Le controle de fait en droit des societes : la question nouvelle posee par la chambre commerciale et ses consequences pratiques (2025-2026)
I. La notion de controle de fait : une construction legale aux contours incertains
A. Le triptyque legal de l article L. 233-3 du code de commerce
L article L. 233-3 du code de commerce distingue trois modalites de controle d une societe par une autre [[Article L. 233-3 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031564650 : « I. Toute personne, physique ou morale, est consideree comme en controlant une autre : 1° Lorsqu elle detient directement ou indirectement une fraction du capital lui conferant la majorite des droits de vote dans les assemblees generales de cette societe ; 2° Lorsqu elle dispose seule de la majorite des droits de vote dans cette societe en vertu d un accord conclu avec d autres associes ou actionnaires et qui n est pas contraire a l interet de la societe ; 3° Lorsqu elle determine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les decisions dans les assemblees generales de cette societe. »]]. Le controle de droit, prevu au 1°, repose sur un critere arithmetique : la detention de plus de la moitie du capital social et des droits de vote. Le controle conventionnel, regi par le 2°, resulte d un accord entre associes ou actionnaires. Ces deux premieres modalites ne soulevent guere de difficulte contentieuse majeure, tant leur critere est objectif et aisement verifiable.
Le controle de fait, defini au 3°, obeit a une logique radicalement differente. Il ne s attache pas a la detention juridique du capital mais a l exercice effectif du pouvoir decisionnel au sein des assemblees generales. La personne qui « determine en fait » les decisions de l assemblee se trouve assimilee a un controlant, alors meme qu elle ne detiendrait qu une fraction minoritaire du capital social. Cette definition, par sa nature meme, ouvre un espace d appreciation considerable pour le juge et constitue le siege d un contentieux technique et evolutif dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s est saisie avec une vigueur renouvelee au cours des derniers mois.
La notion de controle de fait depasse le seul perimetre de l article L. 233-3. Elle innerve egalement les dispositions relatives a la definition des groupes de societes, qu il s agisse de l article L. 233-1 du code de commerce qui definit la filiation par detention de plus de la moitie du capital [[Article L. 233-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030927196 : « Lorsqu une societe possede plus de la moitie du capital d une autre societe, la seconde est consideree comme filiale de la premiere. »]], ou de l article L. 233-16 qui encadre l obligation d etablir des comptes consolides en cas de controle exclusif ou conjoint [[Article L. 233-16 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030927205 : « Les societes commerciales etablissent et publient chaque annee des comptes consolides des lors qu elles controlent de maniere exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. »]]. En droit du travail, le perimetre du groupe pour l appreciation du motif economique de licenciement renvoie precisement aux conditions de l article L. 233-3, ainsi que le rappelle l article L. 2331-1 du code du travail. La determination du controle de fait engage ainsi des consequences considerables, tant en droit des societes qu en droit social et en droit financier.
La Cour de cassation a elle-meme souligne l importance de cette notion en consacrant, dans sa lettre de la chambre commerciale de fevrier 2026, une rubrique entiere au controle de fait sous l intitule explicite de « question nouvelle » [[Lettre de la chambre commerciale, financiere et economique n°18, Fevrier 2026, Societes — Autorite des marches financiers, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg18-fevrier-2026/societes : « QUESTION NOUVELLE : Qu est-ce que le controle de fait d une societe au sens de l article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ? »]]. Cette qualification temoigne de la conscience qu a la Haute juridiction de l incertitude persistante qui entoure cette notion pourtant centrale du droit des affaires.
B. L affinement jurisprudentiel : le pouvoir decisionnel effectif comme critere cardinal
La lecture des decisions recentes de la chambre commerciale permet d identifier une ligne de force : le controle de fait ne se presume pas de la seule detention des droits de vote ; il suppose la demonstration d un pouvoir decisionnel effectif et autonome sur les assemblees generales de la societe concernee. Cette exigence a ete particulierement mise en lumiere par l avis rendu par la chambre commerciale le 17 decembre 2025, sollicite par la chambre sociale dans le cadre de l affaire Fram, dont les motifs ont ete integralement repris par l arret du 18 mars 2026.
