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L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans les groupes de sociétés : la présomption d’influence déterminante de la société mère à l’épreuve du droit interne

L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans les groupes de sociétés : la présomption d’influence déterminante de la société mère à l’épreuve du droit interne

I. Le principe communautaire de l’unité économique transposé en droit interne des pratiques anticoncurrentielles

A. La consécration par la chambre commerciale de la présomption d’influence déterminante de la société mère

L’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, constitue un jalon essentiel dans la construction du régime d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés en droit interne [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a ]]. La Haute juridiction y consacre, pour la première fois avec une telle netteté dans un arrêt de section, la transposition du principe de l’unité économique forgé par la Cour de justice de l’Union européenne au contentieux indemnitaire du droit français de la concurrence.

En l’espèce, la société Groupe Lactalis, tête du groupe éponyme, détenait 99,9 % du capital de sa filiale Lactalis beurres et crèmes, laquelle avait participé à une entente illicite entre fabricants de produits laitiers frais sous marque de distributeur, sanctionnée par l’Autorité de la concurrence par une décision du 11 mars 2015 devenue définitive. Des distributeurs victimes de cette entente, les sociétés Cora et Supermarchés Match, avaient engagé une action en réparation contre l’ensemble des opérateurs condamnés, y compris la société mère holding. Le contentieux portait sur la réparation du préjudice subi par les distributeurs du fait des surcoûts générés par l’entente sur une période s’étendant de décembre 2006 à février 2012.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2021, avait retenu la responsabilité de la société Groupe Lactalis en considérant que celle-ci devait répondre, comme sa filiale, de la faute résultant des agissements anticoncurrentiels commis par cette dernière. Le pourvoi formé contre cette décision soutenait notamment que la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, dite directive dommages, ne pouvait fonder une telle imputation en l’absence de disposition expresse en droit interne, et que l’application rétroactive de cette directive était prohibée. La circonstance que la société mère fût une simple holding sans activité opérationnelle directe sur le marché des produits laitiers était également invoquée pour contester le lien d’imputabilité.

La Cour de cassation rejette ce moyen par une motivation qui mérite d’être citée in extenso tant elle structure le raisonnement. Il résulte ainsi de l’arrêt que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a ]]. Cette formulation, directement inspirée des arrêts de la Cour de justice (CJUE, 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a., C-97/08 P, et CJUE, 16 juin 2016, M. X et W./Commission, C-155/14 P), ancre le droit interne dans la logique communautaire de l’entreprise au sens du droit de la concurrence, qui ne coïncide pas avec la notion de personnalité morale du droit des sociétés.

Par ailleurs, la Cour précise que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a ]]. En l’espèce, dès lors que la société Groupe Lactalis ne soutenait pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché, la présomption n’était pas renversée et la responsabilité de la société mère était engagée. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique à une société holding pure, dont l’objet social ne comporte aucune activité industrielle ou commerciale directe.

En conséquence, la Haute juridiction énonce que ces règles communautaires « s’appliquent en droit interne de la concurrence », consacrant ainsi une transposition jurisprudentielle de la présomption d’influence déterminante qui dépasse le seul champ des sanctions administratives pour s’étendre au contentieux indemnitaire de la réparation. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà esquissée par la Cour de cassation, qui avait admis en 2022 que l’Autorité de la concurrence pouvait qualifier et sanctionner des pratiques anticoncurrentielles en replaçant celles-ci dans leur contexte juridique, sans empiéter sur les compétences d’autres autorités [[ https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265 ]].

B. Les conditions du renversement de la présomption et les conséquences indemnitaires

La présomption d’influence déterminante n’est pas irréfragable, et c’est là un point essentiel de l’équilibre du système. La Cour de cassation rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, que pour renverser cette présomption, « une société mère doit apporter tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché et qu’elles ne constituent pas une seule entité économique » (CJUE, 15 avril 2021, Italmobiliare et al., C-694/19, points 47 et 55). Cette exigence probatoire est rigoureuse, car la détention capitalistique quasi-totale suffit à faire basculer la charge de la preuve sur la société mère, laquelle doit alors démontrer l’autonomie décisionnelle effective de sa filiale.

Il ressort de cette jurisprudence que la preuve contraire ne saurait résulter de la seule circonstance que la société mère exerce les fonctions d’une holding financière, ni de l’absence de mandats sociaux croisés entre les dirigeants de la mère et ceux de la filiale. Au contraire, la Cour de justice a jugé que la présomption n’est pas renversée lorsque la société mère se borne à affirmer qu’elle n’est jamais intervenue dans la gestion opérationnelle de la filiale sans produire d’éléments concrets établissant l’autonomie de décision de cette dernière sur le marché (CJUE, 20 janvier 2011, General Química e.a., C-90/09 P, point 51). L’arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2024, publié au Bulletin, a rappelé la nécessité de cette démonstration en énonçant que « en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b ]], confirmant ainsi que l’effectivité du droit à réparation suppose une caractérisation rigoureuse des infractions au préalable.

