La protection des créations de mode et de design par le droit d’auteur : l’exigence d’originalité à l’épreuve de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (2023-2026)
La protection des créations de mode et de design par le droit de la propriété intellectuelle se trouve au cœur d’une tension structurante entre la liberté du commerce et la défense des droits privatifs des créateurs. Les industries de l’habillement, de la parure, du design mobilier et des accessoires génèrent un contentieux nourri devant les juridictions françaises, où se croisent le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles et l’action en concurrence déloyale. La question de l’originalité constitue le seuil d’accès à la protection par le droit d’auteur, et son appréciation par les juges du fond comme par la Cour de cassation a connu, au cours des trois dernières années, des évolutions significatives qui méritent un examen approfondi.
I. L’exigence d’originalité en droit d’auteur appliqué aux créations de mode et de design
A. Le standard européen et le contrôle exercé par la Cour de cassation
La protection par le droit d’auteur des créations relevant des arts appliqués obéit à un standard dont les contours ont été précisés par la Cour de justice de l’Union européenne avant d’être intégrés au contrôle de la Cour de cassation. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci « d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-2 du même code range au nombre des œuvres de l’esprit « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure », consacrant ainsi une protection de principe des créations de mode par le droit d’auteur, sous la condition essentielle de l’originalité. Par un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.711), la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un rappel méthodologique de portée générale concernant l’appréciation de cette condition pour les œuvres des arts appliqués. La Cour énonce que les œuvres des arts appliqués « se distinguent d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné » et que « la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » [[ Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711 : https://www.courdecassation.fr/decision/69d743dfcdc6046d479c70de ]]. Ce faisant, la Cour de cassation transpose en droit interne l’enseignement de la CJUE, qui avait jugé le 4 décembre 2025 que « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé » et que « la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » [[ CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, pts 65 et 67 ]]. La Cour de cassation en tire une conséquence procédurale immédiate : le juge du fond ne peut se borner à relever l’existence d’un « parti pris esthétique » ou d’une « touche de modernité » pour caractériser l’originalité d’une œuvre ; il lui incombe d’expliquer en quoi les choix de l’auteur reflètent sa personnalité.
En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait retenu l’originalité d’un meuble « Concept » en considérant que son pied trapézoïdal lui conférait « une indéniable touche de modernité », que les blocs de soutien procédaient d’un « incontestable parti pris esthétique » et que l’utilisation du métal et des compartiments en arc de cercle « rehaussent l’ensemble ». La Cour de cassation censure cette motivation au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, en retenant que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » faute d’avoir expliqué « en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble ». La même exigence est appliquée au meuble « Mural Bio », pour lequel l’arrêt d’appel avait retenu que « l’intégration d’éléments multi-fonctionnels au sein d’un même meuble procède d’un parti pris esthétique délibéré » : la Cour juge ces motifs « impropres à caractériser une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ».
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que « l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison », et censure le raisonnement qui isole un élément — en l’occurrence « l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé, qui procède d’un souci d’épure » — sans procéder à l’examen global de l’œuvre. Cette double exigence — motivation concrète et appréciation globale — constitue le standard de contrôle que la première chambre civile impose désormais aux juges du fond en matière d’arts appliqués.
B. La mise en œuvre de l’exigence d’originalité par les juridictions du fond
La jurisprudence des juridictions du fond illustre la diversité des créations susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur, pour autant que l’originalité soit démontrée de manière circonstanciée. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 janvier 2024 (RG n° 22/05593), a examiné cinquante-trois créations de meubles et luminaires d’un designer du XXe siècle, dont les ayants droit poursuivaient la contrefaçon par une société américaine. Le tribunal rappelle le principe applicable : « l’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable ». Il précise que l’originalité « peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus » [[ TJ Paris, 12 janv. 2024, n° 22/05593 : https://www.courdecassation.fr/decision/65a6d7f847251e2b2424b939 ]]. Sur les cinquante-trois créations examinées, quarante-cinq sont reconnues originales, tandis que huit sont rejetées faute de caractérisation suffisante. Les luminaires Hérisson, Persan et Vallauris sont écartés au motif que leurs caractéristiques, « purement descriptifs de l’objet, sont banales et appartiennent au fond commun de la fabrication de luminaires suspendus » et sont « insuffisantes à caractériser un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ».
