Le 28e régime européen du droit des sociétés : une révolution silencieuse pour le droit français des sociétés
Le 18 mars 2026, la Commission européenne a publié une proposition de règlement instituant l’EU Inc., forme sociale de droit de l’Union venant s’ajouter aux vingt-sept régimes nationaux existants. Ce texte, annoncé comme une mesure de simplification destinée aux start-up et aux entreprises innovantes, constitue en réalité une rupture conceptuelle majeure dans l’architecture du droit européen des sociétés. La primauté reconnue aux statuts sur le droit national, l’absence de capital social minimum, la possibilité d’émettre des actions sans valeur nominale et la reconnaissance d’un recours pour oppression des minoritaires sont autant de traits qui interrogent les fondamentaux du droit français des sociétés. La proposition intervient vingt-cinq ans après le règlement instaurant la société européenne et neuf ans après la directive relative à certains aspects du droit des sociétés, dans un contexte politique marqué par la recherche de compétitivité du marché unique face aux États-Unis et à la Chine. L’analyse de ce texte au prisme du droit français révèle à la fois des convergences inattendues et des résistances structurelles qui méritent un examen approfondi.
I. L’EU Inc. : une rupture dans l’architecture du droit européen des sociétés
A. La primauté du droit de l’Union et des statuts, pierre angulaire de la proposition
La proposition de règlement instaure un agencement normatif inédit en droit des sociétés. Les règles applicables à l’EU Inc. seront d’abord celles fixées par le règlement lui-même, puis celles des statuts lorsqu’ils sont conformes au règlement, et seulement à titre subsidiaire celles du droit national de l’État membre d’immatriculation. Cette hiérarchie des normes, qui place les stipulations statutaires au-dessus des dispositions légales internes, constitue une innovation radicale [[ CREDA, Lettre CREDA-sociétés 2026-07 du 15 avril 2026, https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/creda/28e-regime-europe. ]]. Le principe de primauté du droit de l’Union, consacré par la Cour de justice depuis l’arrêt Costa contre ENEL du 15 juillet 1964, trouve ici une application inédite s’agissant d’un instrument de droit dérivé à vocation optionnelle. L’EU Inc. n’est pas une forme sociale obligatoire se substituant aux droits nationaux, mais un régime alternatif que les fondateurs pourront librement choisir, à l’instar de la société européenne instituée par le règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001. Toutefois, la place réservée à l’autonomie statutaire dans l’EU Inc. est sans commune mesure avec celle qu’autorise le règlement sur la SE, lequel renvoie massivement au droit national pour les questions non réglées par ses dispositions.
La Cour de justice a, de longue date, encadré l’exercice de la liberté d’établissement des sociétés dans l’Union. Dans l’arrêt Centros du 9 mars 1999, elle a jugé qu’un État membre ne saurait refuser l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée dans un autre État membre au seul motif que cette société n’y exerce aucune activité effective [[ CJCE, 9 mars 1999, Centros, C-212/97, Rec. p. I-1459, https://curia.europa.eu. ]]. Dans l’arrêt Inspire Art du 30 septembre 2003, elle a précisé que les restrictions à la liberté d’établissement ne sauraient être justifiées par la prévention de l’usage abusif de cette liberté que si elles visent spécifiquement les montages purement artificiels [[ CJCE, 30 septembre 2003, Inspire Art, C-167/01, Rec. p. I-10155, https://curia.europa.eu. ]]. Cette jurisprudence, qui consacre le principe de reconnaissance mutuelle des sociétés dans l’Union, trouve dans la proposition EU Inc. un prolongement législatif ambitieux. La chambre criminelle de la Cour de cassation en a tiré les conséquences en droit interne, jugeant que s’il est, hors les cas de fraude, sans conséquence au regard de la liberté d’établissement qu’une société n’ait été constituée dans un État membre qu’en vue de s’établir dans un second, la procédure d’enregistrement d’une société dans un État membre d’accueil est régie par le droit de cet État et que le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’une société étrangère y ouvrant un premier établissement caractérise le délit de travail dissimulé [[ Crim., 2 mars 2021, n° 19-80.991, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/60424af53ea60656aa398df1. ]].
