Devoir de mise en garde et proportionnalité du cautionnement commercial : la réforme de 2021 à l’épreuve de la pratique judiciaire (2024-2026)
I. La rénovation textuelle du cautionnement : un régime unifié de protection de la caution personne physique
A. La constitutionnalisation textuelle du devoir de mise en garde
L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a profondément remanié le régime du cautionnement en opérant un transfert des dispositions protectrices de la caution, jusqu’alors disséminées entre le code de la consommation et la jurisprudence de la Cour de cassation, vers le code civil. Ce mouvement de codification à droit constant n’a toutefois pas été entièrement neutre. Sur deux points décisifs — le devoir de mise en garde et la proportionnalité de l’engagement — le législateur de 2021 a introduit des inflexions substantielles dont la jurisprudence récente des cours d’appel et de la chambre commerciale commence à mesurer la portée exacte.
Le devoir de mise en garde, création prétorienne que la Cour de cassation avait dégagée d’un ensemble d’arrêts rendus à compter du milieu des années 2000, a été consacré à l’article 2299 du code civil dans des termes qui en modifient sensiblement l’économie. [[Cass. com., 3 mai 2006, n°04-15.515, Bull. civ. IV, n°118 : le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde.]] Ce texte dispose désormais que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier », et qu’à défaut « le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
La formulation retenue par l’article 2299 emporte deux conséquences majeures. En premier lieu, le texte ne fait plus aucune référence à la distinction entre caution avertie et caution profane, pourtant centrale dans la jurisprudence antérieure à la réforme, laquelle réservait le bénéfice du devoir de mise en garde aux seules cautions non averties. [[Actu-Juridique, « Le devoir de mettre en garde la caution après la réforme du droit des sûretés », 2023, https://www.actu-juridique.fr/civil/suretes-garanties/le-devoir-de-mettre-en-garde-la-caution-apres-la-reforme-du-droit-des-suretes/]] La cour d’appel de Grenoble a expressément tiré cette conséquence dans un arrêt du 30 octobre 2025, en énonçant que « la rédaction de l’article 2299 du code civil ne fait pas de distinction entre caution avertie et caution profane de sorte que l’obligation de mise en garde existe à l’égard de toutes les cautions, personnes physiques », et en ajoutant, dans un attendu de principe, que « le seul fait que M. [K] [U] soit dirigeant de quatre entreprises n’établit pas que celui-ci dispose de compétences financières et de gestion et ne démontre pas son caractère averti » [[CA Grenoble, ch. com., 30 oct. 2025, RG n°24/02801, https://www.courdecassation.fr/decision/6909993343d68eab4073e16f]].
En second lieu, la loi déplace le curseur du déclencheur de l’obligation : là où la jurisprudence classique subordonnait le devoir de mise en garde à l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt — risque qui résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur — le texte de 2021 retient le critère plus objectif de l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières. [[Cass. com., 15 nov. 2017, n°16-16.790, Bull. civ. IV, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d757 : « Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de mise en garde. »]] Cette évolution, en apparence sémantique, n’est pas sans incidence contentieuse, comme le révèle la pratique judiciaire récente.
B. Le double régime de la sanction : réduction du cautionnement disproportionné et déchéance pour défaut de mise en garde
Parallèlement à la consécration du devoir de mise en garde, l’article 2300 du code civil a substitué à l’ancien régime d’inopposabilité du cautionnement disproportionné — qui figurait aux articles L. 332-1 et L. 341-4 anciens du code de la consommation — un mécanisme de réduction judiciaire. Aux termes de ce texte, « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». [[Art. 2300 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071221]]
La différence avec le régime antérieur est double. D’une part, la sanction n’est plus l’inopposabilité intégrale de l’engagement — qui permettait à la caution de se soustraire totalement à son obligation — mais une réduction proportionnée. D’autre part, le nouveau texte maintient la charge de la preuve sur la caution, tout en imposant au créancier de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci, sous peine de ne pouvoir se prévaloir des déclarations qu’elle aurait souscrites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 mars 2024, que si le créancier professionnel ne s’est pas enquis de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement, il ne peut alléguer une fiche de renseignements signée postérieurement pour l’appréciation de la disproportion. [[Cass. com., 13 mars 2024, n°22-19.900, https://www.courdecassation.fr/decision/65f2b5b1cb0f4e0008e4bf7e]]
L’articulation entre ces deux régimes — la déchéance pour défaut de mise en garde de l’article 2299 et la réduction pour disproportion de l’article 2300 — constitue l’un des enjeux centraux du contentieux contemporain du cautionnement. Or, la jurisprudence la plus récente révèle que cette articulation n’est ni parfaitement étanche ni parfaitement lisible, et que les cours d’appel naviguent entre ces deux instruments avec une marge d’appréciation qui, pour être souveraine, n’en est pas moins source d’une certaine hétérogénéité.
