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L’assiette minimum conventionnelle des cotisations sociales : l’arrêt du 9 avril 2026 et l’impossible exonération par le non-paiement du salaire

L’assiette minimum conventionnelle des cotisations sociales : l’arrêt du 9 avril 2026 et l’impossible exonération par le non-paiement du salaire

Par un arrêt du 9 avril 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché une question dont les implications pratiques dépassent très largement le seul secteur des experts-comptables. L’arrêt énonce, dans une formule dont la densité normative mérite d’être mesurée, que « la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et que ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser ». [[ Cass. 2e civ., 9 avril 2026, n° 23-23.007, Publié au Bulletin. ]] La décision, rendue sur le visa combiné des articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, consacre une dissociation rigoureuse entre l’obligation de paiement du salaire, qui relève du droit du travail, et l’obligation déclarative et contributive de l’employeur, qui obéit à une logique autonome.

L’affaire présentait une configuration singulièrement révélatrice. Une société d’expertise comptable avait attribué à son directeur général un coefficient hiérarchique correspondant, selon la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, à un salaire minimum conventionnel qu’elle s’était abstenue de verser. L’URSSAF du Centre-Val de Loire, à l’occasion d’un contrôle portant sur les années 2018 et 2019, avait reconstitué l’assiette des cotisations sur la base de ce salaire minimum conventionnel et prononcé un redressement de 9 643,24 euros pour 2018 et 1 673,17 euros pour 2019. La cour d’appel d’Orléans avait annulé ce chef de redressement, au motif que « le versement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations sociales, celles-ci n’étaient pas exigibles sur les périodes au cours desquelles l’URSSAF n’a pas constaté de versement de rémunérations ». [[ CA Orléans, 26 septembre 2023, RG n° 23/02211. ]] La Cour de cassation a censuré cette analyse.

L’arrêt du 9 avril 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qu’il éclaire d’une portée nouvelle. En affirmant que « l’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées », la Cour de cassation énonce un principe dont la généralité excède le cas d’espèce. [[ Cass. 2e civ., 9 avril 2026, n° 23-23.007, Publié au Bulletin. ]] Il s’agit d’une règle de portée générale, applicable à toute entreprise soumise à une convention collective prévoyant un salaire minimum conventionnel. L’étude de ce principe commande d’en examiner successivement le fondement textuel et la mécanique contentieuse.

I. L’assiette minimum conventionnelle, mécanisme autonome de calcul des cotisations

A. Le fondement textuel de l’assiette minimum : une construction dérogatoire au fait générateur du versement

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définit l’assiette des cotisations de sécurité sociale par référence aux « sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains ». Le texte pose ainsi un principe d’assujettissement fondé sur le versement effectif. Or l’alinéa 6 de l’article R. 242-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, introduit une dérogation d’une importance considérable en disposant que « le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire ». [[ Art. R. 242-1, I, al. 6, CSS. ]]

La doctrine administrative de l’URSSAF, relayée par la jurisprudence constante des juges du fond, a toujours interprété cette disposition comme imposant un seuil plancher d’assiette, qui se substitue au salaire effectivement versé lorsque celui-ci est inférieur aux minima légaux ou conventionnels. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a rappelé dans un jugement du 8 juillet 2025 : « les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242-1 » et ce montant « ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé » du salaire minimum. [[ TJ Marseille, 8 juillet 2025, n° 21/02678. ]]

Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, dans une décision du 10 mars 2026 remarquablement motivée, a explicité la ratio legis de ce mécanisme en énonçant que « l’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la convention collective ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur, peu importe l’accord des intéressés sur leur rémunération ». [[ TJ Villefranche-sur-Saône, 10 mars 2026, n° 22/00097. ]] Cette formulation, qui préfigure les motifs de l’arrêt de cassation du 9 avril 2026, met en évidence le caractère d’ordre public de l’assiette minimum conventionnelle : celle-ci n’est pas à la disposition des parties, qui ne sauraient y déroger par une commune intention.

