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La Lettre n° 20 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : consolidation et inflexions du contentieux URSSAF au printemps 2026

La Lettre n° 20 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : consolidation et inflexions du contentieux URSSAF au printemps 2026

I. La maîtrise procédurale du contradictoire dans le contrôle URSSAF

A. La computation de la suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a introduit, par son article 21, un mécanisme de suspension du délai de prescription de l’action en paiement des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire qui fait suite au contrôle comptable d’assiette diligenté par les organismes de recouvrement [[ Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, art. 21, codifié aux articles L. 244-3, al. 2 et L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033730578/ ]]. Ce dispositif visait à neutraliser les effets de l’écoulement du temps durant la phase d’échange contradictoire entre l’agent chargé du contrôle et le cotisant, afin que l’organisme de recouvrement ne soit pas privé de son action par le seul jeu de la prescription triennale. Si le législateur avait fixé le point de départ de cette période contradictoire au jour de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 en arrêtait l’expiration au jour de l’envoi de la mise en demeure.

Or, cette disposition réglementaire a été déclarée illégale par le Conseil d’État dans une décision du 2 avril 2021 [[ CE, 2 avril 2021, n° 444731, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043318404/ ]], au motif que la suspension du délai de prescription ne pouvait dépendre du seul fait de l’organisme de recouvrement, contrairement aux exigences de l’article 2230 du code civil selon lequel la suspension de la prescription ne peut résulter que d’un empêchement prévu par la loi ou d’un effet de la loi. Le Conseil d’État a jugé qu’en retenant comme terme de la suspension l’envoi de la mise en demeure, acte unilatéral de l’URSSAF, le pouvoir réglementaire avait méconnu la portée de la loi qui imposait de faire coïncider la fin de la période contradictoire avec un terme objectif et déterminable.

Les arrêts rendus par la deuxième chambre civile les 29 janvier 2026 (pourvoi n° 23-14.671) et 19 février 2026 (pourvoi n° 24-10.924) viennent préciser, dans le sillage de cette censure administrative, le terme exact de la suspension du délai de prescription. La Cour de cassation énonce que « la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre » [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9 ]]. En conséquence, le délai de prescription triennal des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de cette réponse, et non jusqu’à l’envoi de la mise en demeure comme le prévoyait le texte réglementaire annulé.

La Cour de cassation ajoute, dans le même arrêt du 29 janvier 2026, que la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond aux observations formulées par le cotisant dans le délai de trente jours « ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre » [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, précité ]]. Cette précision écarte la pratique consistant à prolonger la suspension de la prescription par un échange indéfini de réponses entre le cotisant et l’agent chargé du contrôle. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait retenu que la période contradictoire s’étendait jusqu’à la seconde réponse de l’inspecteur du recouvrement aux nouvelles observations du cotisant formulées hors délai. La cassation prononcée rappelle que le cotisant ne peut, par des observations tardives, différer unilatéralement le terme de la suspension et repousser le point de départ du délai de prescription.

Par ailleurs, dans l’arrêt du 19 février 2026, la Cour rappelle que ces dispositions législatives n’étaient pas subordonnées à l’adoption préalable de mesures réglementaires d’application, de sorte que leur entrée en vigueur demeure acquise nonobstant la déclaration d’illégalité partielle du décret [[ Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n° 24-10.924, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593 ]]. La Cour de cassation rejette ainsi l’argumentation selon laquelle l’absence de texte réglementaire déterminant le terme de la période contradictoire ferait obstacle à toute suspension de la prescription, en violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle considère au contraire que « la fixation de l’expiration de la suspension du délai de prescription n’est donc pas laissée à la discrétion de l’organisme de recouvrement, mais résulte de la loi, et permet au délai de prescription de reprendre son cours » de manière certaine et prévisible. Ce diptyque jurisprudentiel consolide ainsi le régime de la prescription dans le contentieux URSSAF en lui conférant une prévisibilité qui faisait défaut depuis la censure du Conseil d’État.

