Le lanceur d’alerte, nouvel instrument de détection des droits exclusifs d’importation dans les outre-mer
I. L’émergence du lanceur d’alerte comme mode de détection des pratiques anticoncurrentielles ultramarines
A. L’articulation inédite du signalement avec les pouvoirs d’enquête traditionnels
Par une décision du 2 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé la sanction la plus élevée jamais infligée sur le fondement de l’article L. 420-2-1 du code de commerce [[ Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-nexans-et-sonepar-pour-setre-entendus-sur-loctroi-de ]]. Les groupes Nexans et Sonepar se sont vu infliger une amende totale de 6,5 millions d’euros — 3 millions pour les sociétés du groupe Nexans et 3,5 millions pour les sociétés du groupe Sonepar — pour s’être entendus, du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023, sur l’octroi de droits exclusifs d’importation des câbles électriques Nexans dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, à savoir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte. L’apport majeur de cette décision réside dans son architecture procédurale, puisqu’il s’agit de la première condamnation prononcée par l’Autorité à la suite d’un signalement émanant d’un lanceur d’alerte.
Le dispositif de protection des lanceurs d’alerte, issu de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et renforcé par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte [[ Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388433 ]], trouve ici sa première application aboutie en droit de la concurrence. La directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union [[ Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L1937 ]], transposée par la loi du 21 mars 2022, avait précisément pour objet d’inciter les États membres à se doter de canaux de signalement efficaces dans tous les secteurs du droit de l’Union, y compris le droit de la concurrence.
Le signalement ayant conduit à la décision du 2 avril 2026 est intervenu dès le 1er août 2023. Il visait des droits exclusifs d’importation de câbles électriques à La Réunion imputés à des filiales de Nexans et Sonepar au titre des années 2020 et 2021. Recueilli par des rapporteurs habilités et formalisé dans un procès-verbal, ce signalement démontre que le dispositif de protection peut produire des résultats tangibles dans un secteur — celui des biens intermédiaires industriels — où les ententes verticales occultes sont particulièrement difficiles à détecter depuis l’extérieur des organisations concernées.
L’instruction révèle que le signalement n’a pas cheminé seul. Entre le 20 décembre 2023 et le 12 février 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a transmis à l’Autorité des informations complémentaires décisives. Ces éléments étaient notamment issus de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, laquelle avait communiqué à la DGCCRF une fiche signalant des soupçons d’exclusivité d’importation analogues dans ce département. Dès lors, le canal confidentiel du lanceur d’alerte a fonctionné en complémentarité avec le réseau territorial des services déconcentrés de l’État, chacun apportant des pièces que l’autre ne pouvait obtenir isolément.
Par ailleurs, des opérations de visite et saisie ont été diligentées par les services d’instruction de l’Autorité, confirmant la matérialité des pratiques dénoncées. Ce dispositif à trois étages — signalement interne, enquête administrative de la DGCCRF, perquisitions de l’Autorité — constitue un précédent significatif pour la mise en œuvre des pouvoirs d’investigation dans les marchés ultramarins. La concentration des acteurs économiques et l’étroitesse de ces marchés, jointe à la dépendance structurelle vis-à-vis des importations, rendent particulièrement difficile la détection des ententes verticales occultes, lesquelles ne laissent que de rares traces visibles par les circuits administratifs classiques.
En conséquence, la décision du 2 avril 2026 valide l’hypothèse, jusqu’alors théorique, selon laquelle l’introduction d’un canal protégé de signalement dans le droit de la concurrence pouvait modifier significativement l’efficacité de la détection des pratiques prohibées dans les marchés insulaires. La confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, expressément préservée dans la décision, constitue à cet égard une condition essentielle de l’attractivité du dispositif. Dans des économies ultramarines où le nombre d’opérateurs est réduit et où les relations commerciales sont souvent structurées autour de quelques groupes dominants, la crainte de représailles économiques constitue un obstacle majeur à toute dénonciation spontanée.
B. La portée procédurale de ce nouveau mode de détection pour l’Autorité
La décision du 2 avril 2026 révèle un second fait procédural notable : les entreprises mises en cause n’ayant pas contesté les faits qui leur étaient reprochés, elles ont bénéficié de la procédure de transaction prévue au III de l’article L. 464-2 du code de commerce [[ Article L. 464-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042624157 ]]. Cette circonstance procédurale n’est pas fortuite. Elle démontre que la qualité des éléments recueillis par le canal du lanceur d’alerte, une fois corroborés par les investigations de la DGCCRF et les saisies opérées, produit un dossier d’une solidité telle que les opérateurs économiques renoncent à contester les griefs.
