Les régimes de protection sociale complémentaire en entreprise à l’épreuve du contrôle URSSAF : conditions d’exonération et évolution du contentieux (2024-2026)
I. Les conditions légales d’exonération des contributions patronales de protection sociale complémentaire
A. Le caractère collectif et obligatoire, conditions cumulatives de l’exonération
Le régime d’exonération des contributions patronales destinées au financement de la protection sociale complémentaire est régi par le 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ce texte dispose que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale « les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat » [[Article L. 242-1, II, 4°, du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401.]].
La jurisprudence soumet cette exonération à un contrôle rigoureux. Le caractère collectif du régime constitue la première exigence. La circulaire DSS/5B n° 2005-396 du 25 août 2005 précise que, sauf à mettre en cause ce caractère collectif, « l’accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à l’âge du salarié (art. L. 122-45 du code du travail) ou bien à l’ancienneté ». Par exception, une condition d’ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif. Il est également admis que l’accès à un régime de retraite supplémentaire soit réservé aux cadres dirigeants, sous réserve que cette catégorie réponde aux critères objectifs de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Or, la pratique contentieuse révèle que les inspecteurs du recouvrement sanctionnent fréquemment le non-respect de cette condition, notamment lorsque certains salariés n’ont pas adhéré au régime de frais de santé alors même que la décision unilatérale de l’employeur en prévoyait le caractère obligatoire. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi rappelé, dans un jugement du 20 juin 2024, que l’adhésion des salariés au régime des frais de santé était obligatoire, sauf en cas de dispense, et qu’en l’espèce « les dispenses demandées pendant le contrôle n’ont pas été produites », ce qui justifiait la régularisation opérée par l’URSSAF [[TJ Paris, 20 juin 2024, n° 22/01326, https://www.courdecassation.fr/decision/66995d3707d408f8d4c1822c.]].
A cet égard, la cour d’appel de Rennes a précisé dans une série de quatre arrêts rendus le 5 février 2025 que la modulation des contributions patronales en fonction de la situation familiale du salarié (régime « Isolé » ou régime « Famille ») ne saurait remettre en cause le caractère collectif du régime, mais emporte des conséquences sur l’étendue de l’exonération. La cour y juge que la fraction de la contribution patronale « Famille » qui excède le montant de la contribution patronale « Isolé » ne peut être exclue de l’assiette des cotisations, de sorte qu’une régularisation s’impose pour la part excédentaire [[CA Rennes, 5 fév. 2025, n° 21/07425, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4840f05e22374353313.]].
Par ailleurs, la question particulière des ayants droit donne lieu à un contentieux nourri. La cour d’appel de Rennes, statuant le 25 juin 2025, a jugé que lorsque le contrat frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultative pour les ayants droit, la totalité de la contribution patronale destinée au financement du régime « Famille » ne peut être exonérée : seule la part correspondant au régime « Isolé » bénéficie de l’exclusion d’assiette [[CA Rennes, 25 juin 2025, n° 21/00843, https://www.courdecassation.fr/decision/685cd92f88e6f4032f266795.]]. Cette solution, constante depuis 2023, impose aux employeurs une vigilance particulière dans la structuration des régimes de frais de santé.
B. Les limites d’exonération et le traitement des régimes de retraite à prestations définies
L’exonération prévue par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n’est pas illimitée. Le texte renvoie à des décrets qui fixent des plafonds distincts selon la nature des prestations financées. Pour les contributions destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire, l’exonération est plafonnée à la plus élevée des deux limites suivantes : 5 % de la rémunération annuelle brute ou 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, en application de l’article D. 242-1 du même code. Pour les contributions finançant des prestations complémentaires de prévoyance, le plafond est fixé à 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale, majoré de 1,5 % de la rémunération annuelle brute.
En conséquence, tout dépassement de ces seuils emporte réintégration de l’excédent dans l’assiette des cotisations sociales. Le contrôle URSSAF s’attache à vérifier le respect de ces limites année par année et salarié par salarié.