En matière de mode vestimentaire, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er mars 2023 (RG n° 21/04180), a examiné la protection d’un maillot de bain une pièce, le modèle « Hobby », revendiqué par un créateur de maillots de bain de sport. L’originalité était fondée sur des « biais surpiqués au nombre de 5 à 7 situés au niveau des côtes, sous les seins, du bas du thorax au début de l’abdomen ». La cour rappelle que « la protection d’une œuvre par le droit d’auteur embrasse tous les genres dès lors qu’elle est originale, quels qu’en soient la forme d’expression, le mérite ou la destination » [[ CA Paris, 1er mars 2023, n° 21/04180 : https://www.courdecassation.fr/decision/640050574e741a05de652b33 ]]. La société défenderesse soutenait que les bandes horizontales remplissaient une fonction de gaine et ne résultaient pas de choix créatifs libres. La cour écarte cet argument en relevant que l’auteur avait réussi « à partir d’une forme donnée classique, soit un maillot de bain une pièce, le pari de rendre personnel et reconnaissable » son modèle, caractérisant ainsi un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité.
Dans le secteur du luxe, le tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement du 7 janvier 2025 (RG n° 23/03036), a reconnu la protection par le droit d’auteur de trois motifs de carrés de soie Hermès — Space Derby, Cheval de Fête et Selle des Steppes — reproduits sur des vêtements commercialisés sans autorisation. Le tribunal constate que la société Hermès Sellier « explicite pour chacune des œuvres les éléments d’originalité qu’elle revendique, lesquels traduisent un parti pris esthétique empreint de la personnalité de l’auteur » [[ TJ Lyon, 7 janv. 2025, n° 23/03036 : https://www.courdecassation.fr/decision/677d7bf9b032d83cfd3e701f ]]. La contrefaçon est retenue, le tribunal relevant que la société défenderesse et son dirigeant avaient fait réaliser les produits « à partir de photographies trouvées sur internet », circonstance qui caractérise une faute intentionnelle du dirigeant, engageant sa responsabilité personnelle. Le préjudice est évalué à 8 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral, le tribunal constatant que « la reproduction des œuvres sur des produits d’habillement courants tels que des tee-shirts ou coupes-vents entraîne effectivement une banalisation et une dévalorisation des œuvres ».
II. L’articulation des protections disponibles pour les créations de mode et de design
A. Le droit des dessins et modèles : une protection complémentaire au droit d’auteur
À côté du droit d’auteur, le droit des dessins et modèles offre une protection spécifique aux créations de mode et de design, dont le régime présente des avantages procéduraux significatifs. La protection par le droit des dessins et modèles s’acquiert par l’enregistrement, conformément à l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), a précisé la portée de cette présomption en jugeant qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[ Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409 : https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f ]]. En l’espèce, une société avait fait enregistrer un dessin d’imprimé destiné à des vêtements et poursuivait la contrefaçon de ce motif. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la société irrecevable à agir au motif que la cession du dessin n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation censure cette décision : le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire, combiné à la présomption de l’article L. 511-9, suffit à lui conférer qualité à agir en contrefaçon, sans exigence de publication de la cession.
Le droit des dessins et modèles de l’Union européenne offre également une protection spécifiquement adaptée aux industries de la mode, par le mécanisme du dessin ou modèle communautaire non enregistré prévu par le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001. Ce dispositif confère une protection de trois ans à compter de la première divulgation au public dans l’Union, sans formalité de dépôt, ce qui correspond au rythme des collections saisonnières. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 26 janvier 2024 (RG n° 22/10372), a fait application de ce régime à un motif textile commercialisé par une enseigne de distribution, en retenant que « le premier de ces régimes de protection étant spécialement adapté aux produits tels que les vêtements en cause, il convient de l’examiner en premier » et que « le second n’a alors lieu d’être examiné que si et dans la mesure où il est susceptible de justifier des droits complémentaires » [[ TJ Paris, 26 janv. 2024, n° 22/10372 : https://www.courdecassation.fr/decision/65b4070e753f879640d6097a ]]. Cette articulation hiérarchisée des protections illustre la complémentarité des régimes de propriété intellectuelle dans le secteur de la mode.
