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L’intérêt social en droit des sociétés : une notion fonctionnelle et non normative — la clarification opérée par la chambre commerciale (2021-2026)

L’intérêt social en droit des sociétés : une notion fonctionnelle et non normative — la clarification opérée par la chambre commerciale (2021-2026)

I. L’intérêt social, fondement de la gestion sociale mais non cause autonome de nullité

A. Le cantonnement jurisprudentiel de l’intérêt social à sa fonction de guide de gestion

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a inscrit l’intérêt social dans le Code civil en modifiant l’article 1833, dont l’alinéa 2 dispose désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette consécration législative, intervenue après des décennies de débats doctrinaux sur le contenu et la portée de la notion, n’a cependant pas conféré à l’intérêt social la fonction normative que certains commentateurs appelaient de leurs vœux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus depuis 2021, clairement circonscrit le rôle de l’intérêt social à celui d’un guide de la gestion sociale, en refusant d’en faire une cause autonome de nullité des actes et délibérations des organes sociaux. Cette clarification, relayée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités, place le praticien du droit des sociétés face à un édifice jurisprudentiel et législatif cohérent, dont les implications pratiques pour le contentieux entre associés méritent d’être mesurées.

L’arrêt fondateur de cette construction a été rendu le 13 janvier 2021. La chambre commerciale y a censuré un arrêt de cour d’appel qui avait prononcé la nullité de deux délibérations d’assemblée générale ayant octroyé des primes exceptionnelles à un dirigeant, au seul motif de leur contrariété à l’intérêt social. La Cour de cassation énonce que « la délibération octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social » [[Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5ffdcbbcee8a6d0d9c2b7c3a : la Cour précise que la nullité d’un acte ou d’une délibération non modificative des statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, à l’exclusion de la seule contrariété à l’intérêt social.]]. La solution est justifiée par l’application rigoureuse de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, qui énumérait limitativement les causes de nullité des actes et délibérations des sociétés commerciales sans y inclure la contrariété à l’intérêt social.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a adressé un signal fort : l’intérêt social, en dépit de sa plasticité conceptuelle maintes fois soulignée par la doctrine, ne saurait constituer un instrument de remise en cause des décisions sociales au gré des fluctuations d’appréciation judiciaire. La sécurité juridique commandait de ne pas ériger une notion aussi évanescente en fait générateur autonome de nullité. Ainsi que l’a relevé le professeur Alain Couret, l’intérêt social demeure « une notion floue que chacun remplira à sa guise », ce qui la rend impropre à fonder une action en nullité sans le secours d’un texte ou d’un mécanisme juridique préexistant. La chambre commerciale a ainsi préservé ce que la doctrine commercialiste qualifie de sécurité juridique dynamique, en assurant l’efficacité des actes et délibérations nécessaires au fonctionnement économique des sociétés.

L’arrêt du 13 janvier 2021 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus ancienne, qui avait déjà conduit la chambre commerciale à refuser de faire de la contrariété à l’intérêt social une cause de nullité des sûretés consenties par des sociétés à responsabilité limitée ou par des sociétés de capitaux. La Cour avait ainsi jugé, dans un arrêt du 12 mai 2015, que « la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement » [[Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28.504, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/55511cd5db7e8b0f6e9f8b5c : la Cour retient que l’article L. 223-18 du Code de commerce confère au gérant le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, sans que la contrariété de l’acte à l’intérêt social puisse, à elle seule, en entraîner la nullité.]]. Cette solution a été constamment réaffirmée, notamment pour les sociétés par actions simplifiées par un arrêt du 19 septembre 2018. L’arrêt du 13 janvier 2021 en a généralisé la portée en l’étendant aux délibérations internes des organes sociaux.

B. La confirmation législative par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Le législateur de 2019, conscient du risque d’insécurité juridique que pouvait engendrer une interprétation extensive de l’article 1833 du Code civil, avait pris soin de modifier les textes relatifs aux nullités pour exclure expressément l’intérêt social des causes de nullité. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE et modifiée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[Article 1844-10 du Code civil, rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322 : le texte exclut explicitement le dernier alinéa de l’article 1833 — relatif à l’intérêt social et aux enjeux sociaux et environnementaux — des dispositions impératives dont la violation est sanctionnée par la nullité.]].