Les régimes de retraite à prestations définies, dits « retraites chapeau » ou régimes de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, obéissent à une logique distincte. Ces régimes, désormais fermés à toute nouvelle affiliation depuis le 1er janvier 2020 en application de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et supposent que le financement par l’employeur ne soit pas individualisable par salarié [[Article L. 137-11, I, du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038724895.]].
La cour d’appel d’Amiens a rendu, le 17 février 2026, une décision éclairante sur ces deux conditions cumulatives. La cour y juge que « la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise », reprenant la formule de la deuxième chambre civile du 11 juillet 2019 [[CA Amiens, 17 fév. 2026, n° 25/00309, https://www.courdecassation.fr/decision/699952d4cdc6046d47333d94 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-18.069.]]. S’agissant du caractère individualisable du financement, la cour retient que « s’il existe un contrat d’assurance collective, le financement n’est pas individualisable, seule la détermination in fine de la rente pouvant être perçue est individualisable », écartant ainsi l’argument du bénéficiaire qui invoquait le certificat individuel de rente mentionnant le capital constitutif.
Dès lors, la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, au taux de 14 % sur les rentes versées, s’applique dès lors que les deux conditions de l’article L. 137-11 sont réunies, ce que confirme la cour d’appel d’Amiens en rejetant la demande de remboursement du bénéficiaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation a, le 15 avril 2026, apporté une précision déterminante sur la notion d’avantage de retraite. Dans une affaire publiée au Bulletin, elle a jugé que « ne constituait pas un avantage de retraite le maintien, par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-groupe souscrit par l’employeur à l’égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d’adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d’assurance au bénéfice désormais de clients ayant choisi de demeurer assurés à titre individuel et à leurs propres frais au titre d’une garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, avait cessé lors de leur départ à la retraite » [[Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-22.028, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2ad5cdc6046d474901c1.]]. Cette décision marque une distinction entre les avantages consentis par l’employeur, qui relèvent du régime des retraites, et les avantages tarifaires accordés par l’assureur à titre individuel, qui en sont exclus.
II. Le contrôle URSSAF et le contentieux des régimes de protection sociale complémentaire
A. Les chefs de redressement récurrents et les points d’attention du contrôle
Le contrôle URSSAF des régimes de protection sociale complémentaire s’articule autour de plusieurs chefs de redressement récurrents, que la pratique contentieuse permet aujourd’hui de cartographier avec précision.
Le premier point de contrôle porte sur le caractère collectif du régime. L’inspecteur du recouvrement vérifie que l’ensemble des salariés de la catégorie bénéficiaire ont effectivement accès au régime, sans discrimination prohibée. A cet égard, la cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 10 avril 2025, a rappelé que « la contribution des employeurs au financement des régimes de prévoyance complémentaire n’est exclue de l’assiette des revenus que si les garanties prévues revêtent un caractère collectif et s’appliquent donc de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel » [[CA Pau, 10 avr. 2025, n° 23/00475, https://www.courdecassation.fr/decision/67f8a5c6ec820a3a2a05e7f4.]]. Le constat que des salariés n’ont pas adhéré au régime alors que la décision unilatérale de l’employeur le prévoyait obligatoire suffit à caractériser l’absence de caractère collectif.
Le deuxième point de contrôle concerne les dispenses d’adhésion. Seules les dispenses prévues par la loi ou le règlement sont admises, à condition d’être dûment justifiées. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a ainsi validé, le 19 novembre 2025, un redressement à l’encontre d’une collectivité territoriale au motif que « la participation de la collectivité au financement d’un régime frais de santé ne pouvait bénéficier de l’exonération, faute pour le régime de présenter un caractère collectif » [[TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 nov. 2025, n° 23/01027, https://www.courdecassation.fr/decision/694638bb75782d5f06e60722.]].
