La gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins : le renouvellement du cadre juridique à l’épreuve de la jurisprudence (2020-2026)
Le droit de la propriété intellectuelle connaît, depuis l’ordonnance du 22 décembre 2016 transposant la directive 2014/26/UE, une mutation profonde de son dispositif de gestion collective. Les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), désormais qualifiées d’organismes de gestion collective par l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, se trouvent au cœur d’un contentieux renouvelé dont les enjeux pratiques engagent tant la défense des intérêts des auteurs et des artistes-interprètes que la sécurité juridique des exploitants. [[Article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033687876.]] La jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation et des juridictions du fond a précisé les conditions de l’action en justice de ces organismes, tout en dessinant les contours d’un contentieux du recouvrement dont la technicité ne cesse de croître. [[Voir notamment Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11.532, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375d7 ; Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 19-14.438, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee7e256c86ccc1b5088.]]
I. L’action en justice des organismes de gestion collective : une légitimité conditionnée par l’effectivité des apports de droits
A. La qualité pour agir des sociétés de perception et de répartition : l’exigence d’un apport régulier des droits patrimoniaux
L’article L. 321-2 du Code de la propriété intellectuelle confère aux organismes de gestion collective régulièrement constitués la qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres. [[Article L. 321-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033687871.]] Cette habilitation légale, qui dispense les SPRD de justifier d’un mandat spécial pour chacune de leurs actions contentieuses, ne saurait toutefois les exonérer de rapporter la preuve de la réalité des apports de droits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 11 mars 2020, précisé avec netteté les contours de cette exigence probatoire à l’occasion d’un litige opposant la Société des auteurs de jeux à un opérateur de télécommunications.
La première chambre civile a jugé que les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur « ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge », mais que leur action en contrefaçon est subordonnée à la condition que les titulaires de droits « leur aient régulièrement fait l’apport de ces droits ». [[Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11.532, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375d7.]] La Cour en a déduit, au visa de l’article L. 132-24 du même code instituant au profit du producteur d’une œuvre audiovisuelle une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation, que la recevabilité de l’action de la SAJE était subordonnée à la démonstration que les auteurs des formats de jeux incorporés dans les œuvres audiovisuelles ne s’étaient pas, au moment de leur adhésion, déjà dessaisis de leurs droits au profit du producteur.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que la qualité à agir des SPRD, si elle est présumée par la loi pour les droits dont elles ont statutairement la charge, ne les dispense pas d’établir que les droits invoqués sont effectivement entrés dans leur périmètre de gestion. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle fait peser sur la société de gestion collective la charge de démontrer l’absence de cession antérieure des droits au profit d’un tiers, renversant ainsi l’économie probatoire habituelle du contentieux de la contrefaçon. Cette exigence s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui subordonne le succès des actions en justice des SPRD à la justification du périmètre exact de leur répertoire.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2020 a rappelé que si le juge ne peut s’immiscer dans le fonctionnement des sociétés civiles que sont les organismes de gestion collective, il lui appartient néanmoins de « s’assurer de la bonne application, par les organes d’une société de perception et de répartition des droits, des procédures et dispositions statutaires, en ce compris le barème de classement des œuvres audiovisuelles ». [[CA Paris, pôle 5, ch. 1, 18 févr. 2020, RG 18/09771, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd95594ea76c33f1378733f.]] La cour d’appel a ainsi défini un équilibre subtil entre le principe de non-immixtion du juge dans la vie sociale des personnes morales et le contrôle juridictionnel des actes susceptibles d’affecter les droits individuels des adhérents.
Ces deux décisions illustrent une orientation jurisprudentielle qui, sans remettre en cause le monopole de représentation des SPRD, encadre rigoureusement les conditions d’exercice de leurs prérogatives contentieuses. La charge de la preuve qui pèse sur l’organisme de gestion collective constitue une garantie essentielle pour les exploitants assignés, qui ne sauraient se voir opposer des droits dont la titularité n’est pas clairement établie. [[Sur la charge de la preuve, voir également Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, qui impose une loyauté particulière dans la mise en œuvre des mesures probatoires exorbitantes du droit commun.]]
