Les mesures techniques de protection et le contentieux de la contrefaçon en ligne : l’équilibre entre effectivité des droits et libertés fondamentales dans la jurisprudence récente (2023-2026)
L’édiction de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a posé le principe d’une protection juridique des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires de droits [[Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, art. 6, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0029. ]]. Le législateur français a transposé ce dispositif par la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite DADVSI, introduisant dans le Code de la propriété intellectuelle un titre consacré aux mesures techniques de protection et d’information [[Loi n° 2006-961 du 1er août 2006, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000266350. ]]. Près de vingt ans plus tard, l’articulation entre ces mesures techniques, les exceptions au droit d’auteur et le contentieux de la contrefaçon en ligne continue de susciter un abondant contentieux, dont les décisions récentes des juridictions françaises offrent un éclairage renouvelé sur les équilibres fondamentaux à l’œuvre.
Le mécanisme des mesures techniques de protection place le juge au cœur d’une tension entre l’effectivité du droit exclusif des auteurs et le respect des droits fondamentaux des utilisateurs et des intermédiaires techniques. Or, la jurisprudence la plus récente, qu’elle émane du tribunal judiciaire de Paris ou de Nanterre, révèle une consolidation prudente de standards juridictionnels qui ne cèdent ni à une protection absolue du droit d’auteur, ni à un démantèlement systématique des dispositifs techniques de sauvegarde. Par ailleurs, l’intervention du législateur de l’Union européenne, à travers la refonte en cours de la directive 2001/29/CE et l’adoption du Digital Services Act, enrichit ce cadre d’une couche normative nouvelle dont les juridictions nationales devront intégrer les prescriptions.
L’analyse de la jurisprudence française récente, éclairée par les principes directeurs dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, permet d’identifier deux mouvements complémentaires. D’une part, la légitimité des mesures techniques de protection se trouve réaffirmée comme instrument au service du droit exclusif, sous réserve de leur proportionnalité et de leur compatibilité avec les exceptions légales. D’autre part, le contentieux de la contrefaçon en ligne voit émerger un standard de contrôle juridictionnel qui subordonne l’efficacité des injonctions de blocage et de filtrage à un examen rigoureux de la proportionnalité des mesures sollicitées.
I. La protection légale des mesures techniques : un dispositif conditionné au respect des droits des utilisateurs
A. Le fondement légal de la protection des MTP et ses limites intrinsèques
L’article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse sont protégées dans les conditions prévues au présent titre » [[Article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259273. ]]. Le même article précise qu’une mesure technique est réputée efficace « lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection ».
Cette définition légale, qui embrasse l’ensemble des technologies de cryptage, de brouillage et de contrôle de copie, confère aux titulaires de droits un instrument juridique puissant. Cependant, le législateur a pris soin d’encadrer cette protection par plusieurs garde-fous. En premier lieu, l’alinéa 5 du même article énonce que « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur », et impose aux fournisseurs de mesures techniques de « donner l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l’article L. 331-28 et à l’article L. 331-29 » [[Article L. 331-5 al. 5 et 6 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259273. ]]. En second lieu, l’alinéa 7 précise que « les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits ».
L’article L. 331-7 du même code complète ce dispositif en imposant aux titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de « prendre les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l’article L. 331-28 de leur exercice effectif » [[Article L. 331-7 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259261. ]]. Cette obligation de conciliation entre la protection technique et le respect des exceptions légales n’est toutefois pas absolue : l’article L. 331-8 soustrait les titulaires de droits à cette obligation « lorsque l’œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit » [[Article L. 331-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044365647. ]]. Cette exception, qui couvre les œuvres mises à disposition à la demande, réduit substantiellement la portée pratique de l’obligation de conciliation, dès lors qu’une part croissante de la diffusion des contenus culturels s’opère par des services de streaming et de téléchargement.
