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Maître Reda KOHEN
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La réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants et ses implications sur le contentieux du recouvrement

I. La refonte structurelle de l’assiette sociale des indépendants

A. L’unification des bases de calcul des cotisations et de la CSG-CRDS

La réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants, entrée en vigueur en avril 2026 pour les revenus de l’année 2025, constitue la modification la plus substantielle du mode de calcul des cotisations sociales depuis la création du régime social des indépendants. Jusqu’à cette réforme, les cotisations de sécurité sociale et la contribution sociale généralisée reposaient sur deux assiettes distinctes, dont les règles de détermination différaient sensiblement, ce qui engendrait une complexité source de nombreux contentieux devant les juridictions de la sécurité sociale. [[ Articles L. 131-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048683707 ]]

L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, prévoit désormais que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 du même code. [[ Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 révisant le barème des cotisations des travailleurs indépendants, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049890452 ]] Cette unification met fin à une dualité d’assiettes qui constituait un facteur majeur d’insécurité juridique, tant pour les cotisants que pour les organismes de recouvrement. Par le passé, le système reposait sur une assiette « cotisations » calculée à partir du revenu professionnel net tel que retenu pour l’impôt sur le revenu, tandis que l’assiette « CSG-CRDS » intégrait en sus la réintégration de certaines charges sociales déduites fiscalement.

Cette différenciation a alimenté un contentieux nourri, comme l’illustre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2026, statuant sur le redressement d’un médecin libéral. [[ TJ Lille, pôle social, 13 janvier 2026, n° RG 20/00643, https://www.courdecassation.fr/decision/698f7c3bcdc6046d47434377 ]] Le tribunal y constatait que l’URSSAF ne fournissait « aucun élément d’explication cohérent sur son choix de reprendre des bases de redressement différentes pour les cotisations CSG/CRDS », relevant que pour les années 2015 et 2016, les bases retenues pour la CSG-CRDS étaient supérieures d’environ 40 % à celles retenues pour les cotisations sociales, sans que l’organisme ne justifie cet écart. Le tribunal en a déduit l’annulation du redressement pour l’intégralité des années contrôlées.

L’unification des assiettes constitue, de ce point de vue, une avancée procédurale significative pour la sécurité juridique des cotisants. En supprimant la dualité de calcul, la réforme élimine mécaniquement un pan entier du contentieux fondé sur l’obscurité des bases de redressement. Par ailleurs, la nouvelle assiette unique intègre un abattement forfaitaire de 26 % prévu au III de l’article L. 136-3, qui remplace la déduction antérieure des cotisations sociales et harmonise le traitement entre les différentes catégories de revenus professionnels.

La réforme affecte l’ensemble des professions libérales et indépendantes, des avocats aux médecins en passant par les architectes, les experts-comptables et les consultants. Le Conseil national des barreaux a diffusé une information technique en mars 2026 précisant les modalités d’application de la réforme aux avocats libéraux, dont les cotisations relevaient auparavant d’un régime spécifique géré par la Caisse nationale des barreaux français pour les régimes de base et par la CNBF pour les régimes complémentaires. [[ CNBF, Information technique janvier 2026, Réforme de l’assiette des cotisations, https://www.cnbf.fr/wp-content/uploads/2026/03/IT-CNBF-Janvier-2026-Reforme-de-lassiette.pdf ]] La cour d’appel de Versailles a eu à connaître, dans un arrêt du 16 mai 2024, d’un litige opposant une avocate à l’URSSAF d’Île-de-France, dans lequel la cotisante contestait notamment l’absence de ventilation entre les cotisations patronales et celles dues pour le compte de son avocate salariée. [[ CA Versailles, ch. protection sociale 4-7, 16 mai 2024, n° RG 22/02456, https://www.courdecassation.fr/decision/6646f4b6e8553e0008164616 ]] Ce type de contentieux, portant sur la répartition des charges sociales entre les différents régimes applicables à une même profession, pourrait se trouver simplifié par l’unification des bases de calcul.

La réforme s’accompagne d’une refonte du barème des taux de cotisations, le taux « plein » étant fixé à 8,5 % pour l’ensemble des travailleurs indépendants, contre un taux antérieur de 6,70 % pour les artisans et commerçants relevant du régime des industriels et commerçants. Cette augmentation du taux facial est toutefois compensée par l’élargissement de l’assiette et la suppression de certaines exonérations dégressives. [[ Barème des cotisations des travailleurs indépendants applicable au 1er janvier 2026, https://www.urssaf.fr/accueil/independant/comprendre-payer-cotisations/reforme-cotisations-independants.html ]] L’économie générale du nouveau système vise ainsi à renforcer la contributivité du régime, c’est-à-dire le lien entre les revenus effectivement perçus et le niveau de protection sociale acquis.