B. La nature juridique des SPRD et l’impossibilité d’opposer une directive européenne dans un litige entre particuliers
La qualification juridique des organismes de gestion collective a donné lieu à un important arrêt de la première chambre civile du 10 novembre 2021, qui a tranché la question de l’assimilation des SPRD à des organismes étatiques aux fins de l’application directe des directives européennes. [[Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 19-14.438, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee7e256c86ccc1b5088.]] La société Copie France, chargée de la perception et de la répartition de la rémunération pour copie privée, se voyait reprocher par un fabricant de supports d’enregistrement d’avoir perçu des redevances sur le fondement de décisions de la commission copie privée contraires au droit de l’Union européenne.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir refusé d’écarter les décisions administratives en cause. Elle a relevé que la société Copie France est « une société civile soumise au régime de droit commun », dont l’objet principal est de percevoir et répartir la rémunération pour copie privée au profit des auteurs et artistes-interprètes, de sorte qu’elle est « en charge d’intérêts certes collectifs, mais qui demeuraient particuliers ». [[Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 19-14.438, précité.]] La Cour de cassation a également retenu que Copie France « n’exerce pas de mission ou de service d’intérêt général, mais agit pour le compte d’intérêts privés regroupés collectivement » et que, dans sa composition comme dans son fonctionnement, elle « est autonome de l’État et ne dispose pas de pouvoir significatif exorbitant du droit commun ».
En conséquence, la première chambre civile a posé le principe selon lequel une société de perception et de répartition des droits n’est pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier peut opposer directement une directive européenne. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle ne peuvent se voir opposer l’effet direct vertical des directives que les entités « soumises à l’autorité ou au contrôle d’une autorité publique » ou chargées d’une mission d’intérêt public et dotées à cet effet de « pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers ». [[CJUE, 10 oct. 2017, Farrell, C-413/15.]]
L’enseignement de cet arrêt dépasse la seule question de la copie privée. En réaffirmant la nature exclusivement privée des organismes de gestion collective, la Cour de cassation consolide la sécurité juridique des relations contractuelles entre SPRD et exploitants, tout en fermant la voie à l’invocation directe des directives européennes dans les litiges de droit privé. Cette solution revêt une importance particulière à l’heure où le droit de l’Union européenne tend à encadrer de manière toujours plus précise le fonctionnement des organismes de gestion collective, et où la transposition de ces règles en droit interne peut générer des décalages normatifs temporaires.
II. Le contentieux du recouvrement des redevances de gestion collective : l’office du juge entre prescription, preuve et sanction des comportements dilatoires
A. La prescription de l’action en paiement et la portée des reconnaissances de dette émises par l’exploitant
Le contentieux du recouvrement des redevances dues aux organismes de gestion collective a donné lieu à une jurisprudence nourrie des juridictions du fond, qui précise les conditions dans lesquelles les SPRD peuvent obtenir le paiement des sommes correspondant à l’exploitation non autorisée de leurs répertoires. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 novembre 2024 opposant la SACEM et plusieurs autres SPRD à un éditeur de services de télévision, a rappelé que l’action des sociétés d’auteurs en paiement des redevances « relève de la prescription de droit commun, prévue par l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». [[TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 15 nov. 2024, RG 22/12584, https://www.courdecassation.fr/decision/67379f188b3f1e77535a6f8f.]]
La question du point de départ du délai quinquennal et des actes interruptifs de prescription se révèle cruciale dans ce contentieux où les périodes d’exploitation sans autorisation peuvent s’étendre sur de nombreuses années. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, saisi d’une action conjointe de la SACEM, de la SDRM, de la SACD, de l’ADAGP et de la SCAM à l’encontre d’un service de télévision locale, a eu à connaître d’une situation dans laquelle l’exploitant avait diffusé des œuvres protégées sans autorisation pendant plus de dix ans avant de régulariser sa situation par la signature d’un contrat général de représentation assorti d’un protocole de règlement. [[TJ Saint-Denis de La Réunion, 1re ch., 16 déc. 2025, RG 24/01427, https://www.courdecassation.fr/decision/697b3b72cdc6046d47175440.]]