La construction est donc la suivante : le fait générateur des cotisations n’est pas le versement effectif du salaire, mais l’existence d’une créance salariale minimale, déterminée par voie conventionnelle ou légale, dont l’employeur est débiteur. Le non-paiement de cette créance constitue un manquement de l’employeur à ses obligations en droit du travail, mais ce manquement est sans incidence sur la base de calcul des cotisations sociales, qui demeure arrimée au salaire qui aurait dû être versé. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 20 mars 2025, a fait application de ce raisonnement en validant un redressement fondé sur l’assiette minimum conventionnelle, après avoir constaté que les rémunérations effectivement versées étaient inférieures à celles prévues par la convention collective applicable. [[ CA Pau, 20 mars 2025, n° 21/03293. ]]

B. La portée de l’arrêt du 9 avril 2026 : l’impossible invocation de son propre manquement

L’apport propre de l’arrêt du 9 avril 2026 ne réside pas dans l’énonciation d’une règle nouvelle. La jurisprudence antérieure avait déjà consacré, de manière éparse mais convergente, le principe selon lequel l’employeur ne peut tirer argument de sa propre défaillance pour échapper à ses obligations contributives. Son apport véritable tient à la formulation, dans un arrêt de cassation publié au Bulletin, d’une proposition normative d’une généralité et d’une clarté qui n’avaient jamais été atteintes : « l’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées ».

Cette proposition opère un triple verrouillage. En premier lieu, elle écarte définitivement l’argument selon lequel le versement effectif de la rémunération constituerait le fait générateur exclusif des cotisations sociales. La cour de cassation juge que ce principe, exact en droit du travail, ne saurait faire échec à la règle spécifique de l’assiette minimum conventionnelle, qui relève d’une logique propre au droit de la sécurité sociale. En second lieu, elle neutralise l’argumentation fondée sur l’absence de travail effectif : en l’espèce, la société cotisante soutenait que le salarié n’avait pas travaillé certains mois, de sorte qu’aucun salaire n’était dû. La cour ne s’arrête pas à cette circonstance et retient que l’employeur, tenu de fournir du travail à son salarié, ne peut se prévaloir de son propre manquement à cette obligation pour réduire l’assiette des cotisations. En troisième lieu, elle prive d’effet toute tentative de régularisation rétroactive par voie transactionnelle : la cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 28 janvier 2025, avait déjà jugé que le protocole transactionnel par lequel l’employeur et le salarié convenaient d’une réduction rétroactive du salaire n’était pas opposable à l’URSSAF, tiers au contrat, pour la détermination de l’assiette des cotisations. [[ CA Besançon, 28 janvier 2025, n° 23/01969. ]]

Par ailleurs, la décision du 9 avril 2026 s’articule avec un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer l’autonomie du droit du recouvrement social par rapport au droit du travail. La Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt du 10 avril 2025 relatif aux majorations de retard, que le juge devait exercer un contrôle de proportionnalité sur les pénalités appliquées par l’URSSAF. [[ Cass. 2e civ., 10 avril 2025, n° 22-22.815, Publié au Bulletin. ]] L’arrêt du 9 avril 2026 complète cette construction en rappelant, symétriquement, que l’obligation contributive de l’employeur ne saurait être éludée par l’invocation de son propre manquement. Il y a là une forme de cohérence d’ensemble : le droit du recouvrement social est un droit autonome, qui ne se confond ni avec le droit du travail ni avec le droit des obligations, et qui obéit à des principes qui lui sont propres.

L’arrêt commenté du 19 février 2026, par lequel la Cour de cassation a rappelé que l’avis de contrôle doit être adressé à chaque établissement employeur à peine d’irrégularité du redressement, participe de la même logique : les garanties procédurales sont renforcées, mais les obligations substantielles de l’employeur ne sauraient être amoindries par des considérations externes au droit de la sécurité sociale. [[ Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 23-20.103. ]]

II. Les implications contentieuses du redressement fondé sur l’assiette minimum conventionnelle

A. La charge probatoire du cotisant face à la reconstitution de l’assiette par l’URSSAF

Lorsque l’inspecteur du recouvrement constate, au cours d’un contrôle, que le salarié n’a pas été rémunéré conformément au minimum conventionnel correspondant à sa classification, il procède à une reconstitution de l’assiette. Cette reconstitution consiste à déterminer, période par période, l’écart entre les salaires bruts effectivement versés et les salaires minima conventionnels applicables, puis à réintégrer cet écart dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