L’obligation d’immatriculation dans un État membre, prévue par la proposition, constitue le point de rattachement résiduel de l’EU Inc. aux droits nationaux. Le texte prévoit que les statuts devront être rédigés dans une langue de l’État membre d’immatriculation et dans une langue habituelle dans la sphère des affaires internationales, ce qui désigne en pratique l’anglais. En cas de divergence de traduction, les statuts types proposés par la Commission auraient valeur égale dans les deux langues, tandis que des statuts sur mesure donneraient primauté à la version rédigée dans la langue de l’État d’immatriculation. Ce mécanisme, qui n’est pas sans rappeler les difficultés rencontrées par la société européenne dont le règlement renvoie au droit national du siège pour l’essentiel de son fonctionnement, révèle la tension persistante entre l’harmonisation supranationale et la souveraineté des États membres en matière de droit des sociétés.
B. Le capital social et les titres : une remise en cause des conceptions classiques du droit français
La proposition de règlement prévoit qu’une EU Inc. pourra être constituée sans capital social minimum, avec des apports en numéraire, en nature mais aussi en industrie. Cette triple faculté heurte frontalement les principes du droit français des sociétés. En droit interne, l’article 1832 du Code civil définit la société comme l’acte par lequel les associés conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, mais l’article 1843-2 du même code précise que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social. L’article L. 223-2 du Code de commerce, applicable aux SARL, dispose quant à lui que le capital social doit être de un euro au moins. La proposition EU Inc., en supprimant toute exigence de capital social minimum, s’aligne sur les droits anglo-américains qui ignorent cette notion, mais s’écarte radicalement de la tradition juridique continentale pour laquelle le capital social remplit une double fonction de gage des créanciers et de clé de répartition des pouvoirs entre associés.
L’article L. 223-2 du Code de commerce prévoit que le capital de la SARL est fixé par les statuts et divisé en parts sociales égales [[ Article L. 223-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006218273. ]]. L’article L. 225-1, relatif aux sociétés anonymes, dispose que le capital est divisé en actions. Dans ces deux formes sociales, la valeur nominale des titres reflète mécaniquement leur quote-part dans le capital. La proposition EU Inc. rompt ce lien en autorisant l’émission d’actions sans valeur nominale, dites no par-value shares, qui ne représentent pas une fraction du capital social. Ce mécanisme, principalement utilisé aux États-Unis et au Canada, permet de lever des fonds sans que le nombre d’actions émises ne soit proportionnel à l’apport effectué. La décorrélation entre le titre et le capital, si elle est écartée par les statuts qui peuvent fixer une valeur nominale, constitue une faculté ouverte par le règlement dont l’attractivité pour les investisseurs en capital-risque ne fait guère de doute.
L’évaluation des apports en nature obéit dans la proposition à un régime libéral. Un principe d’évaluation par un expert nommé judiciairement ou par une autorité administrative est certes prévu, mais les statuts ou une décision des actionnaires peuvent écarter cette intervention. En cas de surévaluation significative, seul l’apporteur répond civilement de la différence entre la valeur réelle et la valeur retenue, sans que la société ou ses dirigeants n’engagent leur responsabilité de ce chef. Ce régime contraste avec celui du droit français dans lequel, pour les sociétés anonymes, l’intervention d’un commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce est obligatoire en application de l’article L. 225-8 du Code de commerce [[ Article L. 225-8 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219543. ]]. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt récent, que le défaut d’indépendance du commissaire aux apports entraîne la nullité de la désignation et s’étend à la lettre de mission elle-même [[ Com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/. ]].
La responsabilité civile des membres du conseil est également traitée de manière originale par la proposition. Le texte consacre le principe de la business judgment rule, issu du droit américain, qui permet aux administrateurs d’échapper à leur responsabilité en cas d’agissement dommageable commis de bonne foi, avec la vigilance d’une personne raisonnablement prudente et la croyance raisonnable que l’acte était conforme à l’intérêt social. Cette règle, qui tempère sensiblement l’intensité du contrôle juridictionnel sur les décisions de gestion, n’a pas d’équivalent formel en droit positif français, même si la jurisprudence fait preuve d’une certaine retenue dans l’appréciation des fautes de gestion. La chambre commerciale a toutefois clairement posé que la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce, suppose la caractérisation d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif [[ Com., 14 février 2024, n° 22-17.235, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/. ]].
