Le tribunal correctionnel de Nanterre examinera le 2 juillet 2026 les poursuites engagées contre Epson France pour le délit d’obsolescence programmée et pour pratiques commerciales trompeuses. Cette audience constitue le premier procès pénal au monde fondé sur l’article L. 441-2 du code de la consommation, qui interdit le recours à des techniques visant à réduire délibérément la durée de vie d’un produit. Pour le dirigeant d’entreprise, le fabricant et le distributeur, cette procédure révèle un risque pénal longtemps resté théorique et désormais très concret.
L’analyse qui suit porte sur le cadre juridique applicable et sur les mesures de conformité que le dirigeant peut mettre en place pour prévenir ce type de poursuites. Elle ne préjuge pas de l’issue de la procédure. La société Epson France, qui conteste l’ensemble des faits reprochés, bénéficie de la présomption d’innocence.
Les faits reprochés et leur portée pour le fabricant
La plainte à l’origine du procès a été déposée en septembre 2017 par l’association HOP — Halte à l’obsolescence programmée. Elle vise deux pratiques distinctes. La première concerne les cartouches d’encre : les imprimantes Epson signaleraient un niveau d’encre épuisé et bloqueraient toute impression alors que les cartouches contiendraient encore plus de vingt pour cent de leur capacité. La seconde porte sur les tampons absorbeurs d’encre, des éponges internes qui récupèrent le surplus d’encre lors du nettoyage des têtes d’impression. En l’absence de capteur physique mesurant la saturation réelle du tampon, l’imprimante se contenterait de compter le nombre de cycles d’impression pour décréter que le tampon est plein et bloquer toute utilisation ultérieure de l’appareil.
L’enquête conduite par la DGCCRF pendant plus de huit ans a abouti au renvoi d’Epson France devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Deux qualifications pénales sont retenues par le parquet : le délit d’obsolescence programmée (article L. 441-2 du code de la consommation) et les pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-2 du même code). Cette double qualification expose le fabricant à un cumul de peines dont l’enjeu financier peut atteindre plusieurs millions d’euros.
Pour tout dirigeant d’une entreprise industrielle ou technologique, ces faits posent une question opérationnelle immédiate : les logiciels embarqués dans les produits de l’entreprise contiennent-ils des mécanismes de limitation dont la justification technique est insuffisante au regard du droit pénal de la consommation.
Le délit d’obsolescence programmée et le risque pénal du dirigeant
Le délit d’obsolescence programmée a été créé par l’article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’article L. 441-2 du code de la consommation le définit comme le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.
L’article L. 454-6 du code de la consommation fixe les sanctions applicables aux personnes physiques : deux ans d’emprisonnement et trois cent mille euros d’amende. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à cinq pour cent du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus. Le même article prévoit des peines complémentaires d’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, prononcées dans les conditions de l’article 131-27 du code pénal. Ces interdictions peuvent être prononcées cumulativement.
L’infraction suppose deux éléments constitutifs. Le premier est une technique de limitation de la durée de vie du produit, ce qui inclut explicitement les techniques logicielles. Un compteur d’impressions qui bloque l’appareil sans mesure physique de l’usure réelle constitue, par hypothèse, une telle technique. Le second est l’intention délibérée de réduire la durée de vie. Pour le dirigeant, la difficulté réside dans le fait que la décision d’implémenter un blocage logiciel relève d’un choix de conception validé à l’échelon de la direction technique ou de la direction générale. La preuve de l’intention délibérée peut résulter de courriers internes, de compte-rendus de réunions de conception ou de documents commerciaux relatifs au cycle de renouvellement des appareils.
La responsabilité pénale de la personne morale et du dirigeant
L’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. En matière de pratiques commerciales trompeuses, la Cour de cassation a précisé que la responsabilité pénale d’une société peut être retenue dès lors que la pratique a été mise en œuvre pour son compte (Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-81.207, publié au Bulletin).
Dans le procès Epson, c’est la personne morale Epson France qui est citée devant le tribunal correctionnel. La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique qui a pris ou validé la décision litigieuse. Le dirigeant qui approuve ou tolère une technique de réduction délibérée de la durée de vie peut être poursuivi à titre personnel. La peine d’amende encourue par la personne morale est quintuplée par rapport à celle prévue pour les personnes physiques, soit un million cinq cent mille euros ou cinq pour cent du chiffre d’affaires. L’interdiction d’exercer l’activité peut également être prononcée contre la personne morale.
