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La nullité des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées : la saga Larzul et la construction prétorienne d’un régime de nullité autonome par la chambre commerciale (2023-2026)

La nullité des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées : la saga Larzul et la construction prétorienne d’un régime de nullité autonome par la chambre commerciale (2023-2026)

I. La reconnaissance progressive d’un droit de la nullité propre aux sociétés par actions simplifiées

A. Le revirement du 15 mars 2023 : l’affirmation du critère d’influence sur le résultat du processus de décision

La société par actions simplifiée occupe une place singulière dans le paysage du droit des sociétés. Introduite par la loi du 3 janvier 1994, elle est aujourd’hui la forme sociale la plus répandue en France, précisément en raison de la liberté statutaire quasi totale que le législateur a entendu conférer à ses rédacteurs. L’article L. 227-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, disposait que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, certaines attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes étant réservées à la collectivité des associés. La sanction du non-respect de ces dispositions statutaires a longtemps constitué une difficulté majeure, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de résoudre à travers une série d’arrêts dont la portée dépasse le seul cas de la société Larzul, qui en fut le théâtre procédural.

Le point de départ de cette construction réside dans l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la chambre commerciale, connu sous le nom d’arrêt Larzul 2 [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699 : la Cour opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce permet l’annulation des décisions prises en violation des clauses statutaires, sous réserve que cette violation ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.]]. Antérieurement à cette décision, la jurisprudence cantonnait la nullité des actes et délibérations des sociétés commerciales à la seule violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, conformément à l’article L. 235-1, alinéa 2, du même code. La chambre commerciale avait ainsi jugé que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » [[Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93 : la chambre commerciale pose pour principe que la méconnaissance des stipulations statutaires ou du règlement intérieur ne constitue pas, hors habilitation légale expresse, une cause de nullité des actes ou délibérations sociaux.]].

Cette solution avait été appliquée aux sociétés par actions simplifiées par un arrêt du 26 avril 2017 [[Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-13.554 : la Cour juge que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, ce dont il résulte que la méconnaissance des clauses statutaires déterminant le champ des décisions collectives dans une SAS n’est pas sanctionnée par la nullité.]], ce qui aboutissait à un résultat paradoxal : dans la forme sociale la plus libérale, la violation des règles que les associés s’étaient eux-mêmes fixées demeurait dépourvue de sanction effective. Or, comme le relève la Cour dans ses motifs, « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Les limitations apportées par la jurisprudence antérieure à la possibilité de sanctionner ces violations « conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée ».

Par ces motifs, la chambre commerciale a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». L’arrêt Larzul 2 consacre ainsi un double apport : d’une part, il détache le régime de nullité des SAS du droit commun en admettant que la violation de simples clauses statutaires puisse être sanctionnée ; d’autre part, il subordonne cette sanction à un critère fonctionnel, celui de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, qui n’est pas un critère purement mathématique.

À cet égard, la Cour de cassation a également jugé, par ce même arrêt, que la cour d’appel de Rennes avait commis une erreur de droit en annulant les délibérations de la société Larzul sur le fondement des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce, lesquels ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées. La cassation prononcée de ce chef illustre la spécificité du régime des SAS, qui ne saurait être assimilé à celui des SARL, et confirme que le législateur a entendu réserver à cette forme sociale un corps de règles autonome, dont la portée est largement abandonnée à la liberté statutaire.

B. La consécration de la nullité absolue par l’arrêt du 11 février 2026

Le troisième volet de la saga Larzul, rendu le 11 février 2026 par la chambre commerciale, constitue une étape décisive dans la construction du régime de nullité applicable aux décisions collectives des SAS [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524 et n° 24-19.883, publié : la Cour qualifie la nullité de l’article L. 227-9, al. 4, de nullité absolue, précise que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, et applique le critère d’influence dégagé dans Larzul 2 aux décisions prises en violation de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9.]]. La Cour, saisie sur renvoi après la cassation de 2023, était appelée à se prononcer sur deux questions inédites : la nature de la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, et les conditions temporelles dans lesquelles une régularisation peut faire obstacle à son prononcé.

Sur le premier point, la Cour énonce que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue, ouverte, comme le précise le texte lui-même, à tout intéressé, et non susceptible de confirmation ». Cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables. Contrairement à une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par la personne protégée par la règle méconnue et qui est susceptible de confirmation, la nullité absolue peut être soulevée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, sans limitation de cercle. La Cour précise au surplus que cette nullité « vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 que celle des dispositions des statuts prises en application de l’alinéa 1er ».

