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La preuve de l’originalité en droit d’auteur : le renforcement des exigences probatoires par la Cour de cassation (2022-2026)

La preuve de l’originalité en droit d’auteur : le renforcement des exigences probatoires par la Cour de cassation (2022-2026)

L’originalité constitue la condition d’accès à la protection par le droit d’auteur, en vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 111-1, Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694 : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » ]]. La notion même d’originalité a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle abondante, tant au niveau national qu’européen. Pourtant, la question déterminante de la preuve de cette originalité demeure curieusement moins étudiée en doctrine, alors qu’elle commande directement l’issue de tout litige en contrefaçon.

Celui qui agit en contrefaçon doit, avant d’établir la matérialité des actes incriminés, démontrer que l’oeuvre qu’il revendique accède à la protection. A défaut, son action est vouée à l’échec, indépendamment du bien-fondé de ses griefs. Or, l’examen de la jurisprudence rendue depuis 2022 révèle deux mouvements convergents qui, combinés, durcissent significativement les exigences pesant sur le demandeur : d’une part, la Cour de cassation exerce un contrôle de plus en plus étroit sur la motivation des juges du fond en matière d’originalité ; d’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne affine le standard européen de l’originalité, imposant aux juridictions nationales une rigueur accrue dans l’appréciation des choix créatifs.

Le présent article se propose d’analyser les ressorts de ce renforcement probatoire. Il examinera, dans une première partie, la charge de la preuve de l’originalité et les conséquences de sa méconnaissance sur le sort des actions en contrefaçon. Il étudiera, dans une seconde partie, le standard probatoire lui-même et l’office du juge dans son application.

I. La charge probatoire de l’originalité : une obligation pesant exclusivement sur le demandeur à la protection

A. L’affirmation du principe : à celui qui revendique la protection d’établir l’originalité

Le principe est constant et la Cour de cassation le rappelle avec une rigueur renouvelée. Il incombe à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliquer les contours de l’originalité qu’il allègue. Cette règle, qui résulte de l’application combinée des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle [[ Articles L. 112-1 et L. 112-2, Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868 : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » ]], n’est pas nouvelle. Elle a néanmoins connu, depuis l’arrêt rendu par la première chambre civile le 2 février 2022, une application d’une sévérité croissante.

Dans cette décision Françoise Saget, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait reconnu l’originalité de plusieurs noms de collections textiles, au motif que celle-ci « n’a pas donné de base légale à sa décision » faute d’avoir explicité en quoi ces noms portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur [[ Cass. 1re civ., 2 fév. 2022, n° 18-22.011 : « Il incombe aux juges du fond, pour caractériser l’originalité de noms de collection, de préciser en quoi ceux-ci portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. », https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d227e55bc330cbb479d ]]. La cour d’appel s’était bornée à relever que certains noms étaient « arbitraires », « évocateurs » ou « singuliers », sans caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette décision illustre le refus de la Cour de cassation de laisser les juges du fond déduire l’originalité de l’arbitraire seul du signe, sans démontrer en quoi cet arbitraire traduit un véritable parti pris créatif.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2024, a synthétisé avec une clarté remarquable l’état du droit positif en la matière. Elle énonce que « lorsque l’originalité d’une oeuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur » [[ CA Paris, pôle 5, ch. 1, 12 juin 2024, n° 22/14661 (Amo Films/RATP), https://www.courdecassation.fr/decision/666a8d6ec0b8d30008019482 ]]. Cette formulation, qui mêle exigence probatoire et définition substantielle, constitue désormais un attendu de principe repris par de nombreuses juridictions du fond.

Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 18 mars 2025, a appliqué ce principe avec une particulière netteté. Il a rappelé qu’il « appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliquer les contours de l’originalité qu’il allègue » avant d’examiner, photographie par photographie, si la demanderesse démontrait l’existence de choix créatifs arbitraires [[ TJ Lyon, 18 mars 2025, n° 22/04844 (Mad Lords), https://www.courdecassation.fr/decision/67db17d198e0f07586586c08 ]]. Il a ainsi reconnu l’originalité d’un cliché qui se distinguait d’un simple « packshot » commercial par une mise en scène, un angle en contre-plongée et un jeu d’ombre contrastant, tout en rejetant la protection pour l’autre photographie, jugée trop fonctionnelle.

B. Les conséquences contentieuses : le contrôle renforcé de la Cour de cassation et les cassations pour défaut de base légale

Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la caractérisation de l’originalité par les juges du fond s’est considérablement renforcé dans la période récente. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 avril 2026 dans l’affaire Someva constitue à cet égard une décision majeure, qui illustre de manière saisissante l’intensité nouvelle de ce contrôle [[ Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711 (Someva/Evema), https://www.courdecassation.fr/decision/69d743dfcdc6046d479c70de ]].

En l’espèce, la société Someva reprochait à une société concurrente d’avoir reproduit trois modèles de présentoirs de magasin dont elle revendiquait la protection au titre du droit d’auteur, en tant qu’oeuvres des arts appliqués. La cour d’appel de Rennes avait, le 26 novembre 2024, reconnu l’originalité des trois meubles litigieux. La Cour de cassation censure cette analyse pour chacun des trois modèles, au terme d’un examen minutieux de la motivation de la cour d’appel.

