Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La loyauté au-delà de la légalité : la redéfinition des frontières de la concurrence déloyale par la chambre commerciale (avril-juin 2026)

La loyauté au-delà de la légalité : la redéfinition des frontières de la concurrence déloyale par la chambre commerciale (avril-juin 2026)

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, entre le 9 avril et le 3 juin 2026, deux décisions qui, sans se contredire, redessinent les contours de la faute de concurrence déloyale en affinant la distinction entre la norme réglementaire ou déontologique et la loyauté concurrentielle. En l’espace de huit semaines, la haute juridiction a, d’une part, érigé en principe que le non-respect d’une réglementation dont l’observation a un coût constitue, par lui-même, un acte de concurrence déloyale en ce qu’il confère un avantage concurrentiel indu, et, d’autre part, a précisé que le manquement à une règle déontologique assortie de sanctions disciplinaires ne caractérise une faute concurrentielle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. Ces deux arrêts, rendus sous le visa de l’article 1240 du code civil, s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2023, s’emploie à clarifier les éléments constitutifs de la faute de concurrence déloyale. [[Cour de cassation, chambre commerciale, 9 avril 2026, n° 24-22.362, et 3 juin 2026, n° 24-22.130, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74330cdc6046d479c6313 et https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb1cdc6046d47ea0952.]]

Cette conjonction jurisprudentielle intervient dans un contexte où la frontière entre la régularité administrative et la loyauté concurrentielle demeurait incertaine, tant pour les praticiens que pour les juges du fond. La chambre commerciale, en précisant dans un premier temps qu’une activité peut être légale sans être loyale, puis en rappelant dans un second temps que tout manquement disciplinaire n’emporte pas nécessairement qualification de faute concurrentielle, éclaire la méthode d’analyse que le juge doit adopter. Ces enseignements dépassent le cadre des espèces jugées pour irriguer l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale.

La présente contribution propose d’analyser ces deux décisions en les replaçant au sein d’un corpus jurisprudentiel élargi, afin d’en dégager les lignes directrices et d’en mesurer la portée pratique pour les sociétés commerciales et leurs dirigeants.

I. L’autonomie renforcée de la faute de concurrence déloyale à l’égard des normes professionnelles

A. La dissociation du manquement déontologique et de la faute concurrentielle

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026, promis à la publication au Bulletin, constitue un apport doctrinal de premier plan en ce qu’il opère une nette dissociation entre la sanction disciplinaire et la responsabilité civile pour concurrence déloyale. [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb1cdc6046d47ea0952.]] La Cour énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, le principe suivant : « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ».

En l’espèce, deux salariées d’un cabinet d’expertise comptable, l’une expert-comptable et l’autre directrice d’agence, avaient démissionné pour créer une société concurrente, laquelle avait été inscrite à l’Ordre des experts-comptables. L’ancien employeur leur reprochait le détournement d’une partie de sa clientèle. La cour d’appel de Montpellier avait fait droit à cette demande en retenant que « le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffit à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale ». Elle avait relevé que la société créée avait été condamnée par la chambre régionale de discipline pour avoir repris une trentaine de clients sans accord du prédécesseur.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle reproche aux juges du fond d’avoir « déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ». Ce faisant, la chambre commerciale rappelle que la faute disciplinaire et la faute concurrentielle obéissent à des logiques distinctes. La première sanctionne un manquement aux devoirs de la profession, indépendamment de ses effets sur le marché ; la seconde répare un préjudice concurrentiel qui suppose un lien causal entre le comportement incriminé et l’atteinte à la clientèle d’autrui.

Cette décision prolonge un mouvement déjà amorcé par le décret du 30 mars 2012, qui avait supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarchage de clientèle comme contraire à la liberté du commerce et de l’industrie. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle la concurrence déloyale ne se présume pas du seul constat d’une irrégularité professionnelle. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 mai 2023, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes et ne peut être engagée pour des faits antérieurs à son immatriculation. [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998.]] Par ailleurs, la même chambre a jugé le 13 mai 2026 que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel », confirmant que l’analyse du juge doit se concentrer sur les éléments objectifs de la faute et non sur l’intention de son auteur. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f.]]

