Le règlement européen sur l’intelligence artificielle et le droit de la propriété intellectuelle : l’obligation de transparence sur les données d’entraînement, nouvel instrument des titulaires de droits
I. L’obligation de transparence instaurée par le règlement européen sur l’intelligence artificielle
A. Le champ d’application de l’obligation de transparence
Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, instaure un dispositif de transparence qui intéresse directement les titulaires de droits de propriété intellectuelle. L’article 53, paragraphe 1, sous d), de ce règlement impose aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général de « rendre publique une synthèse suffisamment détaillée du contenu utilisé pour l’entraînement du modèle d’intelligence artificielle à usage général, selon le modèle mis en place par le Bureau de l’IA ». Cette obligation, dont l’application progressive s’échelonne jusqu’au 2 août 2027 pour les modèles déjà mis sur le marché, constitue une innovation normative majeure dans l’architecture du droit européen de la propriété intellectuelle [[Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, art. 53, §1, d) et art. 113, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj]].
Le champ d’application de cette obligation de transparence couvre l’ensemble des modèles d’intelligence artificielle à usage général, c’est-à-dire les modèles qui sont entraînés sur de grands volumes de données, qui se caractérisent par une grande généralité et qui sont capables d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes. La notion de « synthèse suffisamment détaillée » devra être précisée par le Bureau de l’IA, mais elle implique a minima l’identification des grandes catégories de sources utilisées, ce qui inclut nécessairement les corpus protégés par le droit d’auteur, les bases de données bénéficiant de la protection sui generis et les contenus couverts par un droit voisin. Les fournisseurs de modèles d’IA ne pourront plus se retrancher derrière l’opacité de leurs méthodes d’entraînement pour échapper au contrôle des titulaires de droits.
L’enjeu pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle est considérable. La reproduction non autorisée d’œuvres protégées aux fins d’entraînement des modèles d’IA est susceptible de constituer un acte de contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Or, la preuve de l’utilisation effective d’une œuvre protégée dans le corpus d’entraînement était jusqu’à présent le principal obstacle à l’exercice effectif des droits des titulaires. La CJUE a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt Mio du 4 décembre 2025, que « ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne reflètent pas la personnalité de leur auteur » [[CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, aff. C-580/23 et C-795/23, points 62 à 67, https://curia.europa.eu]], rappelant ainsi que la titularité du droit d’auteur repose sur un acte créatif humain identifiable, dont la preuve exige précisément la transparence que le règlement IA entend instituer.
B. La portée de l’obligation au regard du droit de la propriété intellectuelle
L’obligation de transparence de l’article 53 du règlement IA ne crée pas, par elle-même, un droit nouveau de propriété intellectuelle. Elle constitue un instrument probatoire mis à la disposition des titulaires de droits, qui devront toujours démontrer, sur le fondement du droit commun de la contrefaçon, que leurs œuvres ont été reproduites sans autorisation dans les corpus d’entraînement. La portée exacte de cette obligation dépendra largement du modèle de synthèse que publiera le Bureau de l’IA, dont le contenu déterminera si l’information fournie est suffisamment granulaire pour permettre aux titulaires d’identifier la présence de leurs œuvres. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que la charge de la preuve de l’originalité et de la titularité des droits incombe à celui qui s’en prévaut, et qu’« il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue » [[Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-12.432, https://www.courdecassation.fr/decision/69fcdaa3cdc6046d47f6f360]].
Par ailleurs, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a introduit, à son article 4, une exception obligatoire aux fins de fouille de textes et de données, transposée en droit français à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette exception autorise les reproductions et extractions effectuées dans le cadre de la fouille de textes et de données, y compris à des fins commerciales, sous réserve que les titulaires de droits n’aient pas exprimé leur opposition « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Le mécanisme d’opt-out constitue ainsi la principale sauvegarde des droits des auteurs face à l’exploitation de leurs œuvres par les systèmes d’IA, et l’obligation de transparence du règlement IA en renforce l’effectivité en permettant aux titulaires de vérifier si l’opt-out a été respecté [[Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, art. 4, §3, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj]].
La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion, dans l’arrêt Funke Medien du 29 juillet 2019, de rappeler que les exceptions au droit exclusif de l’auteur doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, en ce qu’elles dérogent au principe général de protection élevée des auteurs. Il en résulte que l’exception de fouille de textes et de données ne saurait être interprétée de manière extensive et que la condition relative à l’expression de l’opt-out par le titulaire de droits doit être appréciée avec rigueur. Dans le même sens, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2022, a jugé que « le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE, s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, est recevable à agir en contrefaçon » [[Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/633d28bda3bbc43e2e4d4b6a]], consacrant ainsi la primauté de l’action en contrefaçon sur les voies contractuelles lorsque les droits exclusifs de l’auteur sont en cause.