Pour le premier meuble, la Cour de cassation relève que « pour retenir que le meuble ‘Concept’ présente une originalité, l’arrêt retient que, si le pied trapézoïdal n’est pas une nouveauté et a intégré le fond commun du design mobilier, son utilisation dans ce meuble lui confère une indéniable touche de modernité » et que « les blocs de soutien (…) procèdent également d’un incontestable parti pris esthétique ». Elle censure en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble » [[ Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, précité, points 10 et 11 ]]. La Cour de cassation reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir confondu l’effet esthétique — réel — d’un objet avec la démonstration de l’empreinte de la personnalité de son créateur.

En conséquence, le visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle est invoqué pour censurer des motifs qui, quoique circonstanciés, ne satisfont pas à l’exigence de caractérisation positive de l’originalité. La Cour de cassation rappelle que « si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » [[ CJUE, 4 déc. 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio et USM, point 67, repris au point 9 de l’arrêt Someva ]].

Pour le deuxième meuble, la Cour de cassation censure encore la cour d’appel qui s’était bornée à retenir que l’originalité « résulte essentiellement de l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé, qui procède d’un souci d’épure qui est, plus généralement, le signe distinctif des créations de la société Someva ». La Cour juge que la cour d’appel a statué « sans apprécier l’oeuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent » [[ Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, précité, points 15 et 16 ]]. Pour le troisième meuble, la censure est tout aussi nette, la Cour reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée « par des motifs impropres à caractériser une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » [[ Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, précité, point 20 ]].

Cet arrêt Someva marque un tournant. Il démontre que la Cour de cassation ne se contente plus d’un contrôle formel de la motivation mais exerce un contrôle substantiel sur l’adéquation des motifs retenus par les juges du fond au standard juridique de l’originalité. La cour d’appel avait pourtant déployé une motivation circonstanciée pour chacun des trois meubles. La cassation n’en est que plus significative : l’effort de motivation ne suffit pas ; il faut que les motifs caractérisent effectivement, et non seulement affirment, l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

II. Le standard probatoire : un faisceau d’exigences jurisprudentielles

A. La description positive de l’originalité : l’identification des choix créatifs arbitraires

La conséquence directe du renforcement du contrôle juridictionnel est l’émergence d’un véritable standard probatoire, qui impose au demandeur de procéder à une description positive et circonstanciée des choix créatifs dont il revendique l’originalité. Il ne suffit plus d’affirmer que l’oeuvre est originale ; il ne suffit même plus d’énumérer ses caractéristiques. Il faut démontrer en quoi ces caractéristiques résultent de choix arbitraires, non dictés par des contraintes techniques ou fonctionnelles, et reflétant la personnalité de l’auteur.

Ce standard a été considérablement précisé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Mio et USM du 4 décembre 2025. La Cour y énonce que « les oeuvres des arts appliqués se distinguant d’autres catégories d’oeuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » [[ CJUE, 4 déc. 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio et USM, points 62 et 63, repris par Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711, point 8 ]]. A cet égard, elle ajoute que « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé » [[ CJUE, 4 déc. 2025, précité, point 65, repris à l’identique par la Cour de cassation au point 9 de l’arrêt Someva ]].

Ces précisions sont essentielles. D’une part, elles rappellent que l’absence de contrainte technique ne crée aucune présomption d’originalité. Un fabricant de meubles qui conçoit librement ses modèles, sans être contraint par des impératifs techniques, ne bénéficie pas pour autant d’une présomption de protection. Il doit encore démontrer que ses choix reflètent sa personnalité. D’autre part, ces précisions écartent toute tentation de déduire l’originalité du seul succès commercial ou du mérite esthétique d’un produit, par hypothèse inopérants au regard du droit d’auteur.

L’enjeu pratique est considérable pour le contentieux de la propriété intellectuelle dans son ensemble. Le demandeur qui échoue à démontrer l’originalité de son oeuvre se voit privé de toute protection, alors même que la matérialité des actes de reproduction ou de représentation serait avérée. La charge probatoire fonctionne ainsi comme un filtre procédural puissant, qui peut dispenser le défendeur d’avoir à discuter les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. Dans cette perspective, la stratégie contentieuse commande de consacrer une attention prioritaire à la démonstration de l’originalité, avant même d’aborder la preuve des actes argués de contrefaçon. Le titulaire de droits qui néglige cette étape s’expose à un rejet de ses prétentions, indépendamment du bien-fondé de sa cause.