Le tribunal a relevé que l’association défenderesse « a exploité le service de télévision sans se préoccuper des droits d’auteur depuis le 15 juin 2004 et donc sans autorisation des Sociétés d’Auteurs jusqu’au moment de la signature du contrat le 1er septembre 2015 ». [[TJ Saint-Denis de La Réunion, 16 déc. 2025, précité.]] Il a jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au motif que celle-ci relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile. Sur le fond, le tribunal a considéré que l’association, en signant le protocole de règlement du 1er septembre 2015 puis un second protocole le 24 février 2020 par lequel elle reconnaissait expressément sa dette et sollicitait des délais de paiement, avait valablement interrompu le cours de la prescription.
Cette solution, qui condamne l’exploitant à payer une somme provisionnelle de plus de 210 000 euros outre des pénalités de retard, illustre le risque juridique considérable auquel s’exposent les utilisateurs qui s’abstiennent de régulariser leur situation auprès des organismes de gestion collective. En effet, la signature d’un contrat général de représentation, même après une période prolongée d’exploitation sans autorisation, ne purge pas le passé : elle vaut reconnaissance de la dette et constitue un acte interruptif de prescription qui expose l’exploitant au paiement de l’intégralité des redevances arriérées.
B. Le pouvoir du juge dans le contrôle des comptes des SPRD et la sanction de la résistance abusive de l’exploitant
Le contrôle juridictionnel des créances revendiquées par les organismes de gestion collective met en jeu un équilibre délicat entre le droit des SPRD au recouvrement effectif des redevances et la protection des exploitants contre des prétentions insuffisamment justifiées. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 novembre 2024 concernant l’action de la SPRE à l’encontre d’un établissement de restauration diffusant de la musique sans autorisation, a eu à se prononcer sur les modalités de calcul de la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes. [[CA Paris, pôle 5, ch. 1, 27 nov. 2024, RG 23/11839, https://www.courdecassation.fr/decision/674808b7a587877b5b421986.]]
La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné l’exploitant au paiement des redevances, tout en accueillant la demande de publication du dispositif de l’arrêt dans un périodique professionnel. Elle a ainsi consacré un pouvoir de communication judiciaire dont l’effet dissuasif dépasse la seule réparation pécuniaire, en permettant aux SPRD d’informer le marché des conséquences du non-respect de leurs obligations déclaratives et de paiement. Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité d’un mouvement prétorien qui, sans jamais perdre de vue la proportionnalité des mesures ordonnées, entend garantir l’effectivité des droits des auteurs et artistes-interprètes face aux comportements d’exploitation non autorisée.
Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 10 juin 2025 sur une action de la SACD à l’encontre d’une association organisatrice de spectacles, a condamné la défenderesse au paiement d’une provision de 656,88 euros correspondant aux redevances dues pour la représentation de plusieurs œuvres dramatiques, après avoir constaté que l’organisateur n’avait pas communiqué l’état des recettes réalisées. [[TJ Marseille, référé, 10 juin 2025, RG 25/00262, https://www.courdecassation.fr/decision/68487a9fb13f876417068b59.]] Le juge des référés a retenu que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable, appliquant ainsi le standard probatoire allégé de la procédure de référé-provision au contentieux du recouvrement des redevances de gestion collective.
La question de la sanction des comportements dilatoires des exploitants a été abordée de manière significative par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans l’affaire TÉLÉ KREOL précitée. Le tribunal a condamné l’association défenderesse à verser aux cinq SPRD requérantes une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, après avoir constaté que l’association « n’a jamais eu l’intention d’exécuter ses engagements envers les sociétés requérantes » et n’avait versé que 4 824,13 euros depuis la signature du protocole de 2020. [[TJ Saint-Denis de La Réunion, 16 déc. 2025, précité.]] Cette condamnation, qui s’ajoute aux sommes dues en principal et aux pénalités contractuelles, illustre la sévérité avec laquelle les juridictions appréhendent désormais l’inexécution systématique des obligations souscrites à l’égard des organismes de gestion collective.