L’enjeu pratique de cette présomption est considérable dans le contentieux indemnitaire de la concurrence. Dès lors que la société mère est présumée avoir exercé une influence déterminante, elle répond de la faute civile constituée par les pratiques anticoncurrentielles de sa filiale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En l’espèce, la cour d’appel avait exactement retenu que la société Groupe Lactalis devait répondre, comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette filiale, « sans faire une application rétroactive de la directive dommages ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la position adoptée par le législateur français avec l’ordonnance du 26 mai 2021, qui a introduit un régime de transposition de la directive dommages.

Ces dispositions prévoient une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, mais ne règlent pas expressément la question de l’imputabilité aux sociétés mères. C’est donc la jurisprudence qui, par l’arrêt commenté, comble cette lacune en consacrant le mécanisme de la présomption d’influence déterminante. En cela, la chambre commerciale poursuit l’oeuvre d’harmonisation du droit français de la concurrence avec les standards européens, dépassant la simple transposition législative pour construire un régime cohérent de responsabilité du fait d’autrui en droit économique.

L’arrêt du 7 juin 2023 apporte, en outre, des précisions importantes sur l’évaluation du préjudice concurrentiel. La Cour de cassation y rappelle que « le principe de la réparation intégrale impliquait la fixation d’un taux d’intérêt égal à celui supporté, le cas échéant et à le supposer distinct du taux légal, par les sociétés victimes de l’entente pour chaque année d’indisponibilité des sommes dont elles ont été privées », censurant ainsi la méthode de moyennisation des taux d’intérêt retenue par la cour d’appel. Cette exigence de précision dans la liquidation du préjudice constitue un garde-fou contre les évaluations forfaitaires qui pourraient aboutir à un enrichissement sans cause de la victime.

II. Les applications sectorielles et les limites de la présomption dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles

A. La compétence de l’Autorité de la concurrence face aux stratégies d’éviction des opérateurs dominants

L’arrêt rendu le 1er juin 2022 par la chambre commerciale dans l’affaire Janssen-Cilag, également publié au Bulletin, illustre de manière éclairante les contours de la responsabilité des entreprises en position dominante et les interactions entre le droit de la concurrence et les autres branches du droit [[ https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265 ]]. La Cour y énonce que « l’Autorité, qui peut être saisie de toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence, quel que soit le secteur d’activité concerné, a le devoir, aux fins d’apprécier leur éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminées dans leur contexte juridique ». Cette affirmation confirme que le régulateur dispose d’une compétence pleine pour analyser l’environnement réglementaire d’un secteur sans pour autant empiéter sur les prérogatives des autorités sectorielles.

En l’espèce, la société Janssen-Cilag, qui commercialisait le médicament princeps Durogesic à base de fentanyl, s’était immiscée dans la procédure d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché de génériques concurrents auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La cour d’appel de Paris avait qualifié cette intervention d’abus de position dominante, en retenant que la société Janssen-Cilag avait soulevé un débat juridiquement infondé sur la qualité de générique des spécialités Ratiopharm, dans le but de retarder leur entrée sur le marché et de préserver ainsi sa position dominante sur le segment des dispositifs transdermiques de fentanyl.

La Cour de cassation valide cette analyse en énonçant que « ne relève pas de l’usage légitime de cette liberté, l’intervention, par une entreprise en position dominante, dans le processus décisionnel d’une autorité publique, consistant à soulever, devant celle-ci, une analyse juridique dont elle sait ou devait savoir qu’elle est contraire à l’interprétation des textes applicables, lorsque le débat ainsi ouvert devant l’autorité concernée est susceptible d’entraver le libre jeu de la concurrence sur le marché dominé » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265 ]].

Cette motivation circonscrit avec précision la frontière entre la liberté d’expression de l’entreprise, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’abus de position dominante par instrumentalisation des procédures administratives. Il est remarquable que la Cour prenne le soin de préciser que l’entreprise en position dominante dispose du droit de formuler des préconisations et de participer au débat public, mais que ce droit trouve sa limite lorsque l’intervention repose sur une analyse juridique dont l’opérateur ne pouvait ignorer la contrariété avec l’état du droit positif. Cette distinction est cruciale pour les entreprises qui, dans l’exercice de leur plaidoyer réglementaire, doivent veiller à ne pas franchir la ligne qui sépare la contribution légitime à la régulation sectorielle de la manoeuvre dilatoire constitutive d’un abus.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un cadre cohérent dans lequel l’Autorité de la concurrence et les juridictions de recours disposent des outils nécessaires pour sanctionner les comportements d’éviction qui se déploient dans le champ réglementaire, sans méconnaître la répartition constitutionnelle des compétences entre autorités administratives et juridictionnelles. Les pratiques anticoncurrentielles sont ainsi appréhendées dans leur contexte économique et juridique global, ce qui inclut l’environnement normatif dans lequel elles se déploient, que celui-ci relève du droit pharmaceutique, du droit des communications électroniques ou du droit financier.

B. L’office du juge judiciaire dans la réparation intégrale du préjudice concurrentiel

L’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 ne se borne pas à consacrer la présomption d’influence déterminante. Il établit également des principes directeurs pour la réparation du préjudice concurrentiel qui intéressent directement la pratique du contentieux indemnitaire. La Cour de cassation y censure plusieurs erreurs de droit commises par la cour d’appel de Paris, offrant ainsi un guide jurisprudentiel complet pour les praticiens.

