La rémunération du dirigeant social saisie par le formalisme protecteur du droit des sociétés
Le droit des sociétés entretient avec la rémunération des dirigeants un rapport de méfiance ancien, que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de réactiver. Par un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, elle rappelle avec une netteté particulière que la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée ne peut procéder que de deux sources exclusives : les statuts ou une décision de la collectivité des associés [[Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 mars 2024, ayant infirmé une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Strasbourg. Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin.]]. Tout prélèvement effectué en dehors de ce cadre constitue une faute de gestion, et l’obligation de réparation qui en résulte n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. La décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, dépasse le seul cas de la SARL pour interroger l’ensemble du droit des sociétés sur la fonction du formalisme dans la protection des associés minoritaires et de l’intérêt social.
L’arrêt présente une physionomie procédurale inhabituelle, qui en accentue la portée. Un associé détenant la moitié du capital d’une SARL, ayant découvert que le gérant s’allouait des rétributions importantes sans autorisation, agit en référé sur le fondement de l’action sociale ut singuli pour obtenir le remboursement des sommes et l’interdiction de tout versement futur. La cour d’appel infirme l’ordonnance ayant fait droit à ces demandes, au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération ne pouvait causer en soi un préjudice social. La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une rigueur remarquable.
La question que pose cet arrêt dépasse le contentieux qui l’a vu naître. Elle touche à l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés, à l’office du juge des référés en droit des affaires et à la fonction du formalisme dans la protection des intérêts sociaux. En consacrant une obligation de réparation non sérieusement contestable et en rappelant la dualité des pouvoirs du juge des référés, la chambre commerciale confirme que le formalisme du droit des sociétés n’est pas un vain mot mais une garantie substantielle.
I. La consécration d’un formalisme intégral de la détermination de la rémunération
A. Le principe d’exclusivité des sources de la rémunération du dirigeant
La chambre commerciale énonce, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » [[Article L. 223-18 du code de commerce ; Article L. 223-22 du code de commerce.]]. La formulation est lapidaire, et sa rigueur ne laisse aucune place à l’équivoque. Ni la pratique, ni la tolérance, ni l’accord tacite des associés ne peuvent suppléer l’absence de décision formelle. La Cour écarte ainsi toute possibilité de régularisation implicite : la rémunération du gérant ne saurait résulter d’une situation de fait, fût-elle connue et acceptée par l’ensemble des associés pendant plusieurs exercices.
Cette position s’inscrit dans le prolongement direct d’une jurisprudence désormais bien assise. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que « tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans le champ d’application des articles L. 223-19 et suivants sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale » [[Visa des articles L. 223-19 et L. 223-25 du code de commerce. La cour d’appel de Papeete avait écarté l’obligation de soumettre les révisions de loyer d’un bail commercial à l’approbation des associés. Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536.]]. La cour d’appel de Papeete avait considéré que seules les conventions initiales devaient être approuvées, à l’exclusion de leurs modifications ultérieures. La Cour de cassation a censuré cette analyse en jugeant que toute modification d’une convention réglementée devait être soumise au même formalisme que sa conclusion. La solution rendue le 11 mars 2026 parachève ce mouvement en traitant frontalement la question de la rémunération elle-même, qui constitue la convention réglementée par excellence.
La chambre commerciale avait déjà, le 17 septembre 2025, dans l’affaire Kaeser Compresseurs, posé un principe dont l’arrêt du 11 mars 2026 constitue le prolongement naturel. Elle y jugeait que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » [[L’arrêt concernait un président du directoire de société anonyme ayant omis de solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour la mise en place d’un compte épargne temps dont il bénéficiait en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052.]]. En censurant l’arrêt d’appel qui avait subordonné la reconnaissance de la faute à la preuve d’une dissimulation, la Cour de cassation affirmait que la violation du formalisme des conventions réglementées est une faute autonome, détachable de toute intention frauduleuse. L’arrêt du 11 mars 2026 transpose ce raisonnement à la SARL, en jugeant que le versement d’une rémunération non autorisée constitue, par lui-même, une faute de gestion.
Par ailleurs, la jurisprudence des juges du fond confirme que ce formalisme ne se limite pas à la SARL mais s’étend à l’ensemble des formes sociales. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, le 26 mars 2024, que le président d’une société par actions simplifiée ayant perçu une rémunération sans que celle-ci ait été fixée par décision collective des associés, conformément aux statuts, engageait sa responsabilité pour faute de gestion [[La cour a relevé que « la rémunération du président est fixée chaque année par décision collective des associés » et que les bulletins de paie et factures émis par le dirigeant correspondaient à des sommes non autorisées. CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mars 2024, n° 22/05110.]]. De même, la cour d’appel de Nouméa a, le 1er décembre 2025, ordonné la restitution de rémunérations de gérance indûment perçues, après avoir constaté que les statuts prévoyaient que les modalités d’attribution de cette rémunération devaient être fixées par décision collective des associés [[L’article 17 des statuts prévoyait que chacun des gérants a droit à un traitement fixe ou proportionnel dont les modalités d’attribution sont fixées par décision collective des associés. CA Nouméa, ch. com., 1er déc. 2025, n° 25/00021.]].
