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Les opérations sur le capital social devant la chambre commerciale : le contentieux des nullités et le contrôle juridictionnel des conditions de fond (2023-2026)

Les opérations sur le capital social devant la chambre commerciale : le contentieux des nullités et le contrôle juridictionnel des conditions de fond (2023‑2026)

I. La sécurisation des opérations sur le capital par l’encadrement du contentieux des nullités

A. La clarification du régime de prescription des actions en nullité des augmentations de capital

L’augmentation de capital constitue une opération fondamentale de la vie sociale, par laquelle la société accroît ses fonds propres pour financer son développement ou assainir sa situation financière. Cette opération, qu’elle soit réalisée par apport en numéraire, apport en nature ou incorporation de réserves, obéit à un formalisme rigoureux dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner la nullité des délibérations adoptées. Or la multiplicité des causes de nullité envisageables — violation des statuts, fraude, abus de majorité, dol, erreur, non‑respect des règles de quorum ou de majorité — rendait nécessaire une clarification du régime de prescription applicable. C’est précisément l’apport de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2026, publié au Bulletin.

Aux termes de l’article L. 235‑9 du code de commerce, les actions en nullité des sociétés ou des actes et délibérations postérieurs à leur constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue [[Article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce — prescription triennale de principe. L’alinéa 3 du même article prévoit toutefois un délai spécial de trois mois pour les actions en nullité fondées sur les dispositions de la sous-section relative aux augmentations de capital, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222349]]. Toutefois, ce même article prévoit, en son troisième alinéa, un délai dérogatoire de trois mois pour les actions en nullité fondées sur les dispositions de la sous‑section relative aux augmentations de capital dans les sociétés anonymes, laquelle comprend notamment l’article L. 225‑149‑3 du même code.

La question se posait de savoir si ce délai abrégé de trois mois s’appliquait à toute action en nullité d’une augmentation de capital, quel qu’en soit le fondement, ou s’il était cantonné aux seules causes de nullité spécifiquement énumérées par l’article L. 225‑149‑3. La chambre commerciale a tranché sans ambiguïté : « Il résulte de la combinaison des articles L. 235‑9, alinéa 3, et L. 225‑149‑3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235‑9 précité » [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 24‑20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. La Cour de cassation opère ainsi une distinction nette entre, d’une part, les nullités formelles relevant de la police interne des augmentations de capital — soumises au bref délai de trois mois — et, d’autre part, les nullités fondées sur les causes générales d’annulation des contrats ou des délibérations sociales — abus de majorité, fraude, dol, violation de l’intérêt social — qui demeurent soumises au délai triennal de droit commun.

Cette lecture a été confirmée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 31 mars 2026, qui a expressément retenu que l’action en nullité d’une augmentation de capital fondée sur un abus de majorité n’entre pas dans les prévisions du troisième alinéa de l’article L. 235‑9 et se trouve dès lors soumise au délai triennal [[CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558, https://www.courdecassation.fr/decision/69cca7abcdc6046d47b1e5c7]]. Cette solution, qui avait été anticipée par une partie de la doctrine, consolide la protection des associés minoritaires en leur offrant un délai raisonnable pour contester des opérations dont ils n’auraient eu connaissance que tardivement.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 8 novembre 2023, marqué sa volonté de ne pas étendre déraisonnablement les délais abrégés. Elle a en effet jugé que la prescription triennale de l’article L. 225‑254 du code de commerce, applicable aux actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes, ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation désigné non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes — la cour ayant relevé que la société en cause en était dépourvue [[Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22‑12.978, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f956298f8318387895]]. La Cour de cassation témoigne ainsi, de manière constante, d’une approche rigoureuse de la prescription : elle refuse de réduire le délai d’action du justiciable en deçà de ce que le texte prévoit expressément.