La combinaison de l’obligation de transparence du règlement IA et du mécanisme d’opt-out de la directive 2019/790 confère aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un levier procédural inédit. Désormais, un éditeur de presse, une agence de photographie ou une société de gestion collective pourra, en se fondant sur la synthèse publiée par le fournisseur de modèle d’IA, identifier si ses contenus ont été inclus dans le corpus d’entraînement et vérifier si l’opt-out qu’il avait exprimé a été respecté. En cas de violation, l’action en contrefaçon pourra être exercée sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, ce dernier prévoyant que la contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
II. L’articulation entre l’obligation de transparence et les mécanismes existants du droit d’auteur
A. L’exception de fouille de textes et de données et le mécanisme d’opt-out
L’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de l’article 4 de la directive 2019/790 par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, prévoit que « les copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été licitement accédé, effectuées en vue de fouilles de textes et de données, ne sont pas soumises à l’autorisation de l’auteur », sous réserve que l’auteur n’ait pas exprimé son opposition. Cette disposition crée un équilibre délicat entre la promotion de l’innovation technologique, qui justifie l’exception, et la protection des droits exclusifs des auteurs, qui fonde le mécanisme d’opt-out. La portée exacte de ce mécanisme fait l’objet d’un contentieux émergent, comme l’illustre l’assignation délivrée par plusieurs éditeurs de presse français à l’encontre de la société Brave Software en mai 2025, fondée sur la violation alléguée de l’opt-out exprimé au titre de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle et du droit voisin institué par l’article L. 218-4 du même code.
La question centrale est celle de l’effectivité de l’opt-out exprimé par des procédés lisibles par machine. Le considérant 18 de la directive 2019/790 précise que « dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, il ne devrait être approprié de réserver ces droits qu’au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées et des conditions d’utilisation d’un site internet ou d’un service ». Or, la standardisation de ces procédés est encore inachevée. Le protocole robots.txt, initialement conçu pour les moteurs de recherche, a été étendu aux robots d’exploration des systèmes d’IA, mais son opposabilité juridique reste incertaine, en l’absence de valeur normative contraignante. La coalition SPUR, annoncée le 3 juin 2026 lors du congrès de la WAN-IFRA à Marseille, réunit plusieurs éditeurs de presse internationaux en vue de définir un standard technique commun d’opt-out opposable aux fournisseurs de modèles d’IA. Cette initiative illustre le mouvement de standardisation privée qui tend à suppléer l’absence de norme technique réglementaire européenne.
Le contentieux français relatif aux bases de données fournit des enseignements utiles sur l’articulation entre la protection sui generis et l’exploitation algorithmique des données. Dans un arrêt du 14 avril 2026, la cour d’appel de Versailles a jugé que l’extraction et la réutilisation qualitativement et quantitativement substantielles du contenu d’une base de données, notamment par une plateforme d’agrégation, portent atteinte au droit du producteur et justifient une mesure d’interdiction sous astreinte. La cour a rejeté la demande de question préjudicielle à la CJUE, considérant que la situation factuelle ne nécessitait pas d’interprétation supplémentaire du droit européen [[CA Versailles, 14 avr. 2026, n° 24/05370, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. Cette décision confirme que l’exploitation non autorisée de données protégées, fût-ce par des procédés automatisés, ne saurait échapper à la sanction de la contrefaçon ou de l’atteinte au droit du producteur de bases de données.
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026, précisé le périmètre de l’exception de copie privée en excluant de son champ d’application la mise à disposition de copies de programmes à la demande des utilisateurs d’un service de streaming. Cette décision, qui refuse l’extension de l’exception à des usages non expressément prévus par le législateur, conforte une lecture restrictive des exceptions au droit d’auteur, qui devrait inspirer l’interprétation de l’exception de fouille de textes et de données [[CJUE, 16 avr. 2026, Stichting de Thuiskopie, aff. C-429/24, https://curia.europa.eu]]. Il en résulte que l’exception de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle ne saurait être interprétée comme une autorisation générale d’exploitation des œuvres protégées aux fins d’entraînement des modèles d’IA, mais comme une exception strictement circonscrite, dont le bénéfice est subordonné au respect effectif du mécanisme d’opt-out par le fournisseur de modèle d’IA.
B. Les ressources du droit commun de la responsabilité civile
L’absence de respect de l’obligation de transparence du règlement IA ne prive pas les titulaires de droits de propriété intellectuelle de voies de recours. Le droit commun de la responsabilité civile offre des fondements alternatifs ou complémentaires à l’action en contrefaçon. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », permet d’engager la responsabilité du fournisseur de modèle d’IA sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique, lorsque l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées dans le corpus d’entraînement a permis de réaliser une économie injustifiée au détriment des titulaires de droits.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 mars 2025, précisé les conditions d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en précisant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3]]. Cette jurisprudence est directement transposable aux litiges relatifs à l’utilisation des œuvres protégées par les systèmes d’IA : l’absence de transparence sur les données d’entraînement, constitutive d’une faute distincte de la reproduction non autorisée elle-même, peut fonder une action en responsabilité civile autonome, permettant notamment d’obtenir la communication forcée des informations relatives au corpus d’entraînement.