Dès lors, l’arrêt du 3 juin 2026 impose aux juges du fond de distinguer deux étapes dans leur analyse : constater, d’une part, l’existence d’un manquement disciplinaire, et établir, d’autre part, que ce manquement a effectivement causé un transfert de clientèle. À défaut de ce lien causal, la responsabilité pour concurrence déloyale ne saurait être engagée. Cette exigence de causalité renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques, en particulier dans les professions réglementées où les règles déontologiques sont nombreuses et leur violation parfois purement formelle.

B. L’indifférence de l’intention dans la caractérisation de la faute concurrentielle

L’arrêt du 13 mai 2026, s’il paraît moins spectaculaire que les deux décisions qui bornent cette chronique, n’en constitue pas moins une pièce maîtresse du dispositif prétorien en construction. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f.]] La Cour y énonce, toujours sous le visa de l’article 1240 du code civil, que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ».

Dans cette affaire, la société Degré K reprochait à sa concurrente Zenium de présenter faussement ses produits comme conformes à une norme technique relative à l’éclairage destiné aux chirurgiens-dentistes. La cour d’appel de Nancy avait rejeté la demande, considérant que la société Zenium avait entrepris des démarches auprès d’organismes techniques pour vérifier la conformité de ses produits et qu’il n’était pas établi qu’elle avait « délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant du respect de la norme tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents ».

La Cour de cassation censure cette approche en rappelant que « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel ». Ce rappel est capital car il confirme que le droit de la concurrence déloyale, fondé sur le principe général de responsabilité civile, ne subordonne pas la réparation du préjudice concurrentiel à la démonstration d’une intention de nuire ou d’une conscience de la faute. La responsabilité est objective : il suffit que le comportement s’écarte des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires, et qu’il cause un dommage à un concurrent.

Cette position est conforme à une jurisprudence ancienne mais constamment réaffirmée. Déjà, en 2008, la première chambre civile avait jugé que le non-respect d’une réglementation coûteuse induit un avantage concurrentiel et constitue une faute. [[Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, n° 07-15.066.]] La chambre commerciale avait également affirmé, dès 2000, que le non-respect d’une disposition impérative constitue un acte de concurrence déloyale. [[Cass. com., 18 avr. 2000, n° 98-12.719.]] L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit donc dans la droite ligne de cette jurisprudence, en rappelant aux juridictions du fond que l’absence d’intention frauduleuse ne fait pas obstacle à la qualification de faute concurrentielle.

En conséquence, la chambre commerciale édifie un régime de responsabilité pour concurrence déloyale structuré autour de trois piliers : l’existence d’une faute objective, indépendante de toute intention malicieuse ; un préjudice, fût-il seulement moral ; et un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Cette architecture, dégagée des trois décisions ici commentées, offre aux praticiens une grille de lecture à la fois claire et opérationnelle pour le contentieux commercial.

II. La redéfinition de la faute concurrentielle par la notion d’avantage indu

A. Le non-respect d’une réglementation coûteuse comme faute autonome

L’arrêt du 9 avril 2026 constitue l’autre pilier de cette construction prétorienne. [[Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74330cdc6046d479c6313.]] Il pose en principe, au visa de l’article 1240 du code civil, que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur ».

L’affaire concernait deux sociétés de traiteur aérien en concurrence sur l’aéroport du Bourget. La société LBG Catering reprochait à sa concurrente HTO d’avoir exercé son activité sans agrément sanitaire et sans avoir accompli les déclarations administratives requises. La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande, considérant que la société HTO respectait les plafonds réglementaires lui permettant de se dispenser d’agrément sanitaire et que l’absence de déclarations rectificatives sur l’identité et le nombre de clients était sans effet sur la licéité de l’exercice de son activité.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle retient que « le fait pour la société HTO de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu ». La juridiction suprême adopte ici une approche résolument concrète et économique de la faute concurrentielle : ce n’est pas tant la violation d’une norme abstraite qui est sanctionnée que l’économie de coûts réalisée par le contrevenant et la distorsion de concurrence qui en résulte mécaniquement.