L’ordonnance du 12 mars 2025, qui a procédé à une refonte d’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés, a ainsi consacré sur le plan législatif la solution dégagée par la chambre commerciale quatre ans plus tôt. Le nouvel article 1844-10 exclut explicitement le dernier alinéa de l’article 1833 — celui-là même qui impose la gestion de la société dans son intérêt social — des dispositions impératives dont la violation peut entraîner la nullité des décisions sociales. En d’autres termes, le législateur a entendu priver l’intérêt social de toute portée normative directe, confirmant ainsi que cette notion relève davantage de la soft law que du droit impératif classiquement sanctionné.

Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des nullités sociétaires, marqué par la recherche d’un équilibre entre la protection des associés et la stabilité des actes juridiques. L’ordonnance de 2025 a notamment abrogé et recodifié les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce, en unifiant le régime des nullités pour l’ensemble des sociétés commerciales et en réduisant le nombre de nullités obligatoires. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de faire application de ce nouveau régime dans un arrêt remarqué du 1er avril 2026, par lequel elle a précisé le régime de prescription des actions en nullité des décisions d’augmentation de capital : « il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes demeurant soumises à la prescription triennale » [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81 : la Cour distingue selon le fondement de l’action en nullité pour déterminer le délai de prescription applicable.]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation applique le numerus clausus des nullités, en cohérence avec l’esprit de la réforme de 2025.

L’ordonnance de 2025 a également introduit un mécanisme de régularisation préventive qui mérite l’attention. Le nouvel article 1844-11 du Code civil permet désormais au juge, lorsqu’il est saisi d’une action en nullité, d’accorder un délai pour régulariser la situation avant de prononcer la nullité, à condition que celle-ci n’ait pas déjà produit des effets irréversibles. Cette faculté de régularisation, qui s’inspire de l’ancien article L. 235-3 du Code de commerce abrogé, s’inscrit dans la philosophie générale de la réforme : privilégier la conservation des actes juridiques chaque fois que cela est possible, plutôt que leur anéantissement rétroactif. La chambre commerciale avait d’ailleurs, dans l’arrêt Larzul 3 précité, rappelé que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », ce qui fixe une limite temporelle claire à cette faculté.

Le régime des conventions réglementées, voisin de celui des nullités, a également été affecté par l’ordonnance de 2025, qui a simplifié la procédure d’autorisation préalable tout en renforçant les sanctions du non-respect de cette procédure. La nouvelle rédaction des articles L. 223-19 et L. 225-38 du Code de commerce maintient le principe de l’autorisation préalable par l’organe compétent, mais précise que le défaut d’autorisation n’entraîne pas automatiquement la nullité de la convention : il expose le dirigeant à une action en responsabilité et, le cas échéant, à la restitution des sommes indûment perçues. Cette articulation entre nullité et responsabilité, qui irrigue l’ensemble du nouveau droit des sociétés, confirme que l’intérêt social demeure un étalon de la bonne gestion sans pour autant constituer une cause autonome d’anéantissement des actes juridiques.

II. Les sanctions résiduelles de la violation de l’intérêt social

A. L’abus de majorité et l’abus de pouvoirs, voies indirectes de sanction

Si l’intérêt social ne peut, à lui seul, fonder une action en nullité, il n’en demeure pas moins un élément central des mécanismes de sanction indirecte que le droit des sociétés met à la disposition des associés et des tiers. La chambre commerciale a en effet maintenu le rôle de l’intérêt social comme condition constitutive de l’abus de majorité et, plus récemment, de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration.

L’abus de majorité, construction prétorienne classique, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : que la décision litigieuse soit contraire à l’intérêt social et qu’elle ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 9 juillet 2025, en énonçant que « l’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision litigieuse est contraire à l’intérêt social et est prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires » [[Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, https://www.courdecassation.fr/decision/686e0286e0a6f0ca1546efba : la Cour rappelle les deux conditions cumulatives de l’abus de majorité et précise que l’appréciation doit se faire à la date de la décision suspectée.]]. L’intérêt social intervient donc ici non comme fondement autonome de la nullité, mais comme élément constitutif d’un mécanisme de sanction plus large, ancré dans la théorie générale de l’abus de droit.