En outre, le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une ordonnance de référé du 2 avril 2026, a précisé les conditions de l’insaisissabilité des redevances d’auteur en application des articles L. 333-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, en déclarant « insaisissable les redevances d’auteur dues par la SACEM à un auteur-compositeur au titre de l’exploitation de ses œuvres selon une proportion de 4/5e dans la limite du montant forfaitaire prévu à l’article L. 3252-5 du Code du travail ». [[TJ Nanterre, référé, 2 avr. 2026, RG 25/02387, https://www.courdecassation.fr/decision/69cede9acdc6046d47e8c3f6.]] De même, le même tribunal, statuant en référé le 6 mai 2026 sur une action de la SACEM à l’encontre d’un établissement de nuit, a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SPRD de produire les éléments fiscaux relatifs au chiffre d’affaires du défendeur, démontrant ainsi le caractère inquisitoire du contrôle juridictionnel exercé sur les comptes des organismes de gestion collective. [[TJ Nanterre, référé, 6 mai 2026, RG 25/03090, https://www.courdecassation.fr/decision/69fb9962cdc6046d47d6fe47.]]
L’ensemble de ces décisions révèle une orientation jurisprudentielle qui, tout en exigeant des SPRD qu’elles justifient avec précision l’assiette et le calcul de leurs créances, n’hésite pas à mobiliser l’arsenal des mesures coercitives — astreintes, dommages et intérêts pour résistance abusive, publication judiciaire — à l’encontre des exploitants dont le comportement procédural traduit une volonté délibérée de se soustraire à leurs obligations. Le juge de la propriété intellectuelle, qu’il statue au fond ou en référé, dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation étendu, dont il fait un usage de plus en plus offensif pour garantir l’effectivité du droit des auteurs et des artistes-interprètes à percevoir une juste rémunération au titre de l’exploitation de leurs œuvres.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 15 novembre 2024, a fourni un éclairage utile sur la méthode de calcul des redevances contractuelles en présence d’un contrat général de représentation. Les sociétés d’auteurs, après avoir rappelé les stipulations précises de l’article 7 du contrat liant les parties, ont détaillé leur calcul « aux données dont il n’est pas contesté qu’il s’agit des données remises par la société défenderesse et correspondant aux recettes réelles ». [[TJ Paris, 15 nov. 2024, précité.]] Cette méthode, fondée sur les données déclaratives de l’exploitant lui-même, confère aux créances des SPRD une assise probatoire solide, qui ne saurait être remise en cause que par la production d’éléments comptables contraires émanant du débiteur. [[Articles L. 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/.]]
Conclusion
La jurisprudence récente en matière de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins manifeste une double tendance. D’une part, la Cour de cassation encadre strictement les conditions d’exercice de l’action en justice des organismes de gestion collective, en subordonnant leur qualité à agir à la démonstration d’un apport effectif des droits par leurs adhérents et en refusant de leur reconnaître la nature d’organisme para-étatique qui permettrait d’invoquer directement les directives européennes. D’autre part, les juridictions du fond font preuve d’une fermeté croissante dans le contentieux du recouvrement, en validant les reconnaissances de dette comme actes interruptifs de prescription et en sanctionnant sévèrement la résistance abusive des exploitants.
Cette évolution s’inscrit dans le contexte plus large de la transposition de la directive 2014/26/UE, qui a profondément rénové la gouvernance et les obligations de transparence des organismes de gestion collective. L’équilibre ainsi construit par le juge entre la protection des intérêts des auteurs et la sécurité juridique des exploitants constitue l’un des enjeux majeurs du droit de la propriété intellectuelle pour les années à venir, alors que la numérisation des usages et le développement des plateformes de diffusion en ligne imposent une adaptation continue du cadre légal et prétorien de la gestion collective. La question de l’extension des mécanismes de gestion collective aux nouveaux modes d’exploitation numérique et celle de l’articulation entre les licences collectives étendues et le droit exclusif des auteurs constituent autant de chantiers sur lesquels le législateur et le juge seront inévitablement appelés à se prononcer dans un avenir proche. [[Sur la transposition de la directive 2014/26/UE, voir l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 et le décret n° 2017-924 du 6 mai 2017.]]
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