La consécration d’un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés par l’assemblée plénière de la Cour de cassation : l’affaire La Vierge et ses prolongements (2022-2026)
Le droit des sociétés français repose sur un paradoxe constitutif. La personne morale est l’œuvre de la volonté contractuelle de ses fondateurs, lesquels jouissent, dans les limites de la loi, d’une liberté statutaire étendue. Mais cette liberté trouve sa contrepartie dans l’existence d’un ordre public sociétaire, ensemble de règles impératives qui transcendent l’autonomie de la volonté et auxquelles les contractants ne sauraient déroger. C’est à l’intersection de ces deux forces que se situe l’apport le plus remarquable de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de décisions collectives d’associés. [[ L’arrêt de l’assemblée plénière du 15 novembre 2024, n°23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6736f1ccf32a58442a838ba6. ]]
L’affaire dite « La Vierge », qui a donné lieu à deux arrêts successifs de la Cour de cassation en 2022 et 2024, a offert à la Haute juridiction l’occasion de consacrer un principe dont l’existence même était discutée : celui selon lequel toute décision collective d’associés doit, pour être valablement adoptée, recueillir en sa faveur le plus grand nombre de voix. Par cet arrêt du 15 novembre 2024, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation a érigé ce principe en règle d’ordre public, avec une portée qui dépasse très largement le cadre de la société par actions simplifiée dans lequel le litige était né. [[ L’arrêt de la chambre commerciale du 19 janvier 2022, n°19-12.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e6a41da869de68a2e7, avait ouvert la voie. ]]
Cette construction prétorienne, saluée par la doctrine contemporaine, mérite un examen approfondi. D’un point de vue théorique, elle enrichit la notion d’ordre public sociétaire d’une dimension nouvelle, qui n’est pas tout entière contenue dans la loi. D’un point de vue pratique, elle impose aux rédacteurs de statuts une vigilance accrue, en particulier dans les sociétés par actions simplifiées où la liberté contractuelle est traditionnellement la plus étendue. [[ Pierre Lequet, « La consécration jurisprudentielle d’un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés », Actu-Juridique, 2025, https://www.actu-juridique.fr/affaires/societes/la-consecration-jurisprudentielle-dun-principe-majoritaire-dordre-public-en-droit-des-societes/. ]] L’analyse qui suit se propose de restituer la genèse de ce principe (I), avant d’en mesurer l’autorité et le déploiement dans l’ordre juridique contemporain (II).
I. La révélation prétorienne d’un principe majoritaire d’ordre public
A. La genèse contentieuse : de l’affaire La Vierge à la résistance des juges du fond
Le contentieux dont l’assemblée plénière a connu trouve son origine dans une clause statutaire de la société par actions simplifiée La Vierge, dont l’article 17 stipulait que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Cette stipulation, qui permettait l’adoption d’une résolution par une minorité d’associés — la majorité simple des voix exprimées pouvant par hypothèse voter contre —, a été mise en œuvre lors d’une assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015, au cours de laquelle une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a été adoptée par 229 313 voix pour (46 %) contre 269 185 voix contre (54 %). [[ Pour un exposé détaillé des faits, voir le rapport de Mme Grandjean, conseiller, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, sous Cass. Ass. Plén. 15 nov. 2024, https://www.courdecassation.fr/decision/6736f1ccf32a58442a838ba6. ]]
Saisie de l’annulation de cette délibération, la cour d’appel de Paris, dans un premier arrêt du 20 décembre 2018, avait rejeté la demande, estimant que les associés d’une SAS sont libres de déterminer les conditions de majorité dans les statuts. Cet arrêt fut censuré une première fois par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 janvier 2022, au visa de l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce. [[ Article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce : « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322706. ]]
La motivation de cet arrêt de 2022 mérite d’être reproduite avec précision. La chambre commerciale y énonçait que « la liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ». Elle en déduisait que « tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ». La conclusion était formulée en ces termes : « par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ». [[ Cass. com. 19 janv. 2022, n°19-12.696, publié au Bulletin, points 13 à 15 de la motivation, https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e6a41da869de68a2e7. ]]