Par ailleurs, l’article L. 331-10 impose que « les conditions d’accès à la lecture d’une œuvre, d’un vidéogramme, d’un programme, d’un phonogramme ou d’une publication de presse et les limitations susceptibles d’être apportées au bénéfice de l’exception pour copie privée par la mise en œuvre d’une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l’utilisateur » [[Article L. 331-10 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038835828. ]]. Cette obligation d’information, dont la violation n’est toutefois pas assortie de sanction spécifique dans le texte, participe d’une logique de transparence destinée à permettre à l’utilisateur d’exercer ses droits en connaissance de cause. L’économie générale du dispositif français révèle ainsi une tension fondatrice : le législateur a souhaité armer les titulaires de droits face au risque de piratage numérique, tout en préservant un espace pour les exceptions légales et pour l’interopérabilité des systèmes.
Des lors, l’architecture du titre IV du livre III du Code de la propriété intellectuelle peut être lue comme la recherche d’un équilibre dynamique entre trois pôles : la protection du droit exclusif, la sauvegarde de l’interopérabilité et le respect des exceptions. La jurisprudence récente des juridictions du fond illustre la difficulté de tenir cet équilibre en pratique, notamment lorsque les mesures techniques sont invoquées non plus seulement comme objet de protection, mais comme instrument de preuve de la contrefaçon.
B. L’encadrement institutionnel : le rôle de l’ARCOM et l’articulation avec le contentieux judiciaire
La loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a substitué l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). L’article L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle confie à l’ARCOM trois missions : une mission de protection des œuvres à l’égard des atteintes commises sur les réseaux de communications électroniques, une mission d’encouragement au développement de l’offre légale, et une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés [[Article L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259258. ]].
Ce triptyque de missions confère à l’autorité administrative indépendante un rôle de pivot entre la régulation sectorielle et le contentieux judiciaire. L’ARCOM peut adopter des recommandations, des guides de bonnes pratiques et des modèles de clauses types, et elle évalue l’efficacité des accords volontaires conclus entre titulaires de droits et fournisseurs de services. En outre, l’article L. 331-18 lui confère le pouvoir d’évaluer le niveau d’efficacité des mesures de protection des œuvres prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, ce qui inclut l’examen des mesures techniques déployées par les plateformes au sens de l’article L. 137-1 [[Article L. 331-18 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259212. ]].
En complément de ce pouvoir de recommandation, l’article L. 331-14 habilite les agents assermentés de l’ARCOM à constater les faits susceptibles de constituer des infractions de contrefaçon commises en ligne, et prévoit qu’ils peuvent, sans engager leur responsabilité pénale, « participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions » ou « extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions » [[Article L. 331-14 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259243. ]]. Ces prérogatives, qui confinent à une police administrative spécialisée de la contrefaçon en ligne, positionnent l’ARCOM comme un acteur hybride, à la fois régulateur et auxiliaire de l’action judiciaire.
En conséquence, l’intervention de l’ARCOM dans le domaine des mesures techniques de protection s’articule avec le contentieux judiciaire selon une logique de complémentarité : l’autorité définit les standards techniques et les bonnes pratiques par voie de recommandation, tandis que le juge judiciaire apprécie, dans chaque espèce, la légalité et la proportionnalité des mesures techniques mises en œuvre, qu’il s’agisse de dispositifs de protection ou de mécanismes de collecte de preuves. Cette répartition des rôles, si elle paraît théoriquement cohérente, soulève des difficultés pratiques lorsque la régulation administrative et le contrôle juridictionnel poursuivent des objectifs divergents.
II. Le contrôle juridictionnel des mesures de protection : l’émergence d’un standard de proportionnalité
A. La légitimité des dispositifs techniques de preuve à l’épreuve du contrôle du juge des référés
L’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige opposant les sociétés Dassault Systèmes à l’opérateur Orange constitue une illustration significative du contrôle juridictionnel exercé sur les mesures techniques de protection lorsqu’elles sont utilisées à des fins probatoires. En l’espèce, les sociétés Dassault Systèmes, titulaires de droits d’auteur sur les logiciels SOLIDWORKS, CATIA et SIMULIA, sollicitaient du juge des référés qu’il ordonne à Orange de leur communiquer les données d’identification des internautes dont les adresses IP avaient été collectées par un dispositif technique de protection intégré aux logiciels [[TJ Nanterre, ord. réf., 16 avril 2025, RG n° 24/02982, https://www.courdecassation.fr/decision/6801594d70f05fda0a95953b. ]].
