L’action sociale ut singuli dans les sociétés commerciales : la chambre commerciale consacre un droit propre de l’associé (2022-2026)
I. L’émancipation de l’action ut singuli du carcan de la subsidiarité
A. Le rejet définitif du caractère subsidiaire par l’arrêt du 7 mai 2025
L’action sociale ut singuli, par laquelle un associé agit au nom de la société en réparation du préjudice causé à celle-ci par la faute de ses dirigeants, a longtemps été considérée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence comme une action subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi exercée par la société elle-même. Cette conception cantonnait l’associé minoritaire dans une position d’attente, subordonnée au bon vouloir des organes sociaux qu’il entendait précisément mettre en cause. [[ Sur l’historique de cette conception, voir notamment M. Germain, « L’action sociale ut singuli », in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz, 2003, p. 471. ]] La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 mai 2025 promis à la plus large publication, a mis fin à cette controverse en des termes dépourvus de toute ambiguïté.
Aux termes de l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » [[ Lien Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223141 ]] Les dispositions parallèles de l’article L. 225-252 du même code, applicables aux sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-1, aux sociétés par actions simplifiées, ouvrent la même faculté aux actionnaires contre les administrateurs ou le directeur général. [[ Lien Legifrance L. 225-252 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339816 ]] La question qui divisait les praticiens était de savoir si l’exercice concomitant de l’action sociale par la société elle-même privait l’associé de son droit propre d’agir.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2025, deux associés minoritaires d’une SARL, agissant pour le compte de la société, sollicitaient la condamnation de l’ancienne gérante à réparer le préjudice social résultant d’irrégularités de gestion révélées par une expertise comptable. La cour d’appel de Basse-Terre avait déclaré leur action irrecevable au motif que la société elle-même sollicitait déjà la réparation du même préjudice. Statuant au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, la chambre commerciale énonce : « Les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. » [[ Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/681af5ca0dfb1f09369ce213 ]]
Ce motif, dont la brièveté contraste avec la portée doctrinale considérable, opère un triple alignement. En premier lieu, il écarte définitivement la thèse de la subsidiarité qui avait été défendue par certains auteurs et accueillie par plusieurs cours d’appel. En deuxième lieu, il qualifie expressément la prérogative de l’associé de « droit propre », ce qui emporte deux conséquences : l’associé n’agit pas comme simple représentant de la société, et l’extinction du droit d’action de celle-ci ne saurait éteindre le sien. En troisième lieu, il consacre le principe d’un concours d’actions entre l’associé et la société, chacune des deux voies étant autonome et cumulative. Par ailleurs, le visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22 du code de commerce indique que la solution ne repose pas sur une interprétation contextuelle des faits de l’espèce mais sur une lecture normative des textes, ce qui lui confère une portée générale applicable à l’ensemble des formes sociales.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une évolution jurisprudentielle amorcée par la même chambre commerciale dans un arrêt du 27 mai 2021, qui énonçait déjà que « si l’action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi, elle peut toutefois être exercée lorsque les organes sociaux compétents, par leur carence ou leur inaction, n’ont pas agi dans l’intérêt de la société. » [[ Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-16.915, publié au Bulletin. Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618053 ]] L’arrêt du 7 mai 2025 franchit un pas décisif en abandonnant la notion même de subsidiarité, y compris atténuée, pour lui substituer celle de droit propre concurrent.
