L’adoption par la commission des Affaires culturelles de la proposition de loi Darcos instaurant une présomption d’exploitation des contenus culturels par l’intelligence artificielle
I. Un renversement de la charge de la preuve inédit en droit de la propriété intellectuelle
A. L’économie du mécanisme probatoire de l’article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle
La proposition de loi déposée au Sénat le 12 décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos et adoptée en première lecture le 8 avril 2026 à l’unanimité, puis adoptée en commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale le 2 juin 2026 par 29 voix contre 8, insère dans le Code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 dont la rédaction constitue une innovation procédurale majeure dans le contentieux du droit d’auteur. Le texte dispose que, sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation [[Proposition de loi n°220, Sénat, 12 décembre 2025, https://www.senat.fr/leg/ppl25-220.html.]].
Ce mécanisme rompt avec le principe classique de la charge de la preuve en matière de contrefaçon. En l’état du droit positif, il appartient au titulaire de droits d’établir que son œuvre a été reproduite ou représentée sans autorisation, conformément au droit commun de l’article 1353 du Code civil, dont il résulte que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La reproduction non autorisée d’une œuvre protégée constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite [[Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278918.]]. En conséquence, le titulaire de droits qui entend agir en contrefaçon doit démontrer, d’une part, l’originalité de son œuvre et, d’autre part, la matérialité de l’atteinte portée à ses droits. Or, dans le contexte de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, la preuve de l’utilisation effective d’un contenu protégé se heurte à une asymétrie informationnelle considérable, les données d’entraînement étant conservées par les seuls fournisseurs de systèmes d’IA.
Le dispositif proposé opère un triple déplacement probatoire. Premièrement, il institue une présomption simple d’exploitation qui dispense le demandeur de rapporter la preuve directe de l’utilisation de son œuvre. Deuxièmement, il suffit d’établir un indice de vraisemblance, lequel peut résulter des caractéristiques du développement ou du déploiement du système d’IA, ou encore du résultat généré par celui-ci. Troisièmement, il transfère sur le fournisseur de système d’IA la charge de démontrer qu’il n’a pas exploité de contenus protégés ou qu’il a respecté les exigences légales applicables. Ce renversement est justifié par la circonstance que le fournisseur de système d’IA est le seul à détenir les informations relatives aux données d’entraînement de ses modèles, de sorte qu’il se trouve dans une position probatoire privilégiée par rapport au titulaire de droits.
Par ailleurs, la notion d’indice afférent au résultat généré mérite une attention particulière. La proposition de loi n’exige pas que le résultat généré par le système d’IA constitue une reproduction servile de l’œuvre protégée. Il suffit qu’un indice rende vraisemblable l’exploitation. Cette formulation extensive pourrait couvrir des hypothèses variées, telles que la génération d’un texte reproduisant le style caractéristique d’un auteur, la production d’une image présentant des similitudes avec une œuvre protégée, ou encore la restitution par le système d’IA d’informations factuelles dont la source probable est un contenu protégé. A cet égard, la plasticité du standard probatoire retenu par le législateur laisse au juge une marge d’appréciation considérable, dont la jurisprudence devra préciser les contours.
Le mécanisme proposé s’inscrit dans la continuité du rapport sénatorial du 9 juillet 2025 intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », qui préconisait une démarche en trois temps : d’abord la concertation entre les acteurs de l’IA et les titulaires de droits, puis la loi en cas d’échec, enfin une taxation. La concertation engagée n’ayant abouti à aucun accord, la proposition de loi constitue la deuxième étape de cette démarche, que le rapporteur Emmanuel Maurel a résumée en ces termes devant la commission des Affaires culturelles : « Chaque mois qui passe accroît le pillage à échelle industrielle ». Cette déclaration, à la croisée du constat factuel et de l’appréciation politique, illustre l’urgence qui a présidé à l’adoption du texte en commission. Le dispositif ne relève pas d’une démarche dogmatique de défiance à l’égard de l’innovation technologique, mais d’une réponse pragmatique à une situation de blocage contractuel que le droit commun de la preuve ne permettait pas de surmonter.