Or, sur renvoi après cette première cassation, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 avril 2023, résista à l’enseignement de la chambre commerciale. Elle retint que les conditions d’adoption de la délibération litigieuse étaient conformes aux statuts, que la loi ne prohibait pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité, et que l’article 17 des statuts ne portait pas atteinte au droit des associés de participer aux décisions collectives. Cette résistance des juges du fond — qui s’expliquait en partie, selon la doctrine, par les limites de la motivation de l’arrêt de 2022, lequel était rendu au seul visa de l’article L. 227-9 et paraissait cantonné aux SAS — rendit nécessaire l’intervention de la plus haute formation de la Cour de cassation. [[ Sur l’analyse de cette résistance, voir Pierre Lequet, précité, qui relève que « les défauts de la motivation de l’arrêt rendu par la chambre commerciale en 2022 » pouvaient expliquer la position de la cour de renvoi. ]]
B. La formulation du principe par l’assemblée plénière
Saisie du second pourvoi, la chambre commerciale ordonna, par arrêt du 10 mai 2024, le renvoi de l’examen du pourvoi devant l’assemblée plénière. La formation la plus solennelle de la Cour de cassation rendit son arrêt le 15 novembre 2024, au double visa des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil, ainsi que de l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce. [[ Cass. Ass. Plén. 15 nov. 2024, n°23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6736f1ccf32a58442a838ba6. ]]
La motivation adoptée par l’assemblée plénière se déploie en plusieurs étapes d’une remarquable clarté. Elle rappelle d’abord les textes fondateurs. Aux termes du premier, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Selon le deuxième, « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite », les actes et délibérations pris en violation d’une telle disposition pouvant être annulés. [[ Article 1844, alinéa 1er, et article 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil. ]] Selon le dernier, les statuts de la SAS déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, sous réserve des attributions légales dévolues aux assemblées.
C’est alors que l’assemblée plénière énonce, au point 10 de sa motivation, l’attendu de principe qui constitue le cœur de sa construction : « Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. » Elle précise immédiatement, au point 11, la raison d’être de cette règle : « Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. » [[ Cass. Ass. Plén. 15 nov. 2024, précité, points 10 et 11. ]]
La Cour en tire, au point 12, une conséquence essentielle quant à la hiérarchie des normes : « La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10. » Ce faisant, elle élève le principe majoritaire au rang de limite à la liberté statutaire, c’est-à-dire au rang de règle d’ordre public. Enfin, au point 13, elle synthétise l’ensemble de sa construction en ces termes : « Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. »
Par comparaison avec l’arrêt de 2022, la formulation de 2024 présente trois différences majeures. Premièrement, la référence à la « majorité simple » de l’arrêt de 2022 est remplacée par la périphrase « le plus grand nombre de voix », ce qui ne modifie pas la règle de fond — il s’agit toujours d’une majorité relative des voix exprimées — mais lui confère une plus grande généralité d’expression. [[ La majorité relative est calculée par rapport au nombre de voix exprimées, en écartant les abstentions, les votes blancs ou nuls. Cette solution, qualifiée de « libérale » par M. Lequet, est favorable à la liberté contractuelle puisque la base de calcul s’en trouve mécaniquement diminuée. ]] Deuxièmement, le visa n’est plus limité au seul article L. 227-9 du code de commerce mais inclut les articles 1844 et 1844-10 du code civil, ce qui rattache le principe au droit commun des sociétés et non plus au seul droit spécial de la SAS. Troisièmement, la portée de la décision est élargie : le principe s’applique désormais à toutes les décisions collectives d’associés, qu’elles soient prévues par les statuts ou imposées par la loi, et non plus seulement aux décisions relevant obligatoirement de la collectivité des associés en vertu de l’article L. 227-9, alinéa 2.