L’arrêt le plus significatif de l’extension de cette logique est sans conteste celui rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025, par lequel la Cour a consacré la notion d’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme. La Cour y énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49 : il résulte de l’article 1833 du Code civil que l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration obéit aux mêmes conditions cumulatives que l’abus de majorité dans les assemblées générales.]]. Par cette décision, la Cour de cassation a transposé au conseil d’administration la grille d’analyse de l’abus de majorité, confirmant ainsi que l’intérêt social conserve une fonction normative indirecte, dès lors qu’il est combiné avec un élément intentionnel caractérisant la rupture d’égalité entre associés ou la poursuite d’un intérêt exclusif.

La jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’abus de majorité a trouvé un écho dans la réforme des nullités de 2025. Le nouvel article 1844-10 du Code civil, tout en excluant l’intérêt social des causes autonomes de nullité, n’a pas modifié les conditions de l’abus de majorité ni de l’abus de pouvoirs. Ces mécanismes, qui relèvent du droit commun de la responsabilité civile et de la théorie de l’abus de droit, demeurent pleinement applicables. La victime d’un abus de majorité peut ainsi obtenir la nullité de la délibération litigieuse, non parce que cette délibération serait contraire à l’intérêt social — ce qui n’est que l’une des deux conditions cumulatives de l’abus — mais parce qu’elle constitue un abus de droit caractérisé par la rupture d’égalité entre associés. La distinction, subtile en pratique, est essentielle en droit : l’intérêt social n’est pas le fondement de la nullité, il en est le révélateur.

La Cour de cassation a également précisé les conditions dans lesquelles la nullité des décisions collectives peut être prononcée en dehors de l’abus de majorité ou de pouvoirs. Dans l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, elle a jugé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce — applicable aux SAS dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2025 — « est une nullité absolue » et que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0 : la Cour retient que le défaut de convocation d’un associé minoritaire n’entraîne la nullité des délibérations que s’il a pu influer sur le résultat du processus de décision, ce qui suppose de rechercher si, compte tenu du conflit entre associés, cette convocation aurait modifié l’issue du vote.]]. Cette exigence de causalité entre l’irrégularité et le résultat du vote constitue un tempérament important à la nullité, même absolue, des décisions sociales, et s’inscrit dans la même logique de proportionnalité que celle qui inspire le refus de faire de l’intérêt social une cause autonome de nullité.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue une faute du dirigeant de nature à engager sa responsabilité civile. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté toute faute du dirigeant au motif de l’absence d’éléments intentionnels, en retenant que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575 : la Cour juge que le seul non-respect de la procédure d’autorisation prévue par les articles L. 223-19 ou L. 225-38 du Code de commerce caractérise une faute du dirigeant, indépendamment de tout élément intentionnel.]]. La responsabilité civile du dirigeant apparaît ainsi comme une voie de sanction complémentaire, distincte de la nullité, lorsque l’intérêt social a été méconnu à l’occasion d’une convention réglementée.

B. La distinction persistante entre sociétés à risque illimité et sociétés à risque limité

Si le principe du refus de faire de l’intérêt social une cause autonome de nullité s’applique avec une rigueur particulière aux sociétés de capitaux et aux sociétés à responsabilité limitée, la jurisprudence a maintenu une distinction importante s’agissant des sociétés à risque illimité, et singulièrement des sociétés civiles. La troisième chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation admettent en effet, de manière constante, que les actes passés par une société à risque illimité avec un tiers peuvent être annulés lorsqu’ils sont contraires à l’intérêt social. Cette dissociation, dont la justification théorique ne s’impose pas avec une évidence absolue au regard du droit positif, constitue l’une des lignes de fracture les plus remarquables du droit contemporain des nullités sociétaires.

Cette solution a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 6 janvier 2021, soit quelques jours avant l’arrêt fondateur du 13 janvier. La Cour y a approuvé une cour d’appel d’avoir annulé l’affectation hypothécaire du seul immeuble d’une SCI en garantie des dettes personnelles de son gérant, au motif que cette sûreté « était accordée sans contrepartie et mettait en péril à la fois l’existence de la société et le respect des engagements de celle-ci à l’égard de ses créanciers » [[Cass. com., 6 janv. 2021, n° 19-15.299, https://www.courdecassation.fr/decision/5ff5c4c6db7e8b0f6e9f8b5d : la Cour retient que l’acte conclu par une SCI avec un tiers peut être annulé en raison de sa contrariété à l’intérêt social, dès lors que cette contrariété est de nature à compromettre l’existence même de la société.]]. La Cour a ainsi consacré une distinction fondamentale entre les actes internes à la société — délibérations d’assemblée générale, décisions de conseil d’administration — pour lesquels la contrariété à l’intérêt social ne saurait, à elle seule, justifier une annulation, et les actes externes passés avec des tiers par des sociétés à risque illimité, pour lesquels une telle annulation demeure possible.

