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La garantie d’éviction dans les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle : portée du principe, tempéraments prétoriens et articulations avec le droit des marques

La cession de droits de propriété intellectuelle constitue, pour les entreprises comme pour les créateurs, une opération économique cardinale. Qu’il s’agisse de la transmission d’une marque, d’un brevet ou d’un droit d’auteur, le transfert de ces actifs incorporels engage des intérêts patrimoniaux considérables. Or, la singularité de ces droits tient à leur nature hybride : biens meubles incorporels au sens du Code civil, ils n’en demeurent pas moins soumis à des régimes spéciaux qui interagissent de manière complexe avec le droit commun de la vente [[ Articles 1625 et suivants du Code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441769 ]]. Parmi ces interactions, la garantie d’éviction occupe une place singulière. Obligation légale pesant sur tout vendeur, elle interdit au cédant de porter atteinte à la jouissance paisible de la chose transmise. Appliquée à la propriété intellectuelle, cette garantie produit des effets d’une particulière vigueur, allant jusqu’à rendre le cédant irrecevable à agir en déchéance des droits qu’il a lui-même transmis. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 février 2024, opéré un revirement significatif de cette jurisprudence en admettant une exception lorsque l’éviction procède de la faute du cessionnaire. Cette évolution, conjuguée à une décision récente du 11 mars 2026 précisant les conditions de la garantie légale d’éviction dans les cessions de parts sociales, invite à une analyse renouvelée de l’articulation entre le droit commun de la vente et le droit spécial de la propriété intellectuelle.

I. Le principe de la garantie d’éviction en droit de la propriété intellectuelle

A. Fondements textuels et domaine d’application

Le Code civil consacre au vendeur une obligation de garantir l’acquéreur contre toute éviction susceptible d’affecter la chose vendue. L’article 1626 du Code civil dispose que « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » [[ Article 1626 du Code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441769 ]]. Cette obligation, qui s’impose même en l’absence de toute clause contractuelle, se dédouble classiquement en une garantie du fait des tiers et une garantie du fait personnel. La première oblige le vendeur à protéger l’acquéreur contre les actions en éviction émanant de tiers revendiquant un droit sur la chose. La seconde, édictée à l’article 1628 du Code civil, prohibe au cédant tout comportement de nature à troubler la jouissance paisible de l’acquéreur : elle est d’ordre public et ne souffre d’aucune dérogation conventionnelle.

En droit de la propriété intellectuelle, ces principes trouvent à s’appliquer avec une intensité particulière. La transmission des droits sur une marque est régie par l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. » [[ Article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630 ]]. Le législateur a ainsi prévu un formalisme protecteur qui n’exclut nullement l’application subsidiaire du droit commun de la vente. Par ailleurs, la marque transmise demeure soumise à des conditions d’usage et de maintien des droits qui peuvent entrer en conflit avec la garantie due par le cédant. L’article L. 714-6 du même code prévoit notamment qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : (…) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. » [[ Article L. 714-6, b), du Code de la propriété intellectuelle. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381632 ]]. La confrontation de ces textes fait naître une tension que la jurisprudence s’est employée à résoudre.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 11 mars 2026, la portée de la garantie légale d’éviction dans un contexte de cession de parts sociales. La chambre commerciale y énonce qu’« il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social. » [[ Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e9ccdc6046d473d44fd ]]. Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 1626 du Code civil, illustre la permanence et la vigueur de l’institution de la garantie d’éviction, y compris dans des opérations complexes où la distinction entre cession de titres et cession de droits intellectuels tend à s’estomper. En exigeant que le rétablissement du cédant soit de nature à empêcher la poursuite de l’activité économique, la Cour de cassation opère un contrôle rigoureux des conditions d’engagement de cette garantie, évitant ainsi que toute concurrence postérieure ne soit automatiquement assimilée à une éviction prohibée.

