaison de ces éléments permet d’établir qu’une entreprise se trouve dans l’impossibilité de se soustraire à la relation commerciale sans subir un préjudice économique disproportionné.

En l’espèce, la Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir constaté que « le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable » caractérisait l’absence de solution équivalente [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]. Cette approche rejoint la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, dans l’affaire dite Umicore, avait relevé que la notoriété de la marque et la préférence des clients rendaient difficile, pour un distributeur, le changement rapide de fournisseur [[ Com. 2 septembre 2020, n° 18-18.501, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4887a2aaa508f2a42553. ]].

Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle un principe fondamental dont les implications pratiques sont considérables pour la négociation commerciale entre sociétés : « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]].

Cette formule consacre une distinction déterminante entre la situation de dépendance — qui n’est pas illicite en elle-même — et l’exploitation abusive de cette situation. Elle impose à l’entreprise qui détient un pouvoir économique sur ses partenaires une obligation de modération dans l’exercice de ses prérogatives contractuelles, l’obligeant à s’interroger sur le point de savoir si les conditions qu’elle impose seraient acceptées par un partenaire libre de ses choix économiques. En cela, la chambre commerciale introduit un standard de comportement qui s’apparente à un devoir de loyauté renforcé à la charge de l’entreprise en situation de domination économique.

L’application de cette grille d’analyse à l’espèce révèle la méthode suivie par les juges du fond, validée par la Cour de cassation. Le fournisseur en cause détenait une marque à forte notoriété, une part de marché significative et représentait une fraction essentielle du chiffre d’affaires de ses distributeurs. En outre, ces derniers ne disposaient d’aucune solution de remplacement techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable, la reconversion vers d’autres produits étant jugée trop coûteuse et trop lente pour constituer une alternative crédible. La réunion de ces quatre critères permettait de conclure à l’existence d’un état de dépendance économique des distributeurs à l’égard de leur fournisseur.

Par ailleurs, la chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir relevé que les mesures imposées par le fournisseur — ingérence dans la gestion des stocks, détermination des clients à privilégier, contrôle des quantités vendues — constituaient des conditions qu’aucun distributeur autonome n’aurait rationnellement acceptées. L’acceptation de ces sujétions par les grossistes ne pouvait s’expliquer que par leur état de dépendance économique, ce qui caractérisait l’exploitation abusive de cette situation au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2 [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]].

B. L’exigence maintenue d’un effet sensible sur le marché

L’arrêt du 13 mai 2026 apporte une clarification attendue sur la condition d’effet sur le marché requise pour caractériser l’abus de dépendance économique. La question se posait avec une acuité particulière depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, qui avait remplacé dans le texte de l’article L. 420-2 la condition d’un effet sur la concurrence par le critère de l’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.

La chambre commerciale énonce que cette modification législative « n’exclut pas la démonstration d’un effet sensible de la pratique en cause sur le marché, exigée pour toutes les pratiques anticoncurrentielles » [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]. Elle rappelle que l’abus de dépendance économique figure parmi les pratiques anticoncurrentielles prévues au titre II du livre IV du Code de commerce, dont l’objet est la protection de la libre concurrence et du bon fonctionnement du marché.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence établie de la chambre commerciale qui, en matière d’abus de position dominante, a jugé que l’existence d’un effet sensible sur le marché doit être caractérisée [[ Com. 6 janvier 2015, n° 13-22.477, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4844e7bc8b4c4ef23cbe. ]], et, en matière d’entente illicite, que la preuve d’un tel effet est requise [[ Com. 16 avril 2013, n° 10-14.881, publié au Bulletin. ]]. En transposant cette exigence à l’abus de dépendance économique, la chambre commerciale unifie le régime des pratiques anticoncurrentielles autour d’un standard commun de preuve.

En conséquence, l’abus de dépendance économique ne saurait être retenu à la seule constatation de l’existence d’une situation de dépendance et de l’imposition de conditions déséquilibrées au partenaire dépendant. Il appartient au demandeur d’établir que la pratique en cause produit ou est susceptible de produire un effet sensible sur le fonctionnement du marché, et non seulement un préjudice individuel pour l’entreprise qui s’en plaint.

