L’abus du droit d’agir en propriété intellectuelle : la chambre commerciale et l’encadrement prétorien des procédures offensives (2023-2026)
I. La déloyauté dans l’obtention de la preuve : la saisie-contrefaçon sous le contrôle du juge
A. L’exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon
Le droit de la propriété intellectuelle confère à ses titulaires des prérogatives exorbitantes du droit commun. La saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, en constitue l’illustration la plus caractéristique : elle permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle de faire procéder, sans débat contradictoire préalable et sur la seule autorisation d’un juge saisi par requête, à une mesure d’investigation dans les locaux de son concurrent. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a entrepris, depuis 2023, un mouvement de régulation de cette prérogative, en érigeant la loyauté procédurale en condition de validité de la saisie-contrefaçon.
L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la chambre commerciale dans l’affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour en constitue la pierre angulaire [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d : « Celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. ».]]. La décision est fondée sur le visa combiné de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». Ce texte est lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose que les procédures soient « loyales et équitables », et de l’article 10 du Code civil, dont il résulte que les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession.
En l’espèce, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Carrefour. Or, elle s’était abstenue de porter à la connaissance du juge de la requête deux circonstances déterminantes : d’une part, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et, d’autre part, que les instances administratives de l’INPI et de l’EUIPO, saisies d’une opposition formée par Puma sur le fondement de ses marques antérieures, avaient exclu toute imitation et tout risque de confusion. La Cour de cassation approuve l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
Par cette motivation, la chambre commerciale érige une obligation positive d’information exhaustive à la charge du requérant, y compris pour les éléments qui pourraient affaiblir sa propre position. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, privant ainsi le titulaire de droits de la preuve qu’il espérait recueillir. La juridiction prolonge ici la logique déjà affirmée le 22 mars 2023 [[Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467, https://www.courdecassation.fr/decision/641aae670c37270004265a46 : les dispositions de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle « permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun ».]], selon laquelle les dispositions du Code de la propriété intellectuelle sont « considérées comme exorbitantes du droit commun », le juge saisi ne pouvant toutefois « refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi ».
L’obligation de loyauté ainsi consacrée transforme profondément l’équilibre de la saisie-contrefaçon. Là où le requérant pouvait naguère se contenter de présenter les éléments à charge, il doit désormais exposer au juge l’ensemble du contexte factuel et juridique du litige. La décision de l’INPI ou de l’EUIPO qui écarte le risque de confusion, l’existence antérieure de marques concurrentes déposées par le défendeur, les circonstances susceptibles d’atténuer la vraisemblance de l’atteinte : tous ces éléments doivent être communiqués au juge de la requête. À défaut, la saisie-contrefaçon perd son fondement probatoire et expose son auteur à une condamnation sur le terrain de l’article 1240 du Code civil.
B. La nullité proportionnée des opérations de saisie-contrefaçon
À l’exigence de loyauté dans la requête s’ajoute un second tempérament, relatif celui-ci à l’exécution même de la mesure. L’arrêt du 14 novembre 2024, rendu dans un litige opposant les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland aux sociétés Chatin Bertrand à propos de certificats d’obtention végétale, a précisé l’étendue de la sanction encourue en cas d’irrégularité de la saisie-contrefaçon [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928 : « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation. ».]]. La Cour de cassation consacre ainsi le principe d’une nullité circonscrite : la sanction ne frappe pas l’intégralité du procès-verbal, mais seulement les opérations irrégulières et les mentions qui s’y rapportent.
En l’espèce, l’huissier de justice instrumentaire s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été autorisé par les ordonnances sur requête. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux. La chambre commerciale casse cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». La solution, fondée sur l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, est d’importance pratique : elle préserve l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon en évitant qu’une irrégularité ponctuelle n’entraîne l’anéantissement complet des constatations. Elle protège également le défendeur contre les excès de l’huissier, en maintenant la sanction lorsque les limites de l’autorisation sont effectivement franchies.