B. La filiation du dispositif avec les présomptions légales existantes en droit de la propriété intellectuelle
Le mécanisme institué par l’article L. 331-4-1 ne surgit pas ex nihilo. Le Code de la propriété intellectuelle connaît déjà plusieurs présomptions légales qui allègent la charge probatoire du titulaire de droits. L’article L. 113-1 du même code dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée [[Article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278901.]]. Cette présomption de titularité, constamment appliquée par la jurisprudence, facilite l’action en contrefaçon en dispensant le demandeur d’établir sa qualité d’auteur par d’autres moyens que la mention de son nom sur l’œuvre divulguée. De même, l’article L. 511-9 du même code institue une présomption au bénéfice du déposant d’un dessin ou modèle : l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette dernière présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024, en jugeant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[Cass. com., 31 janv. 2024, n°22-20.409, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre le renversement des présomptions en matière de propriété intellectuelle, en exigeant une revendication émanant du créateur lui-même. La présomption de l’article L. 331-4-1 procède d’une logique comparable, en ce qu’elle impose au fournisseur de système d’IA de rapporter une preuve négative — l’absence d’exploitation de contenus protégés — dont la difficulté pratique est manifeste.
En outre, la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle a déjà consacré la possibilité pour les États membres d’aménager la charge de la preuve en faveur du titulaire de droits. L’article 6 de cette directive prévoit que les États membres peuvent prendre des mesures permettant de communiquer des informations ou des éléments de preuve bancaires, financiers ou commerciaux, ou de donner accès aux informations appropriées, lorsque le demandeur a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations [[Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, article 6, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048.]]. La chambre commerciale a fait application de ce principe dans un arrêt du 6 décembre 2023, en jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n°22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]. Il en résulte que le droit positif connaît déjà des mécanismes d’aménagement de la preuve, dont la nouvelle présomption constitue un prolongement, certes plus audacieux, en ce qu’elle dispense le demandeur d’établir la matérialité même de l’atteinte.
Par ailleurs, le Conseil d’État, dans un avis rendu le 19 mars 2026 sur le fondement de l’article 39 de la Constitution, a admis la conformité du dispositif tout en formulant certaines réserves et propositions de modifications [[Avis du Conseil d’État, 19 mars 2026, https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-relative-a-l-instauration-d-une-presomption-d-exploitation-des-contenus-culturels-par-les-fournisseurs-d-intelligen.]]. La haute juridiction administrative a notamment relevé que le champ d’application du texte pourrait concerner l’ensemble des fournisseurs de systèmes d’IA, y compris ceux qui se contentent de mettre sur le marché une application reposant sur un modèle existant sans avoir contribué à l’exploitation de contenus protégés. Cette observation, dont la commission des Affaires culturelles a été saisie, met en lumière une difficulté d’application potentielle que la jurisprudence aura à trancher.
II. Les implications contentieuses et les réserves juridiques suscitées par le nouveau dispositif
A. L’articulation avec le droit de l’Union européenne et le contentieux transnational
Le dispositif de l’article L. 331-4-1 s’insère dans un cadre juridique européen déjà dense. Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, applicable depuis le 2 février 2025, impose aux fournisseurs de systèmes d’IA de rendre public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles [[Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, article 53, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=fr.]]. Cette obligation de transparence constitue un premier levier probatoire pour les titulaires de droits, mais elle demeure insuffisante en pratique. Le résumé publié par les fournisseurs de systèmes d’IA se limite à une description générale des catégories de données utilisées, sans identifier individuellement les œuvres protégées. En conséquence, la présomption instaurée par la proposition de loi Darcos complète ce dispositif en permettant au juge de déduire l’exploitation d’un contenu protégé à partir d’indices concordants, sans attendre que le fournisseur de système d’IA produise spontanément la liste exhaustive de ses données d’entraînement.
Par ailleurs, l’articulation avec la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique mérite une analyse approfondie. Cette directive a introduit deux exceptions facultatives de fouille de textes et de données aux articles 3 et 4, que la France a transposées à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043789947.]]. L’exception de l’article 4 permet la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, tandis que celle de l’article 3 autorise la fouille à toute autre fin, sous réserve que le titulaire de droits n’ait pas exprimé son opposition par un moyen lisible par machine, dit opt-out. La proposition de loi Darcos ne remet pas en cause le mécanisme de l’opt-out, mais elle en renforce l’effectivité en présumant que les contenus protégés ont été exploités, sauf preuve contraire apportée par le fournisseur de système d’IA. Des lors, le fournisseur qui entend se prévaloir de l’exception de fouille de textes et de données devra démontrer qu’il a respecté les conditions légales, notamment l’absence d’opt-out valablement exprimé par le titulaire de droits.