Cette exigence limite le domaine d’application de l’article L. 420-2, alinéa 2, aux situations dans lesquelles l’abus de dépendance économique a une incidence sur la structure concurrentielle du marché, à l’exclusion des hypothèses — pourtant fréquentes dans les contentieux entre sociétés commerciales — où le déséquilibre contractuel ne produit que des effets interindividuels. Les entreprises confrontées à une situation de dépendance économique sans effet sensible sur le marché devront se tourner vers d’autres fondements, tels que les pratiques restrictives de concurrence prévues aux articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce, ou le droit commun des contrats.

En l’espèce, si la cour d’appel de Paris avait considéré que la condition d’effet sensible sur le marché n’avait pas à être caractérisée pour l’abus de dépendance économique, elle avait néanmoins relevé, dans son analyse factuelle, l’existence de tels effets sur le marché concerné. C’est ce qui permet à la chambre commerciale de rejeter le pourvoi, tout en censurant le raisonnement juridique qui fondait cette solution. La Cour rappelle que l’Autorité de la concurrence et les juridictions de contrôle doivent caractériser concrètement l’existence ou la potentialité d’un effet sensible de la pratique sur le fonctionnement concurrentiel du marché, et non se contenter d’une présomption.

Or, cette articulation entre droit spécial des pratiques anticoncurrentielles et droit commun des pratiques restrictives a été précisément au cœur d’un autre arrêt de la chambre commerciale rendu le même jour, qui a réaffirmé le principe de non-cumul entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce [[ Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d ; dans le même sens, Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782, publié au Bulletin. ]]. Il en résulte un système à deux vitesses : les comportements les plus graves, affectant le marché dans son ensemble, relèvent du droit des pratiques anticoncurrentielles ; les déséquilibres contractuels entre opérateurs économiques, dépourvus d’incidence sur la structure du marché, relèvent du droit des pratiques restrictives ou du droit commun des obligations.

La chambre commerciale maintient ainsi une conception stricte du domaine d’application de ce texte. Comme elle l’énonce expressément, la prohibition de l’abus de dépendance économique « n’a pas vocation à se saisir de toutes les situations de dépendance économique dans les relations d’affaires » [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité, commenté à la Lettre de la chambre commerciale n° 19, mai 2026, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/pratiques-anticoncurrentielles. ]]. Cette affirmation circonscrit le champ d’application de l’infraction aux seules hypothèses dans lesquelles l’exploitation de la dépendance économique produit une distorsion de concurrence sur le marché pertinent, et non un simple préjudice pour le contractant dépendant.

Dès lors, la protection du contractant en situation de dépendance économique relève, en l’absence d’effet sensible sur le marché, d’autres instruments juridiques. Le droit de la concurrence déloyale permet de sanctionner les comportements parasitaires ou déloyaux entre concurrents. Les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives offrent des voies d’action pour les déséquilibres significatifs dans les relations commerciales.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 constitue une contribution majeure à la construction du régime juridique de l’abus de dépendance économique, dont il précise à la fois les critères constitutifs et les limites. En détaillant la grille d’analyse de l’état de dépendance — notoriété de la marque, part de marché, poids dans le chiffre d’affaires, absence de solution équivalente — la Cour offre aux praticiens un cadre d’évaluation opérationnel. En maintenant l’exigence d’un effet sensible sur le marché, elle préserve la cohérence du droit des pratiques anticoncurrentielles et cantonne l’article L. 420-2, alinéa 2, aux situations véritablement attentatoires au fonctionnement concurrentiel du marché.

Cette décision illustre la volonté constante de la chambre commerciale de construire un droit de la concurrence rigoureux, fondé sur l’analyse économique et soucieux de ne pas faire peser sur les entreprises des contraintes disproportionnées au regard des objectifs de protection du marché. L’articulation ainsi opérée entre pratiques anticoncurrentielles, pratiques restrictives et droit commun des contrats dessine un paysage contentieux dans lequel le choix du fondement juridique constitue un enjeu stratégique déterminant pour les sociétés commerciales engagées dans des contentieux entre partenaires économiques.

Par la clarification qu’il apporte sur les critères de l’état de dépendance, sur le standard de comportement exigé de l’entreprise dominante et sur l’exigence d’un effet sensible sur le marché, cet arrêt permet désormais aux sociétés commerciales et à leurs conseils d’anticiper les risques juridiques inhérents aux relations de dépendance économique, en identifiant avec une sécurité accrue les situations dans lesquelles l’exercice de la puissance économique peut franchir la frontière de la prohibition.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».