I. La décision du tribunal de Munich : une réaffirmation du critère unioniste de l’originalité dans le champ de l’intelligence artificielle générative
A. Le rejet de la qualification d’œuvre pour défaut de prépondérance de l’apport créatif humain
Par un jugement du 13 février 2026, le tribunal de Munich (Amtsgericht München) a refusé la qualification d’œuvre protégée par le droit d’auteur à trois logos générés avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative à partir des requêtes, ou prompts, du demandeur. [[AG München, 13 févr. 2026, accessible via EUIPO eSearch, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/national/5a6bef32-ac4c-404a-89df-0312a4b4db8d.]] Le litige opposait l’utilisateur d’un système d’intelligence artificielle générative à un tiers ayant reproduit, sans autorisation, ces trois logos. Le tribunal a rejeté l’action en cessation au motif que les visuels litigieux ne constituent pas des œuvres au sens de la loi allemande, ni des œuvres au sens autonome du droit de l’Union. La motivation de cette décision s’inscrit dans le sillage des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne qui, depuis l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), ont précisé les contours de la notion autonome d’œuvre en droit de l’Union.
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». [[Art. L. 111-1 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]] L’article L. 112-1 du même code précise que les dispositions protectrices s’appliquent à « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». [[Art. L. 112-1 CPI.]] Or, la Cour de justice a itérativement rappelé que la notion d’œuvre constitue une notion autonome du droit de l’Union qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : l’existence d’un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur, et l’identification d’éléments qui sont l’expression d’une telle création. [[CJUE, 12 sept. 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35.]] La protection suppose des choix libres et créatifs imputables à une personne physique et reflétant sa personnalité, ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 26 janvier 2024. [[TJ Paris, 26 janv. 2024, n° 22/10372.]]
Transposée au champ de l’intelligence artificielle générative, cette exigence a conduit le tribunal de Munich à ne pas se contenter d’une intervention humaine quelconque. Le juge a recherché, logo par logo, si la contribution humaine avait exercé une influence créatrice suffisamment déterminante dans la configuration formelle du résultat. Il a précisé, en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice, que cette contribution peut intervenir tant pendant la phase de génération, par une suite itérative de prompts, qu’ultérieurement, par la modification du contenu généré. [[CJUE, 22 déc. 2010, BSA, C-393/09.]] Le tribunal a toutefois expressément écarté la pertinence du temps investi, du soin apporté à la requête, de la longueur du prompt ou du recours à une version payante du service d’intelligence artificielle : l’investissement, l’effort ou le coût ne suppléent pas l’originalité. La conception, a-t-il encore rappelé, ne saurait être dictée par les fonctions techniques du système d’intelligence artificielle.
Cette approche centrée sur la prépondérance de l’apport créatif humain se trouve confortée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. Par un arrêt du 9 avril 2026, la première chambre civile a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas caractérisé l’originalité de meubles en se bornant à relever leur dimension esthétique sans expliquer en quoi les choix effectués reflétaient la personnalité de leur auteur. [[Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711, https://www.courdecassation.fr/decision/69d743dfcdc6046d479c70de.]] La Cour de cassation y rappelle que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale » et que « si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur ». Elle se réfère expressément à l’arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 2025 rendu dans les affaires jointes Mio et USM (C-580/23 et C-795/23), dont elle reproduit la substance : « la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs ».
B. La portée volontairement casuistique et l’émergence d’une doctrine de la traçabilité créative
Le jugement du tribunal de Munich du 13 février 2026 ne ferme pas la porte à la protection des outputs de l’intelligence artificielle générative : il en subordonne l’accès à la démonstration, objectivement vérifiable sur la forme finale, d’une influence créatrice humaine prépondérante. La décision constitue une application orthodoxe du critère unioniste, ramenée à un test dont l’issue dépend de la capacité du demandeur à retracer et documenter son intervention dans le processus créatif. C’est, en creux, l’esquisse d’une doctrine de la traçabilité créative, analogue à celle qui se dessine dans la pratique du Copyright Office américain.