En premier lieu, la Cour rappelle que les intérêts compensatoires destinés à indemniser l’indisponibilité des sommes dont la victime a été privée « doivent être alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice », et non pas à compter d’une date unique correspondant à la fin des pratiques anticoncurrentielles. Cette précision reflète l’exigence de réalisme économique dans la liquidation du préjudice, qui impose de distinguer les périodes successives de surcoût plutôt que d’opérer une capitalisation uniforme. Par cette censure, la Haute juridiction ancre la réparation du dommage concurrentiel dans une logique de reconstitution analytique du préjudice, qui contraste avec les approches macroéconomiques parfois retenues par les juridictions du fond.

En deuxième lieu, la Cour précise que « la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers ». Or, la cour d’appel avait fixé cette contribution en se référant au montant des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence, ce que censure la Haute juridiction au motif que « les sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce par l’Autorité ou par la cour d’appel de Paris statuant sur recours, ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ». Cette dissociation entre la logique répressive des amendes administratives et la logique indemnitaire de la réparation civile est essentielle, car les paramètres de fixation des sanctions (durée des pratiques, valeur ajoutée, coopération, absence de réitération) ne coïncident pas nécessairement avec la gravité relative des fautes au sens de l’article 1240 du code civil [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 ]].

En troisième lieu, la Cour de cassation censure la méthode retenue par les juges du fond pour caractériser le préjudice lié à l’indisponibilité des sommes. En appliquant un taux d’intérêt moyen (3,65 % pour Cora, 2,79 % pour Match) sans établir l’usage effectif qu’auraient fait les victimes des sommes perdues, la cour d’appel n’avait pas caractérisé la nature du préjudice allégué. La Haute juridiction rappelle ainsi la rigueur avec laquelle doit être établi l’ensemble des composantes du préjudice concurrentiel, y compris celles qui, comme le coût de financement, paraissent intuitives mais doivent être démontrées dans leur principe et dans leur quantum.

Par ailleurs, l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la chambre commerciale est venu préciser que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b ]]. Cette présomption légale, codifiée à l’article L. 481-2 du code de commerce, dispense la victime de rapporter la preuve de la faute anticoncurrentielle lorsque celle-ci a déjà été constatée par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours devenue définitive [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043561040 ]].

Enfin, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale s’articule avec les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui prohibent respectivement les ententes illicites et les abus de position dominante [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231962 ]]. L’article L. 420-1 prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ainsi que l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire des produits Apple, que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5 ]]. Cette précision, qui porte sur la qualification des ententes verticales, complète utilement le régime d’imputabilité en rappelant que la démonstration du caractère anticoncurrentiel de l’accord doit être établie indépendamment de la question de savoir à quelle entité du groupe il doit être imputé. Par ailleurs, la Cour y précise que « une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5 ]], ce qui renforce la palette probatoire à disposition des autorités de concurrence et des victimes d’ententes anticoncurrentielles.

La présomption d’influence déterminante de la société mère, le rejet des méthodes de moyennisation des taux, l’exigence de progressivité dans la constitution du préjudice, et la dissociation entre sanctions administratives et contribution à la dette participent d’un mouvement de rationalisation du contentieux indemnitaire de la concurrence. Cette rationalisation est d’autant plus nécessaire que l’action en responsabilité s’inscrit dans le cadre plus large de la responsabilité du fait d’autrui qu’organise le droit des sociétés, spécialement en ce qui concerne la responsabilité civile des dirigeants et la possible confusion des patrimoines entre sociétés d’un même groupe. Le droit de la concurrence et le droit commun de la responsabilité se rejoignent ainsi dans leur appréhension de l’unité économique, qui transcende la personnalité morale distincte des entités composant le groupe. L’évolution du droit de la concurrence, qui s’oriente vers un renforcement des actions privées en réparation parallèlement aux sanctions publiques, appelle une vigilance accrue des praticiens du contentieux commercial et du droit des sociétés, tant en demande qu’en défense, dans l’anticipation et la gestion des risques concurrentiels au sein des groupes.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale relative à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés consacre un équilibre entre la nécessité de garantir l’effectivité du droit de la concurrence et le respect des principes fondamentaux de la responsabilité civile. La présomption d’influence déterminante de la société mère, directement empruntée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue un instrument efficace de lutte contre les stratégies de dilution de la responsabilité au sein des structures de groupe. Toutefois, son caractère réfragable et l’exigence d’une démonstration rigoureuse du préjudice, rappelée avec force par l’arrêt du 7 juin 2023, préservent les droits de la défense dans un contentieux où les enjeux financiers sont considérables. Les praticiens du droit des affaires sont désormais tenus d’intégrer, dès la structuration des opérations de croissance externe et d’organisation des groupes, les conséquences indemnitaires potentielles de la présomption d’influence déterminante, qui fait de la société mère le répondant naturel des pratiques anticoncurrentielles commises par ses filiales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».