B. Le passage d’une assiette N-2 à une assiette fondée sur le revenu courant

Le second volet de la réforme, d’une portée pratique considérable, réside dans l’abandon du mécanisme de calcul provisionnel fondé sur l’avant-dernière année d’activité au profit d’une assiette établie sur les revenus de l’année en cours. L’ancien article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale disposait que les cotisations provisionnelles des travailleurs indépendants étaient calculées « sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année ». [[ Article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048683699 ]] Ce décalage temporel de deux ans entre le fait générateur des cotisations et l’assiette servant à leur calcul provisoire constituait une source d’illisibilité et de difficultés de trésorerie pour les cotisants dont les revenus connaissaient des variations significatives.

Le nouveau dispositif, qui entre progressivement en application à compter de la déclaration des revenus 2025 effectuée en 2026, substitue à ce mécanisme un calcul fondé sur les revenus estimés de l’année en cours, avec une régularisation intervenant dès que les éléments définitifs sont connus. L’administration fiscale et les URSSAF mettent désormais en commun les données déclaratives via le dispositif de la déclaration sociale des indépendants (DSI), ce qui permet une actualisation plus rapide et plus fiable des bases de calcul. [[ Réforme de l’assiette sociale et du barème des cotisations, entreprendre.service-public.fr, https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18879 ]]

Ce changement de paradigme n’est pas sans implications contentieuses. Sous l’empire de l’ancien système, la jurisprudence avait rappelé à plusieurs reprises les obligations pesant sur l’URSSAF en matière de motivation de l’assiette retenue. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 février 2026, a ainsi rappelé que les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont « calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts ». [[ CA Versailles, ch. protection sociale 4-7, 19 février 2026, n° RG 22/02644, https://www.courdecassation.fr/decision/699800a9cdc6046d470c66fa ]] La cour a également souligné que les développements du cotisant portant sur les déductions fiscales sont inopérants dès lors que l’assiette légale exclut précisément ces déductions, ce qui démontre la technicité des débats que la réforme entend précisément simplifier.

La transition entre les deux systèmes suscite des interrogations légitimes quant au sort des cotisations provisionnelles déjà appelées sur la base des revenus N-2, et quant au traitement des régularisations qui interviendront nécessairement au cours des premières années d’application. Le législateur a prévu des mesures transitoires, mais celles-ci laissent subsister un risque de double appel ou, à l’inverse, de sous-estimation des cotisations provisionnelles que les cotisants devront anticiper.

La réforme produit des effets différenciés selon la nature de l’activité exercée. Les professions libérales relevant des bénéfices non commerciaux, visées à l’article 92 du Code général des impôts, voient leur assiette déterminée par référence aux recettes diminuées des dépenses exposées, conformément au 2° du I de l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale. Les commerçants et artisans relevant des bénéfices industriels et commerciaux sont quant à eux soumis aux règles de détermination des articles 36 à 40 du Code général des impôts, auxquels renvoie le 1° du même article. Ces distinctions, maintenues par la réforme, pourraient alimenter un contentieux spécifique lorsque la qualification fiscale du revenu est elle-même incertaine, notamment dans les situations de cumul d’activités relevant de catégories fiscales distinctes.

II. Les conséquences de la réforme sur le contentieux du recouvrement

A. Les nouveaux risques de redressement à l’ère de l’assiette unifiée

Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants se caractérise par une particularité procédurale qui distingue nettement ce contentieux de celui des employeurs. L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale impose que toute action en recouvrement soit obligatoirement précédée d’une mise en demeure « précise et motivée », dont le contenu est détaillé à l’article R. 244-1. [[ Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743294 ]] Cette exigence de motivation, dont la violation est sanctionnée par la nullité de la procédure, constitue le premier rempart contentieux du cotisant confronté à un appel de cotisations qu’il estime erroné.