Par ailleurs, la chambre commerciale étend expressément le critère d’influence dégagé dans l’arrêt Larzul 2 aux décisions prises en violation de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9, c’est-à-dire aux décisions qui devaient être prises collectivement en vertu de la loi mais ne l’ont pas été, ainsi qu’à celles qui ont été prises collectivement en application de la loi mais en violation des conditions prévues par les statuts. La Cour casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, en lui reprochant de ne pas avoir recherché « si, la société ne comportant que deux associés en conflit l’un avec l’autre, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

Statuant au fond, la chambre commerciale procède à une analyse circonstanciée des différentes délibérations litigieuses. Elle juge que l’irrégularité tenant à l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas, s’agissant des décisions relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat ou à la nomination d’un commissaire aux comptes, « dans le contexte d’adoption de telles décisions, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En revanche, la Cour relève que l’associé minoritaire ayant, s’agissant des augmentations de capital réservées aux salariés, voté dans le même sens que l’associé majoritaire lors d’une assemblée générale postérieure, l’irrégularité n’avait pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision.

Ces motifs illustrent la méthode d’appréciation que la chambre commerciale impose aux juges du fond : le critère d’influence ne se réduit pas à une comparaison arithmétique des droits de vote, mais impose une analyse globale du contexte, des rapports de force entre associés et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La Cour confirme d’ailleurs que « des éléments postérieurs aux décisions attaquées peuvent être pris en compte par les juges du fond pour apprécier si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

II. L’encadrement prétorien des conditions et des effets de l’annulation

A. Le caractère non mathématique du critère d’influence et la protection des droits fondamentaux de l’associé

Le critère d’influence sur le résultat du processus de décision, dégagé dans l’arrêt du 15 mars 2023 et affiné dans celui du 11 février 2026, n’est pas propre aux seules sociétés par actions simplifiées. La chambre commerciale l’avait précédemment mobilisé, dans une formulation voisine, à propos des sociétés à responsabilité limitée, en jugeant que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6 : la Cour censure l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si le défaut de convocation régulière avait privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.]]. Par cet arrêt, la Cour avait censuré une cour d’appel qui s’était bornée à constater l’absence de convocation régulière pour en déduire la nullité de plein droit, sans procéder à l’analyse contextuelle requise.

En conséquence, le critère d’influence fonctionne comme un filtre permettant d’écarter les demandes d’annulation fondées sur des irrégularités purement formelles qui n’ont eu aucune incidence sur le sens de la décision adoptée. Il s’agit d’éviter que l’arme de la nullité ne soit détournée à des fins dilatoires ou de blocage, dans des sociétés où les conflits entre associés sont fréquents et souvent instrumentalisés. La chambre commerciale a ainsi affirmé, dès l’arrêt du 13 janvier 2021, que « la seule méconnaissance de l’intérêt social n’est pas, en application de l’article 1844-10 du code civil, de nature à entraîner la nullité des décisions sociales » [[Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, publié au Bulletin : la Cour juge que la violation de l’intérêt social ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité des décisions sociales au sens de l’article 1844-10 du code civil.]], ce qui confirme que le législateur et le juge entendent limiter les causes de nullité à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits des associés.

Dès lors, la question du droit de vote et de la participation aux décisions collectives apparaît comme le cœur du dispositif protecteur. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du même jour, que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e : la Cour affirme, sur le fondement des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, que la clause statutaire privant l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de vote est réputée non écrite.]]. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, consacre un principe fondamental du droit des sociétés : nul ne peut être privé du droit de participer à la décision qui le concerne directement.

L’arrêt du 26 novembre 2025, commenté dans la Lettre de la chambre commerciale de février 2026, prolonge cette logique en énonçant une définition spécifique de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49 : la chambre commerciale juge qu’une décision du conseil d’administration ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires.]]. La Cour y précise que « l’existence de l’abus s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », ce qui participe de la même logique de contextualisation temporelle du contrôle juridictionnel.

Par ailleurs, il convient d’observer que la chambre commerciale, dans l’arrêt Larzul 3, a pris soin de préciser que la nullité absolue de l’article L. 227-9 n’est pas « susceptible de confirmation ». Cette précision, qui découle logiquement de la qualification de nullité absolue, signifie que l’associé qui aurait eu connaissance de l’irrégularité et qui aurait néanmoins participé à la décision sans réserve ne perd pas le droit de s’en prévaloir ultérieurement. Elle garantit ainsi une protection renforcée des droits des associés, en évitant que le silence ou l’abstention ne puisse être interprété comme une renonciation implicite.

B. La limitation temporelle de la régularisation et l’articulation avec la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025

La seconde question nouvelle tranchée par l’arrêt du 11 février 2026 concerne les conditions dans lesquelles une régularisation peut faire obstacle au prononcé de la nullité. La chambre commerciale y répond de manière nette : « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette solution, qui fait application littérale de l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, constitue une limite temporelle stricte à la faculté de régularisation.