B. Le contrôle rigoureux de la réduction du capital et la technique du « coup d’accordéon »

La réduction du capital social, lorsqu’elle n’est pas motivée par des pertes, constitue un remboursement partiel des apports aux associés. Elle peut également, dans les sociétés par actions, être associée à une augmentation de capital concomitante : c’est la technique dite du « coup d’accordéon », par laquelle le capital est d’abord réduit à zéro — anéantissant les titres existants — puis immédiatement reconstitué par souscription de titres nouveaux, permettant une recomposition de l’actionnariat. Cette opération, particulièrement utilisée dans les contextes de restructuration ou d’éviction d’associés minoritaires, est soumise à un contrôle juridictionnel strict.

Aux termes de l’article L. 210‑2 du code de commerce, le montant du capital social est déterminé par les statuts de la société [[Article L. 210-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222349]]. L’article L. 224‑2 du même code fixe le capital minimum des sociétés anonymes à 37 000 euros et dispose que « la réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui‑ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme » [[Article L. 224-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020148425]]. La loi elle‑même subordonne donc la licéité de la réduction du capital sous le seuil légal à la réalisation effective de l’augmentation subséquente.

La chambre commerciale a tiré toutes les conséquences de cette exigence légale dans un arrêt du 4 janvier 2023, publié au Bulletin, en posant une règle dont la portée dépasse le seul cas des sociétés anonymes : « Il résulte des articles L. 210‑2 et L. 224‑2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui‑ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » [[Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21‑10.609, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63b52c938f778c05dfc49d33]]. En l’espèce, la cour d’appel avait jugé qu’un actionnaire avait perdu sa qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, tout en constatant que l’augmentation de capital subséquente, dont la réalisation avait été suspendue par le juge des référés, n’était pas effective. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel aurait dû déduire de ses propres constatations que la résolution décidant de la réduction à zéro ne pouvait légalement produire effet. La Cour juge en effet que l’augmentation de capital doit être « effective » — et non simplement décidée — pour que la réduction à zéro produise ses effets.

Cette solution s’articule avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la condition potestative, rappelée dans un arrêt du 28 mai 2025, selon laquelle la réalisation définitive d’une opération sur le capital ne saurait dépendre de la seule volonté d’une partie [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 24‑13.902, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2b791bdea24a84820ab]]. En conséquence, l’associé dont l’éviction a été recherchée par le biais d’un coup d’accordéon dont la condition suspensive n’a pas été réalisée conserve sa qualité d’associé et peut agir en nullité des délibérations litigieuses dans le délai triennal de l’article L. 235‑9. Ce mécanisme protecteur est essentiel pour le praticien du contentieux entre associés, qui doit vérifier la réalisation effective de la condition suspensive avant de considérer l’opération comme consommée.

II. Le contrôle juridictionnel des conditions de fond et de procédure des décisions relatives au capital

A. La protection des droits des associés minoritaires face aux augmentations de capital abusives

L’augmentation de capital, lorsqu’elle est utilisée comme instrument de dilution ou d’éviction des minoritaires, constitue un terrain privilégié de l’abus de majorité. La chambre commerciale, dans une construction jurisprudentielle désormais bien établie, soumet ces opérations à un contrôle fondé sur la conformité à l’intérêt social et l’absence de rupture d’égalité entre associés.

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 19 janvier 2022 publié au Bulletin, que la liberté statutaire des sociétés par actions simplifiées — pourtant très large en vertu de l’article L. 227‑1 du code de commerce — trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions qui permette de départager les partisans et les adversaires d’une décision. Elle juge à cet égard qu’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée dès lors qu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de vote s’est exprimée en sa faveur est irrégulière, « puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ». La Cour en déduit que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » [[Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19‑12.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e6a41da869de68a2e7]].

