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Ententes verticales et abus de dépendance économique : l’arrêt Apple du 13 mai 2026 comme traité méthodologique du contentieux concurrentiel

Ententes verticales et abus de dépendance économique : l’arrêt Apple du 13 mai 2026 comme traité méthodologique du contentieux concurrentiel

I. La preuve de l’entente verticale par faisceau d’indices

A. L’articulation entre la procédure administrative et le contrôle juridictionnel

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue l’épilogue d’un feuilleton antitrust engagé en 2012 par la saisine de l’Autorité de la concurrence à l’initiative du distributeur spécialisé eBizcuss [[ Aut. conc., 16 mars 2020, n° 20-D-04, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-de-la-distribution-de-produits-de-0. ]]. La décision, publiée au Bulletin et au Rapport, rejette l’ensemble des pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5. ]]. Ce faisant, elle valide définitivement la condamnation d’Apple et de ses grossistes pour entente verticale et abus de dépendance économique, tout en confirmant le rejet du grief relatif aux prix imposés. L’intérêt de l’arrêt dépasse toutefois largement le sort des parties : il consolide, sur le plan procédural comme sur le plan substantiel, plusieurs principes essentiels du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont la portée irrigue bien au-delà du secteur des produits technologiques.

La procédure, par sa durée et son ampleur, illustre les défis que rencontre le droit de la concurrence lorsqu’il est confronté à des écosystèmes numériques intégrés. L’Autorité de la concurrence, saisie en 2012, avait instruit le dossier pendant près de huit années avant de rendre sa décision du 16 mars 2020, par laquelle elle infligeait une sanction record d’environ 1,1 milliard d’euros. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 octobre 2022, avait profondément réformé cette décision, maintenant les qualifications d’entente verticale et d’abus de dépendance économique mais abandonnant le grief de prix imposés et réduisant l’amende à 372 millions d’euros. Quatre pourvois furent alors formés devant la Cour de cassation, donnant à la chambre commerciale l’occasion d’un arbitrage doctrinal de grande ampleur sur les standards de preuve, les garanties procédurales et les critères de qualification des infractions concurrentielles.

En premier lieu, la Cour de cassation devait se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l’Autorité de la concurrence. Les entreprises mises en cause soutenaient que cette dernière avait méconnu le principe du contradictoire en exploitant, à hauteur d’appel, des pièces non discutées durant la phase administrative ou protégées par le secret des affaires. La chambre commerciale écarte ces arguments par une motivation qui fera référence. Elle relève que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles étaient en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]] La solution est pragmatique : le respect du contradictoire s’apprécie de manière globale et concrète, sans exiger de l’Autorité qu’elle explicite exhaustivement chaque document au stade administratif.

La Cour ajoute une précision déterminante sur le sort des pièces couvertes par le secret des affaires. Selon l’arrêt, « le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas l’Autorité de la concurrence de la possibilité d’exploiter ces pièces ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]] Par cette affirmation, la chambre commerciale empêche que l’inertie procédurale des parties ne paralyse les prérogatives d’action du régulateur. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui reconnaît à l’Autorité une large liberté dans l’administration de la preuve, pourvu que les droits de la défense soient effectivement garantis [[ Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, P-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a. ]].

B. La qualification de restriction par objet dans les écosystèmes numériques

Une fois le cadre procédural sécurisé, la Cour de cassation aborde le fond du grief d’entente verticale. L’accord litigieux consistait en un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle par lequel Apple intervenait dans la gestion des stocks de ses grossistes, déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, le tout assorti de mesures de contrôle et de surveillance. La chambre commerciale relève qu’un tel dispositif « caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]

L’apport doctrinal le plus significatif réside dans la méthode choisie pour qualifier la restriction. La Cour rappelle que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]] Elle précise qu’« afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]

Ces formules traduisent la transposition fidèle, en droit interne, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de restriction par objet. Or, la Cour de cassation ne s’arrête pas à ce rappel méthodologique. Elle examine l’argument tiré de la gestion des pénuries, qu’Apple invoquait pour justifier le mécanisme d’allocation. La réponse est sans équivoque : « L’accord de l’espèce, particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes. » [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]

Par cette motivation, la chambre commerciale applique le principe de proportionnalité inhérent à l’analyse concurrentielle : un opérateur ne peut recourir à une restriction grave de concurrence lorsque des alternatives moins dommageables existent. La solution rejoint la jurisprudence antérieure selon laquelle ni le droit européen ni le droit national de la concurrence ne prohibent le refus d’agréer un distributeur remplissant les critères de sélection, mais sanctionnent la mise en oeuvre discriminatoire de ces critères ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence [[ Com. 16 fév. 2022, n° 20-11.754, P-B, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e1. ]]. L’arrêt Apple prolonge ce raisonnement en l’étendant à l’organisation même de la chaîne d’approvisionnement par le fournisseur dominant.