En conséquence, les créateurs du secteur de la mode disposent d’une palette d’outils juridiques leur permettant d’adapter leur stratégie de protection à la nature de leurs créations et à leur durée de vie commerciale. Le droit d’auteur offre une protection de longue durée, soixante-dix ans post mortem auctoris, mais suppose la démonstration circonstanciée de l’originalité. Le droit des dessins et modèles enregistrés apporte une sécurité juridique renforcée par la présomption de titularité, pour une durée maximale de vingt-cinq ans. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré, enfin, offre une protection immédiate et sans formalité pour les créations dont le cycle de vie commercial est bref, au premier rang desquelles figurent les collections de prêt-à-porter.
B. L’action en concurrence déloyale et en parasitisme comme filet de sécurité
Lorsque la protection par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles fait défaut, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue un mécanisme supplétif permettant de sanctionner les comportements fautifs portant atteinte à la valeur économique des créations. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin), a précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589 : https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2 ]]. Cette solution autorise les créateurs à déployer simultanément les deux fondements lorsqu’ils identifient des atteintes distinctes à leurs droits privatifs et à leur position concurrentielle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a opéré, par son arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016), un revirement de jurisprudence dont les conséquences procédurales sont considérables. La Cour juge désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016 : https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127 ]]. Il s’en évince que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, qualifiée de revirement par la Cour de cassation elle-même dans la Lettre de la chambre commerciale n° 19 de mai 2026, modifie substantiellement l’architecture procédurale du contentieux de la propriété intellectuelle en offrant aux créateurs une voie de secours procédurale lorsque leur droit privatif n’a pu être établi en première instance.
Le parasitisme économique trouve également à s’appliquer en dehors de tout rapport de concurrence directe, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans le même arrêt du 18 mars 2026. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement précité du 12 janvier 2024, a toutefois rejeté l’action en parasitisme concernant les créations non protégées par le droit d’auteur, au motif que la demanderesse « ne démontre pas que la valeur économique résulte de ses propres investissements, savoir-faire ou travail intellectuel » [[ TJ Paris, 12 janv. 2024, précité ]]. Cette décision illustre que le parasitisme, s’il constitue un filet de sécurité utile, n’en demeure pas moins subordonné à la preuve d’un investissement créateur de valeur économique individualisée.
La chambre commerciale a également précisé le régime de la réparation du préjudice de concurrence déloyale et de parasitisme dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), en jugeant que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » [[ Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122 : https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea ]]. Cette solution consacre une distinction entre le préjudice économique, qui doit être prouvé par la victime, et le préjudice moral, qui est présumé de manière irréfragable dès lors que les actes de parasitisme sont caractérisés.
L’épuisement du droit de marque constitue une autre limite que le secteur de la mode rencontre fréquemment dans la distribution sélective. La chambre commerciale, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 20-18.653, publié au Bulletin), a jugé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » et que « la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce » [[ Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653 : https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f ]]. En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons sans l’autorisation du titulaire de la marque caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et à la fonction essentielle de garantie d’origine. Cette solution, rendue dans une affaire concernant des produits cosmétiques de luxe, présente un intérêt pratique pour l’ensemble des industries de la mode et du luxe confrontées à la revente non autorisée d’échantillons et de produits de démonstration.
La Cour de justice de l’Union européenne avait d’ailleurs jugé, dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (aff. C-683/17), que « la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre » [[ CJUE, 12 sept. 2019, Cofemel, C-683/17, pt. 43 ]], consacrant ainsi le principe du cumul des protections, repris par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement du 12 janvier 2024 précité. Cette absence d’exclusivité permet aux créateurs de mode et de design de mobiliser simultanément ou successivement les différents régimes de protection, sous réserve de ne pas obtenir une double indemnisation d’un même préjudice.
Conclusion
La protection des créations de mode et de design par le droit de la propriété intellectuelle repose sur une architecture juridique complexe mais cohérente, dont la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond affine les contours. L’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 constitue un jalon important en imposant aux juges du fond une motivation concrète et un examen global de l’originalité, qui ne saurait se réduire à la simple évocation d’un parti pris esthétique. La décision de la chambre commerciale du 31 janvier 2024 consolide la présomption de titularité en matière de dessins et modèles, tandis que le revirement du 18 mars 2026 sur l’articulation procédurale entre contrefaçon et concurrence déloyale offre aux créateurs une sécurité contentieuse renforcée. Le cumul des protections, expressément consacré par la CJUE, permet aux acteurs du secteur de la mode et du design de déployer une stratégie contentieuse adaptée à la nature de leurs créations et à leur durée de vie commerciale, sous le contrôle désormais resserré des juridictions.
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