Le troisième point de contrôle, particulièrement scruté, est le traitement des ayants droit dans les régimes de frais de santé. Lorsque le contrat prévoit une couverture facultative pour les ayants droit, la contribution patronale afférente à la couverture des ayants droit ne peut être exonérée qu’à hauteur de ce qui aurait été versé pour le salarié seul, le surplus devant être réintégré dans l’assiette des cotisations. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé avec constance dans ses arrêts du 25 juin 2025, énonçant que « la fraction de la contribution patronale qui excède le montant de la contribution patronale du régime ‘Isolé’ doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations » [[CA Rennes, 25 juin 2025, n° 21/02350, https://www.courdecassation.fr/decision/685cd92e88e6f4032f266791.]].
L’attention portée par l’URSSAF au financement des régimes de protection sociale complémentaire s’est encore accrue depuis que les employeurs, confrontés aux tensions sur le marché du travail, recourent de plus en plus fréquemment à ces dispositifs comme leviers d’attractivité et de fidélisation. Le contentieux des cotisations et contributions sociales en la matière relève d’une véritable stratégie de défense du cotisant, qui commande une analyse préventive des risques de redressement.
Le quatrième point de contrôle porte sur le forfait social. En application des articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont soumises à un forfait social au taux de 8 %, porté à 16 % pour les contributions finançant des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies. L’URSSAF vérifie que l’employeur a bien intégré dans l’assiette du forfait social l’intégralité des contributions patronales concernées, y compris celles excédant les plafonds d’exonération de cotisations.
Le cinquième point de contrôle intéresse l’articulation entre la procédure de contrôle et les droits du cotisant. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose que la lettre d’observations mentionne « l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ». La méconnaissance de ces exigences formelles peut entraîner la nullité de la procédure de redressement, ainsi que le rappellent de nombreux arrêts de cours d’appel.
Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), institué par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, a constitué une avancée majeure en matière de sécurisation juridique. Il oppose à l’administration, sur le fondement de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, les prises de position formelles qu’il contient. La charte du cotisant contrôlé, publiée au BOSS en février 2026, vient préciser l’articulation entre les principes directeurs du contrôle et les spécificités des régimes de protection sociale complémentaire, notamment s’agissant de l’appréciation par l’inspecteur du recouvrement du caractère collectif et obligatoire des régimes.
Enfin, le contentieux des régimes de protection sociale complémentaire présente une spécificité notable dans les groupes de sociétés et les unités économiques et sociales. La mise en place d’un régime commun à plusieurs entités, par accord collectif de groupe ou par décision unilatérale coordonnée, impose une vigilance accrue quant à l’uniformité des critères d’affiliation et à l’homogénéité des catégories bénéficiaires. La Cour de cassation, par un arrêt de la chambre sociale du 3 septembre 2025, a jugé que les critères objectifs de l’article D. 242-1 doivent être appréciés au niveau de chaque entité juridique distincte, ce qui peut conduire à la remise en cause de l’exonération si une entité du groupe ne respecte pas les conditions requises, alors même que les autres entités s’y conforment.
B. L’office du juge et les garanties procédurales dans le contentieux de la protection sociale complémentaire
Le contentieux des régimes de protection sociale complémentaire met en jeu l’office du juge à plusieurs niveaux. Le juge du contentieux de la sécurité sociale contrôle d’abord la régularité formelle de la procédure, puis la régularité au fond du redressement. Il exerce un contrôle entier sur la qualification juridique des faits, sans être lié par l’appréciation de l’inspecteur du recouvrement.
Par ailleurs, la charge de la preuve obéit à un partage désormais stabilisé par la jurisprudence. Il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du bien-fondé du redressement, ce qui suppose que la lettre d’observations expose avec une précision suffisante les motifs justifiant la réintégration dans l’assiette des cotisations. Le cotisant, pour sa part, doit justifier des éléments de nature à établir que les conditions d’exonération sont remplies, notamment en produisant l’acte de mise en place du régime (accord collectif, décision unilatérale, ratification référendaire) et les justificatifs des dispenses d’adhésion.
A cet égard, la jurisprudence a considérablement renforcé les garanties procédurales du cotisant depuis 2023. Le décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, a institué une charte du cotisant contrôlé qui consacre un socle de droits opposables à l’URSSAF, incluant le droit à l’information, le droit au contradictoire et le droit à la limitation de la durée du contrôle. La Cour de cassation, par un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 septembre 2025, a également rappelé que l’URSSAF ne peut fonder un redressement sur des éléments obtenus en violation du principe du contradictoire [[Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin.]].