Dans cette affaire, une salariee de la societe Fram contestait son licenciement pour motif economique en soutenant que les difficultes de son employeur devaient etre appreciees au niveau d un groupe elargi integrant, outre la societe Voyages Invest et ses filiales, les societes Charles et Karavel dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement White Knight VIII, gere par la societe LBO France Gestion, avait egalement investi. La question posee a la chambre commerciale etait la suivante : l exercice des droits de vote par une societe de gestion, agissant en qualite de mandataire des porteurs de parts d un fonds commun de placement, permet-il de retenir la societe de gestion comme une entreprise en controlant d autres au sens de l article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ?
La reponse de la Cour de cassation, motivee de maniere particulierement riche, consacre une distinction fondamentale entre la disposition juridique des droits de vote et le controle de fait. La chambre commerciale a considere qu « une societe de gestion ne peut, lorsqu elle exerce, en vertu de la loi, les droits attaches aux actions detenues par les fonds communs de placement qu elle gere, etre regardee comme en disposant au sens et pour l application de l article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant controler les societes ayant emis ces titres de capital » [[Soc. 18 mars 2026, n°22-12.201, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad352cdc6046d471a5d10]].
Le raisonnement de la Cour s appuie sur la combinaison de deux textes du code monetaire et financier. D une part, l article L. 214-8 dispose que le fonds commun de placement, depourvu de la personnalite morale, est une copropriete d instruments financiers representee a l egard des tiers par la societe chargee de sa gestion. D autre part, l article L. 533-22, dans sa redaction applicable au litige, precise que les societes de gestion exercent les droits attaches aux titres detenus par les fonds qu elles gerent dans l interet exclusif des porteurs de parts. Il en resulte que la societe de gestion, qui n a pas la qualite d actionnaire des societes dans lesquelles les fonds communs de placement qu elle gere ont investi, n exerce les droits de vote que par l effet de la loi et non en vertu d un pouvoir propre. La Cour en deduit que cette situation ne saurait caracteriser le controle de fait au sens de l article L. 233-3 du code de commerce.
Cette solution, qui interessait au premier chef le droit social s agissant de la definition du perimetre du groupe pour apprecier la cause economique d un licenciement, revet une portee bien plus large. Elle exclut du champ du controle de fait les societes de gestion de portefeuille qui, bien que detenant l integralite des droits de vote attaches aux actions des societes dans lesquelles les fonds qu elles gerent ont investi, ne disposent pas de ces droits en qualite d actionnaire mais en qualite de mandataire legal. La Cour de cassation refuse ainsi de confondre le pouvoir de vote et le pouvoir de controle.
II. Les applications contemporaines de la notion de controle de fait
A. La societe de gestion de portefeuille et la delimitation du groupe de societes
Au-dela du cas d espece, l arret du 18 mars 2026 s inscrit dans une reflexion plus large sur les rapports entre la gestion collective de l epargne et le droit des societes. Le developpement des fonds d investissement, en particulier des fonds professionnels de capital investissement, a multiplie les situations dans lesquelles une meme societe de gestion exerce les droits de vote dans plusieurs societes dont les actions sont detenues par des fonds distincts. La tentation est grande, pour les justiciables, de soutenir que l unicite de la societe de gestion suffit a caracteriser un groupe de societes au sens de l article L. 233-3.
La Cour de cassation coupe court a ce raisonnement en rappelant que le controle de fait suppose que la personne qui exerce les droits de vote en dispose pour son propre compte ou, a tout le moins, en vertu d un pouvoir qui lui est propre. Or, la societe de gestion agit en qualite de mandataire des porteurs de parts du fonds et dans leur interet exclusif. Elle ne saurait etre assimilee a un actionnaire controlant. Cette solution est d autant plus remarquable qu elle intervient dans un contexte ou la doctrine avait appele de ses v ux une clarification de la notion de controle de fait [[Bull. Joly Societes, mars 2026, n° BJS204l2, « La Cour de cassation s explique sur le controle de fait », https://www.labase-lextenso.fr/bulletin-joly-societes/2026-n3/la-cour-de-cassation-s-explique-sur-le-controle-de-fait-BJS204l2]], notamment a la suite de l arret rendu par la chambre commerciale dans l affaire Vivendi le 28 novembre 2025, qui avait deja ouvert la voie a une conception plus exigeante de la notion de controle.