La charge de la preuve, dans ce contentieux, obéit à des règles qui méritent d’être précisées. Il est de jurisprudence constante que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire. Le cotisant qui entend contester le redressement doit donc produire des éléments de nature à remettre en cause, non seulement le quantum du redressement, mais également le principe même de la reconstitution. Or cette preuve est singulièrement difficile à rapporter lorsque la qualification conventionnelle du salarié résulte des documents contractuels établis par l’employeur lui-même.

Le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 10 mars 2026 illustre de manière topique la rigueur de ce régime probatoire. En l’espèce, la société cotisante soutenait que la qualification de cadre attribuée à sa salariée résultait d’une « erreur de paramétrage du nouveau logiciel de paie » et que les fonctions réellement exercées ne correspondaient pas à un emploi de cadre. Le tribunal a écarté cette argumentation au motif que « si en principe, la qualification d’un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce qu’un employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées » et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que « la classification ainsi reconnue ne relevait pas d’une volonté de surclassement de sa part mais bien d’une simple erreur ». [[ TJ Villefranche-sur-Saône, 10 mars 2026, n° 22/00097. ]]

La décision met en évidence un renversement de la charge probatoire particulièrement défavorable au cotisant : une fois que l’inspecteur du recouvrement a constaté, à partir des bulletins de salaire et du contrat de travail, l’existence d’une classification conventionnelle, c’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer que cette classification ne correspond pas à la réalité des fonctions exercées. La production d’attestations, de fiches de poste ou de courriers du fournisseur du logiciel de paie ne suffit pas, à elle seule, à renverser cette présomption. La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 25 mars 2025, a confirmé cette orientation en jugeant que la société cotisante « échouant à établir la période de travail exacte » du salarié, l’URSSAF était fondée à retenir que ce dernier avait travaillé sur toute la période et à reconstituer l’assiette en conséquence. [[ CA Orléans, 25 mars 2025, n° 23/02211. ]]

En conséquence, le contentieux de l’assiette minimum conventionnelle présente une asymétrie structurelle qui place le cotisant dans une situation probatoire délicate. L’URSSAF dispose, avec les bulletins de salaire, les contrats de travail et les conventions collectives, d’un faisceau documentaire qui lui permet de reconstituer l’assiette avec une précision suffisante. Le cotisant, pour sa part, doit démontrer que les documents qu’il a lui-même établis ne reflètent pas la réalité de la relation de travail. Cette asymétrie est délibérée : elle procède du principe selon lequel l’employeur est le premier responsable de la régularité de ses déclarations sociales et ne saurait tirer profit de ses propres errements documentaires.

B. Les perspectives d’extension : de l’assiette minimum à la responsabilité du cotisant du fait du tiers déclarant

Au-delà du seul cas de l’assiette minimum conventionnelle, l’arrêt du 9 avril 2026 invite à une réflexion d’ensemble sur le degré d’irréductibilité de la responsabilité du cotisant. La logique qui sous-tend la décision — l’impossibilité pour le débiteur d’une obligation légale de se prévaloir de son propre manquement — est susceptible de trouver à s’appliquer dans d’autres configurations contentieuses, chaque fois que l’employeur tente de faire peser sur un tiers la responsabilité d’une irrégularité dans le calcul ou le paiement des cotisations.