La question de la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne a été posée dès les travaux préparatoires. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans l’arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025, que le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale qui, en cas de rejet de la demande d’indemnisation au titre de la contrefaçon de la partie nationale d’un brevet européen, ferait obstacle à ce que le même juge statue sur l’indemnisation au titre de la contrefaçon de dessins ou modèles communautaires reposant sur les mêmes faits [[CJUE, 25 fév. 2025, BSH Hausgeräte, C-339/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-339/23.]]. Cette jurisprudence illustre la vigilance de la Cour de Luxembourg à l’égard des règles procédurales nationales susceptibles d’entraver l’effectivité des droits de propriété intellectuelle ou, inversement, d’imposer des charges disproportionnées aux opérateurs économiques. Le dispositif de présomption devra donc être appliqué par le juge français dans le respect du principe de proportionnalité, en évitant de faire peser sur le fournisseur de système d’IA une charge probatoire excessive au regard des circonstances de l’espèce.
En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, précisé les conséquences de l’absence de décision judiciaire constatant une contrefaçon de droits d’auteur, en jugeant qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » [[Cass. com., 15 oct. 2025, n°24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]]. Cet arrêt rappelle que l’allégation de contrefaçon n’est pas anodine et qu’elle engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle n’est pas étayée par une décision de justice. L’articulation entre cette jurisprudence et le nouveau dispositif mérite d’être relevée : la présomption de l’article L. 331-4-1 pourrait inciter les titulaires de droits à multiplier les actions en contrefaçon contre les fournisseurs de systèmes d’IA, ce qui, en cas de rejet, pourrait exposer les demandeurs à des actions reconventionnelles en dénigrement fondées sur l’arrêt précité.
B. Les conséquences pratiques pour les titulaires de droits et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle
L’adoption du texte par la commission des Affaires culturelles ne préjuge pas de son sort dans l’hémicycle, le texte figurant en dernière position de la journée réservée au groupe GDR le 11 juin 2026 et la division de la coalition gouvernementale ne garantissant pas une majorité. L’incertitude politique qui entoure l’adoption définitive n’enlève rien à la portée doctrinale du mécanisme, dont l’analyse permet d’anticiper les conséquences contentieuses de son éventuelle entrée en vigueur.
Pour les titulaires de droits, l’article L. 331-4-1 constitue un instrument procédural susceptible de rééquilibrer le rapport de force avec les fournisseurs de systèmes d’IA. En les dispensant d’établir la preuve directe de l’utilisation de leurs œuvres, le dispositif facilite l’accès au juge et réduit le coût probatoire des actions en contrefaçon. Les titulaires de droits pourront se fonder sur des indices variés, tels que la similitude entre le résultat généré par le système d’IA et leur œuvre, la notoriété de celle-ci, ou encore la période de développement du modèle d’IA par rapport à la date de divulgation de l’œuvre. L’effectivité de ce mécanisme dépendra toutefois de la capacité des titulaires de droits à identifier les systèmes d’IA ayant vraisemblablement exploité leurs contenus et à réunir les indices de vraisemblance exigés par le texte.
Pour les fournisseurs de systèmes d’IA, le dispositif crée une incitation puissante à documenter leurs sources d’entraînement et à négocier des accords de licence avec les titulaires de droits. Des lors, le risque de contentieux pourrait amener les fournisseurs de systèmes d’IA à adopter des comportements plus vertueux, en documentant précisément les données utilisées pour l’entraînement de leurs modèles et en obtenant les autorisations nécessaires auprès des titulaires de droits. Cette évolution est d’ores et déjà perceptible dans les accords conclus entre certains fournisseurs de systèmes d’IA et des éditeurs de presse, qui prévoient une rémunération en contrepartie de l’utilisation de leurs contenus à des fins d’entraînement. L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689, qui impose la publication d’un résumé des données d’entraînement, constitue un premier jalon vers cette transparence, mais la présomption instaurée par la proposition de loi Darcos en renforce considérablement la portée en assortissant l’absence de documentation d’un risque contentieux accru.