Les consequences pratiques de cette clarification sont considerables. En droit du travail, la delimitation du perimetre du groupe conditionne la validite des licenciements pour motif economique : si le groupe est plus restreint, les difficultes economiques sont appreciees a une echelle reduite et le licenciement est plus aise a justifier. En droit des societes, l exclusion des societes de gestion du champ du controle de fait empeche la remise en cause des decisions des assemblees generales sur le fondement d un pretendu controle occulte par un fonds d investissement.
Par ailleurs, la Cour de cassation a explicitement etendu sa reflexion aux relations entre droit des societes et droit boursier. Dans sa lettre de fevrier 2026, la chambre commerciale a precise que la question nouvelle du controle de fait interessait egalement le champ de l obligation de depot d une offre publique de retrait [[Lettre de la chambre commerciale, financiere et economique n°18, Fevrier 2026, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg18-fevrier-2026/autorite-des-marches-financiers : « Selon l article 234-2 du reglement general de l AMF, les conditions dans lesquelles un ou plusieurs actionnaires majoritaires d une societe dont les actions sont admises aux negociations sur un marche reglemente sont tenus de deposer un projet d offre publique de retrait sont appreciees au regard du controle de fait. »]]. L enjeu est ici directement financier : la qualification de controle de fait peut declencher l obligation de deposer une OPR et d offrir aux actionnaires minoritaires une liquidite a un prix equitable.
L arret du 18 mars 2026 apporte ainsi une reponse a une interrogation qui traversait le droit des affaires dans son ensemble : le controle de fait est une realite qui s apprecie a l aune de la disposition effective des droits de vote et non de leur simple exercice materiel. En cela, la chambre commerciale a marque un point d arret a une derive qui aurait consiste a confondre la gestion d actifs pour le compte d autrui et le controle d une societe commerciale.
B. L abus de pouvoirs au conseil d administration : du controle de fait au controle des organes sociaux
La notion de controle en droit des societes ne se reduit pas aux rapports entre actionnaires au sein des assemblees generales. Elle penetre egalement le fonctionnement des organes sociaux eux-memes, comme l illustre l arret rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 dans l affaire Groupe Partouche, qui a precise les conditions dans lesquelles une decision du conseil d administration peut etre annulee pour abus de pouvoirs.
Dans cette espece, les actionnaires minoritaires de la societe Forge Thermal, exploitant le casino de Forge, contestaient plusieurs decisions du conseil d administration qui avaient conduit a la creation d une filiale par l actionnaire majoritaire, la societe Groupe Partouche, pour reprendre l exploitation du casino dans le cadre d une nouvelle delegation de service public. Les minoritaires soutenaient que ces decisions constituaient un abus de majorite caracterise par une contrariete a l interet social et un dessein de favoriser exclusivement l actionnaire majoritaire.
La Cour de cassation, statuant en formation de section et publiant son arret au Bulletin et au Rapport, a formule un attendu de principe d une grande nettete : « il resulte de l article 1833 du code civil que la decision du conseil d administration d une societe anonyme ne peut etre annulee pour abus de pouvoirs que s il est demontre que cette decision est contraire a l interet social et qu elle a ete prise dans l interet exclusif de membres du conseil d administration ou de toute autre personne determinee, en particulier d actionnaires » [[Com. 26 nov. 2025, n°23-23.363, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49]].
L apport de cette decision est double. En premier lieu, elle transpose au conseil d administration les criteres de l abus de majorite traditionnellement appliques aux assemblees generales : contrariete a l interet social et avantage exclusif au profit d une personne determinee. En second lieu, elle precise que l existence d un abus de pouvoirs s apprecie a la date a laquelle la decision suspectee d abus a ete prise, ce qui exclut toute appreciation retrospective fondee sur l evolution ulterieure de la situation de la societe. Cette precision chronologique est essentielle : elle protege les decisions du conseil d administration contre les contestations opportunistes qui s appuieraient sur des evenements posterieurs pour denoncer un abus qui n existait pas a la date de la deliberation.