Cette convergence des solutions jurisprudentielles révèle une conception du formalisme sociétaire qui ne se réduit pas à une simple exigence documentaire. Le formalisme remplit ici une fonction protectrice de l’intérêt social et des droits des associés minoritaires. Il garantit que la rémunération du dirigeant procède d’une délibération collective transparente et non d’une décision unilatérale de l’intéressé. En cela, il constitue un contrepoids au pouvoir de gestion dont le dirigeant est investi dans les rapports avec les tiers.
B. La neutralisation des arguments de fait par le formalisme
La cour d’appel de Colmar avait estimé que les conditions d’une action en responsabilité n’étaient pas réunies, dès lors que le gérant « faisait vivre par son travail la société » et que « l’intégralité de sa rémunération non-autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société ». Ce raisonnement, qui consistait à compenser le préjudice social par l’utilité économique du travail accompli, est frontalement censuré par la Cour de cassation. En jugeant que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable », la chambre commerciale affirme que le préjudice est consubstantiel à l’irrégularité.
Or, cette solution emporte une conséquence majeure : l’utilité économique alléguée du travail accompli ne peut jamais compenser l’absence d’autorisation préalable. Le préjudice social ne réside pas dans un appauvrissement net de la société mais dans l’atteinte portée à la régularité de son fonctionnement. La Cour de cassation consacre ainsi une conception objective du préjudice en droit des sociétés, qui se distingue du préjudice économique apprécié in concreto. Cette approche avait déjà été esquissée dans l’arrêt Kaeser, où la Cour jugeait que le non-respect de la procédure des conventions réglementées « constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives » et une faute.
La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce même raisonnement dans un arrêt du 5 janvier 2026, en rejetant les prétentions d’un gérant majoritaire qui soutenait que sa nouvelle rémunération, bien que contestée par l’associée minoritaire, n’était pas contraire à l’intérêt social car « juste et proportionnée » [[La cour relève que le gérant majoritaire détenait 75 % des droits de vote et que la rémunération annuelle était passée de 12 000 à 48 000 euros nets. CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405.]]. La cour a confirmé le jugement entrepris en retenant que le vote sur la rémunération du gérant avait été pris contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de la minorité. La proportionnalité de la rémunération au travail accompli n’a pas suffi à purger le vice tenant à l’abus de majorité.
A cet égard, l’arrêt du 11 mars 2026 confirme que le formalisme du droit des sociétés opère comme un écran entre le fait et le droit. Les circonstances de fait — le travail accompli, l’absence d’intention frauduleuse, la connaissance de la situation par les associés — ne peuvent tenir en échec l’application de la règle de droit. Cette étanchéité du droit au fait constitue une garantie pour les associés minoritaires, qui n’ont pas à démontrer que la rémunération contestée était excessive ou injustifiée : il leur suffit d’établir qu’elle n’a pas été autorisée selon les formes requises.
II. L’articulation des pouvoirs du juge des référés face au trouble manifestement illicite
A. L’obligation de réparation non sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » [[Article 873 du code de procédure civile.]]. L’arrêt du 11 mars 2026 applique cette disposition en jugeant que l’obligation de réparation du préjudice résultant du versement d’une rémunération non autorisée par les statuts ou par une décision collective « ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».
Cette qualification constitue une avancée procédurale significative. Elle permet à l’associé qui agit par la voie de l’action sociale ut singuli d’obtenir en référé une provision sur le montant des rémunérations indûment perçues, sans avoir à attendre l’issue d’une instance au fond. L’article L. 223-22 du code de commerce, qui ouvre aux associés la faculté d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, précise que « les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». La combinaison de ce texte avec l’article 873 du code de procédure civile offre ainsi un instrument processuel efficace pour faire cesser rapidement les prélèvements irréguliers.
Des lors, l’arrêt du 11 mars 2026 opère un déplacement du centre de gravité du contentieux. La question n’est plus de savoir si la rémunération était excessive ou si la société a subi un préjudice économique net, mais uniquement de vérifier si la rémunération a été autorisée dans les formes requises. Ce déplacement simplifie considérablement la charge probatoire pesant sur l’associé demandeur et réduit corrélativement les moyens de défense du dirigeant.