II. L’épreuve du contentieux : les tensions révélées par la pratique judiciaire récente
A. Le devoir de mise en garde saisi par les cours d’appel : une exigence de rigueur probatoire accrue
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt particulièrement motivé du 27 janvier 2026, a livré une application remarquablement circonstanciée de l’article 2299 du code civil dont les enseignements méritent d’être détaillés. L’espèce concernait deux cautions, dirigeants d’une société de commercialisation de matériel de bureau, qui s’étaient portées garantes d’un prêt de 150 000 euros consenti par la Banque populaire. Moins de six mois après l’octroi du prêt, la société était placée en redressement judiciaire, converti en liquidation trois mois plus tard.
Le tribunal de commerce avait retenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et l’avait déchue de son droit à paiement à hauteur de 80 % du montant cautionné. La banque, en appel, contestait cette analyse en soutenant que le prêt ne constituait que la restructuration d’un découvert préexistant — donc sans risque d’endettement nouveau — et qu’un budget prévisionnel rassurant pour l’exercice 2022 lui avait été communiqué. La cour, confirmant le jugement, a écarté ces arguments avec une rigueur méthodique.
Elle a d’abord relevé que « l’engagement de la société ACE était inadapté à ses capacités financières », en s’appuyant sur un faisceau d’indices concordants : l’arrêt du remboursement des échéances du prêt dès le quatrième mois, la cessation des paiements déclarée cinq mois après l’octroi, l’endettement global de la société s’élevant à plus de 4,8 millions d’euros dont 1,7 million de dettes fournisseurs, et la conversion rapide du redressement en liquidation judiciaire. La cour a ajouté que « le prêt cautionné, loin d’avoir permis de rééchelonner l’ensemble du passif pour permettre son remboursement à des conditions moins onéreuses, l’a aggravé ». [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 janv. 2026, RG n°24/07585, https://www.courdecassation.fr/decision/6979a98acdc6046d47f15c1e]]
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a écarté le budget prévisionnel invoqué par la banque, en jugeant que ce document « ne reposant que sur de simples hypothèses qui ne sont au demeurant nullement étayées — est totalement inopérant pour apprécier les capacités financières de cette société au moment de l’octroi du prêt ». [[Ibid.]] Cette motivation est d’un intérêt pratique considérable : elle signifie que l’établissement de crédit ne peut se retrancher derrière des documents prévisionnels non vérifiés pour s’exonérer de son obligation, et qu’il lui incombe d’apprécier concrètement la situation du débiteur principal au jour de l’octroi du concours.
La solution retenue par la cour d’appel de Grenoble le 30 octobre 2025, bien que fondée sur des circonstances de fait distinctes, converge avec cette analyse. Dans cette espèce, la banque avait consenti un prêt de 66 000 euros à une société, garanti par le cautionnement de son dirigeant à hauteur de 42 000 euros. Six mois après l’octroi du prêt et trois mois après le cautionnement, la société était en cessation des paiements. La cour a jugé que « la caution établit bien que les engagements du débiteur principal étaient inadaptés à ses capacités financières », avant d’évaluer la perte de chance de ne pas s’être engagé à 60 % du montant cautionné. [[CA Grenoble, ch. com., 30 oct. 2025, RG n°24/02801, https://www.courdecassation.fr/decision/6909993343d68eab4073e16f]]
La comparaison entre ces deux décisions révèle que le quantum de la déchéance — 80 % à Versailles, 60 % à Grenoble — est fonction du degré d’implication de la caution dans la société débitrice et de la proximité temporelle entre l’engagement et la défaillance, les juges du fond disposant sur ce point d’un pouvoir souverain d’appréciation que la Cour de cassation ne contrôle qu’au titre de la dénaturation.