Cette exigence de majorité simple minimale s’impose comme un garde‑fou procédural dans l’adoption des décisions d’augmentation de capital. Elle interdit aux majoritaires de prévoir, dans les statuts d’une SAS, des règles de vote qui permettraient de fait l’adoption d’une résolution d’augmentation de capital avec moins de la moitié des voix exprimées, ce qui conduirait à priver les minoritaires de toute capacité d’opposition effective. La Cour de cassation fait ainsi prévaloir le principe de la loi de la majorité sur la liberté contractuelle que l’article L. 227‑9 du code de commerce confère aux statuts de SAS, lorsque cette liberté aboutirait à neutraliser le processus de décision collective lui‑même.

Par ailleurs, lorsqu’une augmentation de capital est décidée dans des conditions exclusives du droit préférentiel de souscription, l’opération doit être justifiée par l’intérêt social et ne pas aboutir à une rupture caractérisée de l’égalité entre associés. Une augmentation de capital réservée à certains associés ou à des tiers, sans offre préalable aux autres associés, expose la délibération à une annulation pour abus de majorité si elle a été adoptée « dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires, ou certains d’entre eux, au détriment des associés minoritaires » — formulation que la chambre commerciale a rappelée dans son arrêt du 29 mai 2024 [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22‑13.710, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c]]. La preuve de cette intention de nuire aux minoritaires incombe au demandeur à l’annulation, mais la jurisprudence admet qu’elle puisse résulter d’un faisceau d’indices concordants.

En matière de SARL, l’article L. 223‑32 du code de commerce impose que les parts nouvelles souscrites en numéraire soient obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus devant intervenir dans un délai de cinq ans [[Article L. 223-32 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025559543]]. Le non‑respect de cette obligation de libération minimale est de nature à entraîner la nullité de l’augmentation de capital — nullité qui, fondée sur une disposition spécifique de la loi, se prescrit par trois ans conformément au principe de l’article L. 235‑9, alinéa 1er.

Par ailleurs, la jurisprudence la plus récente confirme que les opérations sur le capital social sont, y compris dans le cadre d’une procédure de conciliation, susceptibles de caractériser un abus de majorité. La chambre commerciale a en effet jugé, dans un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin, que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24‑15.730, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18]]. L’homologation judiciaire du protocole ne constitue donc pas un brevet de régularité à l’égard des règles du droit des sociétés : une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation, prévue par un protocole de conciliation homologué, peut être annulée si elle s’avère contraire à l’intérêt social. La Cour rappelle ainsi que le juge de l’homologation n’exerce qu’un contrôle restreint et que le juge du fond, saisi d’une action en nullité, conserve la plénitude de son pouvoir d’appréciation sur la conformité de l’opération à l’intérêt social.

La modulation du capital social, qu’il s’agisse d’une augmentation, d’une réduction ou d’un amortissement, engage directement les droits et obligations des associés. L’article L. 225‑204 du code de commerce impose que la réduction du capital ne puisse « en aucun cas porter atteinte à l’égalité des actionnaires » [[Article L. 225-204 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610466]]. Cette exigence d’égalité, qui innerve l’ensemble du droit des sociétés, trouve une application particulièrement stricte lorsque l’opération sur le capital est utilisée comme levier de recomposition de l’actionnariat. La Cour de cassation veille à ce que ces opérations, qui touchent au coeur du contrat de société défini par l’article 1832 du code civil, ne puissent servir d’instrument détourné de spoliation des minoritaires. Le conseil en modification du capital social doit ainsi s’assurer du respect de l’intérêt social, de l’absence de rupture d’égalité et de la régularité formelle de la procédure.

B. Les règles de quorum et de majorité dans les assemblées délibérant sur le capital

La validité des décisions relatives au capital social est subordonnée au respect de règles de quorum et de majorité dont la violation est sanctionnée par la nullité. La chambre commerciale, tout en rappelant la rigueur de ces exigences, adopte une approche nuancée qui distingue la règle substantielle de sa simple constatation formelle.