La cour d appel de Paris, dont l arret est approuve par la Cour de cassation, avait retenu que le conseil d administration de la societe Forge Thermal avait pu legitimement considerer, dans un contexte d incertitude juridique sur la qualification de biens de retour des immeubles affectes a l exploitation du casino, que la constitution d une filiale par l actionnaire majoritaire etait plus protectrice de l actif immobilier de la societe. L interet social, en l espece, commandait la preservation du patrimoine immobilier, d une valeur de plus de 30 millions d euros, et cette preservation justifiait une restructuration qui, bien qu avantageant l actionnaire majoritaire, n etait pas contraire a l interet de la societe elle-meme.
Cette decision s inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative a l interet social comme limite a l exercice des droits des associes et des organes sociaux. La Cour de cassation rappelle ici que l interet social n est pas une notion abstraite mais un critere fonctionnel qui permet au juge d apprecier concretement la legitimite des decisions sociales. En l espece, le risque de perdre la propriete des immeubles en cas d application de la theorie des biens de retour constituait un peril suffisamment caracterise pour justifier les decisions contestees, alors meme que leur consequence economique etait de priver la societe Forge Thermal des resultats de l exploitation du casino au profit d une simple perception de loyers.
Par ailleurs, la solution rendue le 26 novembre 2025 apporte un eclairage indirect sur la question du controle de fait. L abus de pouvoirs au sein du conseil d administration constitue en quelque sorte le pendant interne du controle de fait externe : si le controle de fait sanctionne une influence excessive d un actionnaire sur les decisions de l assemblee generale, l abus de pouvoirs sanctionne une utilisation devoyee du pouvoir de decision au sein meme des organes sociaux. Les deux notions participent d une meme logique de regulation des rapports de force au sein des societes commerciales, que le legislateur de 2025 a d ailleurs entendu renforcer en adoptant l ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant refonte du regime des nullites en droit des societes.
Ces evolutions jurisprudentielles recentes temoignent d une volonte de la chambre commerciale de construire un corpus coherent de solutions autour de la notion de controle, entendue a la fois comme un fait generateur de consequences juridiques et comme un standard dont le juge doit controler l usage. La encore, la question nouvelle posee par la Cour dans sa lettre de fevrier 2026 trouve tout son sens : le controle de fait est une notion dont la definition, loin d etre figee, se construit par strates successives au gre des especes et des configurations juridiques que la pratique des affaires ne cesse de renouveler.
Conclusion
Les decisions rendues par la Cour de cassation au cours des mois d octobre 2025 a mai 2026 dessinent les contours d une notion de controle de fait en voie de clarification. L exclusion des societes de gestion de portefeuille du champ du controle de fait, consacree par l arret du 18 mars 2026 apres avis de la chambre commerciale, constitue l apport le plus significatif de cette periode. Elle repose sur une distinction rigoureuse entre la disposition des droits de vote a titre personnel et l exercice de ces droits en qualite de mandataire legal des porteurs de parts de fonds communs de placement.
L extension de l abus de majorite aux decisions du conseil d administration, consacree par l arret du 26 novembre 2025, complete ce tableau en offrant un instrument de controle juridictionnel des decisions des organes sociaux qui echappaient jusqu alors a ce type de censure. La question nouvelle posee par la chambre commerciale dans sa lettre de fevrier 2026 suggere que d autres developpements sont a attendre, notamment en matiere de droit boursier s agissant du declenchement de l obligation de depot d une offre publique de retrait.
Ces evolutions appellent une vigilance accrue des praticiens du droit des societes, qu il s agisse de conseiller les associes sur l etendue de leurs droits, d accompagner les dirigeants dans la prise de decisions strategiques ou de prevenir le contentieux entre associes [[Sur le contentieux entre associes dans les societes commerciales, voir https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contentieux-entre-associes-paris/]]. La definition du perimetre du groupe, les conditions d exercice des droits de vote et le controle des decisions des organes sociaux sont autant de questions dont les reponses, desormais plus precises qu hier, restent susceptibles de nouveaux affinements jurisprudentiels.
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