Dès lors, l’arrêt du 15 novembre 2024 ne se contente pas de réitérer la solution de 2022 en la reformulant. Il l’enrichit considérablement en l’ancrant dans le droit commun des sociétés et en en explicitant la sanction, ouvrant ainsi la voie à un déploiement du principe bien au-delà de la seule société par actions simplifiée.
II. L’autorité et le déploiement du principe majoritaire dans l’ordre juridique
A. La portée normative : un principe d’ordre public à vocation générale
Le principe dégagé par l’assemblée plénière se caractérise par sa double nature : il est à la fois un principe d’ordre public et un principe à vocation générale, applicable à toutes les formes sociales.
En premier lieu, le rattachement du principe à l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, plutôt qu’au seul article L. 227-9 du code de commerce, constitue bien plus qu’un simple changement de visa. Il traduit une volonté de la Cour de cassation d’ancrer le principe majoritaire dans le droit commun des sociétés, le faisant ainsi rayonner sur l’ensemble des formes sociales. L’article 1844 figure en effet dans le titre IX du livre III du code civil, intitulé « De la société », qui constitue le socle du droit commun des sociétés. [[ L’article 1844, alinéa 1er, du code civil est qualifié par la doctrine de « couteau suisse du droit des sociétés » en raison de la diversité des solutions qu’il permet de fonder. ]] Dès lors que le principe est rattaché à ce texte, il s’applique, à défaut de dispositions spéciales contraires, à toutes les formes de sociétés : sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées.
En deuxième lieu, la qualification de ce principe comme règle d’ordre public sociétaire emporte des conséquences juridiques précises. L’ordre public sociétaire, notion que la doctrine s’efforce de systématiser, se distingue de l’ordre public classique du droit des contrats en ce qu’il ne se limite pas aux seules dispositions impératives expresses de la loi. Il se découvre progressivement, « au gré de la confrontation de l’ingéniosité de la pratique et de la sagesse des juges », pour reprendre l’expression d’un auteur. [[ Pierre Lequet, précité. ]] Le principe majoritaire en constitue une illustration éclatante : la loi ne l’énonçait pas expressément, du moins sous cette forme générale, et c’est le juge qui l’a révélé en sanctionnant une clause statutaire qui, sans violer la lettre d’aucun texte, méconnaissait l’essence même de la décision collective.
Toutefois, il convient de préciser que ce principe d’ordre public n’est pas « absolu » au sens où il ne souffrirait aucune dérogation. La Cour de cassation elle-même en circonscrit la portée en précisant qu’il est possible d’y déroger in melius, c’est-à-dire en stipulant une majorité plus élevée que la majorité relative. Le principe fonctionne ainsi comme un plancher : les statuts ne peuvent prévoir une majorité inférieure à la majorité simple des voix exprimées, mais ils peuvent parfaitement exiger une majorité qualifiée, voire l’unanimité. [[ Cass. Ass. Plén. 15 nov. 2024, précité. La Cour indique simplement que la décision « ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées », ce qui laisse ouverte la possibilité d’une majorité renforcée. ]] Cette souplesse, que la doctrine rapproche du mécanisme de l’ordre public social en droit du travail, distingue le principe majoritaire d’une règle d’ordre public absolu et contribue à son acceptation par la pratique.
En troisième lieu, la question se pose de savoir si le principe majoritaire d’ordre public peut trouver à s’appliquer au-delà des groupements sociétaires au sens strict, et notamment aux associations ou aux groupements d’intérêt économique. Ces deux groupements jouissent d’une grande liberté statutaire quant aux conditions de majorité requises pour adopter des décisions. Si l’on s’arrête à une lecture littérale de l’arrêt du 15 novembre 2024, qui vise l’article 1844 du code civil — disposition propre au droit des sociétés —, ces groupements sont exclus du champ d’application du principe. [[ L’article 1844 figure dans le titre IX du livre III du code civil consacré à la société ; les associations relèvent de la loi du 1er juillet 1901 et les GIE des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce. ]] Mais si l’on considère, à l’inverse, que le principe majoritaire est consubstantiel à la notion même de décision collective, l’extension est envisageable. Cette question, qui demeure ouverte, illustre la richesse théorique de la construction prétorienne.