Un troisième arrêt, rendu par la cour d’appel de Reims le 18 mars 2025, illustre une autre dimension du devoir de mise en garde, relative à l’articulation avec l’obligation d’information annuelle de la caution. Dans cette espèce, la cour a rappelé que « la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ». [[CA Reims, ch. civ. et com., 18 mars 2025, RG n°23/01878, https://www.courdecassation.fr/decision/67da5f1d394dca364c71c874]] Cette décision montre que la jurisprudence antérieure à la réforme de 2021 conserve une influence notable dans le raisonnement des juges, y compris sous l’empire des nouveaux textes.
B. L’appréciation renouvelée de la disproportion manifeste à l’aune de l’article 2300 du code civil
La question de la disproportion manifeste du cautionnement, désormais régie par l’article 2300 du code civil, continue de nourrir un contentieux abondant dont les décisions les plus récentes permettent de discerner les lignes de force. Le principe directeur demeure celui dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2018, selon lequel la disproportion doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des éléments du patrimoine de la caution, et notamment « les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint ». [[Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.282, Bull. civ. IV, https://www.courdecassation.fr/decision/5f8e6b5f7d8b8e1e8f7e3d5a]]
Plusieurs décisions de cours d’appel rendues sous l’empire du nouveau texte confirment que la charge de la preuve pèse sur la caution, tout en tempérant cette exigence par l’obligation faite au créancier de s’enquérir activement de la situation patrimoniale de celle-ci. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a rappelé que « la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement doit en rapporter la preuve », et qu’elle « ne saurait dans ces conditions prétendre que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement ». [[CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, RG n°24/01660, https://www.courdecassation.fr/decision/6799c4325331f58c9ee86f4e]] À l’inverse, la même cour a, le 27 janvier 2026, infirmé un jugement et rejeté les demandes de la banque après avoir constaté que le cautionnement de 37 200 euros était manifestement disproportionné au regard de l’endettement global de la caution, qui s’élevait à plus de 250 000 euros, pour des revenus annuels de l’ordre de 30 000 euros. [[CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, RG n°25/03362, https://www.courdecassation.fr/decision/6979bbb2cdc6046d47f31929]]
Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 mai 2026, a eu à connaître d’un litige dans lequel une caution dirigeante invoquait cumulativement la disproportion de son engagement de 111 800 euros et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La cour a écarté le moyen tiré de la disproportion, en relevant que la caution disposait d’un patrimoine incluant « un produit d’assurance vie » dont elle n’avait pas fait état. [[CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, RG n°24/01611, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1138b5cdc6046d47a673fa]] Cette décision illustre le risque procédural encouru par la caution qui n’administre pas une preuve complète de sa situation patrimoniale au jour de l’engagement.
L’apport le plus significatif de la jurisprudence récente réside toutefois dans la clarification de l’office du juge saisi d’une demande de réduction fondée sur l’article 2300. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 14 mai 2025, a précisé que « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date », rappelant implicitement que la réduction judiciaire se distingue de l’ancienne inopposabilité en ce qu’elle n’anéantit pas l’engagement mais le ramène à un quantum soutenable. [[CA Riom, ch. com., 14 mai 2025, RG n°24/00769, https://www.courdecassation.fr/decision/682576d378fca578d3b8a930]]
La cour d’appel de Rouen, statuant le 21 janvier 2025, a pour sa part censuré la pratique de certaines banques consistant à faire signer à la caution une fiche de renseignements dont les anomalies apparentes auraient dû alerter le créancier. Dans cette espèce, la cour a relevé que « la fiche patrimoniale présente des anomalies apparentes car la banque cumule les informations des deux cautions » et que « le patrimoine indiqué n’est pas celui de Mme [W] ; aucune case n’est prévue pour les éventuels prêts consentis ; or elle était débitrice d’un prêt immobilier ». [[CA Rouen, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, RG n°24/00699, https://www.courdecassation.fr/decision/6790899aa212a19f662df662]] Il en résulte que le créancier professionnel ne peut se retrancher passivement derrière les déclarations de la caution lorsque celles-ci comportent des incohérences manifestes.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt déjà cité du 27 janvier 2026, a également eu à connaître d’une demande subsidiaire fondée sur la disproportion manifeste, après avoir retenu la déchéance pour défaut de mise en garde. Statuant sur ce moyen, elle a constaté que le patrimoine immobilier net des cautions s’élevait à 2 742 000 euros pour des revenus annuels de 230 000 euros, de sorte que « l’engagement pris à hauteur de 90 000 euros, même s’ajoutant aux autres engagements de caution à hauteur de 340 000 euros, n’apparaît nullement disproportionné à leurs revenus et patrimoine ». [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 janv. 2026, RG n°24/07585, https://www.courdecassation.fr/decision/6979a98acdc6046d47f15c1e]] Cette motivation confirme que l’appréciation de la disproportion doit être globale, prenant en compte l’ensemble du patrimoine et des engagements de la caution, et non le seul engagement litigieux.