Cette décision opère un double apport. En premier lieu, elle consacre un raisonnement par présomption d’avantage : dès lors qu’une réglementation a un coût, s’en affranchir procure nécessairement un avantage, sans qu’il soit besoin d’en rapporter la preuve concrète. En second lieu, elle étend le champ des réglementations dont la violation peut caractériser une concurrence déloyale au-delà des seules normes impératives régissant la concurrence elle-même, pour englober toute obligation administrative dont le respect engendre des charges d’exploitation.

Cette approche économique de la faute concurrentielle trouve un écho dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, le 5 juin 2025, que « le non-respect de la réglementation administrative relative à la certification constitue une faute génératrice d’un trouble commercial », confirmant qu’une entreprise ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de contrôle de l’administration compétente. [[CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01174.]] La cour d’appel d’Orléans a également précisé, le 27 novembre 2025, que « l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle d’une personne morale pour concurrence déloyale suppose la démonstration d’une faute, intentionnelle ou non, résidant dans un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l’honnêteté professionnelle ». [[CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 23/02460.]]

Dès lors, l’arrêt du 9 avril 2026 enrichit le standard probatoire applicable en matière de concurrence déloyale. Il dispense le demandeur de rapporter la preuve d’un détournement effectif de clientèle ou d’une intention malveillante : la seule démonstration du non-respect d’une obligation coûteuse suffit à caractériser la faute. Le débat se déplace alors sur le terrain du préjudice et du lien de causalité, que le demandeur doit toujours établir conformément au droit commun de la responsabilité civile.

B. L’articulation des deux standards et leurs conséquences pratiques

La mise en perspective des arrêts du 9 avril et du 3 juin 2026 révèle une cohérence d’ensemble qui n’était pas immédiatement perceptible. Ces deux décisions, loin de se contredire, définissent les deux bornes entre lesquelles la faute de concurrence déloyale doit être appréciée.

D’un côté, l’arrêt du 9 avril 2026 élargit l’assiette de la faute en retenant que toute violation d’une réglementation ayant un coût constitue un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention ou un détournement effectif de clientèle. De l’autre, l’arrêt du 3 juin 2026 en resserre les conditions en exigeant, lorsque le fondement de l’action réside dans un manquement déontologique, que soit établi le lien causal entre ce manquement et le transfert de clientèle allégué. Cette distinction repose sur la nature même des normes en cause : la réglementation administrative ou économique a pour objet d’encadrer les conditions de la concurrence, de sorte que sa violation affecte nécessairement l’équilibre concurrentiel ; la règle déontologique, en revanche, a pour objet de fixer les devoirs des membres d’une profession, de sorte que sa violation n’a pas, par elle-même, d’incidence nécessaire sur le marché.

Cette distinction est lourde de conséquences pratiques. Pour les sociétés commerciales et leurs dirigeants, elle signifie que le respect scrupuleux des réglementations applicables à leur secteur d’activité n’est pas seulement une obligation administrative mais également une condition de loyauté concurrentielle. Une société qui s’affranchit d’une déclaration obligatoire, d’une formalité administrative ou d’une norme technique dont le respect a un coût s’expose à une action en concurrence déloyale de la part de ses concurrents, sans que ceux-ci aient à démontrer un préjudice autre que la distorsion de concurrence elle-même.