B. La sanction du « rebrutage » et son régime contentieux

La pratique dite du « rebrutage », qui consiste pour un organisme de recouvrement à reconstituer en brut l’assiette des cotisations sur la base de sommes versées en net aux salariés, est prohibée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis un arrêt du 24 septembre 2020 [[ Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-13.194, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2f8b7e07e47e0b6ce676 ]]. Le fondement de cette prohibition réside dans la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les cotisations sont calculées sur le montant brut des sommes comprises dans l’assiette, avant précompte de la part salariale. Lorsque l’employeur n’a pas procédé au précompte des cotisations salariales et que l’URSSAF réintègre les sommes dans l’assiette, la reconstitution en brut conduit à faire supporter à l’employeur des cotisations sur des sommes que le salarié n’a jamais perçues, ce qui méconnaît le principe selon lequel l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement allouées au salarié.

Mais la sanction de cette prohibition demeurait incertaine en jurisprudence : certains juges du fond prononçaient l’annulation pure et simple du redressement, tandis que d’autres se bornaient à ordonner une régularisation du montant. L’arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 24-10.924) tranche cette divergence en énonçant qu’« il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle constate que l’organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d’inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées » [[ Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n° 24-10.924, précité ]]. La solution retenue opère une distinction essentielle entre les vices affectant le principe même du redressement, qui emportent annulation, et les erreurs de méthode de calcul qui, lorsque le redressement a été pratiqué sur des bases réelles, doivent conduire la juridiction à ordonner une correction du montant sans anéantissement du chef de redressement. En l’espèce, la société Cofel industries contestait le redressement opéré par l’URSSAF au titre de la participation et du forfait social, en soutenant que la reconstitution en brut opérée par l’organisme de recouvrement devait entraîner la nullité intégrale du redressement. La Cour écarte cette prétention et approuve la cour d’appel de Rouen d’avoir ordonné à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul sans reconstitution des sommes brutes et de rembourser le trop-perçu.

La portée pratique de cette solution est significative pour les entreprises soumises à un contrôle URSSAF. Elle permet au juge de ne pas anéantir un redressement fondé en son principe lorsque seul le quantum est affecté d’une erreur méthodologique, tout en imposant à l’organisme de recouvrement de corriger son calcul. Cette solution tempère les conséquences potentiellement excessives d’une annulation systématique, qui priverait l’organisme de recouvrement de toute possibilité de régularisation, sans pour autant dispenser l’URSSAF de l’obligation de respecter les règles de calcul de l’assiette des cotisations. Par ailleurs, ce même arrêt apporte une précision utile concernant l’exonération de cotisations attachée à la participation aux résultats de l’entreprise : seules ouvrent droit à exonération les sommes distribuées conformément à l’accord de participation déposé auprès de l’autorité administrative, et la mise en œuvre de l’accord dans des conditions contraires au caractère collectif de la participation, lorsqu’elle concerne un nombre significatif de salariés, justifie le redressement sur l’intégralité des sommes versées et non sur les seuls salariés concernés par les erreurs de répartition [[ Article L. 3325-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902250/ ]].

II. Le resserrement des sanctions pesant sur le donneur d’ordre

A. La solidarité financière strictement cantonnée aux contrats du donneur d’ordre

La solidarité financière du donneur d’ordre, prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail [[ Article L. 8222-2 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006904824/ ]], permet aux organismes de recouvrement d’appeler les cotisations éludées par un sous-traitant ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé auprès du donneur d’ordre qui n’a pas satisfait à son obligation de vigilance. Ce mécanisme, introduit par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, constitue un instrument puissant de lutte contre le travail dissimulé en chaîne et la sous-traitance en cascade. Sa mise en œuvre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre du cocontractant et la preuve que le donneur d’ordre n’a pas satisfait aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1, tenant notamment à l’attestation de fourniture de déclarations sociales et au document d’identification du salarié détaché.

Jusqu’à l’arrêt du 8 janvier 2026 (pourvoi n° 23-19.281), une incertitude persistait quant à l’étendue de cette solidarité lorsque le sous-traitant exécutait simultanément des prestations pour plusieurs donneurs d’ordre. Certains organismes de recouvrement considéraient que la seule existence d’un procès-verbal de travail dissimulé, quelle que soit l’identité du donneur d’ordre concerné par les faits constatés, suffisait à engager la solidarité financière de tout donneur d’ordre ayant eu recours au même sous-traitant au cours de la période vérifiée. Cette interprétation extensive présentait l’avantage d’une efficacité maximale du recouvrement, mais exposait les donneurs d’ordre à une solidarité pour des faits de dissimulation auxquels ils étaient totalement étrangers.