Le contentieux français offre plusieurs illustrations de cette exigence probatoire renforcée. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 20 février 2026, a rappelé que la notion d’œuvre est une notion autonome du droit de l’Union qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur, et l’identification d’éléments qui sont l’expression d’une telle création. [[TJ Paris, 20 févr. 2026, n° 23/16680.]] La juridiction a débouté une société de prêt-à-porter de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur sur un manteau, au motif que les caractéristiques invoquées relevaient de tendances de mode connues et ne traduisaient pas un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité du créateur. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse la protection par le droit d’auteur aux créations dont l’originalité n’est pas suffisamment explicitée par celui qui s’en prévaut.
Dans le contentieux français de la preuve de l’originalité, il est constant que « lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur de caractériser l’originalité de l’œuvre, c’est-à-dire de justifier de ce que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur ». [[CA Paris, 12 juin 2024, n° 22/14661.]] L’originalité doit s’apprécier de manière globale, au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 9 avril 2026 précité. Ces exigences probatoires, déjà rigoureuses dans le contentieux traditionnel de la propriété littéraire et artistique, se trouvent décuplées lorsque l’œuvre a été générée avec le concours d’un système d’intelligence artificielle, dont l’opacité inhérente rend malaisée la distinction entre les choix imputables à l’utilisateur et ceux résultant des algorithmes d’apprentissage.
Par ailleurs, le tribunal de Munich a écarté toute assimilation entre l’investissement consenti par l’utilisateur d’un système d’intelligence artificielle et l’acte de création protégé par le droit d’auteur. Cette distinction est essentielle : elle écarte toute protection fondée sur la seule dépense, fût-elle substantielle, et recentre le débat sur la nature des choix formels que l’utilisateur peut démontrer avoir effectués. Le jugement précise que la contribution humaine peut se manifester à différents stades du processus génératif, qu’il s’agisse de la phase de génération itérative ou de la retouche postérieure des résultats. Mais, en toute hypothèse, cette contribution doit se refléter de manière objectivement identifiable dans la configuration formelle du résultat final.
En conséquence, la décision munichoise éclaire, par contraste, le mouvement normatif plus large qui se dessine en aval du modèle d’intelligence artificielle. En exposant les limites probatoires d’un contentieux exclusivement centré sur la qualification de l’output, elle conforte, a contrario, la pertinence des dispositifs législatifs qui déplacent l’analyse vers la transparence et la traçabilité des données d’entrée. Ce déplacement du centre de gravité contentieux, de l’aval vers l’amont, constitue l’axe structurant de la recomposition législative en cours, tant en droit français qu’en droit de l’Union européenne.
II. La recomposition législative : de la qualification de l’output à la régulation de l’input
A. La proposition de loi Darcos et le renversement de la charge probatoire au bénéfice des titulaires de droits
La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée par la sénatrice Laure Darcos, a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, puis par la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale, avant d’être adoptée par les députés le 3 juin 2026. [[Proposition de loi Darcos, adoptée AN 3 juin 2026.]] Ce texte propose d’inverser la logique probatoire qui prévaut dans le contentieux du droit d’auteur : à l’opacité du moissonnage des contenus par les systèmes d’intelligence artificielle générative répond un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Là où la décision du tribunal de Munich durcit la condition d’accès à la protection en aval, en exigeant du créateur qu’il démontre la prépondérance de son apport sur l’output, la loi Darcos consolide l’exercice des droits en amont, en présumant que les fournisseurs d’intelligence artificielle ont exploité les contenus culturels protégés pour l’entraînement de leurs modèles.
Ce dispositif s’articule avec le cadre existant du code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 122-4 définit la contrefaçon comme « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ». [[Art. L. 122-4 CPI.]] La présomption d’exploitation constitue une réponse procédurale à une difficulté probatoire structurelle : le titulaire de droits ignore par nature quels contenus ont été utilisés pour l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle, et ne dispose d’aucun moyen technique pour en rapporter la preuve. La proposition de loi Darcos, en renversant cette charge, rétablit une symétrie procédurale que le développement des technologies génératives avait rompue au détriment des créateurs.