II. L’articulation du 28e régime avec le droit français : convergences et résistances
A. Les convergences : un droit français déjà perméable aux influences européennes et anglo-américaines
Le droit français des sociétés n’est pas hermétique aux concepts que la proposition EU Inc. entend diffuser. La société par actions simplifiée, introduite par la loi du 3 janvier 1994, en offre la démonstration la plus éclatante. Régie par l’article L. 227-1 du Code de commerce, la SAS se caractérise par une liberté statutaire étendue qui permet aux associés d’aménager souplement les règles de gouvernance, de quorum, de majorité et de transmission des titres [[ Article L. 227-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219889. ]]. L’article L. 227-5 du même code dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, autorisant ainsi des montages institutionnels qui s’écartent du modèle dualiste classique. Cette plasticité, qui a fait le succès de la SAS depuis trente ans, préfigure à bien des égards la philosophie de l’EU Inc. La chambre commerciale a, dans la saga Larzul, construit un régime prétorien de nullité des décisions collectives dans les SAS qui, tout en consacrant le caractère absolu de la nullité pour violation des clauses statutaires, a affiné le critère d’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision [[ Com., 11 février 2026, n° 24-18.524 et n° 24-19.883, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0. ]]. Cette construction jurisprudentielle démontre la capacité du droit français à intégrer une dose d’analyse substantielle dans un contentieux de la régularité formelle.
La reconnaissance d’un recours pour oppression des minoritaires dans la proposition EU Inc. trouve également des échos dans le droit positif français. La notion d’abus de majorité, dégagée par la chambre commerciale depuis l’arrêt du 24 janvier 1995, sanctionne les décisions contraires à l’intérêt social et prises dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires [[ Com., 24 janvier 1995, n° 93-13.273, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/. ]]. La chambre commerciale a étendu cette notion aux décisions du conseil d’administration en consacrant une définition spécifique de l’abus de pouvoirs dans un arrêt du 26 novembre 2025 [[ Com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49. ]]. L’arrêt précise que la décision du conseil d’administration ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou de toute autre personne déterminée. La proposition EU Inc., plutôt que de prévoir une procédure d’indemnisation, suggère une procédure judiciaire par laquelle le minoritaire oppressé pourrait se retirer de la société et se faire racheter ses actions, mécanisme qui rappelle le droit de retrait judiciaire que le droit français connaît dans certaines hypothèses spécifiques.
Sur le terrain de la gouvernance, la structure duale de l’EU Inc. composée d’un conseil et d’une assemblée générale n’est pas sans évoquer le modèle de la société anonyme à conseil d’administration régi par les articles L. 225-17 et suivants du Code de commerce. La proposition de règlement confère au conseil les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve de ceux dévolus à l’assemblée par le règlement et les statuts. Ce schéma s’inspire davantage du modèle moniste anglo-américain que du dualisme à la française, mais l’assemblée des actionnaires conserve des prérogatives essentielles, notamment en matière de modification des statuts qui requiert une majorité des deux tiers. Les statuts peuvent toutefois assouplir ou durcir ces conditions de majorité, ce qui ouvre la voie à une contractualisation poussée des rapports sociaux.
B. Les résistances : la souveraineté juridique française face au 28e régime
Les résistances à la proposition EU Inc. ne sont pas seulement politiques, elles sont aussi et surtout techniques. La proposition de résolution européenne déposée à l’Assemblée nationale le 5 mars 2026 par le député Alexandre Sabatou souligne que la création d’un 28e régime est présentée par la Commission comme une mesure de simplification, mais que les conséquences juridiques pour les droits nationaux demeurent largement sous-estimées [[ Assemblée nationale, Proposition de résolution européenne n° 2771, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2771_proposition-resolution-europeenne.pdf. ]]. La question de la souveraineté fiscale est au cœur des préoccupations françaises, le rattachement de l’EU Inc. à un État membre pour son immatriculation n’impliquant pas nécessairement que cet État soit celui de son administration centrale ou de son principal établissement. Une EU Inc. pourrait ainsi être immatriculée en France tout en ayant sa direction effective au Luxembourg ou en Irlande, reproduisant à une échelle industrielle les stratégies d’optimisation que la jurisprudence de la Cour de cassation combat depuis des décennies.