B. L’irrecevabilité du cédant à agir en déchéance : la jurisprudence de La Y…

L’application la plus remarquable de la garantie d’éviction au droit des marques réside dans l’irrecevabilité du cédant à agir en déchéance des droits qu’il a transmis. Cette règle, dégagée par la chambre commerciale dans un arrêt du 31 janvier 2006, repose sur un syllogisme d’une rigoureuse simplicité : le cédant, tenu à la garantie d’éviction en application de l’article 1628 du Code civil, ne saurait être admis à solliciter lui-même l’anéantissement des droits qu’il a cédés, une telle action tendant nécessairement à l’éviction de l’acquéreur. Dans cette affaire, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré recevable l’action en déchéance formée par une créatrice de mode à l’encontre des marques constituées de son nom patronymique qu’elle avait précédemment cédées. La motivation de l’arrêt est lapidaire : la cour d’appel avait violé l’article 1628 du Code civil, « alors que [la cédante] n’était pas recevable en une action tendant à l’éviction de l’acquéreur. » [[ Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10.116, Bull. 2006, IV, n° 27. https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3b39ba5988459c59894 ]].

Cette position trouve son fondement dans la nature particulière de l’action en déchéance. Celle-ci, qu’elle soit fondée sur le défaut d’usage sérieux ou sur la déceptivité acquise de la marque, aboutit à la perte des droits pour l’avenir et prive ainsi l’acquéreur de la substance même de ce qu’il a acquis. Admettre le cédant à exercer une telle action reviendrait à lui permettre de reprendre d’une main ce qu’il a donné de l’autre, en contradiction frontale avec l’obligation de garantie à laquelle il est tenu. La jurisprudence de 2006 a ainsi consacré un verrou procédural d’une particulière fermeté, transformant la garantie substantielle d’éviction en une irrecevabilité à agir relevant de la compétence du juge.

Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu la portée de cette garantie aux clauses conventionnelles d’interdiction d’usage. Dans un arrêt du 10 juillet 2018, elle a eu à connaître d’une clause de garantie d’éviction du fait personnel stipulée dans un protocole de cession de titres, par laquelle la cédante s’interdisait d’employer à des fins commerciales le nom constituant la marque cédée. La Cour de cassation y qualifie expressément l’engagement souscrit de « clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur » [[ Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/5fca896842d4057b05893552 ]]. Elle précise toutefois que le mandat de vente autorisant en termes généraux le mandataire à souscrire à tout engagement n’emportait pas le pouvoir de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage du nom de famille, constitutive d’un acte de disposition requérant un mandat exprès.

La jurisprudence a ainsi construit, autour du principe d’irrecevabilité énoncé en 2006, un édifice protecteur des intérêts de l’acquéreur de droits de propriété intellectuelle. Dès lors, le cédant se trouvait privé de la faculté de provoquer lui-même la déchéance des droits transmis, fût-ce pour des motifs légitimes tirés de l’usage trompeur que le cessionnaire faisait de la marque. Cette solution, pour protectrice qu’elle fût du cessionnaire, n’était pas exempte de critiques lorsqu’elle aboutissait à empêcher le cédant de faire cesser une exploitation déceptive de la marque portant sur son propre nom patronymique. C’est précisément cette tension qui a conduit la chambre commerciale à opérer, par son arrêt du 28 février 2024, un revirement jurisprudentiel dont la portée mérite un examen attentif.

II. Les tempéraments prétoriens à l’effectivité de la garantie

A. Le revirement de l’arrêt du 28 février 2024 : la faute du cessionnaire comme cause d’extinction de la garantie

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 février 2024 constitue une décision de principe dont les motifs méritent d’être restitués avec précision. Dans cette affaire, un créateur de mode avait cédé les actifs de sa société, incluant les marques constituées de son nom patronymique, à une société cessionnaire dans le cadre d’une procédure collective. Après l’expiration du protocole de prestation de services qui le liait au cessionnaire, le créateur avait poursuivi ses activités par l’intermédiaire d’une nouvelle société. Le cessionnaire l’ayant assigné en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale, le créateur avait sollicité reconventionnellement la déchéance pour déceptivité des droits du cessionnaire sur les marques, en raison des usages trompeurs qu’il en avait faits postérieurement à la cession.