Or, la transaction emporte des conséquences juridiques qui dépassent le cadre de la seule sanction pécuniaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est « présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée » dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire [[ Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b ]]. La même Cour avait précisé, dans un arrêt antérieur du 10 juillet 2018, que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées et que seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’appel des décisions rendues en la matière [[ Cass. com., 10 juillet 2018, n° 17-16.365, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca896842d4057b05893553 ]].
En conséquence, la non-contestation des griefs par les entreprises dans le cadre de la transaction du 2 avril 2026 confère à la décision de l’Autorité l’autorité de chose décidée. Cette autorité permettra, le cas échéant, aux victimes des pratiques — qu’il s’agisse de distributeurs concurrents exclus du marché ou de collectivités publiques ayant supporté des surcoûts — d’engager des actions en réparation sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de commerce, en s’appuyant sur la présomption irréfragable attachée à la décision de l’Autorité. Ce mécanisme d’action privée en réparation, dit de private enforcement, trouve ainsi dans le canal du lanceur d’alerte un allié de premier ordre.
Par ailleurs, le choix de la transaction emporte un bénéfice d’efficacité procédurale pour l’Autorité elle-même. Les ressources des services d’instruction sont limitées, et le contentieux devant la cour d’appel de Paris, puis éventuellement devant la Cour de cassation, mobilise des moyens considérables pendant plusieurs années. L’acceptation de la transaction par les parties permet à l’Autorité de réallouer ces ressources vers la détection d’autres pratiques prohibées, dans un cercle vertueux que la décision du 2 avril 2026 inaugure pour les affaires ultramarines.
Dès lors, cette première affaire établit un modèle procédural reproductible et potentiellement applicable à l’ensemble des marchés couverts par la loi Lurel. Le signalement du lanceur d’alerte n’est plus seulement un déclencheur d’enquête, il devient, par l’effet cumulatif de la corroboration administrative, de la solidité du dossier d’instruction et de l’incitation à la transaction, un instrument complet de régulation des marchés ultramarins. Il convient toutefois d’observer que l’efficacité de ce modèle dépendra, pour l’avenir, de la capacité de l’Autorité à garantir la protection effective des lanceurs d’alerte contre les mesures de rétorsion professionnelle et à maintenir la confiance des acteurs économiques dans le dispositif de signalement.
La décision du 2 avril 2026 illustre également la plasticité des outils procéduraux dont dispose l’Autorité de la concurrence pour adapter ses méthodes d’investigation à la diversité des marchés qu’elle contrôle. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà reconnu, dans l’arrêt du 1er juin 2022 précité, que l’Autorité pouvait, sans excéder sa compétence, analyser la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques dénoncées. La décision du 2 avril 2026 ajoute à cette prérogative la faculté de mobiliser un nouveau vecteur d’information — le signalement protégé — dont la Cour n’avait pas encore eu l’occasion de connaître dans le champ du droit de la concurrence.
En conséquence, la pratique décisionnelle de l’Autorité, conjuguée à la jurisprudence de la Cour de cassation, dessine progressivement un cadre procédural complet pour l’application de la loi Lurel, dans lequel le lanceur d’alerte occupe désormais une place reconnue. Les opérateurs économiques présents dans les départements et régions d’outre-mer sont avertis que les pratiques d’exclusivité, quand bien même elles seraient dissimulées derrière des clauses contractuelles formelles de non-exclusivité, peuvent être révélées par des canaux que l’administration et l’Autorité sont désormais en mesure d’exploiter efficacement.
II. La consolidation prétorienne de l’infraction de l’article L. 420-2-1 du code de commerce
L’article L. 420-2-1 du code de commerce occupe une place singulière dans l’architecture du droit français de la concurrence. Il institue, au profit des seuls territoires ultramarins, une prohibition autonome qui ne requiert ni la démonstration d’une entente au sens de l’article L. 420-1, ni la caractérisation d’un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2, ni la preuve d’un déséquilibre significatif au sens des pratiques restrictives de l’article L. 442-1. Le législateur de 2012 a entendu créer un instrument de régulation spécifique, justifié par les caractéristiques structurelles des marchés ultramarins, et placé sous la compétence exclusive de l’Autorité de la concurrence, dont les décisions sont soumises au contrôle de la cour d’appel de Paris puis de la Cour de cassation. La décision du 2 avril 2026 constitue, à ce jour, le précédent le plus abouti dans l’application de ce texte.