L’apport de l’arrêt sur le terrain probatoire n’est pas moindre. La Cour de cassation affirme qu’« une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », en précisant que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]] Cette validation de la méthode du faisceau d’indices, classique en droit de la concurrence, prend une résonance particulière dans le contexte des écosystèmes numériques, où les accords formels sont rares et où les comportements révèlent souvent mieux l’entente que les écrits. L’arrêt confirme ainsi que les juges du fond disposent d’un large pouvoir pour reconstituer l’accord de volontés à partir d’un ensemble d’éléments convergents, sans exiger de preuve documentaire directe de l’entente prohibée. Cette souplesse probatoire, validée au plus haut niveau, constitue un outil essentiel pour l’Autorité de la concurrence dans un contexte où les pratiques anticoncurrentielles se sophistiquent et où les traces écrites se raréfient. Elle n’est toutefois pas sans limite : comme le rappelle l’abandon du grief de prix imposés, le faisceau doit être suffisamment dense et convergent pour emporter la conviction du juge, et la Cour de cassation n’hésite pas à censurer les excès de qualification lorsque les indices sont trop ténus.

II. L’abus de dépendance économique reconsidéré

A. Les critères renouvelés de la dépendance économique

Le second volet de l’arrêt Apple traite de l’abus de dépendance économique, infraction prévue par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce [[ Art. L. 420-2 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006232189. ]]. Cette qualification, spécificité du droit français de la concurrence, prohibe l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, lorsque cette exploitation est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. L’arrêt du 13 mai 2026 en précise les conditions d’application avec une rigueur inédite.

La chambre commerciale commence par rappeler les critères permettant de caractériser l’état de dépendance. Selon l’arrêt, « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]

Cette formulation consacre une grille d’analyse à quatre branches, qui synthétise l’état du droit antérieur tout en l’explicitant. La notoriété de la marque constitue le premier indice, reflet de la puissance de marché du fournisseur. La part de marché et la part dans le chiffre d’affaires du revendeur forment le deuxième indice, lequel mesure l’importance relative de la relation commerciale pour le partenaire dépendant. L’impossibilité de disposer d’une solution équivalente dans un délai raisonnable constitue le troisième indice, certainement le plus décisif. La Cour l’illustre en précisant que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en oeuvre dans un délai raisonnable ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]

Par cette précision, l’arrêt Apple enrichit la notion de solution équivalente d’une dimension temporelle et financière. Il ne suffit pas qu’une alternative existe en théorie ; encore faut-il qu’elle soit accessible dans des conditions économiques et calendaires supportables pour l’entreprise dépendante. La solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure, qui avait déjà retenu que l’absence d’alternative réellement praticable, et non simplement théorique, conditionne la caractérisation de la dépendance économique [[ CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433, https://www.courdecassation.fr/decision/68bbc2557b4cdf02e9698e7e. ]].

B. La distinction entre l’état de dépendance et son exploitation abusive

L’apport le plus significatif de l’arrêt sur le terrain de l’abus de dépendance économique réside dans la distinction qu’il opère entre l’état de dépendance et son exploitation abusive. La Cour de cassation énonce en effet que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». [[ Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]

Cette formule traduit un double équilibre remarquable. D’une part, la Cour réaffirme que le seul fait de se trouver en position de force sur un marché n’est pas illicite — le droit de la concurrence ne sanctionne pas la domination économique en elle-même, mais son exploitation abusive. D’autre part, elle pose une obligation positive à la charge de l’entreprise dominante : celle de ne pas imposer à ses partenaires des conditions qu’ils n’accepteraient pas en l’absence de dépendance. Le critère de l’abus réside ainsi dans un écart entre les conditions contractuelles effectivement imposées et celles qu’un partenaire indépendant accepterait librement. [[ Dans le même sens, v. Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité, qui retient que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile engageant la responsabilité de leur auteur. ]].

L’arrêt du 13 mai 2026 confirme par ailleurs que l’appréciation de l’abus doit prendre en compte l’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence, conformément au texte de l’article L. 420-2, alinéa 2. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que les pratiques d’Apple avaient eu pour effet de restreindre la concurrence entre les distributeurs APR, en limitant leur autonomie commerciale et en évincant du marché les revendeurs qui ne se pliaient pas aux exigences du fournisseur. La Cour de cassation valide cette analyse sans y ajouter, confirmant que le contrôle de l’effet anticoncurrentiel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Dès lors, l’arrêt Apple peut être lu comme une consolidation de la jurisprudence relative à l’abus de dépendance économique, dont les conditions d’application avaient été progressivement précisées par la chambre commerciale au cours des dernières années. La Cour a notamment rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’« aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », tout en précisant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». [[ Com. 25 sept. 2024, n° 23-13.067, P-B, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b. ]] Cette articulation entre la décision administrative et l’action en réparation conforte la cohérence du système répressif des pratiques anticoncurrentielles.