La Cour de cassation commence par rappeler le principe antérieur : « la Cour de cassation juge que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur. » [[ Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802 ]]. Elle énonce ensuite le tempérament : « Toutefois, la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute. » La Cour ajoute un motif déterminant : « Au surplus, le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave d’une telle tromperie. »

Le revirement proprement dit est énoncé dans les termes suivants : « Il convient en conséquence de juger désormais qu’il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 10 lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. » [[ Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, précité. https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802 ]]. Cette formulation est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle circonscrit l’exception aux seuls faits postérieurs à la cession, préservant ainsi la garantie pour toute cause d’éviction antérieure au transfert de propriété. En second lieu, elle exige que ces faits soient imputables au cessionnaire, ce qui suppose une faute caractérisée de ce dernier et non une simple survenance objective de la déceptivité. En troisième lieu, elle réserve cette exception à l’action fondée sur la déceptivité acquise — l’hypothèse où la marque, sans être trompeuse au jour de la cession, le devient ultérieurement en raison de l’usage qui en est fait par le cessionnaire.

L’arrêt du 28 février 2024 ne se limite pas à cette avancée procédurale. Il procède également à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne sur une question de fond essentielle : la conformité au droit de l’Union de la déchéance d’une marque patronymique pour déceptivité résultant de l’exploitation postérieure à la cession. La Cour de cassation interroge la CJUE sur le point de savoir « si les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE (…) et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 (…) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas. » [[ Renvoi préjudiciel CJUE, Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833. https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802 ]].

Ce renvoi s’inscrit dans une délicate articulation entre la jurisprudence de la CJUE et celle de la Cour de cassation. Dans son arrêt Emanuel du 30 mars 2006 (C-259/04), la Cour de justice avait jugé que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur ne pouvait, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que la marque induirait le public en erreur, et que d’éventuelles manoeuvres dolosives du cessionnaire ne sauraient être analysées comme une tromperie affectant la marque elle-même. La chambre commerciale, par sa question préjudicielle, sollicite de la Cour de justice qu’elle précise si cette position doit être étendue au cas où l’exploitation déceptive est le fait d’un cessionnaire postérieur à la transmission de la marque. La réponse de la CJUE, attendue au cours de l’année 2025, déterminera la portée effective du revirement opéré par la Cour de cassation et pourrait influer durablement sur l’équilibre entre la protection de l’acquéreur et la préservation des prérogatives du cédant.

B. Portée et perspectives : les autres figures d’éviction sans faute du cessionnaire

Le revirement du 28 février 2024, pour important qu’il soit, ne couvre pas l’ensemble des situations dans lesquelles le cessionnaire de droits de propriété intellectuelle se trouve évincé sans qu’une faute puisse lui être imputée. La jurisprudence de la chambre commerciale offre, à cet égard, plusieurs illustrations remarquables des conséquences indemnitaires de l’éviction lorsqu’elle résulte d’une cause objective — telle l’annulation du titre ou la déchéance pour défaut d’usage — sans que le cessionnaire ait commis de manquement.

En matière de déchéance pour défaut d’usage sérieux, l’arrêt Saint Germain du 4 novembre 2020 a précisé que « la déchéance d’une marque (…) ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance. » [[ Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b50598 ]]. Cette décision, rendue sur renvoi après l’arrêt Cooper International Spirits de la CJUE du 26 mars 2020 (C-622/18), consacre le principe selon lequel la déchéance ne produit qu’un effet ex nunc et laisse subsister le droit à indemnisation pour les actes de contrefaçon commis antérieurement à son prononcé. En conséquence, si l’acquéreur se trouve évincé par l’effet d’une déchéance fondée sur le défaut d’usage antérieur à la cession, il dispose d’un recours en garantie contre le cédant sur le fondement des articles 1626 et 1630 du Code civil, lesquels lui permettent de solliciter la restitution du prix et l’indemnisation de son préjudice.