La Cour de cassation, dans sa formation de deuxième chambre civile, a récemment rappelé le caractère substantiel de cette obligation dans un arrêt du 19 mars 2026. [[ Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.953, https://www.courdecassation.fr/decision/69bba076cdc6046d472d6825 ]] La haute juridiction y énonce que la mise en demeure doit permettre au cotisant « d’identifier précisément ce qui lui est réclamé » et que le seul libellé « régime général » est insuffisant si la mise en demeure intègre des sommes relevant de natures différentes. Cette jurisprudence, qui renforce les exigences formelles de l’acte de recouvrement, trouve un écho particulier dans le contexte de la réforme de l’assiette : la nouveauté du mécanisme de calcul impose à l’URSSAF une transparence accrue dans la motivation de ses appels de cotisations, sous peine de nullité.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2026 illustre, en sens contraire, les limites de cette protection formelle. [[ TJ Paris, pôle social, 20 mai 2026, n° RG 20/02207, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0e01a0cdc6046d4759cfee ]] Saisi par un médecin exerçant en SELARL qui contestait deux mises en demeure successives d’un montant de 86 106 euros, le tribunal a rejeté l’intégralité des moyens de procédure, considérant que « la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » figuraient bien sur les actes litigieux. Il a en outre condamné le cotisant au paiement d’une amende civile de 8 000 euros pour recours dilatoire, soulignant que le cotisant n’émettait « aucune observation » sur les bases de calcul détaillées produites par l’URSSAF.

L’articulation entre le nouveau régime d’assiette et les règles de prescription constitue un second foyer de risque contentieux. En application de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des cotisations se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. La réforme, en modifiant substantiellement le mécanisme de calcul, pourrait engendrer des difficultés de computation de ce délai, notamment lorsque l’URSSAF procède à des régularisations portant sur des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme mais calculées selon les nouvelles règles.

La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 25 février 2025, a rappelé que le contrôle médical de l’activité libérale et le contrôle d’assiette des cotisations obéissent à des régimes procéduraux distincts. [[ CA Amiens, 2e ch. protection sociale, 25 février 2025, n° RG 23/04135, https://www.courdecassation.fr/decision/67beb17c23c145b107d5932a ]] La cour y précise que l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale fonde un contrôle portant sur les conditions d’exercice de l’activité, tandis que l’article L. 243-7 régit le contrôle de l’application des législations de sécurité sociale par les employeurs et travailleurs indépendants. Cette dualité de cadres juridiques, combinée aux nouvelles règles d’assiette, pourrait générer des chevauchements procéduraux que les cotisants devront surveiller avec une attention particulière.

La taxation forfaitaire prévue à l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, qui autorise l’agent chargé du contrôle à fixer forfaitairement l’assiette en cas de comptabilité insuffisante ou de carence du cotisant, se trouve indirectement affectée par la réforme. Ce mécanisme permet à l’URSSAF de retenir, en cas de travail dissimulé et à défaut de preuve contraire, une assiette égale à trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale pour chaque exercice contrôlé. La suppression du décalage N-2 prive l’organisme de recouvrement d’un référentiel temporel qui pouvait servir de point de départ à l’évaluation forfaitaire, ce qui pourrait conduire à une redéfinition des paramètres de la taxation d’office dans le nouveau cadre légal.

B. Les leviers contentieux à la disposition du cotisant dans le nouveau cadre légal

Face à un redressement ou à un appel de cotisations fondé sur la nouvelle assiette unifiée, le cotisant dispose de plusieurs voies de contestation dont l’efficacité a été éprouvée par la pratique juridictionnelle récente. La première réside dans la contestation de la base de calcul elle-même, lorsque l’URSSAF s’écarte des données déclaratives du cotisant sans motivation suffisante. Le tribunal judiciaire de Lille a ainsi annulé un redressement dont les bases retenues pour la CSG-CRDS excédaient de 40 % celles des cotisations sociales, sans que l’URSSAF n’apporte d’explication cohérente. [[ TJ Lille, pôle social, 13 janvier 2026, n° RG 20/00643, https://www.courdecassation.fr/decision/698f7c3bcdc6046d47434377 ]] Le tribunal a rappelé à cette occasion le principe selon lequel « l’URSSAF ne peut retenir une base différente pour la CSG-CRDS et pour les cotisations sociales sans en justifier le fondement ».

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 janvier 2024, a rappelé que « les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire » et qu’il appartient « à celui qui les conteste de rapporter la preuve du caractère erroné des constatations opérées ». [[ CA Paris, pôle 6 ch. 13, 26 janvier 2024, n° RG 17/05353, https://www.courdecassation.fr/decision/65b4b0197ef77d000880b571 ]] Cette règle probatoire, qui fait peser sur le cotisant la charge de démontrer l’erreur de l’organisme, impose une rigueur particulière dans la constitution du dossier de contestation. Le cotisant devra notamment produire ses avis d’imposition, ses déclarations DSI et, le cas échéant, les justificatifs des charges professionnelles déduites.