A. L’exclusivité de fait établie par un faisceau d’indices nonobstant les clauses contractuelles de non-exclusivité
L’article L. 420-2-1 du code de commerce, introduit par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer [[ Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000026658397_05-07-2019 ]], prohibe dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. Le texte ajoute une prohibition complémentaire visant le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, d’appliquer des conditions discriminatoires à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital, pour des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait [[ Article L. 420-2-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042624157 ]].
La décision du 2 avril 2026 apporte une contribution déterminante à la théorie de la preuve de l’infraction. Elle confirme que l’exclusivité de fait peut être établie par un faisceau d’indices, nonobstant l’existence de clauses contractuelles formelles de non-exclusivité. Les opérateurs économiques mis en cause avaient en effet structuré leurs relations par des stipulations expresses rédigées en termes de non-exclusivité, précisément destinées à masquer la réalité d’une entente verticale qui, dans les faits, privait les distributeurs concurrents de tout accès aux produits Nexans dans les départements et régions d’outre-mer.
L’Autorité, s’appuyant sur les courriels internes et les notes transmis par le lanceur d’alerte ainsi que sur les éléments recueillis lors des opérations de visite et saisie, a démontré que les clauses contractuelles étaient systématiquement contredites par la pratique effective des parties. Cette approche probatoire fondée sur le faisceau d’indices s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 1er juin 2022, la chambre commerciale a jugé que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, a le devoir, « aux fins d’apprécier leur éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminées dans leur contexte juridique — qui diffère suivant le marché sur lequel les pratiques se déroulent — et factuel » [[ Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265 ]]. La Cour ajoute que l’Autorité « n’a pas outrepassé ses pouvoirs en déterminant, au préalable, le cadre juridique et factuel dans lequel s’inscrivait l’intervention » des opérateurs en cause.
Or, c’est précisément cette méthode de reconstitution du contexte réel des relations commerciales, par-delà l’habillage contractuel, que la décision du 2 avril 2026 met en œuvre dans le champ spécifique de la loi Lurel. La circonstance que les parties aient pris soin de rédiger des clauses de non-exclusivité ne saurait faire obstacle à la qualification de l’infraction lorsque les éléments de fait démontrent, par un faisceau convergent, l’existence d’une exclusivité matérielle d’importation.
Par ailleurs, la décision rappelle que la prohibition de l’article L. 420-2-1 s’applique à l’ensemble des secteurs économiques, y compris celui des biens intermédiaires et industriels. L’Autorité avait déjà eu l’occasion de le préciser dans une décision du 20 février 2018, en énonçant que le champ d’application de la loi Lurel ne saurait être restreint aux seuls biens de consommation finale [[ Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-03 du 20 février 2018, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/18-D-03 ]]. La présente affaire, portant sur des câbles électriques destinés aux professionnels du bâtiment et de l’industrie, confirme et renforce cette interprétation extensive, dont dépend le contrôle effectif des marchés de biens intermédiaires dans les outre-mer.
B. La reconnaissance de la gravité intrinsèque de l’infraction et la question de la proportionnalité de la sanction
L’affirmation la plus remarquable de la décision du 2 avril 2026 réside dans la reconnaissance expresse de ce que l’article L. 420-2-1 du code de commerce réprime une infraction intrinsèquement grave, quand bien même elle ne présenterait pas le même degré de gravité que les infractions au droit commun de la concurrence. Cette qualification emporte au moins deux conséquences majeures.
En premier lieu, elle permet à l’Autorité de s’affranchir de la démonstration d’un effet anticoncurrentiel quantifié sur les marchés concernés pour caractériser l’infraction. La gravité est inhérente à la nature même de la pratique prohibée, indépendamment de ses effets mesurables. Le législateur de 2012 a en effet considéré que l’octroi de droits exclusifs d’importation dans les marchés ultramarins, compte tenu de leurs caractéristiques structurelles — étroitesse, dépendance aux importations, concentration des acteurs —, produisait par lui-même un effet restrictif de concurrence suffisamment caractérisé pour justifier une prohibition spécifique, distincte du droit commun des ententes et des abus de position dominante.
En second lieu, la qualification d’infraction intrinsèquement grave justifie le prononcé de sanctions d’un montant significatif, y compris lorsque l’assiette du chiffre d’affaires réalisé dans les seuls départements ultramarins concernés est relativement modeste au regard de la taille des groupes en cause. Cet aspect est crucial pour la portée dissuasive du dispositif.