Le précédent le plus significatif est celui d’Apple. En février 2020, la DGCCRF a infligé à Apple Distribution International une amende transactionnelle de vingt-cinq millions d’euros pour tromperie par omission, après que la société eut reconnu avoir déployé une mise à jour logicielle ralentissant les performances des iPhone équipés de batteries vieillissantes sans en informer les utilisateurs. Cette procédure n’a pas abouti à un procès pénal : Apple a accepté la transaction proposée par le procureur de la République de Paris. Le procès Epson constitue donc la première épreuve judiciaire du délit d’obsolescence programmée devant un tribunal correctionnel.
L’interdiction d’entraver la réparation
L’article L. 441-3 du code de la consommation, issu de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, interdit toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil, ou à limiter la restauration de l’ensemble de ses fonctionnalités hors de ses circuits agréés. Cette disposition complète le délit d’obsolescence programmée en sanctionnant, aux mêmes peines (article L. 454-6), le verrouillage de la réparation.
Pour le fabricant d’imprimantes, le refus de permettre le remplacement d’un tampon absorbeur d’encre autrement que par un passage en centre de réparation agréé soulève la question de la conformité à cet article. La directive européenne 2024/825 du 28 février 2024 relative à la responsabilisation des consommateurs en vue de la transition écologique renforce cette exigence en imposant aux professionnels de ne pas recourir à des pratiques susceptibles de réduire prématurément la durée de vie des produits. Sa transposition consolidera les fondements textuels déjà existants en droit français.
La qualification subsidiaire de pratiques commerciales trompeuses
Indépendamment de l’obsolescence programmée, les pratiques reprochées à Epson sont susceptibles de recevoir la qualification de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation. Est trompeuse la pratique qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, son aptitude à l’usage ou la nécessité d’un remplacement.
Indiquer à l’utilisateur qu’une cartouche d’encre est vide alors qu’elle contient encore une part significative de sa capacité constitue, si les faits sont établis, une allégation fausse sur les caractéristiques essentielles du consommable. L’article L. 132-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-394 du 2 mai 2024, prévoit que lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et sept cent cinquante mille euros d’amende, ou dix pour cent du chiffre d’affaires moyen annuel. Cette aggravation s’applique naturellement aux blocages logiciels intégrés dans le micrologiciel d’une imprimante connectée.
Mise en conformité : quatre axes pour le dirigeant
Le procès Epson impose au dirigeant d’entreprise industrielle ou technologique un audit de ses pratiques de conception. Quatre axes de conformité se dégagent du cadre légal applicable.
Le premier consiste à auditer les logiciels embarqués. Tout compteur qui interrompt ou dégrade le fonctionnement d’un appareil sans mesure physique réelle de l’usure présente un risque pénal. Le dirigeant doit exiger de ses équipes techniques un inventaire des mécanismes de blocage logiciel et vérifier qu’ils reposent sur un motif légitime de sécurité ou de santé des utilisateurs, seul motif exonératoire prévu par l’article L. 441-3.
Le deuxième est de garantir la réparabilité effective des produits. Le fabricant doit s’assurer que la réparation et le reconditionnement de ses appareils sont possibles en dehors de ses circuits agréés, et que l’indice de réparabilité, obligatoire pour certaines catégories de produits, reflète la réalité technique de l’appareil.
Le troisième porte sur la communication commerciale. Toute indication relative à la durée de vie, à l’usure ou au remplacement d’un consommable doit correspondre à une donnée mesurable et vérifiable. L’affirmation qu’une cartouche est vide, alors qu’elle ne l’est pas, expose le fabricant aux sanctions aggravées des pratiques commerciales trompeuses numériques prévues à l’article L. 132-2.
Le quatrième concerne la due diligence juridique en cas de cession ou d’acquisition. Le risque pénal d’obsolescence programmée constitue un passif potentiel qui doit être identifié dans le cadre de l’audit pré-acquisition. Une enquête DGCCRF en cours ou une plainte associative peut révéler un risque de condamnation à plusieurs millions d’euros. La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée par les actionnaires si la condamnation pénale entraîne une dépréciation de la valeur de l’entreprise. La couverture assurantielle doit être vérifiée : les polices de responsabilité civile des mandataires sociaux excluent fréquemment les amendes pénales.
Le contentieux commercial qui pourrait en résulter dans les relations avec les distributeurs et les prestataires de maintenance mérite une anticipation rigoureuse.
Le décryptage complet du cadre pénal de l’obsolescence programmée, des décisions de la Cour de cassation applicables et des droits du consommateur victime est disponible sur kohenavocats.com.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Le cabinet Kohen Avocats assiste les dirigeants et les entreprises confrontés à des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses ou obsolescence programmée, ainsi que les consommateurs victimes de ces pratiques. Nous intervenons en amont pour l’audit de conformité et en aval pour la défense pénale ou la constitution de partie civile.
Contactez-nous au 01 89 16 70 70 ou via notre formulaire de contact.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.