Les sociétés demanderesses exposaient qu’un « mécanisme de protection technique » permettait de détecter les utilisations non autorisées de leurs logiciels et de collecter les adresses IP des contrevenants présumés. Le juge des référés de Nanterre a fait droit à la demande de communication, après avoir apprécié « la légalité du dispositif de protection technique mise en œuvre par les demanderesses pour collecter les adresses IP » et la « fiabilité du dispositif nécessitant un horodatage précis ». Cette décision est remarquable en ce qu’elle soumet les mesures techniques de protection à un double contrôle de légalité et de fiabilité, ce dernier critère constituant une exigence prétorienne qui ne figure pas expressément dans les textes.
A cet égard, l’ordonnance du 16 avril 2025 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui refuse de tenir pour acquise la licéité des dispositifs techniques de preuve au seul motif qu’ils servent la protection du droit d’auteur. Le juge des référés, en subordonnant la communication des données personnelles à la démonstration de la légalité et de la fiabilité du dispositif, exerce un contrôle de proportionnalité qui met en balance, d’un côté, le droit à la protection de la propriété intellectuelle et, de l’autre, le droit au respect de la vie privée des internautes, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le Règlement général sur la protection des données.
En conséquence, la décision Dassault Systèmes illustre le rôle croissant du standard de proportionnalité dans le contentieux des mesures techniques de protection. Ce contrôle, qui s’exerce au stade du référé probatoire comme au stade du fond, conduit le juge à vérifier non seulement la légalité formelle du dispositif, mais également son adéquation à la finalité poursuivie et l’absence d’atteinte excessive aux droits des personnes concernées. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, impulsé par la Cour de justice de l’Union européenne, qui fait de la proportionnalité la clé de voûte de l’articulation entre le droit d’auteur et les droits fondamentaux dans l’environnement numérique.
B. La proportionnalité des injonctions de blocage entre droit d’auteur et libertés fondamentales
Le contentieux du blocage des sites contrefaisants, bien qu’il relève formellement de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle plutôt que du titre IV relatif aux mesures techniques, partage avec ce dernier une logique commune d’équilibre entre l’effectivité du droit d’auteur et la préservation des libertés fondamentales des intermédiaires techniques et des internautes. La jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris offre à cet égard une série de décisions qui, par leur convergence, dessinent les contours d’un standard de contrôle juridictionnel unifié.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par le Syndicat national de l’édition (SNE), a ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à internet français de bloquer l’accès à des sites de téléchargement illicite d’ouvrages protégés par le droit d’auteur [[TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 12 septembre 2024, RG n° 24/06986, https://www.courdecassation.fr/decision/66e3311a81ea90490411ad98. ]]. Le tribunal a pris soin de rappeler que l’injonction de blocage doit respecter un « juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures ». Il a notamment relevé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, qu’un « système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite » s’il conduisait au blocage indifférencié de contenus protégés et non protégés.
Par ailleurs, le jugement du 15 mai 2025 rendu par la même juridiction à la demande de la Fédération nationale des éditeurs de films et de plusieurs syndicats de producteurs a ordonné le blocage de services de streaming illicite, tout en rappelant que les mesures de blocage doivent être « strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi » [[TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 15 mai 2025, RG n° 25/03169, https://www.courdecassation.fr/decision/682631b81bda0e3a8e190b0e. ]]. Le tribunal a expressément mentionné la nécessité de concilier « la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte » des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le jugement du 18 décembre 2025 relatif au blocage de services de streaming pirate diffusant des compétitions de football a approfondi ce standard de contrôle en examinant la compatibilité des injonctions de blocage avec le droit de l’Union européenne [[TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 18 décembre 2025, RG n° 25/13712, https://www.courdecassation.fr/decision/6946a31c75782d5f06f97f3e. ]]. La juridiction a notamment examiné si les mesures sollicitées, qui incluaient des mécanismes de blocage dynamique, respectaient l’article 3 du règlement (UE) 2018/1807 sur la libre circulation des données. En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande de blocage territorial au motif qu’elle excédait le cadre des mesures proportionnées, confirmant ainsi que l’efficacité de la protection ne saurait justifier toute restriction aux libertés de circulation.