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente, en vertu de l’article L. 225‑129 du code de commerce, pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire [[Article L. 225-129 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225049]]. Elle peut déléguer cette compétence dans les conditions prévues par la loi, mais la décision d’augmenter le capital demeure, dans son principe, une prérogative exclusive des associés réunis en assemblée. Dans une société par actions simplifiée, l’article L. 227‑1 renvoie aux règles des sociétés anonymes pour autant qu’elles sont compatibles avec les dispositions propres à la SAS, ce qui inclut la compétence de l’assemblée générale pour les décisions modifiant les statuts.

Dans un arrêt du 29 mai 2024, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles la violation des règles de quorum entraîne la nullité. Elle approuve une cour d’appel ayant jugé que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité » et ayant constaté que « les demandeurs à la nullité n’élèvent aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum, cependant que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22‑13.710, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c]]. La Cour en déduit que les demandeurs, qui se bornaient à invoquer un défaut de constat du quorum par le bureau de l’assemblée sans contester le nombre d’actions ayant effectivement le droit de vote, ne formulaient pas les faits nécessaires au soutien de leur prétention en nullité.

Cette solution est d’une importance pratique considérable pour le contentieux des assemblées générales. Elle signifie que le simple défaut de constatation formelle du quorum par le bureau de l’assemblée ne suffit pas à entraîner la nullité des délibérations si le quorum était en réalité atteint. La nullité suppose la démonstration que le quorum n’était pas atteint, ce qui impose au demandeur de prouver le nombre d’actions privées du droit de vote. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui invoque l’irrégularité, conformément aux règles de droit commun des articles 6 et 9 du code de procédure civile.

De surcroît, la chambre commerciale contrôle avec rigueur la régularité de la représentation des associés lors des assemblées. Dans le même arrêt du 29 mai 2024, elle a jugé qu’un associé personne morale pouvait être valablement représenté par l’un de ses co‑gérants pour voter, tandis que l’autre co‑gérant pouvait exercer la fonction de scrutateur, sans que cette dualité de fonctions n’entache la délibération de nullité. Elle retient en effet que la désignation prétendument irrégulière d’un scrutateur ne prive pas le représentant de l’associé de sa qualité pour voter au nom et pour le compte de celui‑ci.

Ces solutions dessinent un équilibre entre, d’une part, l’exigence de régularité formelle des décisions relatives au capital — qui est la contrepartie de leur gravité — et, d’autre part, le souci de ne pas multiplier les causes de nullité qui fragiliseraient la sécurité juridique des opérations sociétaires. La Cour de cassation, en cantonnant la nullité aux seuls cas où l’irrégularité a effectivement affecté le processus de décision, protège les opérations sur le capital contre des contestations purement formelles tout en maintenant un contrôle effectif sur les conditions dans lesquelles la majorité se forme.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale sur les opérations relatives au capital social révèle une double préoccupation : garantir la sécurité juridique des opérations en encadrant strictement le contentieux des nullités — notamment par la clarification des délais de prescription — tout en préservant les droits des associés minoritaires contre les utilisations abusives des techniques d’augmentation ou de réduction du capital. Le praticien du droit des sociétés doit intégrer cette double exigence dans l’ingénierie des opérations sur le capital comme dans la stratégie contentieuse.

Conclusion

La construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale au cours des trois dernières années témoigne d’une volonté de rationalisation du contentieux des opérations sur le capital social. En distinguant clairement les régimes de prescription (trimestriel pour les nullités formelles, triennal pour les nullités de fond), en subordonnant la licéité du coup d’accordéon à l’effectivité de l’augmentation de capital subséquente, et en cantonnant la sanction de la nullité aux seules irrégularités substantielles, la Cour de cassation offre aux praticiens un cadre prévisible. Cette jurisprudence constitue une grille de lecture indispensable pour l’avocat appelé à conseiller une société dans la préparation d’une opération sur le capital ou à contester une délibération irrégulière devant le tribunal de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».