La deuxième chambre civile rejette cette interprétation extensive et juge que « la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d’ordre » [[ Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-19.281, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f68c2cdc6046d47986bee ]]. En l’espèce, l’enquête ayant abouti au procès-verbal de travail dissimulé ne faisait aucune référence à la participation du donneur d’ordre au chantier contrôlé et aucun de ses responsables n’avait été entendu. La procédure concernait un autre donneur d’ordre, avec lequel celui dont la solidarité était recherchée n’entretenait aucun lien. La Cour en déduit que les mises en demeure devaient être annulées, la cour d’appel de Bordeaux ayant exactement jugé que « la solidarité financière du donneur d’ordre ne pouvait être engagée pour des faits de dissimulation auxquels il était étranger ».

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt du 16 mars 2023 par lequel la deuxième chambre civile avait déjà jugé qu’il est nécessaire de vérifier que les sommes éludées se rapportent aux travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre [[ Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-14.822, https://www.courdecassation.fr/decision/6415558ce2c97b04f5b32bd6 ]]. L’arrêt du 8 janvier 2026 consolide cette jurisprudence en érigeant le lien contractuel direct entre les faits de dissimulation et les prestations exécutées pour le compte du donneur d’ordre poursuivi en condition substantielle de la solidarité financière. A cet égard, l’obligation de vigilance incombant au donneur d’ordre se limite à l’exécution des prestations qu’il a lui-même confiées à son cocontractant et ne saurait s’étendre à l’ensemble des marchés sous-traités à ce dernier par des entreprises tierces. Par ailleurs, cette limitation constitue une garantie essentielle pour les donneurs d’ordre qui, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics notamment, recourent fréquemment à des sous-traitants intervenant simultanément pour plusieurs maîtres d’ouvrage.

B. L’articulation des sanctions administratives aux garanties constitutionnelles

Le second volet de la Lettre n° 20 intéressant le donneur d’ordre est illustré par l’arrêt du 29 janvier 2026 (pourvoi n° 23-18.747), qui apporte des précisions déterminantes sur le régime procédural et les effets de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation y juge, en premier lieu, que le directeur de l’organisme de recouvrement peut déléguer sa signature à un inspecteur du recouvrement pour signer l’avis de redressement adressé au donneur d’ordre non vigilant, sans qu’aucune mention expresse de cette délégation ne soit exigée à peine de nullité [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.747, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b040dcdc6046d47116035 ]]. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles R. 133-8-1 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, écarte un moyen de nullité souvent invoqué par les cotisants et donneurs d’ordre à l’encontre des actes de la procédure de redressement. La Cour précise que l’inspecteur du recouvrement auquel le directeur a délégué son pouvoir est habilité à signer le document prévu par l’article R. 133-8-1, y compris lorsque la délégation n’est pas reproduite in extenso dans l’acte notifié.

En deuxième lieu, la Cour écarte le moyen tiré de l’absence de transmission de la charte du cotisant contrôlé au donneur d’ordre, en relevant que le document prévu par l’article R. 133-8-1 est distinct du contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 et que les dispositions de l’article R. 243-59 relatives à la charte ne lui sont pas applicables. Cette solution circonscrit le champ d’application de la charte du cotisant contrôlé, dont la publication au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) est intervenue le 1er janvier 2026 en application du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 [[ Décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053220123 ]], aux seuls contrôles diligentés sur le fondement de l’article L. 243-7. Le redressement consécutif à l’annulation des exonérations pour manquement à l’obligation de vigilance obéit à un régime procédural autonome, moins formaliste que le contrôle d’assiette.