La question se pose avec une acuité particulière dans le contexte de l’externalisation de la paie. Le tribunal judiciaire de Lille, dans une décision du 4 novembre 2025, a rappelé que l’employeur demeure seul responsable, à l’égard de l’URSSAF, de l’exactitude des déclarations sociales, même lorsqu’il a confié l’établissement des bulletins de salaire et des déclarations à un tiers. [[ TJ Lille, 4 novembre 2025, n° 23/01909. ]] Cette jurisprudence rejoint le principe énoncé par la cour d’appel d’Amiens le 25 février 2025, selon lequel « le fait que des sociétés soient liées sur le plan capitalistique et sur le plan organisationnel ne change rien au fait qu’elles constituent des personnes morales distinctes » et que chacune demeure tenue de ses propres obligations déclaratives. [[ CA Amiens, 25 février 2025, n° 23/01159. ]]

L’entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative de substitution, prévue à compter de juin 2026 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, renouvelle l’intérêt pratique de cette question. Le dispositif permet à l’URSSAF de se substituer à l’employeur défaillant pour établir les déclarations sociales à partir des données dont elle dispose. Mais cette faculté offerte à l’organisme de recouvrement ne saurait être interprétée comme une atténuation de la responsabilité du cotisant : l’employeur demeure tenu de l’intégralité des cotisations dues, même si la déclaration a été établie par l’URSSAF elle-même. La substitution n’opère que sur le plan déclaratif ; elle ne dessaisit pas l’employeur de son obligation contributive.

Par ailleurs, la question de l’opposabilité à l’URSSAF des actes juridiques conclus entre l’employeur et le salarié trouve, dans le sillage de l’arrêt du 9 avril 2026, un éclairage renouvelé. La cour d’appel de Besançon, dans son arrêt du 28 janvier 2025, a jugé que le protocole transactionnel signé entre l’employeur et le salarié, par lequel les parties convenaient d’une réduction rétroactive du salaire conventionnel, n’était pas opposable à l’URSSAF pour la détermination de l’assiette des cotisations. [[ CA Besançon, 28 janvier 2025, n° 23/01969. ]] La cour se fonde sur l’article 1200 du code civil, aux termes duquel « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », pour en déduire que si l’URSSAF doit respecter l’existence du contrat, elle n’est pas liée par les stipulations qui auraient pour effet de réduire le salaire en deçà du minimum conventionnel.

Cette solution est cohérente avec la position adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 9 avril 2026. Dans les deux cas, il s’agit d’empêcher que les parties à la relation de travail ne disposent conventionnellement de l’assiette des cotisations sociales, laquelle présente un caractère d’ordre public. La combinaison de ces deux lignes jurisprudentielles dessine un principe général d’inopposabilité à l’URSSAF des actes juridiques ayant pour effet de réduire le salaire en deçà des minima légaux ou conventionnels, que cette réduction résulte d’un simple non-paiement, d’une transaction ou d’une modification contractuelle rétroactive.

Enfin, l’arrêt du 9 avril 2026 pourrait trouver un prolongement dans le contentieux de la solidarité financière du donneur d’ordre. La cour d’appel de Besançon, dans deux arrêts du 3 juin 2025, a rappelé que le donneur d’ordre qui manque à son obligation de vigilance — en ne vérifiant pas la régularité sociale de son sous-traitant tous les six mois — engage sa responsabilité financière à l’égard de l’URSSAF. [[ CA Besançon, 3 juin 2025, n° 24/01002 et 24/01003. ]] Cette jurisprudence, qui sanctionne le donneur d’ordre pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires, procède d’une logique analogue à celle de l’arrêt du 9 avril 2026 : le débiteur d’une obligation légale ne peut se prévaloir de sa propre carence pour échapper aux conséquences financières qui y sont attachées.

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Conclusion

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 9 avril 2026, publié au Bulletin, consacre avec une netteté inédite le principe selon lequel l’employeur qui n’a pas versé le salaire minimum conventionnel ne peut se prévaloir de cette abstention pour réduire l’assiette des cotisations sociales. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui tend à renforcer l’autonomie du droit du recouvrement social et à priver l’employeur de la faculté d’invoquer son propre manquement. Elle présente des implications pratiques immédiates pour l’ensemble des entreprises soumises à une convention collective prévoyant un salaire minimum, et invite à une réflexion plus large sur le caractère irréductible de l’obligation contributive du cotisant. L’arrêt rappelle, en définitive, que la responsabilité de l’employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales est une responsabilité de plein droit, qui ne saurait être éludée ni par le non-paiement du salaire, ni par l’invocation d’une erreur de gestion, ni par la conclusion d’une transaction avec le salarié.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».