Ces décisions s’inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, depuis l’arrêt Scarlet Extended du 24 novembre 2011 [[CJUE, 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet Extended, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115202. ]], prohibe les injonctions générales de surveillance et impose aux États membres de veiller à ce que les mesures de protection du droit d’auteur respectent un juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence. La Cour a ultérieurement précisé, dans l’arrêt UPC Telekabel du 27 mars 2014 [[CJUE, 27 mars 2014, C-314/12, UPC Telekabel, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150529. ]], que les mesures de blocage doivent être « strictement ciblées » et ne pas priver les internautes de la possibilité d’accéder licitement aux informations disponibles.
En conséquence, le contentieux récent de la contrefaçon en ligne devant les juridictions françaises révèle une application rigoureuse du standard européen de proportionnalité : les titulaires de droits ne peuvent obtenir des mesures de blocage ou de filtrage que pour autant qu’ils démontrent que ces mesures sont nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi, et qu’elles ne portent pas une atteinte excessive aux droits des intermédiaires techniques et des internautes. Ce standard, qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle en ligne, s’applique avec une acuité particulière aux mesures techniques de protection, dont le déploiement ne saurait s’affranchir des exigences de proportionnalité que la Cour de justice et les juridictions nationales ont progressivement dégagées.
Par ailleurs, le contentieux de la rémunération pour copie privée, bien que distinct, entretient un lien fonctionnel avec les mesures techniques de protection. Les décisions récentes du tribunal judiciaire de Paris relatives aux importateurs de téléphones et tablettes reconditionnés [[TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 21 novembre 2025, RG n° 21/15450, https://www.courdecassation.fr/decision/6920bdbdc302c2b237b52d08. ]] rappellent que l’exception de copie privée, prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, est indissociable du système de compensation équitable qui la finance. Or, l’articulation entre cette exception et les mesures techniques de protection demeure une source de tension, dans la mesure où les dispositifs techniques les plus efficaces tendent à neutraliser de facto l’exception de copie privée, en dépit des obligations de conciliation prévues à l’article L. 331-7.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence française récente en matière de mesures techniques de protection et de contentieux de la contrefaçon en ligne révèle une convergence vers un standard unique de proportionnalité, qui irrigue aussi bien le contrôle des dispositifs techniques de preuve que celui des injonctions de blocage. Les décisions rendues entre 2024 et 2026 témoignent d’une maturation du contentieux : le juge ne se borne plus à vérifier la légalité formelle des mesures sollicitées, mais procède à un examen substantiel de leur nécessité, de leur adéquation et de leur proportionnalité au regard des droits fondamentaux en présence.
Cette évolution, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, impose aux titulaires de droits comme aux intermédiaires techniques une rigueur accrue dans la conception et la mise en œuvre des mesures de protection. Dans le domaine des technologies de l’information, où l’interopérabilité et la protection des données personnelles constituent des exigences juridiques et techniques de premier plan, l’accompagnement par un praticien du droit de la propriété intellectuelle et du droit des affaires apparaît comme une nécessité pour sécuriser les dispositifs contractuels et techniques déployés.
Des lors, la consolidation jurisprudentielle du standard de proportionnalité, loin de fragiliser le droit d’auteur, en renforce la légitimité en l’inscrivant dans un ordre juridique fondé sur l’équilibre des droits. L’avenir du contentieux dépendra, pour une large part, de la capacité des juridictions à maintenir cet équilibre face à l’évolution rapide des technologies de protection et de contournement, dans un contexte normatif européen dont la refonte annoncée de la directive 2001/29/CE pourrait redessiner les contours.
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