La question de l’opposabilité des décisions de rescrit social et des accords tacites de l’URSSAF constitue un autre front contentieux d’importance. L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, a étendu le champ du rescrit social aux demandes portant sur l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales. Le cotisant qui a obtenu une décision explicite ou implicite de l’URSSAF validant le caractère collectif et obligatoire de son régime de protection sociale complémentaire peut opposer cette décision à l’organisme en cas de contrôle ultérieur. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cependant rappelé, par un arrêt du 4 décembre 2025 publié au Bulletin, que cette opposabilité est subordonnée à la condition que la situation de fait exposée dans la demande de rescrit soit rigoureusement identique à celle constatée lors du contrôle [[Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-18.086, Publié au Bulletin.]].
En outre, la question de la prescription des cotisations sociales constitue un enjeu majeur du contentieux. L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription triennale, dont la computation a été précisée par un diptyque de la deuxième chambre civile du 29 janvier 2026, qui a jugé que la notification de la lettre d’observations suspend le cours de la prescription jusqu’à l’expiration du délai de mise en conformité [[Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, Publié au Bulletin.]].
Enfin, la jurisprudence a récemment consacré l’exigence d’un contrôle de proportionnalité des majorations de retard et des sanctions infligées par l’URSSAF, sous l’angle de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si cette évolution concerne principalement les majorations pour travail dissimulé, elle innerve progressivement l’ensemble du contentieux du recouvrement, y compris celui des régimes de protection sociale complémentaire.
Enfin, la jurisprudence a récemment consacré l’exigence d’un contrôle de proportionnalité des majorations de retard et des sanctions infligées par l’URSSAF, sous l’angle de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si cette évolution concerne principalement les majorations pour travail dissimulé, elle innerve progressivement l’ensemble du contentieux du recouvrement, y compris celui des régimes de protection sociale complémentaire. L’application automatique de majorations de retard, sans considération des circonstances particulières de l’espèce ni de la bonne foi du cotisant, pourrait ainsi se heurter à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’influence sur le contentieux URSSAF ne cesse de croître depuis l’arrêt Ferrieri c. France du 8 janvier 2026.
Dès lors, l’office du juge dans le contentieux des régimes de protection sociale complémentaire ne se limite pas à un contrôle formel de la procédure URSSAF. Il s’étend à une appréciation de la qualification juridique des faits, à la vérification du respect des conditions de fond de l’exonération et, de plus en plus, à un contrôle de proportionnalité des sanctions infligées au cotisant. La technicité croissante des régimes de protection sociale complémentaire exige du juge une connaissance approfondie tant du droit de la sécurité sociale que du droit des assurances et du droit du travail, trois branches dont l’articulation conditionne la solution du litige.
Il en résulte que le cotisant dispose aujourd’hui d’un arsenal procédural substantiel pour contester les redressements opérés par l’URSSAF au titre des régimes de protection sociale complémentaire, à condition d’avoir rigoureusement documenté la mise en place et le fonctionnement de ces régimes dès l’origine. La structuration juridique des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire constitue, à cet égard, un préalable indispensable à la sécurisation de l’exonération des contributions patronales de sécurité sociale.
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Conclusion
Le contentieux des régimes de protection sociale complémentaire devant les juridictions de sécurité sociale a connu, depuis 2023, un double mouvement d’approfondissement technique et de renforcement des garanties procédurales. La jurisprudence précise avec une rigueur croissante les conditions du caractère collectif et obligatoire des régimes, le traitement des ayants droit, les limites d’exonération et le régime du forfait social. Par ailleurs, les droits du cotisant contrôlé ont été substantiellement renforcés, tant par la Cour de cassation que par le décret du 26 décembre 2025. La matière, technique et évolutive, impose aux entreprises une veille juridique constante pour sécuriser le traitement social de leurs dispositifs de protection sociale complémentaire.
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