A cet égard, il est significatif que la chambre commerciale ait, dans un arrêt postérieur du 5 novembre 2025, fait application d’un raisonnement analogue en matière de SARL. Statuant sur le fondement de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, elle a jugé que ce texte, « lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte ». [[ Cass. com. 5 nov. 2025, n°23-10.763, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84. ]] Cette décision confirme que la sanction des règles de majorité constitue, dans l’esprit de la Cour, un enjeu d’ordre public, que la règle soit d’origine légale ou, comme en l’espèce, d’origine prétorienne.
B. Les sanctions et l’articulation avec la réforme des nullités de 2025
La détermination de la sanction applicable à la méconnaissance du principe majoritaire constitue un apport essentiel de l’arrêt du 15 novembre 2024. La Cour y déploie un double mécanisme, préventif et curatif, qui mérite d’être analysé avec précision.
La sanction préventive réside dans le mécanisme de la clause réputée non écrite. En se fondant sur l’article 1844-10, alinéa 2, du code civil, l’assemblée plénière pose que « toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ». Cette sanction opère de plein droit, sans qu’il soit besoin de solliciter judiciairement la nullité de la clause. Elle anéantit rétroactivement la stipulation contraire et rétablit, comme par substitution, la règle impérative à laquelle il avait été dérogé. En pratique, toute clause statutaire qui prévoirait l’adoption de décisions collectives à une majorité inférieure à la majorité simple des voix exprimées est privée d’effet, et la décision doit être adoptée conformément au principe majoritaire. [[ Article 1844-10, alinéa 2, du code civil. Ce mécanisme de la clause réputée non écrite est distinct de la nullité : il opère indépendamment de toute action en justice et sa mise en œuvre n’est pas soumise à prescription. ]]
La sanction curative, quant à elle, est la nullité de la délibération adoptée en violation du principe. Se fondant sur l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil, l’assemblée plénière annule la délibération litigieuse. L’arrêt précise que l’action en nullité peut être exercée dans les conditions de droit commun, sans qu’il soit besoin de caractériser un grief distinct de la violation du principe majoritaire lui-même. En l’espèce, la Cour a elle-même statué au fond, usant de la faculté ouverte par l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, pour annuler directement la délibération du 22 octobre 2015 sans renvoi. [[ Cass. Ass. Plén. 15 nov. 2024, précité, points 16 à 18. La Cour motive cette cassation sans renvoi par « l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». ]]
Par ailleurs, la réforme des nullités en droit des sociétés, issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, est venue apporter des précisions bienvenues sur le régime des actions en nullité, sans remettre en cause le principe majoritaire lui-même. La chambre commerciale en a fait une première application dans un arrêt du 1er avril 2026, dans lequel elle a précisé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». [[ Cass. com. 1er avril 2026, n°24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81. ]] Cette distinction entre les prescriptions brève et triennale selon le fondement de l’action revêt une importance pratique considérable pour le contentieux des nullités.
En outre, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, le principe selon lequel « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ». [[ Cass. com. 7 mai 2025, n°23-21.508, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217. ]] Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. En d’autres termes, le principe posé par l’article L. 235-1 du code de commerce réserve la nullité aux seules violations des dispositions impératives, ce qui conforte, a contrario, la qualification de disposition impérative du principe majoritaire dégagé par l’assemblée plénière.