L’absence de capital social minimum, si elle favorise la création d’entreprises, soulève des interrogations légitimes en termes de protection des créanciers. Le droit français des sociétés, et singulièrement le droit des entreprises en difficulté, est structuré autour de la notion de capital social comme premier rempart des tiers. L’article L. 651-2 du Code de commerce permet d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion, mais cette action suppose l’ouverture préalable d’une procédure collective. Dans le cadre de l’EU Inc., l’absence de capital rend plus probable la survenance d’une insuffisance d’actif et complexifie l’appréciation de la faute de gestion, les choix de l’organe dirigeant bénéficiant de surcroît de la protection de la business judgment rule.
La question des conflits d’intérêts est traitée de manière sommaire par la proposition. Le membre du conseil en situation de conflit devrait informer le conseil de sa situation et ne pas participer à la décision concernée, mais le texte ne prévoit pas les conséquences attachées à la méconnaissance de ce mécanisme. En droit français, le régime des conventions réglementées, issu de l’article L. 225-38 du Code de commerce pour les sociétés anonymes et de l’article L. 227-10 pour les SAS, soumet les conventions conclues entre la société et ses dirigeants à une procédure d’autorisation préalable du conseil d’administration, à peine de nullité du contrat s’il a eu des conséquences dommageables pour la société. La chambre commerciale a jugé que le non-respect de cette procédure constitue une faute en soi du dirigeant, engageant sa responsabilité à l’égard de la société [[ Com., 7 mars 2018, n° 16-17.672, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/. ]]. Le contraste entre cette rigueur et le silence de la proposition EU Inc. est saisissant.
Le régime des nullités constitue un autre point de friction. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément réformé le droit des nullités en droit des sociétés en introduisant un triple test : la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité est substantielle, si elle est de nature à affecter la validité de l’acte et si aucun autre mécanisme de correction n’est disponible [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050623830. ]]. Cette réforme, qui a modifié les articles 1844-10 et suivants du Code civil ainsi que les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce, manifeste une volonté de sécurisation des actes sociaux qui rejoint l’esprit de la proposition EU Inc. mais qui en diffère par la technicité de sa mise en œuvre. La chambre commerciale a d’ores et déjà eu à connaître des premières applications de ce nouveau régime [[ Com., 11 février 2026, n° 24-18.524, précité. ]].
Le droit de vote dans les assemblées générales de l’EU Inc. obéit à un quorum de cinquante pour cent des actions bénéficiant du droit de vote, seuil particulièrement élevé que les statuts peuvent toutefois abaisser. Ce mécanisme de quorum, inhabituel en droit français où les assemblées générales ordinaires de SA ne sont soumises à aucun quorum sur première convocation, révèle l’influence des droits anglo-américains sur la rédaction du texte. La règle de majorité simple pour les décisions ordinaires et de majorité des deux tiers pour les modifications statutaires est en revanche plus classique et s’aligne sur les standards du droit français des sociétés.
La réunion du groupe Droit des sociétés du Conseil de l’Union européenne prévue le 8 juin 2026 constituera un test décisif pour l’avenir de la proposition. Les discussions porteront vraisemblablement sur les garanties à apporter aux États membres en matière de contrôle de l’immatriculation, de lutte contre la fraude et de protection des créanciers. La chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, par la voix de son centre de recherche CREDA, a déjà annoncé qu’elle entendait jouer un rôle actif dans les consultations à venir.
Conclusion
La proposition de règlement instaurant l’EU Inc. ne se réduit pas à une mesure de simplification technique au service des start-up européennes. Elle constitue une mutation profonde de la conception du droit des sociétés, qui passe d’un modèle légicentré fondé sur la protection des associés et des tiers à un modèle contractuel privilégiant la liberté statutaire et l’efficacité économique. Le droit français, fort de ses traditions et de ses évolutions récentes, n’est pas dépourvu d’atouts pour appréhender ce nouveau paradigme. La SAS a montré la voie d’une liberté statutaire maîtrisée, tandis que la réforme des nullités de mars 2025 a démontré la capacité du législateur à moderniser le droit des sociétés sans renoncer à ses exigences de sécurité juridique. L’enjeu des prochains mois ne sera pas d’opposer une résistance frontale au 28e régime, mais de négocier les conditions de son articulation avec un droit français dont la vitalité et l’adaptabilité ne sont plus à démontrer.
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