Cette distinction trouve sa justification dans la différence de régime de responsabilité des associés. Dans les sociétés à risque illimité, l’engagement du patrimoine personnel des associés justifie un contrôle plus strict de la conformité des actes sociaux à l’intérêt de la personne morale, dès lors que ces actes sont susceptibles d’exposer les associés à des poursuites sur leurs biens propres. La chambre commerciale avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2011, qu’une sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un associé peut être annulée dès lors qu’« étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle serait contraire à l’intérêt social » [[Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-24.438, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/4eb9c0fdee5e8b0f6e9f8b5e : la Cour pose le principe selon lequel la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers peut être annulée si elle est de nature à compromettre l’existence même de la société.]]. La solution, critiquée par une partie de la doctrine pour son absence de fondement légal et le risque qu’elle fait peser sur la sécurité du crédit, n’en demeure pas moins solidement ancrée dans la jurisprudence.

À l’inverse, pour les sociétés à risque limité — SARL, SA, SAS —, la chambre commerciale a constamment refusé d’étendre cette solution. Le pouvoir légal de représentation conféré au dirigeant, qui engage la société même au-delà de l’objet social, fait obstacle à l’annulation des actes passés avec les tiers sur le seul fondement de la contrariété à l’intérêt social. La Cour de cassation fait ici prévaloir la protection des tiers contractants et la sécurité du crédit sur la protection des associés, ces derniers disposant, dans les sociétés de capitaux, d’autres voies de recours : action en responsabilité contre le dirigeant, mise en œuvre de la procédure des conventions réglementées, ou encore, le cas échéant, action en abus de biens sociaux ou en abus de pouvoir sur le terrain pénal.

La question de savoir si l’ordonnance du 12 mars 2025 remettra en cause cette distinction entre sociétés à risque illimité et sociétés à risque limité reste ouverte. La nouvelle rédaction de l’article 1844-10 du Code civil, qui exclut expressément l’intérêt social des causes de nullité, pourrait en effet être interprétée comme écartant toute possibilité d’annulation fondée sur ce motif, y compris pour les actes externes des sociétés civiles. Mais il n’est pas certain que la Cour de cassation renonce aussi aisément à une jurisprudence protectrice des associés de sociétés à risque illimité, qui répond à une préoccupation légitime de protection de leur patrimoine personnel contre les actes de gestion irréfléchis ou intéressés du gérant. Les prochains arrêts de la chambre commerciale devront trancher cette question, qui engage l’équilibre entre la sécurité juridique et la protection des intérêts patrimoniaux des associés.

Conclusion

La construction jurisprudentielle et législative intervenue entre 2021 et 2026 confère à l’intérêt social un statut singulier en droit des sociétés : consacré par la loi comme principe directeur de la gestion sociale, il se voit simultanément privé de toute portée normative autonome, tant par la jurisprudence de la chambre commerciale que par la réforme des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025. L’intérêt social n’est pas une norme dont la violation emporterait automatiquement la nullité des actes ou délibérations sociales ; il est un guide, un étalon de la bonne gestion, dont la méconnaissance ne peut être sanctionnée qu’à travers les mécanismes existants — abus de majorité, abus de pouvoirs, responsabilité civile des dirigeants — ou, pour les seules sociétés à risque illimité, par l’annulation des actes externes qui compromettent l’existence de la personne morale. Cette construction, qui conjugue la prudence du juge et la retenue du législateur, assure un équilibre délicat entre la nécessaire flexibilité de la gestion des entreprises et la non moins nécessaire protection des associés et des tiers. Elle invite le praticien à concevoir l’intérêt social non comme un instrument contentieux autonome mais comme une grille de lecture des rapports de force au sein de la société, dont la violation ne sera sanctionnée que si elle s’accompagne de la caractérisation des conditions propres à chaque mécanisme de sanction — abus, fraude, violation d’une disposition impérative ou faute de gestion. La clarification ainsi opérée, loin d’affaiblir la notion, en renforce la cohérence en la cantonnant à son rôle véritable : orienter la gestion sans se substituer au juge dans l’appréciation de l’opportunité des décisions sociales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».