Cette articulation entre la construction prétorienne et la réforme législative de 2025 témoigne d’une cohérence d’ensemble du droit des nullités sociétaires. Le principe majoritaire, quoique d’origine jurisprudentielle, s’insère harmonieusement dans le dispositif légal, la violation d’une règle d’ordre public sociétaire constituant incontestablement la violation d’une disposition impérative au sens de l’article L. 235-1 du code de commerce. La réforme du 12 mars 2025 n’a pas altéré cette analyse, dès lors que le principe majoritaire ne figure pas au nombre des causes limitatives de nullité qu’elle énumère et qu’il demeure ainsi soumis au régime de droit commun. [[ L’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 a refondu le livre II du code de commerce relatif aux sociétés commerciales, en rationalisant le régime des nullités sans remettre en cause les principes jurisprudentiels. ]]
En conséquence, la combinaison du mécanisme de la clause réputée non écrite et de la nullité des délibérations adoptées en violation du principe majoritaire offre aux praticiens et aux justiciables un arsenal complet de protection. L’associé minoritaire qui constaterait qu’une décision a été adoptée dans des conditions contraires au principe majoritaire dispose de deux voies complémentaires : faire constater, le cas échéant par voie d’exception, que la clause statutaire autorisant une telle adoption est réputée non écrite, et solliciter l’annulation de la délibération litigieuse. [[ Sur les actions ouvertes aux associés, voir la page dédiée au contentieux entre associés. ]]
Enfin, la question de la diffusion du principe au-delà de la SAS trouve un écho dans l’arrêt du 5 novembre 2025 précité, relatif à la SARL. La chambre commerciale y rappelle que l’article L. 223-30 du code de commerce édicte des règles impératives de majorité et de quorum pour les modifications statutaires, et que la méconnaissance de ces règles est sanctionnée par la nullité. Bien que le fondement textuel soit distinct — l’article L. 223-30 pour la SARL, les articles 1844 et L. 227-9 pour la SAS —, la logique est identique : la règle de majorité constitue une règle d’ordre public dont la violation est sanctionnée. [[ Sur la constitution et le fonctionnement des sociétés, voir la page dédiée à l’avocat en rédaction de statuts. ]]
Il y a là, pour l’ensemble des sociétés commerciales, un alignement jurisprudentiel remarquable qui transcende les particularismes de chaque forme sociale pour faire émerger un principe commun : la décision collective d’associés, quelle que soit la forme de la société, obéit à une règle minimale de majorité qui ne saurait être écartée par la volonté des parties. [[ Voir également la page relative à l’avocat en assemblées générales pour les aspects pratiques de la tenue des assemblées. ]]
Conclusion
L’arrêt de l’assemblée plénière du 15 novembre 2024 constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente en droit des sociétés. En consacrant un principe majoritaire d’ordre public applicable à toutes les décisions collectives d’associés, la Cour de cassation a comblé une lacune du droit positif tout en préservant la liberté contractuelle des associés, qui demeure entière pour stipuler des majorités renforcées. Le fondement retenu — le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, énoncé à l’article 1844, alinéa 1er, du code civil — ancre ce principe dans le droit commun et lui confère une portée générale qui dépasse le seul cadre de la société par actions simplifiée.
La force de cette construction tient à sa cohérence d’ensemble : le principe est énoncé en termes généraux, sa violation est sanctionnée par un double mécanisme de la clause réputée non écrite et de la nullité, et son articulation avec la réforme législative des nullités de mars 2025 est assurée. Les incertitudes qui subsistent — notamment quant à l’extension du principe aux groupements non sociétaires ou à la détermination de la majorité applicable dans le silence conjoint des statuts et de la loi — sont le signe d’une construction vivante, appelée à se préciser au fil des espèces. D’ores et déjà, les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des statuts et le conseil aux associés, en veillant à ce qu’aucune clause ne prévoie l’adoption de décisions collectives à une majorité inférieure à la majorité simple des voix exprimées. [[ Sur les questions de gouvernance et de pactes d’associés, on se reportera à la page avocat en pacte d’associés. ]]
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