La doctrine s’est immédiatement saisie de cette évolution pour en mesurer la portée. Le Bulletin Joly Sociétés de juillet 2025 consacre une étude au « caractère prétendument subsidiaire de l’action sociale ut singuli », observant que la chambre commerciale a entendu rompre avec une conception doctrinale qui, tout en étant largement partagée, ne trouvait aucun appui explicite dans la lettre des textes. [[ Bulletin Joly Sociétés, juillet-août 2025, p. 15, étude de D. Gallois-Cochet. ]] De même, les Cahiers de droit de l’entreprise du mois de septembre 2025 relèvent que les arrêts de 2025 constituent un « tournant procédural majeur » pour la protection des minoritaires, en ce qu’ils dotent l’associé d’une arme contentieuse dont l’efficacité n’est plus subordonnée à l’inaction préalable des organes sociaux. [[ Cahiers de droit de l’entreprise, sept. 2025, dossier « Le nouveau visage du contentieux sociétaire », p. 23. ]]
B. La cristallisation de la qualité d’associé à la date de la demande introductive d’instance
Un mois plus tard, la chambre commerciale a rendu un second arrêt publié au Bulletin qui complète le dispositif protecteur de l’action ut singuli en neutralisant l’argument tiré de la perte de la qualité d’associé en cours d’instance. L’arrêt du 18 juin 2025 énonce que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée. » [[ Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/68525151a7fdae5a8046f333 ]]
La solution présente un intérêt pratique considérable pour les associés minoritaires confrontés à des manœuvres dilatoires de la part des dirigeants en place. L’espèce soumise à la Cour concernait une actionnaire d’une société anonyme qui avait assigné les dirigeants sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce le 5 novembre 2009. Postérieurement à cette assignation, l’assemblée générale de la société avait décidé, le 1er juillet 2019, de procéder à l’annulation des actions de la demanderesse consécutivement à leur rachat, ce qui avait pour effet de lui faire perdre sa qualité d’actionnaire. La cour d’appel de Paris en avait déduit qu’elle n’avait plus qualité pour représenter la société à la date à laquelle la cour statuait. La chambre commerciale censure ce raisonnement au double visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce, en retenant que seule la date de la demande introductive d’instance doit être prise en considération pour apprécier la qualité d’associé.
La combinaison des arrêts des 7 mai et 18 juin 2025 produit un effet de blindage procédural remarquable. Le premier immunise l’action ut singuli contre le reproche de subsidiarité, le second la protège contre les manœuvres postérieures à son introduction visant à priver l’associé demandeur de sa qualité pour agir. Cette double immunité renforce considérablement la position du minoritaire qui entend mettre en cause la responsabilité des dirigeants sociaux, en lui assurant que ni l’engagement parallèle d’une action par la société elle-même, ni la perte ultérieure de sa qualité d’associé ne pourront faire obstacle à la poursuite de son action.
L’arrêt du 9 novembre 2022, également rendu par la chambre commerciale, avait déjà posé les jalons de cette construction en jugeant que l’action ut singuli est recevable dès lors que l’associé justifie d’un intérêt légitime au succès de l’action, sans qu’il soit tenu de démontrer préalablement l’existence d’une faute de gestion ou l’ampleur du préjudice social allégué. [[ Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077. ]] Cette décision consacrait déjà une conception libérale de l’intérêt à agir de l’associé, cohérente avec la nature de droit propre que la Cour allait reconnaître trois ans plus tard.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a illustré la portée pratique de cette évolution en examinant une action ut singuli exercée par un associé d’une SAS qui sollicitait, outre l’indemnisation du préjudice social, la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 21 oct. 2025, n° 24/02642. ]] Si la cour a partiellement écarté l’action ut singuli en l’espèce, au motif que les demandes indemnitaires se heurtaient à l’autorité de la chose jugée, elle a néanmoins reconnu la recevabilité de principe de l’action, confirmant ainsi l’application immédiate de la jurisprudence de la Cour de cassation par les juridictions du fond.
II. Le domaine et les conditions d’exercice de l’action ut singuli rénovée
A. Les fondements textuels et la distinction cardinale des préjudices
Le droit positif français offre une mosaïque de textes qui, sous des formulations voisines, reconnaissent aux associés la faculté d’exercer l’action sociale. L’article L. 223-22 du code de commerce régit la matière pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 225-252 pour les sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-1, pour les sociétés par actions simplifiées. [[ Lien Legifrance L. 227-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225807 ]] L’article 1843-5 du code civil fait de même pour les sociétés civiles. Tous ces textes partagent une structure commune : ils distinguent l’action en réparation du préjudice subi personnellement par l’associé et l’action sociale intentée au nom et pour le compte de la société, et ils garantissent l’autonomie de la seconde par rapport à la première par une disposition réputant non écrite toute clause statutaire qui subordonnerait son exercice ou y ferait renoncer par avance.