L’action en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue une voie complémentaire prometteuse pour les titulaires de droits confrontés à l’exploitation non transparente de leurs œuvres par les systèmes d’IA. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026, opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que l’action en parasitisme est recevable en appel même après le rejet d’une demande fondée sur la contrefaçon, dès lors que les faits invoqués au soutien de l’action en parasitisme sont distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-19.528, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67d91293c37f3fa02c8a1691]]. Cet arrêt, qui desserre l’étau procédural qui pesait sur les demandeurs, ouvre aux titulaires de droits une voie de recours autonome lorsque l’utilisation non autorisée de leurs œuvres dans l’entraînement de modèles d’IA ne peut être prouvée avec la précision requise pour une action en contrefaçon.
Par ailleurs, la question de la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon commise au moyen de l’internet a fait l’objet de précisions récentes. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2025, jugé que la localisation de faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits, et que le juge doit « réparer intégralement le dommage, même partiellement consommé à l’étranger » [[Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67d91293c37f3fa02c8a1691]]. Cette jurisprudence, qui étend la compétence du juge français pour connaître des conséquences extraterritoriales d’actes de contrefaçon commis en France, pourrait trouver à s’appliquer lorsque le fournisseur d’un modèle d’IA a procédé à l’entraînement de son modèle sur des serveurs situés en France, en utilisant des œuvres protégées accessibles en ligne.
La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée aux articles L. 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, prévoit en son article 6 que les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner qu’une partie ou un tiers communique des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou services contrefaisants. Transposée au contentieux de l’IA, cette disposition habilite le juge français à ordonner au fournisseur d’un modèle d’IA la communication des informations relatives au corpus d’entraînement, à condition que la demande soit « proportionnée » et que le demandeur apporte « des éléments de preuve raisonnablement accessibles » suffisants pour étayer ses allégations de contrefaçon. L’obligation de transparence du règlement IA, en ce qu’elle impose la publication d’une synthèse des données d’entraînement, facilite précisément la réunion de ces éléments de preuve.
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt Promusicae du 29 janvier 2008, affirmé que « la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec la protection d’autres droits fondamentaux » [[CJUE, 29 janv. 2008, Promusicae, C-275/06, https://curia.europa.eu]]. Cette exigence de proportionnalité, constamment réaffirmée depuis, impose au juge saisi d’une demande de communication forcée des données d’entraînement de procéder à une mise en balance des droits en présence : droit de propriété intellectuelle du demandeur, liberté d’entreprise du fournisseur de modèle d’IA, et protection du secret des affaires. Le règlement IA, en subordonnant la mise sur le marché des modèles d’IA à une obligation de transparence, modifie les termes de cette balance en faveur des titulaires de droits, puisqu’il érige la transparence en condition de légalité de l’activité de fourniture de modèles d’IA.
La Cour européenne des droits de l’homme a, de son côté, consacré la protection du droit de propriété intellectuelle au titre de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Anheuser-Busch Inc. c. Portugal du 11 janvier 2007, en jugeant que la marque enregistrée constitue un « bien » au sens de cette disposition. Cette jurisprudence, étendue au droit d’auteur par des décisions ultérieures, confère une assise conventionnelle à la protection des droits exclusifs des auteurs et des titulaires de droits voisins face aux utilisations non autorisées de leurs œuvres, y compris dans le cadre de l’entraînement des modèles d’IA. Le droit au respect des biens, combiné au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention, fonde l’obligation positive des États membres de l’Union européenne de mettre en place des mécanismes procéduraux permettant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de faire constater et sanctionner les atteintes à leurs droits.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026 statuant sur le fondement de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, précisé que l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019 est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. Cette décision, qui consolide l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle, illustre la volonté du législateur et du juge de renforcer la protection des droits privatifs. Elle inscrit la protection de la propriété intellectuelle dans un mouvement jurisprudentiel favorable à l’effectivité des droits, qui profite également aux titulaires confrontés à l’exploitation non autorisée de leurs œuvres par les systèmes d’IA.
Conclusion
L’entrée en vigueur du règlement européen sur l’intelligence artificielle marque une étape décisive dans l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et le développement des systèmes d’IA. L’obligation de transparence sur les données d’entraînement, bien qu’elle ne crée pas un droit de propriété intellectuelle nouveau, offre aux titulaires de droits un instrument probatoire dont ils étaient jusqu’alors dépourvus. Combinée au mécanisme d’opt-out de la directive 2019/790 et aux ressources du droit commun de la responsabilité civile, elle dessine les contours d’un régime de protection renforcée des droits exclusifs des auteurs et des titulaires de droits voisins face à l’exploitation algorithmique de leurs œuvres. L’effectivité de ce dispositif dépendra toutefois de la précision du modèle de synthèse que publiera le Bureau de l’IA, de la standardisation des procédés techniques d’opt-out et de la volonté des juridictions nationales de faire usage des pouvoirs d’injonction et de communication forcée que leur confère la directive 2004/48/CE. Les titulaires de droits, qu’il s’agisse d’éditeurs de presse, de producteurs de contenus audiovisuels, de sociétés de gestion collective ou d’auteurs individuels, doivent dès à présent se préparer à mobiliser ces nouveaux instruments dans le cadre de leur stratégie de protection et de valorisation de leurs actifs de propriété intellectuelle.
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