L’équilibre ainsi trouvé par la chambre commerciale entre les textes du Code de la propriété intellectuelle, l’article 3 de la directive 2004/48 et le principe de proportionnalité illustre la maturation du contentieux de la saisie-contrefaçon. La procédure n’est plus ce « blanc-seing » que la pratique pouvait autrefois dénoncer. Elle s’inscrit désormais dans un régime de responsabilité où le requérant doit répondre de la loyauté de ses démarches et où l’huissier voit sa marge de manœuvre encadrée par les termes précis de l’ordonnance. La jurisprudence de la chambre commerciale a ainsi construit un système à double détente : la loyauté en amont, la proportionnalité en aval, deux garde-fous qui protègent le défendeur contre les abus sans priver le titulaire de droits de son principal instrument probatoire.
Cette construction s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, par lequel la même chambre avait déjà rappelé que l’usage des prérogatives du titulaire de marque doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb : « Le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. ».]]. La Cour de cassation y avait censuré une interdiction générale faite à un tiers d’utiliser la marque pour désigner des pièces de rechange, au motif que cette interdiction ne réservait pas l’exception de la référence nécessaire. L’arrêt rappelle, en creux, que les droits privatifs ne sont pas absolus et que leur exercice abusif expose leur titulaire à la sanction judiciaire.
II. L’abus dans l’exercice de l’action : dénigrement et disproportion des mesures sollicitées
A. Le dénigrement par allégation de contrefaçon sans décision préalable
Au-delà de la phase probatoire, c’est l’exercice même de l’action en contrefaçon qui peut dégénérer en abus. L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale a tranché une question qui divisait la doctrine et les juridictions du fond depuis de nombreuses années : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut-il, avant toute décision de justice, informer les partenaires commerciaux de son concurrent de l’existence d’une possible contrefaçon [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c : « En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. ».]]. La réponse de la Cour de cassation, rendue au visa de l’article 1240 du Code civil, est d’une netteté remarquable.
En l’espèce, la société Koshi, qui revendiquait des droits d’auteur sur des produits fabriqués et distribués par les sociétés Manufacture du marronnier et VBV International, avait adressé une lettre à douze revendeurs de ces sociétés. Dans ce courrier, elle les informait de l’existence de ses droits d’auteur, de ce que la vente des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou, à tout le moins, susceptible d’être qualifiée d’acte de concurrence déloyale et parasitaire. Elle les avisait également de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre pour protéger ses droits et demander la réparation de son préjudice. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 9 novembre 2023, avait écarté le dénigrement, jugeant que les termes employés étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas un acte de dénigrement.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que l’absence de décision de justice préalable suffit, à elle seule, à caractériser le dénigrement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les termes employés étaient ou non comminatoires. Le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon, avant que celle-ci n’ait été judiciairement constatée, constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La solution emporte une conséquence pratique considérable : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut légitimement informer les partenaires commerciaux de son concurrent d’une contrefaçon alléguée qu’après avoir obtenu une décision de justice constatant cette contrefaçon. Avant cette décision, l’envoi de telles lettres — que la pratique désigne parfois sous le vocable de « lettres de mise en garde » — constitue une faute au sens de l’article 1240, exposant son auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au concurrent ainsi dénigré.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle établie. Le 25 septembre 2013, la chambre commerciale avait déjà jugé qu’est constitutif de dénigrement le fait pour un opérateur d’adresser aux clients de son concurrent une lettre circulaire les informant de l’existence d’une action en contrefaçon, sans que le caractère illicite des produits n’ait été judiciairement constaté [[Cass. com., 25 sept. 2013, n° 12-20.272, https://www.courdecassation.fr/decision/52479d488bdbc6f371b1f3b6.]]. L’arrêt du 15 octobre 2025 confirme et durcit cette solution, en lui conférant la portée d’un principe. Il rappelle, en creux, que si la directive 2004/48/CE impose aux États membres de prévoir des mesures « effectives, proportionnées et dissuasives » pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, elle exige également, en son article 3, paragraphe 2, que ces mesures « soient appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
La chambre commerciale complète ainsi l’édifice construit par l’arrêt Puma de décembre 2023 : à la déloyauté dans l’obtention de la preuve répond la déloyauté dans l’usage de la menace judiciaire. L’une et l’autre sont sanctionnées sur le même fondement, celui de la responsabilité civile délictuelle, dont l’article 1240 du Code civil constitue le réceptacle naturel. La leçon est claire : en matière de propriété intellectuelle, la défense des droits privatifs ne saurait s’affranchir des exigences de la loyauté et de la proportionnalité qui gouvernent l’ensemble du contentieux économique [[Sur l’articulation entre droit de la propriété intellectuelle et concurrence déloyale, le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises dans la défense de leurs intérêts contentieux.]].