La contestation de la mise en demeure pour défaut de motivation constitue un second levier procédural fréquemment actionné. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 19 mars 2026 que la seule mention « régime général », sans autre précision sur la nature des cotisations réclamées, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. [[ Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.953, https://www.courdecassation.fr/decision/69bba076cdc6046d472d6825 ]] Cette jurisprudence, rendue sous l’empire de l’ancien système, conserve toute sa portée dans le cadre de la réforme : l’URSSAF devra, dans ses mises en demeure, expliciter le fondement des calculs opérés selon la nouvelle assiette, en distinguant les cotisations provisionnelles des régularisations.

Par ailleurs, la réforme de l’assiette ouvre un champ contentieux nouveau concernant l’articulation entre les données déclaratives fiscales et les données sociales. Le dispositif de la déclaration sociale des indépendants, prévu à l’article R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, impose désormais une transmission unifiée des informations, mais les règles de détermination de l’assiette demeurent spécifiques au droit de la sécurité sociale. [[ Article R. 115-5 du Code de la sécurité sociale ]] Des divergences d’interprétation entre l’administration fiscale et les URSSAF sur la qualification de certaines charges ou sur le traitement des revenus exceptionnels pourraient ainsi émerger, alimentant un contentieux de la double qualification déjà observé dans d’autres branches du droit social.

Enfin, le rescrit social, prévu à l’article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale, constitue un outil préventif qui mérite d’être pleinement exploité dans le nouveau contexte réglementaire. Ce mécanisme permet au cotisant de solliciter une prise de position formelle de l’URSSAF sur l’application d’une législation à sa situation particulière, l’absence de réponse dans un délai de trois mois valant accord tacite. [[ Article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale ]] Dans une période de transition normative, le recours au rescrit social offre une sécurité juridique précieuse, en ce qu’il permet de figer l’interprétation de l’organisme avant tout contrôle.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 février 2026, a rappelé l’importance de l’assiette déclarative dans le calcul des cotisations et la nécessité pour le cotisant de vérifier la concordance entre ses déclarations fiscales et les bases retenues par l’URSSAF. [[ CA Versailles, 19 février 2026, n° RG 22/02640, https://www.courdecassation.fr/decision/699800b4cdc6046d470c67b6 ]] La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a également rappelé que l’assiette des cotisations de retraite de base des auto-entrepreneurs est déterminée par le rapport entre les cotisations payées et la valeur d’achat du point, ce qui impose au cotisant de vérifier la cohérence des bases de calcul sur l’ensemble des régimes auxquels il est affilié. [[ CA Lyon, ch. sociale D, 28 janvier 2025, n° RG 22/08640, https://www.courdecassation.fr/decision/6799c774d0369362bfa17b0e ]] Ces jurisprudences convergentes soulignent l’importance, pour le cotisant, de constituer un dossier documentaire complet associant les données fiscales et sociales avant toute contestation contentieuse.

La régularité de la procédure conditionne souvent l’issue : un avocat en droit du travail et contentieux social peut l’auditer point par point.

Conclusion

La réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants, entrée en vigueur en avril 2026, modifie en profondeur les paramètres du contentieux du recouvrement des cotisations sociales. L’unification des bases de calcul des cotisations et de la CSG-CRDS élimine une source historique de litiges qui nourrissait une part importante du contentieux de la sécurité sociale, tandis que le passage à une assiette fondée sur le revenu courant réduit un décalage temporel générateur de contestations récurrentes. Pour autant, la période de transition normative ouvre un champ contentieux renouvelé, portant tant sur l’interprétation des règles de calcul que sur la motivation des actes de recouvrement.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile, en renforçant les exigences formelles de la mise en demeure, offre au cotisant des garanties procédurales substantielles, dont la mobilisation suppose une connaissance précise des mécanismes de la réforme et des voies de contestation disponibles devant le pôle social du tribunal judiciaire. Le succès d’une contestation dépendra de la capacité du cotisant à articuler les moyens de procédure, tirés du défaut de motivation de la mise en demeure, avec les moyens de fond, portant sur l’exactitude de l’assiette retenue. Dans cette perspective, le rescrit social constitue un instrument de sécurisation préventive dont l’utilité se trouve renforcée par l’incertitude inhérente à toute réforme d’ampleur du droit du recouvrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».