Mais l’apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la fixation du point de départ des majorations de retard appliquées sur les cotisations dues en exécution de l’annulation des réductions ou exonérations. La Cour de cassation énonce que « les majorations de retard afférentes aux cotisations appelées, en exécution de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont a bénéficié le donneur d’ordre, ne courent qu’à compter de la date d’exigibilité du montant de cette sanction », cette date étant fixée conformément aux articles L. 244-2 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale « à l’expiration du délai d’un mois à partir de la notification de la mise en demeure adressée au donneur d’ordre pour la mise en recouvrement des sommes dues » [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.747, précité ]]. Cette solution trouve son fondement dans le caractère punitif de l’annulation des réductions et exonérations, reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-796 QPC du 5 juillet 2019 [[ Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-796 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796QPC.htm ]]. Le Conseil constitutionnel avait en effet jugé que la suppression des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations constitue une sanction présentant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce dont il résulte qu’elle ne saurait produire d’effet rétroactif. En conséquence, les majorations de retard ne sauraient rétroagir à la date d’exigibilité initiale des cotisations annulées mais ne sont dues qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure.

La Lettre n° 20 s’achève sur l’arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 23-20.103), relatif à la réduction générale des cotisations sur les bas salaires dite « réduction Fillon » [[ Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023084153/ ]]. La Cour de cassation y énonce, par une motivation inédite, que « les dispositions de l’article L. 241-13, VII du code de la sécurité sociale s’appliquent lorsque l’employeur, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à l’organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux » [[ Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n° 23-20.103, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b62ecdc6046d47eba4e5 ]]. Par cette formulation, la Cour subordonne l’accès à la réduction de cotisations à l’accomplissement effectif par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation des élections professionnelles, condition préalable à la désignation de délégués syndicaux eux-mêmes nécessaires à l’engagement de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. L’employeur ne peut se prévaloir de sa propre carence dans l’organisation des élections pour justifier l’absence de négociation et échapper à la diminution, voire à la suppression totale, de la réduction de cotisations prévue par l’article L. 241-13, VII.

Cette décision revêt une portée pratique considérable pour les entreprises de plus de cinquante salariés qui bénéficient de la réduction générale des cotisations. Elle signifie que l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, qui rend impossible toute négociation annuelle obligatoire, ne constitue pas en soi un fait justificatif exonérant l’employeur de la sanction prévue par l’article L. 241-13, VII. L’employeur doit démontrer qu’il a accompli les diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel, condition sine qua non de la désignation de délégués syndicaux et, partant, de l’engagement de la négociation annuelle. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la question de l’avis de contrôle adressé aux établissements secondaires, rappelle parallèlement que chaque établissement disposant de la qualité d’employeur et directement redevable des cotisations doit recevoir un avis de contrôle individuel, la désignation d’un organisme unique pour le contrôle ne privant pas les établissements des garanties procédurales attachées à cette qualité.

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Conclusion

La Lettre n° 20 de la deuxième chambre civile, publiée en mai 2026, offre une synthèse remarquable des évolutions récentes du contentieux de la protection sociale. Les cinq arrêts commentés, tous publiés au Bulletin, dessinent un triple mouvement d’une grande cohérence. Un mouvement de clarification procédurale, d’abord, avec la fixation d’un terme objectif à la suspension du délai de prescription et la définition du régime contentieux applicable au « rebrutage », qui substitue à la tentation de l’annulation systématique une approche pragmatique fondée sur l’invitation faite à l’URSSAF de corriger son calcul lorsque le redressement repose sur des bases réelles. Un mouvement de cantonnement des sanctions, ensuite, avec la limitation de la solidarité financière du donneur d’ordre aux seuls contrats qu’il a directement conclus et la fixation d’un point de départ non rétroactif aux majorations de retard, en conformité avec les exigences constitutionnelles découlant de la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2019. Un mouvement de responsabilisation des employeurs, enfin, avec le renforcement de la conditionnalité des allègements de cotisations à l’organisation effective des élections professionnelles, qui fait obstacle à ce que l’employeur tire argument de sa propre carence pour échapper aux sanctions du code de la sécurité sociale. L’ensemble de ces décisions témoigne de la volonté de la Cour de cassation de concilier l’efficacité du recouvrement des cotisations sociales avec les garanties fondamentales reconnues aux cotisants et aux donneurs d’ordre, dans le respect des principes constitutionnels de proportionnalité des sanctions et des exigences du procès équitable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».