La cour d’appel de Rennes, le 16 décembre 2025, a rendu deux arrêts de jonction qui illustrent la difficulté probatoire à laquelle se heurtent les cautions lorsqu’elles invoquent la disproportion manifeste. Dans la première espèce, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait retenu la disproportion de l’engagement de M. [D], après avoir relevé que ce dernier « ne produit aucun élément de patrimoine ou de revenus à cette date » et que, partant, il n’établissait pas la disproportion alléguée. [[CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, RG n°24/05781, https://www.courdecassation.fr/decision/69425d4561c46255e1732ee4]] Dans la seconde, la même cour a retenu une solution identique à l’égard de M. [T], en relevant que ce dernier ne versait aux débats aucun élément probant sur sa situation financière au jour de l’engagement. [[CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, RG n°24/04134, https://www.courdecassation.fr/decision/69425d5361c46255e1732f86]]
Ces décisions convergent pour dessiner un cadre probatoire exigeant à l’égard de la caution, tout en imposant au créancier un devoir actif d’investigation préalable. L’équilibre ainsi construit par la jurisprudence postérieure à la réforme de 2021 est celui d’une protection renforcée mais conditionnée à la rigueur de la démonstration, et non à la simple allégation d’une disproportion.
L’étude du contentieux le plus récent révèle ainsi une tension structurante entre deux logiques : celle de la protection de la caution personne physique, dont le législateur de 2021 a entendu renforcer l’effectivité, et celle de la sécurité juridique des créanciers professionnels, qui doivent pouvoir se fier aux déclarations de leurs cocontractants lorsque celles-ci ne sont entachées d’aucune anomalie apparente. La résolution de cette tension passe, dans la pratique judiciaire, par un contrôle renforcé de la qualité de l’information recueillie par l’établissement de crédit avant la souscription du cautionnement, et par une appréciation in concreto de l’adaptation de l’engagement garanti aux capacités financières du débiteur principal.
Le contentieux du cautionnement commercial se trouve ainsi aujourd’hui à la croisée d’une réforme législative ambitieuse et d’une pratique judiciaire qui en affine progressivement les contours. Les arrêts rendus entre 2024 et 2026 par les cours d’appel de Versailles, Grenoble, Rennes, Nîmes et Reims témoignent d’une appropriation mesurée mais réelle des nouveaux instruments offerts par les articles 2299 et 2300 du code civil, sans pour autant rompre avec les acquis de la jurisprudence antérieure à la réforme. La suppression de la distinction entre caution avertie et caution profane, la substitution de la réduction à l’inopposabilité comme sanction de la disproportion, et le déplacement du critère déclencheur du devoir de mise en garde constituent autant d’innovations dont le contentieux à venir précisera la portée exacte.
A cet égard, le suivi de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les prochains mois sera déterminant pour apprécier si les cours d’appel ont correctement interprété l’intention du législateur de 2021, ou si un nouveau virage prétorien se profile à l’horizon.
Conclusion
La réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 a substantiellement modifié le régime du cautionnement consenti par une personne physique en garantie d’une dette professionnelle. La jurisprudence des années 2024 à 2026, sans constituer un revirement, traduit une application rigoureuse des nouveaux textes qui renforce la protection de la caution tout en maintenant des exigences probatoires élevées. Le devoir de mise en garde, désormais codifié à l’article 2299 du code civil, s’impose à l’égard de toutes les cautions personnes physiques, sans égard à leur qualité de dirigeant ou à leur expérience des affaires. La sanction de la disproportion manifeste, quant à elle, n’est plus l’inopposabilité intégrale du cautionnement mais sa réduction au montant que la caution pouvait raisonnablement supporter. Cette double évolution, conjuguée à l’obligation faite au créancier professionnel de s’enquérir activement de la situation patrimoniale de la caution, dessine les contours d’un équilibre nouveau entre la liberté contractuelle et la protection de la partie faible. Les praticiens du droit des affaires sont invités à une vigilance accrue, tant dans la rédaction des contrats commerciaux que dans la gestion des procédures collectives.
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