La présomption instaurée par la proposition de loi s’inscrit dans une tradition juridique française qui n’est pas étrangère aux mécanismes de renversement probatoire en matière de propriété intellectuelle. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle institue déjà une présomption au bénéfice du déposant d’un dessin ou modèle, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a interprété restrictivement, en jugeant qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]] De même, l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle établit une présomption de titularité au profit de l’exploitant non équivoque d’une œuvre sous son nom. Ces précédents montrent que le droit français n’est pas dépourvu de ressources pour aménager la preuve lorsque les circonstances rendent celle-ci particulièrement difficile pour le titulaire.
En définitive, la proposition de loi Darcos opère un déplacement significatif du centre de gravité contentieux. Le débat ne porte plus seulement sur la qualification en tant qu’œuvre de l’output, comme à Munich, mais s’élargit à la question de la licéité des données d’entrée ayant servi à l’entraînement des modèles. Le contentieux de la propriété intellectuelle, traditionnellement centré sur l’acte de contrefaçon dans son résultat, se reconfigure autour du cycle complet des données, depuis leur collecte initiale jusqu’à leur déploiement opérationnel.
Ce glissement est de nature à transformer en profondeur les rapports entre les titulaires de droits et les exploitants de systèmes d’intelligence artificielle, en conférant aux premiers un levier procédural dont ils étaient jusqu’alors dépourvus. Il impose également aux créateurs une discipline nouvelle : la consignation systématique du processus créatif, qu’il s’agisse des prompts successifs, des choix de révision ou des modifications postérieures à la génération, devient une condition pratique de l’effectivité de leurs droits. Les avocats en droit des affaires qui accompagnent les entreprises dans la protection de leurs actifs immatériels doivent intégrer cette exigence documentaire dès la phase de conception des outils et des contenus, sous peine de priver leurs clients de la possibilité de rapporter la preuve, devenue cruciale, de l’intervention humaine dans le processus génératif.
B. La résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 et l’ébauche d’un marché de licences sectorielles
La résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, adoptée par le Parlement européen le 10 mars 2026 dans le prolongement du rapport du député Axel Voss, trace les contours d’une recomposition d’ensemble du cadre applicable aux systèmes d’intelligence artificielle commercialisés sur le marché européen. [[Résolution PE 2025/2058, 10 mars 2026, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0066_FR.html.]] La résolution affirme, à l’image de la décision commentée du tribunal de Munich, qu’« un contenu intégralement généré par l’intelligence artificielle ne devrait pas être protégé par le droit d’auteur ». Elle trace par ailleurs les contours d’un dispositif plus ambitieux, qui articule trois piliers complémentaires : l’application du droit d’auteur de l’Union à tous les systèmes d’intelligence artificielle générative commercialisés sur le marché européen, quel que soit le lieu d’entraînement ; l’obligation de transparence totale sur les œuvres utilisées en entraînement ; et la mise en place d’un marché de licences sectorielles.
Ce triptyque normatif prolonge et dépasse le cadre établi par le règlement sur l’intelligence artificielle, dont l’entrée en vigueur complète est fixée au 2 août 2026. Le règlement, s’il impose des obligations de transparence aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général, ne règle pas frontalement la question de la licéité des données d’entraînement au regard du droit d’auteur. La résolution du 10 mars 2026 comble cette lacune en proposant d’étendre le champ d’application du droit d’auteur à l’ensemble du cycle de vie des modèles génératifs, depuis leur phase d’entraînement jusqu’à leur exploitation commerciale.