Par ailleurs, le champ d’application personnel du dispositif soulève une difficulté relevée par le Conseil d’État dans son avis du 19 mars 2026. La rédaction actuelle du texte pourrait concerner l’ensemble des fournisseurs de systèmes d’IA, y compris ceux qui se bornent à intégrer un modèle existant dans une application sans avoir participé à l’exploitation des contenus protégés. Cette extension du cercle des débiteurs de la présomption pourrait créer une insécurité juridique pour les développeurs d’applications utilisant des modèles d’IA tiers, lesquels n’ont pas nécessairement accès aux informations relatives aux données d’entraînement. La commission des Affaires culturelles pourrait être amenée à préciser ce point lors de l’examen du texte en séance, afin de circonscrire le dispositif aux seuls fournisseurs ayant effectivement contribué à l’exploitation des contenus protégés.
L’incidence du dispositif sur le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme mérite également d’être envisagée. La présomption d’exploitation des contenus culturels pourrait en effet conduire les titulaires de droits à engager, outre l’action en contrefaçon, une action en parasitisme économique fondée sur l’utilisation sans contrepartie de leurs investissements créatifs par les fournisseurs de systèmes d’IA. Cette articulation entre contrefaçon et parasitisme ouvre des perspectives contentieuses nouvelles pour les titulaires de droits confrontés à l’exploitation algorithmique de leurs œuvres. En pareille hypothèse, la qualité de la stratégie probatoire déployée devant les juridictions compétentes revêt une importance déterminante pour l’issue du litige.
En tout état de cause, l’adoption du texte par la commission des Affaires culturelles marque une étape significative dans la construction d’un cadre juridique adapté aux enjeux de l’intelligence artificielle. La preuve de l’utilisation des contenus culturels par les systèmes d’IA constitue aujourd’hui le verrou procédural qui entrave l’effectivité du droit d’auteur face à l’exploitation algorithmique de masse. En renversant la charge de la preuve, le législateur entend restaurer l’équilibre entre les titulaires de droits et les fournisseurs de systèmes d’IA, sans méconnaître les exigences constitutionnelles et conventionnelles qui encadrent l’office du juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a rappelé que l’irrégularité d’une mesure de saisie-contrefaçon n’entraîne la nullité que des seules mesures qui en sont affectées, à l’exclusion des autres éléments de preuve régulièrement recueillis [[Cass. com., 14 nov. 2024, n°22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. Cette exigence de proportionnalité dans l’appréciation des nullités procédurales préfigure la méthode que le juge devra appliquer pour évaluer la force probante des indices de vraisemblance prévus par le nouvel article L. 331-4-1.
Enfin, le débat qui s’est ouvert devant la commission des Affaires culturelles a mis en présence deux conceptions de la politique juridique en matière d’intelligence artificielle. La première, portée par le rapporteur Emmanuel Maurel, considère que la protection de la création culturelle justifie un aménagement de la charge de la preuve, dès lors que les fournisseurs de systèmes d’IA sont les seuls à détenir les informations pertinentes. La seconde, défendue notamment par la députée Prisca Thévenot, met en garde contre le risque de pénaliser les acteurs français et européens de l’IA face à leurs concurrents américains et chinois. Cette tension entre protection de la création et compétitivité de l’industrie de l’IA traverse l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle appliqué à l’intelligence artificielle, depuis l’exception de fouille de textes et de données jusqu’aux mécanismes de transparence prévus par le règlement sur l’intelligence artificielle.
Conclusion
L’adoption par la commission des Affaires culturelles de la proposition de loi Darcos constitue une avancée procédurale significative, dont la portée dépasse le seul contentieux du droit d’auteur pour interroger l’architecture probatoire de l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle. Le mécanisme de présomption simple, conditionné à l’existence d’indices de vraisemblance, réalise un équilibre entre la protection des titulaires de droits et les exigences du procès équitable. L’incertitude qui entoure l’adoption définitive du texte par l’Assemblée nationale ne doit pas occulter la force de la dynamique législative enclenchée, qui traduit une prise de conscience de la nécessité d’adapter le droit de la preuve aux spécificités de l’exploitation algorithmique des contenus culturels. Les juridictions françaises et européennes auront, en tout état de cause, à connaître des premiers contentieux dans lesquels les titulaires de droits invoqueront, à tout le moins, les principes généraux de l’aménagement de la charge de la preuve pour établir l’utilisation non autorisée de leurs œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle.
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