Le montant de l’amende prononcée — 6,5 millions d’euros au total pour les deux groupes — a toutefois suscité des interrogations légitimes dans la doctrine [[ Héloïse Cowderoy, « Droits exclusifs d’importation dans les DROM : première sanction de l’Autorité de la concurrence sur signalement d’un lanceur d’alerte », Dalloz Actualité, 2 juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droits-exclusifs-d-importation-dans-drom-premiere-sanction-de-l-autorite-de-concurrence-sur-si ]]. La faiblesse relative de la sanction au regard de la surface financière des groupes concernés — Nexans affichait un chiffre d’affaires mondial d’environ 8,5 milliards d’euros en 2024, Sonepar plus de 33,3 milliards en 2023 — et de la durée des pratiques, qui se sont étendues sur plus de huit années, interroge sur la capacité dissuasive du dispositif.
Or, le choix de recourir à la procédure de transaction comporte précisément cette contrepartie : en échange de la non-contestation des griefs et de la reconnaissance des faits, les entreprises bénéficient d’une sanction fixée à l’intérieur d’une fourchette proposée par le rapporteur général et acceptée par les parties. Cette économie procédurale permet un traitement rapide des dossiers mais présente le risque d’une forme de tarification des pratiques prohibées, particulièrement pour des groupes de dimension mondiale dont le chiffre d’affaires ultramarin ne représente qu’une fraction infime de l’activité consolidée.
À cet égard, le précédent constitué par la décision du 2 avril 2026 sera déterminant pour les affaires futures. Les surcoûts générés par les exclusivités d’importation pèsent directement sur le pouvoir d’achat des populations concernées et sur la compétitivité des entreprises locales. Le législateur de 2012 avait identifié ces droits exclusifs comme l’un des facteurs principaux de la vie chère outre-mer. Dès lors, la fixation du montant des sanctions dans le cadre transactionnel devra intégrer, au-delà des critères classiques de gravité de l’infraction et de durée des pratiques, la nécessité de neutraliser l’avantage économique indu retiré par les contrevenants de la limitation de la concurrence sur les marchés ultramarins, ainsi que l’impératif de dissuasion à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques présents dans ces territoires.
L’articulation entre la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence et les actions en réparation ouvertes aux victimes constitue un autre enjeu de la décision du 2 avril 2026. En application de l’article L. 481-2 du code de commerce, la décision de l’Autorité, devenue définitive, crée une présomption irréfragable de l’existence de la pratique anticoncurrentielle et de son imputation aux personnes désignées. Les distributeurs concurrents évincés du marché des câbles électriques dans les DROM, ainsi que les collectivités publiques ayant supporté des surcoûts dans leurs marchés de travaux, pourront ainsi engager des actions en réparation devant les juridictions spécialisées sur le fondement de cette présomption. Ce mécanisme de private enforcement, qui complète l’action publique de l’Autorité, pourrait, dans les affaires ultramarines, produire des effets correctifs plus significatifs que la seule sanction pécuniaire, en faisant supporter aux auteurs des pratiques le coût intégral des préjudices qu’ils ont causés.
La décision du 2 avril 2026 s’inscrit enfin dans un mouvement plus large de renforcement des outils de régulation des marchés ultramarins. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a introduit de nouvelles dispositions relatives aux baux commerciaux et au droit des assurances dans les outre-mer, témoignant d’une volonté législative persistante d’adapter le cadre normatif aux spécificités de ces territoires. L’efficacité de cette adaptation dépendra, pour une part essentielle, de la capacité des autorités de régulation à détecter et à sanctionner les pratiques qui, sous des habillages contractuels variables, contournent les prohibitions légales. La décision du 2 avril 2026, en ouvrant le canal du lanceur d’alerte dans le champ du droit de la concurrence ultramarin, contribue directement à cet objectif.
Conclusion
La décision du 2 avril 2026 marque une étape significative dans la mise en œuvre de la loi Lurel et, plus largement, dans la régulation des marchés ultramarins. L’irruption du lanceur d’alerte dans le paysage procédural du droit de la concurrence, la confirmation de la possibilité d’établir l’exclusivité de fait par un faisceau d’indices indépendamment des clauses contractuelles formelles et la reconnaissance de la gravité intrinsèque de l’infraction de l’article L. 420-2-1 du code de commerce constituent les trois apports majeurs de cette décision. Ils ouvrent la voie à une détection plus efficace des pratiques anticoncurrentielles dans les départements et régions d’outre-mer, pour autant que la politique de sanction confère au dispositif une portée dissuasive à la mesure des enjeux économiques et sociaux qu’il entend protéger. La pratique décisionnelle à venir dira si le signal adressé aux opérateurs économiques par cette première sanction prononcée sur signalement d’un lanceur d’alerte aura été suffisamment compris.
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