En matière de nullité de la marque, la situation diffère selon la cause d’annulation. L’imprescriptibilité des actions en nullité, consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 28 janvier 2026, expose le cessionnaire à un risque d’éviction pouvant se manifester plusieurs années après l’acquisition. La Cour de cassation y a jugé que « l’action en nullité d’une marque pour défaut de caractère distinctif, qui sanctionne une nullité absolue, est imprescriptible. » Cette imprescriptibilité, protectrice des intérêts collectifs et de la loyauté du commerce, peut se retourner contre l’acquéreur de bonne foi qui voit son titre anéanti des années après l’avoir acquis. Dans une telle hypothèse, le recours en garantie contre le cédant constitue le remède naturel, à moins que l’acte de cession n’ait stipulé une clause limitative ou exclusive de garantie — dont la validité est cependant restreinte par le caractère d’ordre public de la garantie du fait personnel édictée à l’article 1628 du Code civil.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 novembre 2025 relatif à l’affaire [K] Fermetures, a également précisé les contours de la mauvaise foi du déposant comme cause de nullité ou de revendication. Elle y énonce que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. » [[ Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130 ]]. Cette précision, qui élargit la notion de mauvaise foi au-delà de l’intention de nuire à une personne déterminée, renforce indirectement les droits du cessionnaire évincé : si la marque est annulée pour dépôt frauduleux de son auteur, le cessionnaire dispose d’un recours en garantie contre le cédant dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97), que « la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie. » [[ CJCE, 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97 ]]. Cette exigence, qui irrigue l’ensemble du droit européen des marques, impose au juge national, lorsqu’il est saisi d’une action en déchéance pour déceptivité, de procéder à un examen concret de l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque grave de tromperie, sans se limiter à la seule constatation que le créateur ne participe plus à la conception des produits.

L’articulation de ces différentes solutions jurisprudentielles dessine un régime de la garantie d’éviction en droit de la propriété intellectuelle à la fois protecteur du cessionnaire et attentif aux intérêts du cédant. Le principe demeure l’irrecevabilité du cédant à agir en déchéance, conformément à la jurisprudence de 2006. L’exception, introduite par le revirement de 2024, restreint cette irrecevabilité aux seuls cas où le cessionnaire se voit reprocher des faits fautifs postérieurs à la cession. Enfin, le recours en garantie des articles 1626 et 1630 du Code civil offre au cessionnaire évincé sans faute de sa part une voie d’indemnisation intégrale, incluant la restitution du prix et la réparation du préjudice subi.

Conclusion

La garantie d’éviction, institution séculaire du droit de la vente, connaît en droit de la propriété intellectuelle un regain de vitalité jurisprudentielle. Le revirement opéré par la chambre commerciale le 28 février 2024, en admettant le cédant à agir en déchéance pour déceptivité lorsque l’éviction procède de la faute du cessionnaire, marque une évolution significative de l’équilibre des droits entre les parties au contrat de cession. Cette solution, conjuguée à la question préjudicielle adressée à la Cour de justice de l’Union européenne, témoigne de la complexité des interactions entre le droit commun du Code civil et le droit spécial de la propriété intellectuelle, lui-même irrigué par le droit de l’Union. Les praticiens du droit des affaires et du contentieux commercial seront attentifs aux suites du renvoi préjudiciel, qui pourrait redessiner les contours de la garantie d’éviction en matière de marques patronymiques et, au-delà, infléchir l’articulation entre la protection du cessionnaire et la préservation de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services qu’elle désigne. Dans l’attente de la décision de la CJUE, la rédaction des contrats de cession de droits de propriété intellectuelle devra intégrer cette nouvelle donne prétorienne en prévoyant des clauses de garantie adaptées, distinguant avec soin les risques d’éviction antérieurs à la cession — qui demeurent à la charge du cédant — des risques postérieurs imputables au cessionnaire, pour lesquels la garantie cesse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».