La jurisprudence récente offre plusieurs illustrations de cette exigence probatoire dans des domaines variés. En matière de photographie, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2024, précité, fournit un exemple topique de la méthode d’analyse requise. La cour examine photographie par photographie, puis regroupe celles qui présentent des caractéristiques communes. Pour celles qu’elle juge protégeables, elle identifie précisément les choix arbitraires du photographe : l’isolement d’un élément de rail en gros plan, « choix inattendu pour ce type d’infrastructure généralement embrassé plus largement », ou encore le jeu sur les ombres et la lumière bleue contrastante dans une scène de soudure [[ CA Paris, 12 juin 2024, n° 22/14661, précité, motifs adoptés du tribunal concernant les clichés n° 9989 et 7446 ]]. Pour les clichés non protégés, la cour constate que les choix photographiques relèvent du « simple mais indéniable savoir-faire d’un professionnel aguerri » sans traduire de parti pris créatif [[ CA Paris, 12 juin 2024, précité, motifs relatifs aux photographies d’agents en plein travail ]].

En matière de création de meubles et d’objets utilitaires, la Cour de cassation impose désormais une analyse de l’oeuvre « dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » [[ Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, précité, point 14 ]]. Cette approche globale n’exonère toutefois pas le demandeur d’identifier chacun des choix créatifs dont la combinaison produit l’originalité. Il ne saurait se contenter d’affirmer que l’assemblage est original sans préciser quels éléments le composent et en quoi leur combinaison reflète un parti pris personnel.

B. L’office du juge : entre appréciation souveraine et contrôle de motivation

Le renforcement des exigences probatoires en matière d’originalité modifie profondément l’office du juge. Si l’appréciation de l’originalité relève traditionnellement du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation exerce désormais un contrôle de motivation qui, sans se substituer à cette appréciation, en encadre étroitement l’exercice.

Désormais, les juges du fond ne peuvent plus se borner à énoncer des qualificatifs, fussent-ils juridiques (« arbitraire », « singulier », « original ») pour conclure à la protection. Ils doivent, pour chaque oeuvre revendiquée, identifier les choix de l’auteur, distinguer ceux qui relèvent de contraintes techniques de ceux qui procèdent d’une liberté créative, et expliquer en quoi ces choix traduisent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le contrôle de la Cour de cassation porte alors sur le point de savoir si les motifs retenus sont de nature à caractériser juridiquement l’originalité.

Cette évolution est lourde de conséquences pratiques. Pour le praticien qui assiste un créateur, elle impose de constituer, dès l’origine du litige, un dossier probatoire rigoureux décrivant, création par création, les choix arbitraires effectués et leur contribution à l’empreinte personnelle de l’auteur. La simple production de l’oeuvre, accompagnée de l’affirmation de son originalité, ne suffit plus. Le défaut de preuve de l’originalité entraîne le rejet de l’action en contrefaçon, sans même qu’il soit besoin d’examiner la matérialité des actes reprochés.

Par ailleurs, le régime probatoire applicable aux dessins et modèles enregistrés offre, par contraste, un éclairage utile. En application de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La Cour de cassation a précisé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[ Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f ]]. Cette présomption constitue un avantage procédural considérable par rapport au droit d’auteur, où aucune présomption légale ne dispense le demandeur de rapporter la preuve de l’originalité.

En conséquence, le choix du fondement de l’action — droit d’auteur ou droit des dessins et modèles — n’est pas neutre sur le plan probatoire. Le droit d’auteur offre une protection plus large, sans formalité d’enregistrement et pour une durée plus longue. Mais il impose au demandeur une charge probatoire plus lourde, singulièrement depuis le renforcement jurisprudentiel intervenu entre 2022 et 2026. Le droit des dessins et modèles, quant à lui, bénéficie d’une présomption de titularité attachée à l’enregistrement, mais sa protection est plus étroite, limitée à l’apparence du produit.

Il ressort de cette analyse que tant les demandeurs à la protection que les défendeurs à l’action en contrefaçon doivent intégrer la dimension probatoire de l’originalité dans leur stratégie contentieuse. Pour le demandeur, l’enjeu est de documenter avec précision le processus créatif, afin de pouvoir démontrer, en cas de contestation, que l’oeuvre résulte de choix arbitraires reflétant la personnalité de son auteur. Pour le défendeur, la contestation de l’originalité constitue un moyen de défense redoutablement efficace, qui peut conduire au rejet de l’action sans même que le débat sur la contrefaçon ne soit engagé.

Conclusion

La période 2022-2026 aura été marquée par un renforcement significatif des exigences probatoires en matière d’originalité en droit d’auteur. La Cour de cassation, par trois décisions successives, a imposé aux juges du fond un devoir de motivation renforcé et aux demandeurs une charge probatoire accrue. La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt Mio et USM du 4 décembre 2025, a parallèlement affiné le standard de l’originalité, excluant toute présomption de créativité même lorsque les choix de l’auteur ne sont pas dictés par des contraintes techniques.

Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, impose aux praticiens une rigueur nouvelle dans la constitution du dossier probatoire. L’originalité ne se présume pas, elle se démontre, oeuvre par oeuvre, choix par choix, dans un exercice qui requiert autant de technicité juridique que de compréhension fine du processus créatif. Les stratégies de concurrence déloyale et parasitisme peuvent, le cas échéant, offrir une voie complémentaire lorsque la protection par le droit d’auteur se heurte à des difficultés probatoires insurmontables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».