L’obligation de transparence constitue le pivot de cette architecture. En exigeant des fournisseurs qu’ils divulguent l’ensemble des œuvres protégées utilisées pour l’entraînement de leurs modèles, la résolution crée les conditions d’un contrôle effectif du respect du droit d’auteur, que la nature opaque des systèmes d’intelligence artificielle rendait jusqu’alors largement théorique. La transparence, en pareille matière, n’est pas une fin en soi : elle est la condition préalable à la mise en œuvre des droits exclusifs que le législateur européen continue d’affirmer, mais dont l’effectivité suppose que le titulaire puisse identifier, avec un degré raisonnable de certitude, l’utilisation qui a été faite de ses œuvres. Des lors, la résolution du Parlement européen, conjuguée à la proposition de loi Darcos, esquisse un nouvel équilibre dans lequel la charge probatoire n’incombe plus exclusivement au titulaire de droits, mais peut être partagée, voire inversée, au bénéfice de l’effectivité des protections juridiques.
L’articulation de ces instruments préfigure un déplacement durable du centre de gravité contentieux de la propriété intellectuelle. Le débat ne porte plus seulement, comme à Munich, sur la qualification de l’output en tant qu’œuvre protégée, mais s’élargit à la traçabilité du cycle des données, depuis leur entraînement jusqu’à leur déploiement. Le jugement du 13 février 2026 ferme, en l’état, une porte ; les textes français et européen en cours en ouvrent d’autres, sur le terrain de la transparence et de la rémunération. Cette évolution suggère un glissement du droit d’auteur vers un modèle fondé sur la transparence, aux implications pratiques significatives. Pour les créateurs, la consignation du processus créatif — prompts, révisions, choix esthétiques — devient essentielle pour revendiquer une protection. Pour les plateformes d’intelligence artificielle générative, la divulgation des sources des données d’entraînement et l’obtention de licences sectorielles deviennent des obligations structurantes.
Cette recomposition n’est pas sans incidence sur le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, dont on sait qu’il constitue un recours subsidiaire fréquent en droit de la propriété intellectuelle. Lorsque la protection par le droit d’auteur est incertaine ou défaillante, l’action en parasitisme offre une voie de recours alternative, fondée sur la faute et le préjudice, que les juridictions françaises ont progressivement consolidée. [[V. not. Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-14.132, admettant la recevabilité de l’action en parasitisme en appel après rejet de l’action en contrefaçon.]] L’émergence d’un contentieux spécifique de l’intelligence artificielle générative pourrait raviver ces débats et conduire les praticiens à combiner les fondements, contractuels et délictuels, pour appréhender la diversité des atteintes que les technologies d’apprentissage automatique sont susceptibles de causer aux droits des créateurs. À cet égard, la rédaction de contrats commerciaux adaptés au développement et à l’exploitation des systèmes d’intelligence artificielle, ainsi que la mobilisation des règles de la concurrence déloyale et du parasitisme, constituent des leviers complémentaires que les titulaires de droits auraient tort de négliger dans la construction de leur stratégie contentieuse.
Conclusion
La décision du tribunal de Munich du 13 février 2026 ne révolutionne pas le droit d’auteur ; elle en réaffirme, dans un contexte technologique radicalement nouveau, les fondamentaux. L’originalité demeure consubstantielle à des choix humains libres, créatifs et formellement identifiables. La portée du jugement munichois tient moins à sa solution, restrictive mais prévisible, qu’à sa fonction de révélateur : en exposant les limites probatoires d’un contentieux exclusivement centré sur l’output, il conforte, a contrario, la pertinence des dispositifs législatifs qui replacent la transparence et la traçabilité au cœur du régime du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative. La proposition de loi Darcos et la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 constituent les deux volets, national et européen, d’une même entreprise de recomposition normative dont l’issue déterminera, pour les années à venir, les conditions dans lesquelles la création humaine pourra coexister avec les systèmes d’intelligence artificielle générative sans être absorbée par eux. La consignation du processus créatif, la divulgation des données d’entraînement et l’instauration de mécanismes de rémunération équitable dessinent les contours d’un droit d’auteur rénové, dans lequel la preuve et la transparence deviennent les conditions indissociables de l’effectivité des droits.
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