B. L’interdiction provisoire entre vraisemblance de la contrefaçon et proportionnalité
Le troisième foyer jurisprudentiel de l’encadrement de l’abus du droit d’agir en propriété intellectuelle concerne l’office du juge des référés. L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48, permet au titulaire de droits d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire si « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». La juridiction peut ordonner ces mesures « au besoin sous astreinte ». La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, les contours de cette appréciation [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]].
Le litige opposait la société américaine Insulet Corporation, titulaire d’un brevet européen relatif à un dispositif portable de distribution de fluides thérapeutiques, aux sociétés Medtrum, qui importaient en France des distributeurs d’insuline concurrents. La cour d’appel de Paris, statuant en référé, avait maintenu l’interdiction provisoire d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs argués de contrefaçon, sous astreinte. Les sociétés Medtrum contestaient la proportionnalité de la mesure, en faisant valoir qu’elles s’étaient engagées, par voie de conclusions, à ne pas commercialiser les produits en France.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir retenu que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La motivation rappelle que le référé-contrefaçon n’est pas seulement destiné à prévenir une atteinte imminente, mais également à « empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». La simple promesse, dépourvue de sanction contraignante en cas de violation, ne saurait priver le titulaire de droits du bénéfice de la protection provisoire que la loi lui accorde.
L’arrêt ajoute que le maintien de la mesure était proportionné dès lors que « le préjudice subi par les sociétés Medtrum était limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ». La chambre commerciale opère ainsi une balance des intérêts en présence : elle vérifie que l’interdiction ne crée pas un obstacle disproportionné au commerce légitime du défendeur, tout en assurant l’effectivité de la protection conférée au titulaire du brevet. Cette approche, conforme à l’article 3 de la directive 2004/48, confirme que le juge des référés en matière de propriété intellectuelle n’est pas lié par la seule vraisemblance de la contrefaçon ; il doit également s’assurer que les mesures sollicitées ne constituent pas un abus de droit.
Cette exigence de proportionnalité trouve un écho dans l’arrêt du 27 mars 2024, par lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel ayant imposé à l’hébergeur Leboncoin une obligation générale de surveillance des annonces publiées sur sa plateforme [[Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6603c4f001e3cc0008b6f4ed : « L’autorité judiciaire ne peut soumettre un hébergeur à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome. ».]]. Si cette décision porte sur l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, elle participe de la même logique : les mesures ordonnées par le juge, en référé ou sur requête, ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire à la protection du droit menacé. Un dispositif non limité dans le temps, imposant à l’hébergeur une obligation de filtrage a priori des contenus, méconnaît la prohibition des obligations générales de surveillance et caractérise, de ce fait, une mesure disproportionnée.
L’arrêt du 26 mars 2025, rendu dans l’affaire opposant Meta Platforms à la société Cargo Media AG [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]], prolonge cette construction en rappelant que si l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un même préjudice. La chambre commerciale y applique le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, écartant ainsi les demandes abusives qui, sous couvert de fondements juridiques distincts, tendent à obtenir plusieurs fois la réparation du même dommage. Cette solution, qui trouve son fondement dans l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle transposant l’article 13 de la directive 2004/48, constitue un ultime rempart contre les stratégies contentieuses excessives.
Conclusion
L’édifice prétorien érigé par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle où la protection des droits privatifs ne saurait être poursuivie au mépris de la loyauté procédurale, de la liberté du commerce et de la proportionnalité des mesures. La directive 2004/48/CE, qui inspire l’ensemble de ces décisions, impose aux États membres de prévoir des sauvegardes contre l’usage abusif des procédures. La jurisprudence française, par touches successives, donne corps à cette exigence : la saisie-contrefaçon requiert une loyauté absolue dans la présentation des faits au juge de la requête, la menace adressée aux tiers ne peut précéder la décision de justice constatant la contrefaçon, et la mesure d’interdiction provisoire doit être strictement proportionnée à l’atteinte qu’elle entend prévenir. L’abus du droit d’agir est désormais un risque contentieux que tout praticien de la propriété intellectuelle doit intégrer à sa stratégie procédurale, sous peine d’engager la responsabilité délictuelle de son client.
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