En conséquence, la voie du référé-provision s’ouvre largement dans les contentieux relatifs à la rémunération des dirigeants sociaux. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 avril 2025, avait toutefois nuancé cette approche en constatant « l’existence de contestations sérieuses » lorsque la décision sociale actant la baisse de rémunération était elle-même contestée dans sa régularité [[La cour a infirmé une ordonnance de référé ayant accordé une provision, en relevant que la régularité de la décision sociale de baisse de rémunération était sérieusement contestée. CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 avr. 2025, n° 24/03314.]]. La solution du 11 mars 2026 ne saurait donc être lue comme conférant un blanc-seing au référé-provision dans tous les cas : elle suppose que le défaut d’autorisation soit établi sans contestation possible.
B. L’autonomie des pouvoirs de cessation du trouble manifestement illicite
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile confère au président du tribunal de commerce le pouvoir de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et ce « même en présence d’une contestation sérieuse ». L’arrêt du 11 mars 2026 rappelle avec force l’autonomie de ce premier alinéa par rapport au second.
La cour d’appel de Colmar avait rejeté l’ensemble des demandes de l’associée, y compris celles tendant à faire interdiction de tout versement futur et à obtenir la communication de pièces, au seul motif qu’il existait une contestation sérieuse sur le fond. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 873, alinéa 1er, en jugeant que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er » et que la cour d’appel « devait apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent invoqués ».
Cette distinction des deux alinéas est fondamentale. Le pouvoir de provision de l’alinéa 2 est subordonné à l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. En revanche, le pouvoir de cessation du trouble manifestement illicite de l’alinéa 1er s’exerce indépendamment de toute contestation sur le fond : il suffit que le trouble soit manifestement illicite ou que le dommage soit imminent. Le versement d’une rémunération non autorisée constitue précisément un tel trouble, dont le caractère illicite résulte de la seule absence d’autorisation statutaire ou collective.
Par ailleurs, l’articulation des deux alinéas permet une gradation des mesures sollicitées en référé. L’associé peut d’abord obtenir, sur le fondement de l’alinéa 1er, une mesure d’interdiction de tout versement futur et une injonction de communication de pièces, sans avoir à démontrer l’absence de contestation sérieuse. Il peut ensuite, sur le fondement de l’alinéa 2, solliciter une provision correspondant aux rémunérations déjà versées sans autorisation, dès lors que le défaut d’autorisation est établi. L’arrêt du 11 mars 2026 valide implicitement cette stratégie procédurale en censurant le raisonnement qui avait confondu les deux régimes.
La cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 13 février 2026, rappelé cette même exigence de formalisme en confirmant un jugement ayant condamné un gérant à restituer des dividendes irrégulièrement distribués, après avoir relevé que selon les statuts, la rémunération du gérant devait être « fixée et modifiée par une décision extraordinaire des associés », et qu’aucune pièce ne permettait d’établir qu’une telle décision avait été prise [[La cour a constaté que la distribution de dividendes n’était pas justifiée par une décision collective des associés. CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 23/03309.]]. Cette décision illustre la continuité de la jurisprudence et confirme que le formalisme protecteur s’étend à l’ensemble des flux financiers entre la société et son dirigeant.
La portée de l’arrêt du 11 mars 2026 ne se limite donc pas au cas de la SARL. La dualité des pouvoirs du juge des référés, rappelée avec netteté, intéresse l’ensemble du contentieux commercial. Elle offre aux praticiens une grille de lecture claire des conditions d’intervention du juge des référés dans les litiges entre associés et dirigeants, et consacre le formalisme sociétaire comme un instrument de protection immédiate et efficace des droits des associés minoritaires.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle dont la continuité et la cohérence ne se démentent pas. En rappelant que la rémunération du gérant de SARL doit être déterminée par les statuts ou par une décision collective des associés, à l’exclusion de toute autre source, et en jugeant que l’obligation de réparation du préjudice qui en résulte n’est pas sérieusement contestable, la Cour de cassation consacre le formalisme comme une garantie substantielle au service de la protection des associés et de l’intérêt social. Elle rappelle, par ailleurs, l’autonomie des pouvoirs conférés au juge des référés par les deux alinéas de l’article 873 du code de procédure civile, dont l’articulation permet une protection graduée et efficace contre les prélèvements irréguliers. Les praticiens du droit des sociétés retiendront de cette décision qu’aucune considération d’opportunité économique ne saurait dispenser le dirigeant de respecter les formes requises pour la fixation de sa rémunération. La rigueur formelle est ici la condition de la légitimité substantielle.
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