En revanche, pour les professions réglementées, la violation d’une règle déontologique n’emporte pas automatiquement qualification de concurrence déloyale. Le demandeur devra établir que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle dont il se plaint, ce qui suppose de démontrer, d’une part, que des clients l’ont effectivement quitté et, d’autre part, que ce départ est imputable au manquement déontologique et non à d’autres facteurs tels que la qualité des prestations, les tarifs pratiqués ou les relations personnelles entretenues par l’ancien salarié avec la clientèle.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg a utilement rappelé, le 11 juillet 2025, les principes généraux gouvernant la matière : « la concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires ; il appartient au demandeur de prouver la commission de tels agissements constitutifs d’une faute ». [[TJ Strasbourg, contentieux commercial, 11 juill. 2025, n° 23/00630.]] Cette formulation, par sa généralité, constitue le socle commun sur lequel viennent se greffer les précisions apportées par les arrêts de la Cour de cassation.

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle également que la haute juridiction s’attache à maintenir une distinction nette entre les différents types de comportements anticoncurrentiels. La détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente, apportées par un ancien salarié, constitue un acte de concurrence déloyale même en l’absence de clause de non-concurrence. [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998.]] La cour d’appel de Nîmes a précisé, le 24 avril 2025, que « de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral ». [[CA Nîmes, 4e ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/00388.]]

Ces rappels jurisprudentiels permettent de synthétiser l’état du droit positif en trois propositions. Premièrement, la faute de concurrence déloyale est une faute objective dont la caractérisation n’exige pas la preuve d’un élément intentionnel. Deuxièmement, cette faute peut résulter soit de la violation d’une réglementation dont le respect a un coût, laquelle induit par elle-même un avantage concurrentiel indu, soit d’un comportement contraire aux usages du commerce ou à l’honnêteté professionnelle, lequel suppose alors la démonstration d’un lien causal avec le préjudice allégué. Troisièmement, lorsque la faute est constituée, le préjudice est présumé dans son existence, seul son quantum devant être établi par le demandeur.

Pour les praticiens du contentieux entre associés et du droit des cessions, ces évolutions jurisprudentielles offrent des outils d’analyse renouvelés, qu’il s’agisse d’apprécier la loyauté du comportement d’un ancien associé créant une entreprise concurrente ou d’évaluer les risques contentieux liés à une opération de croissance externe.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale entre avril et juin 2026 marquent une étape significative dans la construction du régime de la concurrence déloyale. En distinguant clairement la faute résultant de la violation d’une réglementation coûteuse et celle résultant d’un manquement déontologique, la Cour de cassation dote les juridictions du fond d’une grille d’analyse qui concilie la protection de la loyauté concurrentielle et la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Cette articulation permet de sanctionner le free riding réglementaire tout en évitant que toute infraction disciplinaire ne se transforme mécaniquement en action en concurrence déloyale. Elle impose aux demandeurs de choisir avec soin le fondement de leur action et d’adapter leur offre probatoire en conséquence. Elle invite également les sociétés à intégrer le respect des réglementations applicables non plus comme une simple contrainte administrative, mais comme un impératif de loyauté concurrentielle dont la violation peut être invoquée par tout concurrent sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La construction prétorienne se poursuivra vraisemblablement par des précisions sur la notion de coût de la réglementation, sur la charge de la preuve du lien causal et sur l’articulation entre l’action en concurrence déloyale et les procédures disciplinaires propres aux professions réglementées. La chambre commerciale pourrait notamment être conduite à préciser si la présomption d’avantage concurrentiel indu, dégagée par l’arrêt du 9 avril 2026, s’applique de manière uniforme quelle que soit la nature de la réglementation violée ou si elle est réservée aux seules normes dont le respect engendre des charges d’exploitation significatives. La question de l’articulation avec les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif et les procédures de sanctions ordinales méritera également des éclaircissements. Dans l’attente de ces précisions, les enseignements convergents de la chambre commerciale offrent aux praticiens un cadre d’analyse suffisamment précis pour éclairer leurs stratégies contentieuses et leurs recommandations préventives, qu’il s’agisse d’évaluer les risques d’une opération de croissance externe ou d’anticiper les conséquences du départ d’un salarié ou d’un associé vers une entreprise concurrente.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».