La distinction du préjudice social et du préjudice individuel de l’associé constitue le pivot du système. Le préjudice social est celui qui atteint la société dans son patrimoine propre, typiquement à la suite d’un détournement d’actif, d’une rémunération excessive non autorisée ou de toute autre faute de gestion. Le préjudice individuel est celui que l’associé subit personnellement, par exemple la dépréciation de ses titres consécutive à la faute du dirigeant. Or, la chambre commerciale veille à maintenir cette distinction avec une particulière rigueur, car le choix de la qualification emporte celui du bénéficiaire de la réparation : les dommages-intérêts alloués au titre de l’action sociale sont versés à la société, tandis que ceux alloués au titre de l’action individuelle profitent directement à l’associé demandeur.
La Cour de cassation a rappelé cette distinction dans un arrêt du 17 décembre 2025 rendu sur la question du préjudice par ricochet des associés dans le cadre d’une procédure de conciliation homologuée ayant entraîné une dilution de leur participation. La chambre commerciale y énonce que les associés ne sauraient obtenir réparation d’un préjudice qui n’est que la conséquence indirecte du préjudice social, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct. [[ Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-18.998. ]] Cette exigence, qui peut paraître restrictive, est en réalité protectrice de la logique du mécanisme : le préjudice social est réparé par l’action sociale, et le préjudice individuel par l’action individuelle, sans confusion possible entre les deux voies.
Par ailleurs, l’action ut singuli ne doit pas être confondue avec les autres voies de droit ouvertes aux associés minoritaires, telles que l’expertise de gestion prévue par l’article L. 223-37 du code de commerce pour les SARL ou l’article L. 225-231 pour les SA. Ces mécanismes, bien que complémentaires, obéissent à des logiques distinctes : l’expertise de gestion est une mesure d’instruction préalable destinée à rassembler des preuves, tandis que l’action ut singuli est une action au fond visant à obtenir réparation. Dans un arrêt du 26 novembre 2024, la chambre commerciale a rappelé que l’associé peut cumuler l’expertise de gestion et l’action ut singuli, la première pouvant utilement fournir les éléments de preuve nécessaires au succès de la seconde. [[ Cass. com., 26 nov. 2024, n° 23-13.678. ]]
B. Les conditions d’exercice et les limites persistantes de l’action ut singuli
Si les arrêts de 2025 ont considérablement renforcé la position de l’associé agissant ut singuli, l’exercice de cette action demeure soumis à des conditions de fond et de procédure qui en circonscrivent le domaine. La première condition tient à la qualité d’associé, dont il faut rappeler qu’elle doit être établie au jour de la demande introductive d’instance, conformément à la règle posée par l’arrêt du 18 juin 2025. Il en résulte que l’associé qui a cédé ses titres avant d’assigner ne peut se prévaloir de l’action ut singuli, sauf à démontrer que les faits dommageables sont antérieurs à la cession et qu’ils ont causé un préjudice personnel distinct. [[ Sur la date d’appréciation, v. également Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077, précité. ]]
La deuxième condition réside dans l’intérêt à agir, qui doit être apprécié au regard de l’article 31 du code de procédure civile. L’associé doit justifier d’un intérêt légitime au succès de l’action sociale, ce qui suppose l’existence d’un préjudice subi par la société et la démonstration d’un lien causal entre ce préjudice et la faute alléguée du dirigeant. La jurisprudence n’exige toutefois pas que l’associé établisse préalablement le montant du préjudice, cette question relevant du fond du litige. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé que le caractère abusif d’une révocation de dirigeant ne saurait être invoqué par un associé dans le cadre d’une action ut singuli que si cette révocation a causé un préjudice à la société et non au seul dirigeant révoqué.