En l’espèce, la cour d’appel de renvoi avait admis la régularisation intervenue après que les premiers juges ont statué. La chambre commerciale censure cette appréciation, rappelant que le juge d’appel ne peut tenir compte d’une régularisation postérieure au jugement de première instance. Cette position, rigoureuse, s’inscrit dans une logique de sécurité juridique : une fois le litige noué et le tribunal saisi, les parties ne doivent plus pouvoir échapper aux conséquences de leurs irrégularités par une régularisation tardive, sauf à priver l’action en nullité de toute effectivité.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000051316994_01-10-2025 : ce texte abroge notamment l’article L. 227-9 dans sa rédaction antérieure et réorganise le régime des nullités des décisions sociales, en transposant les solutions jurisprudentielles dégagées par la chambre commerciale dans la saga Larzul.]], qui a abrogé l’article L. 227-9 dans sa rédaction ancienne, ne rend pas caducs les enseignements de la saga Larzul. D’une part, l’essentiel du contentieux en cours et à venir portera sur des décisions adoptées sous l’empire des textes antérieurs, de sorte que les solutions dégagées par la chambre commerciale conserveront leur utilité pratique pendant plusieurs années. D’autre part, l’ordonnance codifie pour l’essentiel les solutions prétoriennes, en consacrant le critère d’influence et en unifiant le régime des nullités, ce qui confère aux arrêts Larzul une portée qui dépasse le seul cas d’espèce.

Le nouvel article 1844-12 du code civil, créé par l’ordonnance, dispose désormais que « la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent code, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Cette disposition unifie le régime des nullités entre toutes les formes sociales, mettant fin à la singularité de l’article L. 227-9 ancien, dont la jurisprudence Larzul avait précisément entrepris de corriger les lacunes.

En outre, la réforme consacre la distinction entre nullité absolue et nullité relative que l’arrêt du 11 février 2026 avait appliquée au cas des SAS. Le nouvel article 1844-13 précise les titulaires de l’action en nullité absolue, tandis que l’article 1844-14 détermine les causes de nullité relative. Cette systématisation législative, si elle rend en partie obsolète le texte de l’article L. 227-9 ancien, ne diminue en rien la contribution des arrêts Larzul à la construction du droit positif : c’est précisément parce que la chambre commerciale a dégagé ces solutions en opportunité que le législateur a pu, quelques années plus tard, les consacrer dans un texte de portée générale.

À cet égard, la situation des sociétés par actions simplifiées demeure spécifique, même sous l’empire de la réforme. La liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale continue de conférer aux clauses des statuts une importance que les textes ne sauraient épuiser. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils interviennent en conseil lors de la rédaction des statuts ou en contentieux lors de la négociation d’un pacte d’associés, devront demeurer attentifs à la cohérence entre les stipulations conventionnelles et le socle impératif que la jurisprudence a contribué à définir.

Par ailleurs, les conflits entre associés trouvent souvent leur origine dans la violation des règles de convocation, de quorum ou de majorité, que les arrêts Larzul et Brigade électronique ont précisément érigées en causes potentielles de nullité. Le contentieux entre associés constitue un champ d’application privilégié de ces solutions, dont la maîtrise est indispensable à la défense des intérêts des actionnaires minoritaires comme majoritaires.

En définitive, la saga Larzul illustre la capacité de la Cour de cassation à faire évoluer le droit positif en corrigeant les lacunes d’un texte législatif que le Parlement n’avait pas anticipées. D’une jurisprudence qui refusait toute sanction à la violation des clauses statutaires dans les SAS, on est passé, en moins de trois ans, à un régime complet qui qualifie la nullité, en définit les conditions et en limite la régularisation. Ce faisant, la chambre commerciale a restauré l’effectivité de la liberté statutaire, qui ne pouvait se concevoir sans la sanction de sa méconnaissance, et a offert aux praticiens un cadre d’analyse dont la clarté contraste avec l’incertitude qui prévalait antérieurement. Le droit des sociétés s’en trouve renforcé, dans sa double dimension contentieuse et préventive.

Conclusion

Les arrêts Larzul 2 et Larzul 3, rendus par la chambre commerciale les 15 mars 2023 et 11 février 2026, ont construit un régime de nullité autonome applicable aux décisions collectives des sociétés par actions simplifiées, qui se caractérise par trois apports majeurs. En premier lieu, la reconnaissance d’une cause de nullité spécifique, fondée sur la violation des clauses statutaires déterminant le champ et les modalités des décisions collectives, a mis fin à une jurisprudence qui privait ces stipulations de toute sanction effective. En deuxième lieu, la qualification de nullité absolue, ouverte à tout intéressé et non susceptible de confirmation, confère à l’action une portée qui dépasse le cercle des seuls associés parties aux statuts. En troisième lieu, l’encadrement temporel strict de la régularisation, cantonné à la période antérieure au jugement de première instance, garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel. L’ordonnance du 12 mars 2025, en réformant le droit des nullités, a consacré ces solutions dans le code civil, leur conférant ainsi une portée qui transcende désormais la seule forme de la société par actions simplifiée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».