Enfin, il convient d’observer que l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de raffinement des critères du droit de la concurrence appliqués aux marchés numériques. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale avait déjà précisé, en matière d’abus de position dominante, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». [[ Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490, P-B, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2. ]] L’arrêt Apple prolonge cette orientation en adaptant la grille d’analyse à la situation spécifique des revendeurs dépendants d’un fournisseur de produits à forte notoriété.

La solution ainsi dégagée emporte des conséquences pratiques immédiates pour les opérateurs économiques. Une entreprise en position de force sur un marché déterminé ne saurait se retrancher derrière la liberté contractuelle pour imposer à ses partenaires des conditions déséquilibrées. Elle doit, au contraire, s’interroger sur la question de savoir si ces mêmes conditions auraient été acceptées par un partenaire placé dans une situation de dépendance moindre. Cette obligation de vigilance, qui découle directement de l’arrêt du 13 mai 2026, constitue un standard de comportement dont la violation expose l’entreprise dominante à des sanctions potentiellement considérables, tant sur le plan administratif que sur celui de la réparation civile.

Par ailleurs, le rejet du grief relatif aux prix imposés, confirmé par la Cour de cassation, mérite une attention particulière. La cour d’appel de Paris avait estimé que le faisceau d’indices présenté par l’Autorité de la concurrence ne permettait pas de caractériser avec une certitude suffisante l’existence d’une entente verticale sur les prix de revente. La Cour de cassation valide cette appréciation, rappelant implicitement que la caractérisation d’une infraction concurrentielle, en particulier lorsqu’elle est sanctionnée par des amendes d’un montant considérable, exige une rigueur probatoire sans faille. L’Autorité de la concurrence avait initialement infligé une sanction record d’environ 1,1 milliard d’euros par sa décision du 16 mars 2020 [[ Aut. conc., 16 mars 2020, n° 20-D-04, précité. ]]. La cour d’appel de Paris avait ramené ce montant à environ 372 millions d’euros après avoir abandonné le grief de prix imposés [[ CA Paris, 6 oct. 2022, RG n° 20/08582, https://www.courdecassation.fr/decision/633fc354e633183e2ee17b0b. ]]. La Cour de cassation entérine cette réduction, confirmant que la sévérité de la sanction ne saurait compenser l’insuffisance de la preuve. Cette leçon méthodologique vaut bien au-delà du cas d’espèce : elle rappelle à l’Autorité de la concurrence que la puissance de marché d’un opérateur et la gravité des comportements suspectés ne sauraient dispenser d’une caractérisation rigoureuse de chaque infraction poursuivie.

En définitive, l’arrêt du 13 mai 2026 offre aux praticiens du droit de la concurrence un guide méthodologique complet. Il indique comment articuler la phase administrative d’instruction et la phase juridictionnelle de recours, comment construire un faisceau d’indices pour établir une entente verticale en l’absence de preuve documentaire directe, et comment caractériser l’abus de dépendance économique en distinguant l’état de dépendance des comportements qui en constituent l’exploitation. Chacun de ces enseignements est transposable à des contentieux futurs, qu’ils concernent les géants du numérique ou des secteurs plus traditionnels où les rapports de force entre fournisseurs et distributeurs soulèvent des questions similaires.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 constitue un apport doctrinal de premier plan pour le droit des pratiques anticoncurrentielles. Sur le plan procédural, il consacre une approche pragmatique du contradictoire, qui interdit aux entreprises mises en cause de se retrancher derrière leur propre inertie pour contester la régularité de la procédure. Sur le plan substantiel, il affine la méthode du faisceau d’indices pour la preuve de l’entente verticale et précise, avec une clarté inédite, les critères de la dépendance économique et de son exploitation abusive. La distinction opérée entre l’état de dépendance, qui n’est pas fautif en lui-même, et l’imposition de conditions qu’un partenaire indépendant n’accepterait pas, fournit aux praticiens une grille de lecture directement opératoire. Enfin, le rejet confirmé du grief de prix imposés rappelle que la puissance de marché d’un opérateur, fût-elle considérable, ne dispense pas l’Autorité de la concurrence d’une caractérisation rigoureuse de chaque comportement incriminé. À cet égard, l’arrêt du 13 mai 2026 réalise un équilibre délicat entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des garanties fondamentales de la procédure, équilibre dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce pour irriguer l’ensemble du contentieux concurrentiel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».