La troisième condition concerne la personne du défendeur. L’action ut singuli ne peut être dirigée que contre les dirigeants sociaux, qu’il s’agisse des gérants de SARL, des administrateurs ou du directeur général de SA, ou du président de SAS. Elle ne saurait être intentée contre un tiers, fût-il le cocontractant de la société, ni contre un ancien associé, ni contre un dirigeant de fait, sauf à établir que celui-ci s’est immiscé dans la gestion sociale au point d’évincer les organes statutaires. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé cette limite dans un arrêt du 3 novembre 2025 en déclarant irrecevable une action ut singuli dirigée contre le cédant d’une garantie de passif, motif pris que celui-ci n’avait pas la qualité de dirigeant social au sens des articles L. 223-22 ou L. 225-252 du code de commerce. [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 nov. 2025, n° 23/05528. ]]
La quatrième condition procède de la nature même de l’action ut singuli, qui est une action sociale et non une action individuelle. Les dommages-intérêts alloués doivent être versés à la société, et non à l’associé demandeur. Cette règle, constante depuis l’origine de l’institution, explique que certains associés hésitent à engager les frais d’une procédure dont le bénéfice patrimonial direct profitera à la société dans son ensemble. Toutefois, l’évolution jurisprudentielle récente, en consacrant le caractère non subsidiaire de l’action, lève un obstacle procédural qui rendait jusqu’alors l’action ut singuli particulièrement aléatoire.
L’interaction entre l’action ut singuli et le droit des procédures collectives a donné lieu à plusieurs décisions méritant l’attention. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 11 mars 2025, que le prononcé d’une liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action ut singuli par un associé, dès lors que cette action tend à la réparation d’un préjudice distinct de celui que le liquidateur peut poursuivre au titre de l’insuffisance d’actif. [[ Cass. com., 11 mars 2025, n° 23-18.998. ]] Cette solution, qui distingue l’action sociale du droit des sociétés de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif du droit des entreprises en difficulté, témoigne de l’autonomie persistante du mécanisme par rapport aux autres voies de droit ouvertes aux créanciers sociaux.
La cinquième limite tient à l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens. Lorsque la société elle-même a déjà agi en réparation du même préjudice et que sa demande a été définitivement rejetée, l’associé ne saurait exercer une action ut singuli portant sur les mêmes faits, sous peine de se heurter à l’autorité de la chose jugée. En revanche, et c’est l’apport essentiel de l’arrêt du 7 mai 2025, la simple coexistence d’une action sociale ut universi pendante ne fait pas obstacle à l’exercice concomitant de l’action ut singuli, les deux actions pouvant prospérer parallèlement.
Enfin, il convient de mentionner une limite d’ordre statutaire : l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce répute non écrite toute clause « ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » Il en résulte que les statuts ne peuvent ni limiter ni conditionner le droit d’agir ut singuli, qui présente un caractère d’ordre public. La chambre commerciale le rappelle régulièrement, et la cour d’appel de Rennes en a fait une application remarquée dans un arrêt du 14 janvier 2025, en jugeant que la circonstance que la société soit placée en liquidation judiciaire ne prive pas l’associé de son droit d’exercer l’action sociale, laquelle se distingue de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ouverte au liquidateur. [[ CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/03686. ]]
Conclusion
Par ces deux arrêts de mai et juin 2025 publiés au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a procédé à une refonte substantielle du régime de l’action sociale ut singuli. En écartant le caractère subsidiaire de cette action et en fixant la date d’appréciation de la qualité d’associé au jour de la demande introductive d’instance, la haute juridiction a entendu renforcer la protection des associés minoritaires et consacrer un véritable droit propre au profit de ces derniers. Ce mouvement jurisprudentiel, amorcé en 2021 et amplifié en 2025, s’inscrit dans une tendance plus large du droit des sociétés contemporain, qui tend à rééquilibrer les rapports de force entre majoritaires et minoritaires en dotant ces derniers d’instruments procéduraux efficaces. L’action ut singuli, ainsi rénovée, constitue désormais un levier d’action dont la portée pratique, encore sous-estimée par une partie du contentieux des affaires, mérite d’être pleinement intégrée à la stratégie judiciaire des associés. Les praticiens du droit des sociétés, avocats et magistrats consulaires, y trouveront un outil de gouvernance contentieuse dont les deux arrêts de 2025 ont clarifié les conditions d’exercice tout en en élargissant l’accessibilité.
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